Confirmation 23 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 23 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 786, IIIB-289 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20040023 |
Sur les parties
| Parties : | MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA SA c/ DECISION DU DIRECTEUR DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Il est rappelé que la société MITSUBISHI a déposé à l’INPI le 15 mai 2000 la demande de brevet n° 00 06 144 portant sur un « dispositif à semi-conducteur fabriqué à partir d’une plaquette » et que le 27 juin 2003 elle a présenté à ce même organisme une demande de rectification d’erreur matérielle tendant essentiellement à rendre la revendication 7 indépendante de la revendication 1. Cette prétention a été rejetée, étant estimée non conforme aux prescriptions de l’article R.612-36 du Code de la propriété intellectuelle. A l’appui de son recours, la société MITSUBISHI fait valoir que l’invention, objet de la demande de brevet dont il s’agit, concerne « de façon générale la technique de fixation des gaz appliquée à une plaquette semi-conducteur » ; qu’elle comprend dix revendications, mais qu’il est manifeste que le rattachement de la septième à la première est la conséquence d’une erreur purement matérielle. Elle expose à cet égard que la revendication 1 prévoit un dispositif à semi-conducteur comprenant notamment une couche de fixation des gaz disposée au dessus d’un film isolant, alors qu’aux termes de la revendication 7 le dispositif à semi-conducteur, « selon la revendication 1 » , comporte un film isolant sur le côté inférieur duquel est apposée la couche de fixation des gaz. L’INPI, sans contester le caractère manifeste de l’erreur, dès lors que la couche de fixation des gaz ne peut se trouver à la fois au dessus et au dessous du fil isolant, soutient que la rectification sollicitée ne s’impose pas à l’évidence, car elle est susceptible de revêtir plusieurs formes.
Considérant que la société MITSUBISHI conteste la position de l’INPI en soutenant qu’il n’existe aucune alternative possible à la rectification de l’erreur matérielle par elle sollicitée ; Or considérant que l’examen des revendications permet de relever au moins une autre possibilité de rectification que celle qui est soumise ; Qu’en effet l’erreur matérielle alléguée est susceptible d’être corrigée non seulement par l’indépendance qui serait conférée à la revendication 7 par rapport à la revendication 1, mais encore par la modification de la revendication 1 en ce qui concerne la spécification ayant trait à la couche de fixation des gaz, dès lors qu’une telle éventualité, loin d’être contraire à l’objet de l’invention serait parfaitement envisageable, la description mentionnant que la couche de fixation des gaz est située « de préférence » au dessus du fil isolant, ce qui autorise tout autre positionnement ; Que ne se trouve donc pas remplie en l’espèce l’une des conditions d’application de l’article R.612-36 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l’exception à la règle de l’intangibilité des pièces du dépôt que constitue la procédure de réparation d’erreur matérielle si elle est certes admise est néanmoins soumise à trois conditions, au nombre desquelles figure l’exigence d’une solution unique de rectification ; Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la demande de rectification n’a pas été acceptée et que le recours doit partant être rejeté . PAR CES MOTIFS,
La cour : Rejette le recours. Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur de l’INPI;
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