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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 2 JOURS ET 2 NUITS ; 48 HEURES A...QUARANTE HUIT HEURES A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3190724 |
| Classification internationale des marques : | CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040221 |
Sur les parties
| Parties : | COMPTOIR PRODUCTIONS SARL c/ BM PRODUCTION (Sté), MONEGASQUE DES ONDES SAM (Sté, Monaco), M (Bernard), NERIA PRODUCTIONS |
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Texte intégral
Par acte du 25 novembre 2003, la société COMPTOIR PRODUCTIONS, représentée par son mandataire-liquidateur Maître C assigne la société MONEGASQUE DES ONDES , la société BM PRODUCTION, M. M et la société NERIA PRODUCTION aux fins de voir:
-dire que la rupture du contrat du 30 octobre 2002 par les sociétés BM PRODUCTIONS et MONEGASQUE DES ONDES revêt un caractère abusif et brutal,
-dire que la marque « 2jours et 2 nuits » constitue la contrefaçon de la marque « 48 heures à… »,
-interdire sous astreinte l’utilisation de cette dénomination contrefaisante pour désigner une émission de télévision ou tout programme audiovisuel,
-condamner les sociétés MONEGASQUE DES ONDES , BM PRODUCTIONS, NERIA et M. M à lui payer la somme de 90.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la marque ainsi constituée,
-dire que ces mêmes personnes en reprenant le concept co-déposé par elle puis en tentant de s’insérer dans son sillage se sont rendues coupables d’actes de concurrence parasitaire,
-interdire la poursuite de la diffusion de l’émission « 2jours et 2 nuits » sous astreinte de 10.000 Euros par diffusion constatée,
-condamner solidairement la société MONEGASQUE DES ONDES, NERIA PRODUCTIONS, BM PRODUCTIONS à lui payer la somme de 182 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ainsi que la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de réévaluer dans le cadre de la renégociation le prix d’acquisition de 6 émissions,
-condamner solidairement la société MONEGASQUE DES ONDES, la société BM PRODUCTION et la société NERIA PRODUCTION à lui payer la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de commercialisation des émissions qu’elle avait conçues auprès de tiers diffuseurs,
-condamner M. M au paiement de la somme de 12 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de son appropriation litigieuse du concept de cette émission;
-autoriser la diffusion d’un encart à l’image surTMC à l’heure prévue de la première diffusion de la troisième émission de la série « 2 jours et 2 nuits » et à défaut dans la presse sans que les frais d’insertion ne dépassent la somme de 30.000 Euros;
-ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de TMC et sur celui de Bernard M sans que cette publication ne dépasse le quart de l’écran et ce,sous astreinte,
-condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société COMPTOIR PRODUCTIONS expose :
- qu’elle a été constituée pour exploiter le synopsis d’une émission de télévision élaboré par ses dirigeants MM. V et D’ANTHONAY. Le synopsis consistait dans le cadre d’un magazine mensuel de 52 minutes à proposer aux téléspectateurs de découvrir au cours de chaque émission une ville, lors d’un tournage de deux jours en compagnie d’une personnalité connaissant particulièrement cette destination et guidant les téléspectateurs hors des sentiers battus;
— qu’elle a proposé cette émission à la société MONEGASQUE DES ONDES qui diffuse la chaîne TMC et qui a donné son accord de principe pour l’achat de 5 émissions pour un montant de 123000 Euros HT;
- que le 27 août 2003, M. Bernard M donnait son accord en qualité de dirigeant de BM PRODUCTIONS qui devait intervenir comme coproducteur et en qualité d’animateur de l’émission à titre personnel;
- que le 28 août 2003, M. M et la société MONEGASQUE DES ONDES déposait le synopsis à la SCAM;
- que par lettre du 29 août 2002, elle confirmait à là société MONEGASQUE DES ONDES l’avancement des opérations et adressait également ces mêmes éléments à BM PRODUCTIONS;
- que le 21 octobre 2002, elle déposait à l’INPI la marque « 48 heures à…. »pour désigner notamment « la production d’émission pour la télévision »;
- que le 30 octobre 2002, elle concluait avec la société BM PRODUCTIONS et la MONEGASQUE DES ONDES un contrat tripartite pour l’acquisition et la coproduction de 5 émissions avec comme animateur Bernard M;
