Confirmation 5 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 5 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLANETE LAND LA PASSION DU TOUT TERRAIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3054743 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL41 |
| Référence INPI : | M20040165 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DE PRESSE SARL, S (Didier) c/ OFF ROADS SARL |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel formé par la SARL DF PRESSE à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section) ayant :
- donné acte à Monsieur Didier S de son intervention volontaire,
- dit que la SARL OFF ROADS n’a pas commis d’acte de contrefaçon au préjudice de la SARL DF PRESSE ou de Monsieur S,
- débouté la SARL DF PRESSE et Monsieur S de l’ensemble de leurs demandes,
- dit qu’en diffusant la revue PLANETE LAND la SARL DF PRESSE et M. S ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SARL OFF ROADS qui a régulièrement déposé à l’INPI le 29 septembre 2000 sous le n° 003 054 743 la marque « PLANETE LAND la passion tout terrain »,
- interdit à la SARL DF PRESSE, sous astreinte, de poursuivre l’utilisation de la dénomination PLANETE LAND,
- condamné la SARL DF PRESSE à verser à la SARL OFF ROADS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- autorisé une mesure de publication judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la SARL DF PRESSE à verser à la SARL OFF ROADS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est rappelé que la SARL OFF ROADS, éditrice de la revue « LAND – le magazine des passionnés du tout terrain » a déposé à l’INPI le 29 septembre 2000 sous le n° 003 054 743 la marque « PLANETE LAND – la passion du tout terrain » pour les classes 16, 35 et 41. La SARL DF PRESSE a quant à elle fait paraître sous le titre « PLANETE LAND » le premier numéro, daté de « décembre 2000- janvier 2001 » d’un magazine, ayant pour rédacteur en chef Monsieur S, consacré aux véhicules tout terrain. Ce lancement aurait été la concrétisation d’un projet né au début de l’année 2000 et il est constant que la dénomination « PLANETE LAND » a fait l’objet d’une réservation le 31 juillet 2000 auprès du NETWORK SOLUTIONS comme nom de domaine « planetland.com ». C’est dans ces conditions que la SARL DF PRESSE, par acte du 19 décembre 2000 introductif d’une instance dans laquelle Monsieur S est volontairement intervenu, a fait assigner la SARL OFF ROADS en lui reprochant le dépôt selon elle frauduleux de la marque susvisée et que ces demandeurs ont, aux termes du jugement aujourd’hui entrepris, été déboutés de leur prétentions, tandis que celles présentées à titre reconventionnel par la défenderesse étaient accueillies. Par leurs dernières conclusions, du 12 décembre 2003, la SARL DF PRESSE et Monsieur S demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire que la société DF PRESSE bénéficie sur la dénomination PLANETE LAND de la protection en tant que titre et en tant que nom commercial,
- dire que le dépôt de la marque PLANETE LAND n° 003054743 effectué par la société OFF ROADS le 29 septembre 2000 a été opéré en fraude des droits de la société DF PRESSE sur le titre et le nom commercial PLANETE LAND,
- déclarer la société DF PRESSE bien fondée en sa revendication de la propriété de la marque PLANETE LAND n° 003054743,
- subsidiairement dire que le dépôt de la marque PLANETE LAND n° 003054743 constitue une atteinte au nom de domaine PLANETELAND.COM ainsi qu’au nom commercial PLANETE LAND,
— en conséquence prononcer la nullité de la marque n° 003054743,
- d’interdire, sous astreinte, à la société OFF ROADS l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination PLANETE LAND,
- ordonner et autoriser diverses mesures de publication,
- de condamner la société OFF ROADS à payer à la société DF PRESSE à titre de dommages-intérêts, les sommes de 20.000 euros et 100.000 euros, sauf à parfaire,
- débouter la société OFF ROADS de toutes ses demandes reconventionnelles formées contre la société DF PRESSE,
- subsidiairement prendre acte de ce que la société DF PRESSE s’engage à garantir Monsieur S de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société OFF ROADS à verser à la société DF PRESSE la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, en date du 18 décembre 2003, la société OFF ROADS prie la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter les prétentions adverses et de condamner la société DF PRESSE et Monsieur S à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que les appelants soutiennent que « PLANETE LAND », dénomination complexe, présente, prise dans sa globalité, un caractère original résultant de deux mots de langues différentes, cette dénomination étant arbitraire pour désigner une revue consacrée aux « véhicules tous terrains »; Considérant toutefois que, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, la simple juxtaposition d’un mot français devenu très banal pour désigner un secteur d’activités et d’un terme anglais évocateur des « véhicules tous terrains »ne présente pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection résultant de l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que les appelants exposent, il n’est pas justifié d’une diffusion publique du titre PLANETE LAND de nature à avoir fait naître le concernant un droit à protection par le droit d’auteur ; Qu’en effet, les divers projets, idées et prospections évoqués, le choix du titre au terme d’une étude, la création d’un logo et même les diverses réservations effectuées et la participation à des salons lors desquels des annonces auraient été faites, soit ne caractérisent aucune forme de publicité, soit ne révèlent qu’une divulgation non assimilable à une publicité, dès lors qu’il n’est nullement justifié d’une réelle utilisation de « PLANETE LAND » même à titre de nom commercial antérieurement au dépôt de la marque incriminée le 29 septembre 2000, date à laquelle ce titre n’était donc pas protégeable, tandis que la marque querellée était sans fraude déposée, d’autant qu’elle s’inscrivait parfaitement dans le domaine d’activité de la SARL OFF ROADS, qui éditait déjà une revue dénommée « LAND, le magazine des passionnés du tout terrain », alors que la société DF PRESSE, pour sa part, se consacrait notamment à des tirages de nature pornographique ;
Considérant que les prétentions des appelants relatives à la protection du titre et du nom commercial « PLANETE LAND » ne peuvent donc qu’être rejetées, comme doivent l’être aussi toutes celles par eux soumises relativement à la marque de leur contradictrice, dont il sont en tout état de cause infondés à réclamer la nullité, sa dénomination étant distincte du titre qu’ils invoquent ; Considérant en revanche, que par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a jugé qu’en diffusant la revue PLANETE LAND, la société DF PRESSE et Monsieur S avaient commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SARL OFF ROADS, titulaire de la marque « PLANETE LAND la passion du tout terrain » et a prononcé diverses condamnations et mesures qui s’avèrent parfaitement justifiées ; Que le jugement attaqué doit donc être entièrement confirmé ; Que la demande de prise d’acte de garantie n’appelle pas de réponse de la part de la cour, l’engagement au surplus ne concernant que la partie qui affirme qu’elle s’y soumettra volontairement ; Qu’il y a lieu de condamner les appelants à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, condamne la SARL DF PRESSE et Monsieur Didier S à payer à la SARL OFF ROADS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société DF PRESSE et Monsieur Didier S aux dépens, dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL- BROQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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