Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 févr. 2020, n° 18/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 août 2018, N° 16/04792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 18/03490 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HDPV
IR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
30 août 2018
RG :16/04792
X
C/
SAS NIMAZUR
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me BRUN de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS NIMAZUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Robin, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 27 février 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 19 décembre 2012 Monsieur Z X a confié à la société Nimazur la construction d’une maison individuelle à Montagnac(30) chemin du Mazet, ne comprenant pas la fourniture de plans.
Le chantier déclaré ouvert le 21 mai 2013 s’est achevé le 11 avril 2014.
Arguant de factures impayées, la société Nimazur a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement en date du 30 août 2018, a :
— condamné Monsieur X à payer à la SAS Nimazur la somme de 18 181,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur X à payer à la SAS Nimazur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration en date du 28 septembre 2018 Monsieur X a relevé appel de la décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2019 Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Nimazur de toutes ses demandes,
— condamner la société Nimazur à lui payer la somme de 56 488,80 euros au titre du défaut d’étanchéité des murs arrières,
— condamner la société Nimazur, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à remettre en état les abords de la maison pour que l’accessibilité puisse se faire,
— condamner la même société à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de l’inexécution d’une obligation de faire, au titre de sa responsabilité contractuelle résultant de l’article 1231-1 du code civil,
— indexer l’ensemble des sommes sur le BT01 valeur janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Nimazur à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 995,05 euros en remboursement de la facture de Monsieur Y, expert indépendant mandaté par ses soins,
— condamner la société Nimazur aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que le premier juge n’a répondu à aucun de ses arguments et moyens de droit présentés.
Il rappelle que les parties sont liées par un marché à caractère forfaitaire dont il s’est parfaitement acquitté, alors que la société Nimazur sollicite le paiement de travaux supplémentaires qu’il conteste et pour lesquels il n’a pas donné son accord.
Il ajoute que la société Nimazur engage sa responsabilité sur le fondement d’un vice caché rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et d’un défaut de conformité, tant au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil qu’au titre de sa responsabilité contractuelle et de droit commun, en ce que :
— l’implantation de la maison a nécessité le décaissement du terrain et le constructeur n’a pas remis les lieux en état après travaux, si bien qu’il est empêché d’accéder à son habitation par la porte d’entrée principale,
— l’étanchéité des murs arrières devant être assurée par la pose de drains n’a pas été réalisée.
Il demande enfin qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a déclaré un défaut d’étanchéité de la toiture à son assureur dommage ouvrage.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2019, la société Nimazur demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer la somme de 18 181,55 euros et a rejeté ses autres demandes,
— infirmer le jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et sur le quantum alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens.
Elle réplique que le solde du marché est devenu exigible à défaut pour Monsieur X d’avoir dénoncé la réception dans le délai de huit jours, que toutes les prestations facturées ont été sollicitées par l’intéressé qui dans un premier temps ne les a pas contestées et s’est borné à réclamer des délais de paiement.
Elle ajoute que Monsieur X ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il allègue sur l’impossibilité d’accéder à sa porte d’entrée et sur l’étanchéité du bâtiment, pour lesquels il ne lui a jamais adressé de réclamations ni fait dresser constat.
Elle précise que l’aménagement du terrain après travaux n’était pas à sa charge, et que Monsieur X s’est abstenu de saisir son assureur dommage ouvrage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la créance de la société Nimazur
Au visa de l’article 1793 du code civil 'Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
Le contrat de construction de maison individuelle est soumis à ces dispositions.
Le contrat liant les parties a été conclu au prix de 199 400 euros se décomposant en une somme forfaitaire et définitive de 178 000 euros, et une somme de 21 400 euros représentant le coût des travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Huit avenants ont ensuite été émis, sur lesquels Monsieur X conteste devoir, à
défaut de les avoir acceptés et signés :
— l’avenant n°1 d’un montant de 5787,57 euros, correspondant à des travaux de placo et maçonnerie,
— l’avenant n°5 d’un montant de 554,40 euros, correspondant à des travaux d’alimentation effectués 'suite à la demande du chauffagiste de Monsieur X',
— l’avenant n°8 remplaçant le n°7, d’un montant de 11 810,57 euros, correspondant à des travaux de carrelage.