- que le 20 décembre 2002, elle signait un nouvel accord avec ces deux sociétés pour la production et la diffusion de ces 5 émissions;
- que 3 émissions furent tournées et diffusées sur TMC;
- que toutefois ,elle rencontrait pour le tournage de la 4e émission des difficultés financières dues au retard de paiement de la société MONEGASQUE DES ONDES ,sa seule cliente; malgré tout, elle se proposait de tourner la 4e émission à Bruxelles après avoir fait nommer par le tribunal de commerce de Paris un administrateur « ad hoc » lorsque subitement Bernard M refusait sans aucun motif de réaliser cette quatrième émission;
- que le 28 février 2003, la société MONEGASQUE DES ONDES lui présentait une nouvelle lettre-accord portant uniquement sur l’acquisition des 3 émissions déjà réalisées à l’exclusion de toutes autres, avenant qu’elle n’a pas signé;
- que malgré des lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées de payer les sommes restant dues et d’exécuter le contrat, la société MONEGASQUE DES ONDES abandonnait l’acquisition et la diffusion des 2 émissions restantes au motif que les difficultés financières rencontrées par COMPTOIR PRODUCTION ne lui permettrait plus d’assurer la production de celles-ci;
- que le 10 avril 2003, elle était mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris;
- que suite à une demande qu’elle lui avait faite de produire son contrat et celui de ses invités pour les transmettre à la société MONEGASQUE DES ONDES , M. M lui répondait qu’il n’avait pas signé de convention , qu’il revendiquait la propriété du concept et du titre de l’émission, qu’il n’avait aucun fonction de producteur ou coproducteur, ces tâches relevant de la société COMPTOIR PRODUCTIONS et qu’il n’était intervenu qu’en qualité d’animateur et n’avait perçu aucune rémunération à ce titre;
- que le 23 octobre 2003, la chaîne TMC diffusait une émission « 2 jours et 2 nuits »à Reykjavik co-produite selon le générique de l’émission par une société NERIA avec le concours de BM PRODUCTIONS et présentée par Bernard M avec comme invitée Victoria ABRIL ;cette émission dont la paternité était attribuée à M. M reprenait fidèlement les caractéristiques de l’émission précédente et d’ailleurs était présentée
comme telle y compris aux partenaires de l’ancienne émission qui étaient sollicités pour cette nouvelle série. Estimant que les sociétés MONEGASQUE DES ONDES et BM PRODUCTIONS avaient rompu unilatéralement leurs relations contractuelles en arguant d’une mauvaise situation financière à l’origine de laquelle elles étaient du fait de leur retard de paiement, comportement fautif qui lui avait causé un préjudice important et que le titre de la nouvelle émission était une contrefaçon de sa marque, la société COMPTOIR PRODUCTION avait engagé la présente procédure à jour fixe. Les défenderesses ayant soulevé la caducité de l’autorisation d’assigner à jour fixe en raison de la tardiveté de la délivrance de l’assignation à la société MONEGASQUE DES ONDES , une ordonnance en date du 16 décembre 2003 constatait la caducité de cette ordonnance mais estimant que l’assignation délivrée restait régulière vis-à-vis de cette défenderesse renvoyait l’affaire à la mise en état. Le 5 janvier 2004, la société BM PRODUCTION et M. M soutiennent dans leurs dernières écritures en premier lieu que:
- la caducité de l’autorisation d’assigner à jour fixe entraîne l’irrecevabilité de l’action de COMPTOIR PRODUCTIONS dès lors que cette dernière a perdu son droit d’agir à l’encontre de la société MONEGASQUE DES ONDES sur le fondement de l’article 788 du Nouveau Code de Procédure Civile ; cette irrecevabilité doit être étendue à l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des autres défendeurs en raison de la connexité de celles-ci avec celles formées à l’encontre de MONEGASQUE DES ONDES , connexité liée à la solidarité sollicitée pour toutes les condamnations . Ces mêmes parties exposent ensuite sur les faits que:
- M. M est l’auteur exclusif du concept de l’émission litigieuse qu’il a conçu en 2001et proposé en 2002 à la société COMPTOIR PRODUCTIONS ;
- c’est en fraude de ses droits et à son insu que la société COMPTOIR PRODUCTIONS a déposé le synopsis à la SCAM; l’ayant appris, il a dénoncé cette situation à cette société qui a convenu de son absence de droits; il a alors déposé le 12 février 2003 en qualité d’auteur un nouveau synopsis de l’émission en cause et a toujours maintenu sans être contesté être le seul auteur de celui-ci;
