Confirmation 7 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 7 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP380156 |
| Titre du brevet : | Mécanisme permettant le réglage dans trois positions, dites lit, divan et relax d'un lit-divan |
| Classification internationale des brevets : | A47C |
| Référence INPI : | B20040080 |
Sur les parties
| Parties : | STYLING SARL (Italie) c/ SEDAC-MECOBEL (Belgique) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par la société STYLING à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2000 qui a :
- constaté la validité des revendications 1 à 5 du brevet européen n° 0380156,
- dit qu’en fabriquant, offrant à la vente et vendant le modèle de mécanisme pour banquette-lit saisi et décrit, la société STYLING a commis des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2 et 3 dudit brevet appartenant à la société SEDAC-MECOBEL,
- désigné M. G en qualité d’expert avant dire droit à la réparation,
- fixé à la somme de 20.000 francs la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de la société demanderesse,
- dit que cette somme devra être consignée au greffe du tribunal de grande instance de Paris avant le 20 décembre 2000, que passé ce délai toute carence du consignataire entraînera la caducité de la désignation d’expert,
- dit que l’expert déposera son rapport à l’issu d’un délai de six mois à compter de la date de consignation effective,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de M. P, laquelle se tiendra le 16 janvier 2001, ce aux fins de vérifier la consignation effective et suivre le bon déroulement des opérations d’expertise,
- interdit à la société STYLING, sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée, de poursuivre lesdits actes de contrefaçon, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- prononcé la remise à la société SEDAC-MECOBEL SA de tous articles ou documents reprenant le dispositif contrefaisant les trois premières revendications du brevet invoqué aux fins de destruction à sa diligence,
- condamné la société STYLING à verser à la société SEDAC-MECOBEL SA la somme de 100.000 francs à titre de provision sur les dommages-intérêts,
- autorisé la société SEDAC-MECOBEL SA à faire publier le dispositif du jugement, par extrait ou en entier, dans trois périodiques de son choix dans la limite – aux frais de la société STYLING- de la somme de 45 000 francs HT,
- prononcé l’exécution provisoire du jugement pour les seules mesures d’interdiction et de désignation d’expert,
- constaté qu’elle est de droit pour la provision,
- condamné la société STYLING à verser à la société SEDAC-MECOBEL SA la somme de 25 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Il convient de rappeler que la société SEDAC-MECOBEL est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de literie et divans. Elle est propriétaire d’un brevet européen n° 0380156 visant la France, déposé le 15 janvier 1990 auprès de l’Office européen des brevets et ayant pour objet un « mécanisme permettant le réglage dans trois positions »lit« , »divan« et »relax« d’un lit-divan ». La société SEDAC- MECOBEL a observé qu’en 1996 et 1997 certaines sociétés proposaient à la vente dans différents pays d’Europe, notamment en Allemagne et en France, des lits-divans munis d’un mécanisme d’articulation reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son invention. Parallèlement à des procédures introduites en Allemagne, la société SEDAC- MECOBEL fait effectuer une saisie contrefaçon le 5 juin 1997 dans les locaux d’un magasin à l’enseigne « MEUBLES DIDIER » exploité par la SARL du même nom. Les
dites opérations ont révélé que la banquette-lit avait été achetée auprès de la société JP GRUHIER sis à Tonnerre 89700 et que les mécanismes en cause provenaient de la société STYLING, société de droit italien qui en assure la fabrication. Estimant que de tels agissements sont constitutifs de contrefaçon au sens des dispositions des articles L. 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, la société SEDAC-MECOBEL SA a, par actes délivrés les 10 et 12 juin 1997, fait assigner les sociétés JP GRUHIER et STYLING. Par ordonnance du 8 janvier 2004, le Conseiller de la mise en état près la 4e Chambre B de la cour d’appel de Paris a jugé l’appel de la société STYLING irrecevable. La société STYLING a déféré ladite ordonnance à la formation collégiale de la cour d’appel de Paris. Dans ses dernières écritures signifiées le 4 mars 2004, la société STYLING, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger recevable l’appel interjeté par la société STYLING à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société SEDAC-MECOBEL,
- renvoyer à telle audience qu’il lui plaira afin que les parties en présence puissent faire valoir leurs arguments sur le fond du litige,
- confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société SEDAC-MECOBEL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société SEDAC-MECOBEL au paiement d’une somme de 3.048 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 19 février 2004, la société SEDAC-MECOBEL, intimée, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 8 janvier 2004 en ce qu’elle a jugé irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par la société STYLING à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2000 et en ce qu’elle a alloué à la société SEDAC- MECOBEL une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2004 en ce qu’elle a rejeté l’appel incident formé par la société SEDAC-MECOBEL pour procédure abusive,
- condamner la société STYLING à payer à la société SEDAC-MECOBEL la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société STYLING à payer à la société SEDAC-MECOBEL la somme complémentaire de 10.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
I – Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appelante conteste l’ordonnance du 8 janvier 2004 par le conseiller de la mise en état près la 4e Chambre B de la Cour de Paris en ce qu’elle a jugé l’appel de la société STYLING irrecevable ; Considérant qu’elle soutient que le jugement du 25 octobre 2000 n’a jamais été signifié à