Selon le relevé de compte établi par la société Nimazur et arrêté à la date du 6 octobre 2016 :
— les six premières situations ont été réglées (soit 133 527,24 euros),
— les deux dernières situations (44 648,82 euros), et les facturations des avenants (20 271,26 euros), soit un total restant à devoir de 64 920,08 euros, ont donné lieu à un avoir de 15 000 euros, et deux règlements d’un montant respectif de 13 388,23 euros et 18 350,30 euros (soit un total de 46 738,53 euros.)
La société Nimazur, qui admet que tous les avenants n’ont pas été signés, ne peut se prévaloir d’un accord tacite du maître de l’ouvrage sur les trois avenants litigieux, alors qu’aucun élément extérieur de nature à palier l’absence d’écrit n’établit de façon non équivoque un quelconque accord de Monsieur X tant sur le principe que sur le coût des prestations complémentaires qui lui seront facturées.
La connaissance par le maître de l’ouvrage de tels travaux est insuffisante à matérialiser cet accord.
Il convient de déduire du solde débiteur de 18 181,55 euros le montant des facturations litigieuses s’élevant à 18 152,54 euros.
Le solde débiteur de 29,01 euros correspond à des frais de facturation figurant sur un document intitulé 'Plan d’appels de fonds ' établi par la société Nimazur le 23 mai 2013, mais non revêtu de la signature de Monsieur X.
Il en résulte que la réclamation de la société Nimazur au titre du paiement du solde du chantier n’est pas fondée.
Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur la responsabilité du constructeur
La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 11 avril 2014.
Monsieur X soutient que la réception ne concerne que la maison elle-même, à l’exception des abords, des vices cachés et des désordres.
— L’accessibilité du logement
Les conditions d’accès à la porte principale, assurées selon les photographies produites par une planche de bois enjambant un fossé non remblayé, constituent indiscutablement un vice apparent qui ne relève pas de la garantie décennale à défaut de toute réserve lors de la
réception des travaux et de tout signalement dans les huit jours suivants.
Elles n’engagent pas plus la société Nimazur sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en ce que la notice descriptive des ouvrages et fournitures détaille les prestations suivantes :
— au titre des terrassements généraux l’excavation de deux plateformes pour garage et construction (terre laissée sur place devant construction),
— au titre des fouilles le stockage des terres sur le chantier et leur absence d’évacuation,
et ne prévoit nullement le terrassement des extérieurs à l’issue des travaux de construction.
Monsieur X, qui au surplus n’a émis aucune demande à ce titre pendant quatre années, est mal fondé dans cette prétention.
— L’étanchéité des murs
Monsieur X allègue l’inexécution d’une prestation contractuellement prévue et payée.
La notice descriptive susvisée prévoit l’étanchéité des murs arrières enterrés avec pose d’un drain 25 ml.
Monsieur X a mandaté Monsieur Y ingénieur-expert en construction, dont le rapport établi en date du 26 février 2018 atteste :
— que les murs concernés bordent des locaux où aucune trace d’humidité ne peut être acceptée sur leur face interne,
— que le constructeur a réalisé une imperméabilisation et non une étanchéité de ces murs,
— que le 'protect drain’ réalisé, de surcroît déchiré, non efficace et d’une hauteur insuffisante, n’assure pas un drainage de 25 ml,
— que les travaux ainsi réalisés ne sont pas conformes aux pièces écrites et aux règles de l’art,
— que les travaux de reprise sont évalués à la somme de 56 488,80 euros TTC.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or en l’espèce ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, étant ajouté que ses conclusions sont contestées par la société Nimazur, et que les seules traces de moisissures constatées affectent non pas les murs arrière de la construction mais se situent en cueilli de plafond sous le volume du hall d’entrée, sur lequel une toiture terrasse a été construite.
Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle susceptible d’engager la responsabilité de la société Nimazur sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
— La toiture
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions relatives aux travaux effectués et à des dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
Aucune circonstance tenant à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Au regard de la décision rendue, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déboute la société Nimazur de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Dit que chacune de parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
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