- il est également l’auteur du titre de l’émission « 48 heures à… » que la société demanderesse a déposé frauduleusement comme marque ; dans un souci de conciliation, il ne revendique à tout le moins que la copropriété de ce titre;
- ni sa société BM PRODUCTIONS ni lui n’ont la qualité de producteur de l’émission en cause ; cela ressort des termes du contrat de préachat du 30 octobre 2002; leur seule obligation est d’assurer la prestation d’animation de l’émission;
- aussi, ils n’avaient aucune obligation d’assurer le transport et l’hébergement des différents intervenants à l’émission ; cette charge incombait à la société demanderesse; M. M était bien l’ambassadeur du Groupe ACCOR et a obtenu à ce titre l’hébergement gracieux de l’invité et de lui-même mais il n’a jamais été en charge de la conclusion d’un accord avec ce groupe, celui-ci incombant la société COMPTOIR PRODUCTIONS ; c’est cette société qui devait assurer la conclusion de l’ensemble des contrats avec les différents intervenants;
- M. M n’a jamais refusé d’animer les émissions 4 et 5 nonobstant le fait qu’il n’avait pas été rémunéré pour les trois premières; il n’avait nullement la charge de participer à la préparation des émissions et s’il est établi qu’il a refusé de déjeuner avec l’invité 3
semaines avant le tournage de la 4e émission , ce refus qui ne constitue pas une faute contractuelle ne peut être interprété comme une rupture abusive de contrat;
- n’étant nullement parties à la production des émissions, ils n’ont pas participé à la lettre accord du 20 décembre 2002 ni au projet de contrat de préachat du 27 février 2003. Aussi, la société BM PRODUCTIONS et M. M soutiennent sur le fond que:
- aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché, l’arrêt des émissions étant dû aux difficultés financières rencontrées par la société COMPTOIR PRODUCTIONS et au refus opposé par elle de trouver des solutions en faisant appel à un co-producteur et ce, malgré les efforts de la société MONEGASQUE DES ONDES ;
- M. M a soutenu la société COMPTOIR PRODUCTIONS puisqu’il n’a jamais réclamé le paiement de ses rémunérations et a accepté en qualité de gérant de la société BM PRODUCTIONS que cette société cède sa créance à la banque OBC pour l’achat des droits de diffusion de la série d’émissions litigieuses afin qu’elle bénéficie de liquidités avant la livraison des deux dernières émissions;
- la société COMPTOIR PRODUCTION est la seule responsable de sa liquidation judiciaire ainsi que cela résulte de ses propres écritures devant le tribunal de commerce pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc;
- ils ne sont pas tenus contractuellement au paiement de l’indemnité forfaitaire en cas de résiliation pour convenance;
- la perte d’une chance n’est pas établie dès lors que cette société n’avait été constituée que pour la production de cette unique émission et qu’il n’est pas établi qu’elle avait les moyens d’en développer d’autres;
- la marque « 48 heures à…. » est nulle :
-pour défaut de caractère distinctif ,
-pour droit antérieur de M. M sur le titre,
-pour dépôt frauduleux
- les marques « 48 heures à… » et « 2 jours et 2 nuits » ne sont pas contrefaisantes, faute de ressemblances visuelles et phonétiques et d’une similitude intellectuelle suffisante pour entraîner un quelconque risque de confusion;
- la société COMPTOIR PRODUCTIONS qui est en liquidation judiciaire n’a plus d’activité et ne peut plus dès lors prétendre à un quelconque détournement de clientèle,
- la diffusion de l’émission « 2 jours, 2 nuits » n’est pas fautive dès lors que M. M est l’auteur du concept et peut donc l’exploiter indépendamment de la société demanderesse qui ne justifie pas d’investissement financier particulier sur celui-ci ; qu’à l’époque où les contrats avec les sociétés NERIA et MONEGASQUE DES ONDES ont été conclus , la demanderesse était en liquidation judiciaire depuis 5 mois et ne pouvait dès lors pas produire de nouvelles émissions; par ailleurs ,dans son contrat de préachat de 2002, la société COMPTOIR PRODUCTION ne bénéficiait d’aucune clause d’exclusivité pour la production de nouvelles séries d’émission;
- la société COMPTOIR PRODUCTIONS pourra revendre les 3 émissions qu’elle a réalisées à l’issue de la période d’exclusivité qu’elle a consentie à la société MONEGASQUE DES ONDES et ne peut dès lors prétendre aujourd’hui à un quelconque préjudice du fait de l’existence de la nouvelle série, ses propres émissions ne pouvant être vendues à des tiers;