la société STYLING ni traduit à cette fin ; Considérant que le délai d’appel d’un jugement prévu par les articles 538 et 644 du nouveau Code de procédure civile est de un mois, augmenté du délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger soit au total trois mois à compter de la notification du jugement ; 1) Sur la traduction Considérant que l’appelante estime que la nécessité d’une traduction de l’acte, telle qu’elle résulte de l’article 1 alinéa 1 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, de l’article 5 de la Convention franco-italienne du 12 janvier 1955, du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (articles 10 et 8) et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, n’a pas été respectée ; qu’elle soutient que le jugement du 25 octobre 2000 devait, conformément à ces dispositions, être traduit en langue italienne avant sa signification ; Mais considérant que l’ordonnance déférée retient à juste titre que ni l’article 1 alinéa 1 de la Convention de la Haye, ni la Convention franco-italienne ne font obligation de traduire les pièces et la décision accompagnant l’acte de signification ; que l’article ler n’a cette exigence qu’en ce qui concerne la « demande » transmise à l’autorité requise, c’est-à-dire l’objet de la réquisition ; que cette demande répond aux conditions visées dans la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 en ce qu’elle est rédigée à la fois en français et en anglais ; que l’Italie ne figure ni au nombre des pays pour lesquels le Parquet donne instruction aux huissiers de traduire les actes ni dans la liste des pays pour lesquels cette traduction est recommandée par les consuls de France ; que d’autre part, la Convention franco-italienne du 12 janvier 1955 sur l’aide mutuelle judiciaire n’impose aucune obligation de traduction de l’acte ; que l’absence de traduction n’est pas contraire à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure où la personne à qui est signifiée la décision a la possibilité de refuser l’acte de signification, en indiquant ses motifs ; qu’enfin, l’acte de signification du jugement ayant été effectué le 5 décembre 2000, la société STYLING ne peut se prévaloir utilement du Règlement CE n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ce texte étant entré en vigueur le 31 mai 2001, soit postérieurement à l’acte de signification en cause ; 2) Sur la signification Considérant que la société STYLING soutient que les actes de signification versés aux débats ne démontrent pas leur remise effective au représentant légal ou à toute autre personne légalement habilitée de la société STYLING, en violation de l’article 7 de la Convention franco-italienne susvisée ; Mais considérant que l’ordonnance déférée a justement énoncé que l’acte de signification a été remis au Parquet de Paris le 5 décembre 2000, qu’un courrier recommandé a été adressé par l’huissier le 6 décembre 2000 remis à la société STYLING selon récépissé le 14 décembre 2000, que le Parquet de Paris a adressé une demande aux fins de notification de l’acte de signification au Procureur de la République à Rome, transmise au procureur du tribunal de Bari, qui a adressé à l’huissier de justice du tribunal de Bari les actes pour signification le 12 février 2001 par courrier recommandé avec remise au destinataire le 19 février 2001, le retour des actes ayant eu lieu le 9 mars 2001 du Procureur de la
République de Bari à celui de Paris avec information du Procureur de la République de Rome mentionnant que la notification a bien été effectuée ; Considérant que l’appelante soutient que la remise de l’acte de signification doit se faire entre les mains du représentant légal ou de toute personne dûment et légalement habilitée par la société STYLING, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 7 de la Convention franco-italienne : « l’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. La preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait et le mode de la remise…. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu » ; qu’en l’espèce le destinataire est une personne morale, la société STYLING, à qui a été remis, comme le démontre le récépissé de la lettre recommandée du 19 février 2001, l’acte de signification du jugement ; que le texte ci-dessus rappelé n’oblige nullement l’huissier à délivrer l’acte entre les mains du représentant légal de la société ; qu’aucun autre texte tant interne qu’international n’impose cette exigence ; qu’en conséquence, l’attestation de Mme C qui aurait été la personne signataire de l’accusé de réception du 19 février 2001, alors qu’elle n’avait aucun lien avec la société STYLING, n’a aucune incidence sur la régularité de la remise de l’acte ; Considérant que la société STYLING soutient qu’une erreur concernant l’identification de la ville où elle est domiciliée (qui est ALTAMURA et non ALATAMARA) aurait été commise sur le jugement puis sur les actes assurant sa transmission aux autorités étrangères rendant irrégulière la signification ; Mais considérant qu’il ne s’agit là que d’une erreur matérielle n’ayant causé aucun grief à la société STYLING, la signification ayant toujours atteint la société STYLING et ayant toujours été effectuée par le Parquet italien à l’adresse exacte de la société STYLING ; que ce moyen n’est pas fondé ; que la signification doit être considérée comme régulière ; Considérant que la signification du jugement à Parquet a été effectuée régulièrement tant au regard du droit interne que du droit international par acte du 5 décembre 2000, portée à la connaissance de la société STYLING par envoi du recommandé prévu par l’article 686 du nouveau Code de procédure civile, le 14 décembre 2000, puis, par la notification par Parquet le 19 février 2001 ; qu’ainsi même si devait être retenue comme point de départ pour interjeter appel la date la plus favorable au destinataire de l’acte, soit le 19 février 2001, l’appel formé le 25 mars 2003 est tardif puisqu’il n’a pas été effectué dans le délai de trois mois de l’acte de signification ; Que, dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable ; II – Sur la procédure abusive Considérant que l’appel a été interjeté de mauvaise foi par la société STYLING qui ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits, la cour condamnera la société STYLING à payer à la société SEDAC-MECOBEL la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; III – Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Considérant que l’équité commande que soit allouée à la société SEDAC-MECOBEL une
indemnité complémentaire de 4500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société STYLING sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société STYLING à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2000 ; Condamne la société STYLING à payer à la société SEDAC-MECOBEL la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société STYLING à payer à la société SEDAC-MECOBEL la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toute autre demande ; Condamne la société STYLING aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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