- en l’attente de la résolution du présent conflit la société MONEGASQUE DES ONDES ayant suspendu la diffusion de l’émission « 2 jours, 2 nuits… », la demande d’interdiction
est sans fondement. Aussi, la société BM PRODUCTIONS et M. M demandent au tribunal:
- in limine litis de déclarer les demandes de COMPTOIR PRODUCTIONS irrecevables,
- au fond:
-sur la contrefaçon de marque: à titre principal: d’annuler la marque « 48 heures à … » n° 02 3 190 724 à titre subsidiaire :de déclarer mal-fondé la demande en contrefaçon
-sur la concurrence déloyale et parasitaire: à titre principal: déclarer irrecevables les demandes de la société COMPTOIR PRODUCTION dès lorsqu’elle est en liquidation judiciaire, à titre subsidiaire: débouter cette société de ses demandes sur ce fondement
- à titre reconventionnel: condamner la société COMPTOIR PRODUCTION représenté par son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive et celle de 4000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société MONEGASQUE DES ONDES oppose également l’irrecevabilité des demandes pour caducité de l’ordonnance ayant autorisé la procédure à jour fixe. Sur les faits, elle rappelle que le concept de l’émission lui a été proposé courant 2001 par M. M qui lui avait également recommandé pour sa production la société COMPTOIR PRODUCTIONS ; qu’elle a signé un contrat de préachat en date du 30 octobre 2002; qu’alors qu’elle avait cédé l’ensemble de sa créance sur ce contrat à la Banque OBC, la société COMPTOIR PRODUCTIONS lui a fait part dès décembre 2002 de difficultés financières ; qu’elle a alors accepté d’augmenter le prix d’acquisition pour faire face aux dépenses supplémentaires engendrées par les 2 premières émissions; que malgré l’absence de signature de la société COMPTOIR PRODUCTIONS de cette proposition, elle a assuré le paiement de l’ensemble des échéances contractuellement prévues; que 3 émissions ont été livrées ,acceptées et payées; que face à de nouvelles difficultés financières, elle a négocié début février 2002 avec la société COMPTOIR PRODUCTIONS le principe de substituer au contrat initial un contrat portant sur l’achat des 3 émissions livrées et de conclure un nouveau contrat pour les deux programmes suivants avec l’intervention de la société NERIA PRODUCTIONS comme coproducteur; que toutefois cette dernière devant l’inertie de la société COMPTOIR PRODUCTIONS , a retiré son offre de participation; que le 18 février 2003, la société COMPTOIR PRODUCTIONS consciente de ses difficultés sollicitait la désignation d’un administrateur ad hoc; que fin février, devant l’évidence qu’elle ne pourrait assurer la production de programmes supplémentaires, elle acceptait le principe de l’acquisition des 3 émissions; que toutefois, la demanderesse ne signait pas le contrat dont pourtant elle sollicitait le paiement, paiement refusé faute de support juridique signé; que de guerre lasse, elle acceptait le payer le solde du prix d’achat des trois émissions à la Banque OCB le 14 mars 2003; que la demanderesse a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2003; que le 18 septembre 2003, elle a acheté à la société NERIA PRODUCTIONS les droits d’exploitation pour 3 émissions intitulées « 2 jours , 2 nuits » présentées par M. M; que dans l’attente du règlement de la présente procédure, la diffusion de ces émissions a été suspendue. Sur le fond, la société MONEGASQUE DES ONDES soutient qu’elle n’a pas rompu le
contrat la liant à la demanderesse; qu’au contraire , elle l’a soutenue en augmentant le prix d’acquisition des premières émissions et en lui présentant un coproducteur; qu’elle n’est pas à l’origine des difficultés financières rencontrées par cette société qui avait cédé ses créances dès la fin 2002 à la Banque OBC; qu’elle-même a payé régulièrement les échéances malgré l’absence de document écrit signé par la demanderesse (ce qui entraînait pour elle des difficultés faute de document comptable correspondant aux sommes à payer); que la demanderesse est la seule responsable des difficultés qu’elle a rencontrées ainsi qu’elle-même l’a expliqué aux juges consulaires; que sa lettre du 26 mars 2003 ne peut être considérée comme une lettre de résiliation du contrat mais qu’elle y faisait le point des difficultés rencontrées; que le préjudice invoqué est inexistant, la clause de « résiliation pour convenance » n’ayant pas été mise en oeuvre; que la perte d’une chance n’est pas caractérisée, le dépôt de bilan étant imputable à la seule responsabilité de la demanderesse: que la contrefaçon de marque n’est pas fondée, dès lors que le dépôt de la marque a été fait en fraude des droits de M. MONTIEL;que la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire est sans fondement puisque la société COMPTOIR PRODUCTIONS n’a plus d’activité; que cette société n’ayant aucun droit sur le concept de l’émission , elle ne peut en interdire l’exploitation par des tiers; qu’elle-même est en droit de faire mention des émissions « 48 heures à… » dès lors qu’elle en a assuré la diffusion et acquis l’exclusivité. Reprenant en outre les autres moyens de défense de M. M et de la société BM PRODUCTIONS, la société MONEGASQUE DES ONDES conclut au débouté des demandes et reconventionnellement à la condamnation de la société COMPTOIR PRODUCTIONS représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 92 855,81 Euros représentant l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la suspension de l’émission « 2 jours,2 nuits » et celle de 4000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. La société NERIA PRODUCTIONS conteste le grief de contrefaçon de marque dès lors que la marque « 48 heures à … » doit être annulée ainsi que le sollicite M. M et qu’en tout état de cause, le risque de confusion n’est pas établi entre celle-ci et le titre de l’émission qu’elle produit « 2 jours, 2 nuits ». Cette défenderesse ajoute que la société COMPTOIR PRODUCTIONS est irrecevable à invoquer de quelconques actes de concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu’elle a cédé l’intégralité de la créance relevant du contrat portant sur les émissions « 48 heures à … » à la banque OBC et qu’elle a été mise en liquidation judiciaire bien avant le contrat de septembre 2003 par lequel elle s’est vue chargé de la production de la nouvelle série d’émissions. Sur le fond, elle soutient que le grief de concurrence déloyale n’est pas distinct de celui fondant l’action en contrefaçon; que la société COMPTOIR PRODUCTIONS est seule responsable de sa déconfiture étant dans l’incapacité de fixer un budget et de s’y tenir; qu’elle a elle-même proposé un soutien qui n’a jamais été accepté; que la société COMPTOIR PRODUCTIONS ne peut prétendre avoir été évincée de la production de futures émissions dès lors qu’elle ne pouvait les réaliser qu’en ayant acquis les droits de M. M, ce qu’elle n’a pas fait; que le préjudice sollicité est exorbitant et n’est justifié par aucun élément. Aussi, la société NERIA conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité des demandes pour caducité de l’ordonnance d’autorisation à jour fixe et au fond au mal-fondé de celles-ci.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I – sur l’irrecevabilité des demandes: Il est constant que le défaut de respect du délai fixé par le juge ayant autorisé le recours à la procédure à jour fixe ,pour la délivrance des assignations entraîne la caducité de l’ordonnance ; que toutefois, dès lors que l’assignation délivrée tardivement a été placée, le tribunal reste régulièrement saisi , la caducité de la citation en raison de celle de l’ordonnance ayant autorisé le recours à la procédure à jour fixe n’étant pas prévue par la Loi. En l’espèce, les défenderesses ayant été régulièrement assignées, les actes introductifs d’instance ayant fait l’objet d’un placement et la procédure ayant été régulièrement instruite par le juge de la mise en état après son renvoi par ordonnance du présent président en application de l’article 792 alinea 3 et clôturée par une ordonnance du 2 février 2004, il y a lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées. II – sur la validité de la marque: Il ressort du certificat d’enregistrement correspondant que la société COMPTOIR PRODUCTION PRODUCTIONS a déposé le 21 octobre 2002 une marque dénominative « 48 heures à …. » et « quarante-huit heures à …. » enregistrée sous le numéro 02 3 190 724 pour désigner les produits et services de "divertissement ; production d’émissions pour la télévision. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Organisation de voyages« . L’article L 711-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes et dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité , la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique , l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. En l’espèce, le signe »48 heures à…« ou »Quarante-huit heures à…« pour désigner un programme de télévision destiné à faire découvrir aux téléspectateurs une ville lors d’un tournage de deux jours en compagnie d’une personnalité n’est pas distinctif en application du texte précité dès lors que ce signe sert à désigner une caractéristique de ce magazine télévisé à savoir la durée et le lieu du tournage. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette marque pour désigner le produit de »divertissement: production d’émissions pour la télévision". En revanche, ce signe constitue une marque valable pour désigner les autres services visés à son enregistrement dès lors qu’il n’en définit pas une caractéristique. La marque de la société COMPTOIR PRODUCTIONS ayant été annulée pour désigner la production d’une émission télévisée sur le fondement de l’absence de distinctivité, il n’y a pas lieu d’examiner cette même demande de nullité sur les deux autres fondements : droits d’auteur antérieurs de Monsieur M, et dépôt frauduleux de la marque ;
III – sur le cadre contractuel : Il ressort des pièces produites aux débats que:
- courant août 2002, la société COMPTOIR PRODUCTIONS échangeait des correspondances avec la société BM PRODUCTIONS et la société MONEGASQUE DES ONDES pour la production et la diffusion d’une émission dénommée « andiamo » devenue « 48 heures à… »;
- le 30 octobre 2002, la société MONEGASQUE DES ONDES signait un contrat de préachat pour 5 émissions, co-produites par la société BM PRODUCTION et la société COMPTOIR PRODUCTION et présentées par M. M salarié de la société BM PRODUCTION;
- le 14 novembre 2002, la société MONEGASQUE DES ONDES versait à la société COMPTOIR PRODUCTION le premier acompte prévu à savoir la somme de 36900 Euros;
- 3 émissions étaient tournées et livrées: la première « 48 heures à Marrakech » était livrée le 24 janvier 2003, la seconde « 48 heures à New York » le 23 décembre 2002, la troisième « 48 heures à Barcelone » le 24 février 2003;
- le 20 décembre 2003, la société MONEGASQUE DES ONDES par lettre accord remplaçant celle d’octobre 2002 augmentait le prix de cession des 5 émissions;
- le 27 février 2003, la société MONEGASQUE DES ONDES proposait à la société COMPTOIR PRODUCTIONS un nouveau contrat limitant l’achat aux trois émissions diffusées; ce contrat n’était pas signé par la société COMPTOIR PRODUCTIONS ;
- la société COMPTOIR PRODUCTIONS proposait le 14 mars 2003 à la société MONEGASQUE DES ONDES un arrangement aux termes duquel cette dernière aurait payé la somme convenue dans la proposition du 27 février 2003 pour acquérir les droits des 3 émissions livrées et une indemnité transactionnelle pour mettre fin aux relations contractuelles entre les parties;
- le 26 mars 2003, la société MONEGASQUE DES ONDES reconnaissait être liée par le contrat de pré-achat du 30 octobre 2002 et la lettre -accord du 20 décembre 2002 mais indiquait que la société COMPTOIR PRODUCTIONS avait manqué à son obligation de financement de sa production;
- le 10 avril 2003, la société COMPTOIR PRODUCTION était mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris avec une date de cessation de paiement fixée au 28 février 2003. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les sociétés COMPTOIR PRODUCTIONS, BM PRODUCTIONS et MONEGASQUE DES ONDES étaient liées par le contrat de préachat du 30 octobre 2002, amendé par la lettre-accord du 20 décembre 2002 et ce, même en l’absence de signature des sociétés co-productrices, dès lors que ce contrat a fait l’objet d’un début d’exécution (paiement du premier acompte par la société MONEGASQUE DES ONDES , tournage et livraison de 3 émissions par la société COMPTOIR PRODUCTION et autorisation de cession de créance en qualité de co-producteur de la société BM PRODUCTION le 14 novembre 2002). Aucun élément produit ne prouve ces accords ont été remplacés par le contrat du 27 février 2003 dès lors que cette convention n’est pas signée par la société COMPTOIR PRODUCTIONS , qu’elle a été contestée par elle dès mars 2003, que la société BM PRODUCTION co-contractante initiale n’y est pas partie et qu’enfin la société MONEGASQUE DES ONDES n’en faisait plus état dans son courrier du 26 mars 2003.
IV – sur la résiliation unilatérale du contrat du 30/10/2002: La société COMPTOIR PRODUCTIONS fait grief à la société MONEGASQUE DES ONDES et à la société BM PRODUCTIONS d’avoir mis fin unilatéralement au contrat du 30 octobre 2002 en invoquant sa mauvaise situation financière alors que celle-ci était due au retard de paiement de la société MONEGASQUE DES ONDES du prix de émissions produites et livrées.. Par le contrat précité, la société COMPTOIR PRODUCTIONS s’était engagée en qualité de productrice déléguée des 5 émissions pré-acquises par la société MONEGASQUE DES ONDES à:
- produire ces émissions,
- prendre en charge tout dépassement éventuel du budget ;elle déclarait à cet égard avoir réuni le financement nécessaire à la production des émissions;
- livrer les deux premières émissions entre le 15 novembre et le 15 décembre 2002 et les trois émissions suivantes entre le 1er janvier et le 30 mars 2003,
- à garantir la bonne fin des émissions, Il ressort des éléments produits que la société demanderesse n’a pas rempli ses engagements de livraison et de financement. En effet, elle n’a livré les 3 premières émissions que postérieurement au 15 décembre et et seulement une émission sur trois avant le 30 mars 2003. Elle n’avait pas non plus réuni le financement nécessaire à la production puisque le 14 novembre 2002, elle a cédé sa créance professionnelle au profit de la banque OBC et recherchait dès le 27 novembre suivant une aide du CNC avec les fonds COSIP (lettre du 27 novembre 2002 à la société NERIA) puis de nouveau en février 2003 renouvelait ses recherches de financements et ce, malgré l’augmentation des prix d’achat des émissions accordée par la société MONEGASQUE DES ONDES fin décembre, l’apport de fonds propres d’un associé et un découvert bancaire . D’ailleurs elle-même expliquait au tribunal de commerce dans sa requête du 5 janvier 2003 rencontrer des difficultés financières liées à un « dérapage au niveau des coûts de production sur le premier tournage par une productrice dépassant ses attributions, un manque de fonds propres… un manque de suivi de la banque OBC… ». La société COMPTOIR PRODUCTIONS reproche à la société MONEGASQUE DES ONDES des retards de paiement à l’origine de ses difficultés financières . Si le grief de retard de paiement est fondé dès lors que la lettre – accord du 20 décembre 2002 avait prévu que le deuxième acompte de 30% devait être payé à l’acceptation des deux premières émissions soit postérieurement au 24 janvier 2003 ,que la facture correspondante émise le 4 février 2003 et payable à trente jours de réception n’a été réglée que le 14 mars 2003, il n’en demeure pas moins que les difficultés financières de la société COMPTOIR PRODUCTIONS préexistaient à ce retard ainsi qu’il a été vu ci- avant. De plus, il ressort du jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2003 que le passif exigible de la société COMPTOIR PRODUCTIONS s’élevait à la somme de 181. 441 Euros, montant que la créance impayée de 82 .131,75 Euros TTC correspondant aux prix des trois émissions suivant la lettre -cadre du 20 décembre 2002 diminué de l’acompte déjà versé n’aurait pu combler ,étant relevé enfin que le prix de la quatrième émission même si elle avait été tournée comme prévue en mars 2003 n’aurait été payée qu’à son acceptation soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la demanderesse. Effectivement, il peut être reproché à la société MONEGASQUE DES ONDES d’avoir
voulu conditionner le paiement des 2e et 3e émissions à la signature par la société COMPTOIR PRODUCTIONS d’un nouveau contrat aux termes duquel celui-ci abandonnait la production des 2 émissions suivantes. Toutefois, cette faute est sans lien avec les difficultés financières de la société COMPTOIR PRODUCTIONS qui l’ont conduites à son placement en liquidation judiciaire et l’ont empêchée de fait de poursuivre l’exécution du contrat du 30 octobre 2003. Il peut également être reproché tant à la société MONEGASQUE DES ONDES qu’à la société BM PRODUCTION d’avoir abandonné le tournage de la 4e émission et ce, fin février 2002 , début mars 2003 à une période pendant laquelle la société COMPTOIR PRODUCTIONS n’était pas encore en liquidation judiciaire et d’avoir refusé de se rendre au rendez-vous fixé par le mandataire « ad hoc » désigné par le tribunal de commerce pour discuter de la poursuite de l’exécution du contrat ; toutefois, là encore, il convient de relever que fin février 2003, la société COMPTOIR PRODUCTION était de fait en état de cessation de paiement (cf jugement du tribunal de commerce) pour n’avoir pas payé ses salariés et que dès lors ,ces co-contractantes pouvaient à bon droit s’inquiéter de la pérennité des engagements de la société COMPTOIR PRODUCTION S dont la survie financière était altérée et qui depuis le début de l’exécution du contrat rencontrait des difficultés pour le mener à bien. Enfin, le tribunal n’a pas trouvé dans les pièces et les écritures de la société COMPTOIR PRODUCTIONS de motifs expliquant son absence de suivi des propositions faites en décembre par la société NERIA pour une co-production, proposition qui aurait permis d’apporter à la production de nouveaux moyens financiers. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les fautes commises par les sociétés MONEGASQUE DES ONDES et BM PRODUCTION ne sont pas à l’origine des difficultés financières de la société COMPTOIR PRODUCTION , difficultés qui l’ont conduite à son placement en liquidation judiciaire et à la résiliation du contrat du 30 octobre 2003 de son propre fait. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société COMPTOIR PRODUCTIONS de ses demandes du chef de rupture abusive de contrat. V – sur la concurrence déloyale et parasitaire: La société COMPTOIR PRODUCTIONS fait grief aux sociétés MONEGASQUES DES ONDES ,BM PRODUCTIONS et NERIA d’avoir repris à leur compte le synopsis de l’émission « 48 heures à… »développé par elle et ainsi en s’inscrivant dans le sillage du succès des émissions produites par elle de l’avoir spolié et commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre. Les contrats de pré-achat conclus avec la société NERIA , productrice des émissions « 2 jours, 2 nuits à… » dont il n’est pas contesté qu’elles reproduisent le concept des émissions « 48 heures à … » et sont animées par Bernard M ont été conclus le 18 septembre 2003 soit à une période bien postérieure à la mise en liquidation judiciaire de la société COMPTOIR PRODUCTION. Il a été vu précédemment que cette mise en liquidation judiciaire était due à des difficultés financières imputables à une mauvaise gestion de la production par la demanderesse, la société NERIA ayant à deux reprises proposé la mise en place d’une co- production non finalisée par la société COMPTOIR PRODUCTIONS. Dès lors, la société COMPTOIR PRODUCTIONS n’est recevable à solliciter que le
préjudice constitué par la dévalorisation de ses actifs du fait de la reprise de certains éléments de ceux-ci puisqu’elle n’exerçait plus d’activité au moment des faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués et dès lors ne pouvait plus prétendre poursuivre la production des émissions en cause. Il y a lieu de relever sur la reprise des « éléments d’actifs »:
- que la marque « 48 heures à… » était nulle pour défaut de distinctivité pour désigner une émission de télévision,
- que la société COMPTOIR PRODUCTIONS ne réclamant pas la protection du droit d’auteur sur le synopsis de l’émission qui a fait l’objet d’un dépôt à la SCAM commun avec M. Bernard M le 28 août 2002 , l’exploitation par ce dernier de ces « idées communes » avec une nouvelle société de production en raison de la mise en liquidation judiciaire de la demanderesse ne saurait être considérée comme fautive et ce, d’autant que le défaut de signature avec M. M d’un contrat définissant les modalités d’exploitation de ce « synopsis » laisse présumer que M. M était pour beaucoup dans la définition du concept de cette émission ainsi que cela est attesté d’ailleurs par M. V, Directeur de la chaîne TMC;
- qu’enfin, il ne saurait être reproché présentement à la société MONEGASQUE DES ONDES de promouvoir sa nouvelle émission « 2 jours,2 nuits… » en la plaçant dans la continuité de la diffusion des 3 émissions « 48 heures à … » dès lors qu’elle jouit encore de l’exclusivité de diffusion de celles-ci en exécution de l’article 2-2 du contrat du 30 octobre 2002 et que la société demanderesse ne peut pendant cette période céder ces 3 émissions à des tiers et prétendre à une perte de prix de cession de celles-ci. Dans ces conditions, les griefs de concurrence déloyale et parasitaire sont mal-fondés. VI – sur les autres demandes: L’abus de droit en justice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts de ce chef. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS,le Tribunal statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes, Déboute la société COMPTOIR PRODUCTIONS de ses demandes, Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque n° 02 3 190 724 « 48 heures à … » « Quarante-huit heures à…. » déposée le 21 octobre 2002, pour désigner le service de « divertissement: production d’émissions pour la télévision » dont la société COMPTOIR PRODUCTION PRODUCTIONS est titulaire, Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI pour inscription au registre des marques, par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, Déboute les défendeurs du surplus de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Condamne Maître C, es-qualités de mandataire -liquidateur de la société COMPTOIR PRODUCTIONS aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avocats en défense en ayant fait la demande pour la part des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir été préalablement provisionnés.
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