Confirmation 26 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 26 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PUCCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1337265 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL06; CL14; CL18; CL24; CL25 |
| Référence INPI : | M20040172 |
Sur les parties
| Parties : | MODE ET COMPAGNIE SA c/ MORGAN 3 GIE, FRANCE PRINTEMPS SA, ARNELL SA (à l'enseigne MORGAN), EMILIO PUCCI Srl (Italie) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel principal de la société MODE et COMPAGNIE et des appels incidents formés par les sociétés FRANCE PRINTEMPS, ARNELL (à l’enseigne « MORGAN ») et le GIE MORGAN 3 (en cours de dissolution, représenté par son liquidateur amiable, M. Georges G) à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section) ayant essentiellement :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- dit que les sociétés MODE et COMPAGNIE, FRANCE PRINTEMPS, ARNELL et le GIE MORGAN 3, en offrant à la vente et en vendant des produits portant la dénomination P et en faisant référence au style « P » ont commis des actes de contrefaçon de la marque P n° 1 337 265 dont la société EMILIO PUCCI Srl est propriétaire et des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette société ; en conséquence,
- interdit (sous astreinte) aux défenderesses de faire usage de la dénomination P ;
- condamné celles-ci in solidum à verser à la société EMILIO PUCCI Srl la somme de 23.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et celle de 6.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ;
- autorisé diverses mesures de publication judiciaire ;
- condamné la société MODE et COMPAGNIE à garantir les sociétés FRANCE PRINTEMPS, ARNELL et le GIE MORGAN 3 de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- ordonné l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction ;
- condamné in solidum les défenderesses à verser à la société EMILIO PUCCI Srl la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est rappelé que la société de droit italien EMILIO PUCCI Srl est notamment titulaire de la marque dénominative P n° 1 337 265 déposée à l’INPI le 4 mars 1966 par Emilio P di BARSENTO pour désigner des produits compris dans les classes 3, 6, 14, 18, 24 et 25. Ayant appris que la société FRANCE PRINTEMPS diffusait un catalogue présentant en première page un maillot de bain décrit sous la dénomination : « deux pièces triangle »P« , commercialisé dans ses boutiques, elle a fait procéder le 27 mars 2001 à une saisie- contrefaçon dans ses locaux et aussi dans ceux de la société ARNELL qui, sous l’enseigne MORGAN offrait à la vente un article mentionné dans le catalogue précité comme étant le »short « P ». Il est apparu que les vêtements ainsi commercialisés provenaient de la société MODE et COMPAGNIE. C’est dans ces conditions que le 11 avril 2001 elle a fait assigner en contrefaçon de marque et concurrence déloyale les trois sociétés susnommées, ainsi que le GIE MORGAN (qui avait approvisionné la société ARNELL) devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a rendu le jugement susvisé, aujourd’hui entrepris. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 3 février 2004, la société MODE et COMPAGNIE invite la cour à :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau : I Sur la contrefaçon A titre principal
— prononcer la dégénérescence de la marque P enregistrée à l’INPI sous le n° 1337265 et ce à compter du 28 décembre 1992 date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 ;
- prononcer la déchéance de la marque P enregistrée à l’INPI sous le n° 1337265 pour défaut d’exploitation dans les classes 25, 18 et 24 de la classification internationale des marques et ce à compter du 1er janvier 1992 ; En conséquence :
- dire que la société EMILIO PUCCI Slr est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque P enregistrée à l’INPI sous le n° 1337265 ;
- la débouter de toutes ses prétentions à son encontre ; A titre subsidiaire
- constater que la dénomination P n’a été utilisée par elle qu’à titre informatif et non en tant que marque,
- constater sa bonne foi ;
- constater l’extrême faiblesse du préjudice invoqué par la société EMILIO PUCCI ; En conséquence :
- prononcer une condamnation à des dommages-intérêts symboliques ; II Sur la concurrence déloyale
- dire que la société EMILIO PUCCI Srl n’apporte pas la preuve d’un fait dommageable distinct des griefs de contrefaçon pour prétendre justifier son action en concurrence déloyale, pas plus qu’elle n’établit l’existence d’un préjudice, En conséquence,
- La débouter de toutes ses prétentions à son encontre ; III Sur la demande reconventionnelle
- Constater le caractère abusif de la procédure engagée contre elle, En conséquence :
- condamner la société EMILIO PUCCI Srl à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dire que la société EMILIO PUCCI Srl en s’abstenant jusqu’à ses conclusions du 9 octobre 2003 de produire un certificat d’identité complet des marques P et EMILIO P attestant de ses droits, a eu un comportement déloyal et abusif qui engage sa responsabilité civile délictuelle ; En conséquence :
- condamner la société EMILIO PUCCI Srl à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la société EMILIO PUCCI à lui payer la somme de 7.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, en date du 17 juillet 2003, la société FRANCE PRINTEMPS prie la cour :
- d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que la société EMILIO PUCCI Srl était recevable à agir malgré les dispositions de l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
- de la dire irrecevable en son action en contrefaçon ;
- d’infirmer aussi le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une concurrence déloyale et reconnu la réalité d’un préjudice non démontré ;
- de l’infirmer en outre relativement aux mesures de publication ; D’une manière générale, débouter la société EMILIO PUCCI de l’ensemble de ses
prétentions ; Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MODE et COMPAGNIE à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Suivant leurs dernières conclusions, du 8 octobre 2003, la société ARNELL, à l’enseigne « MORGAN » et le GIE MORGAN 3, en cours de dissolution, représenté par son liquidateur amiable, M. Georges G, demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement du 27 septembre 2002 en ce qu’il a considéré que la société EMILIO PUCCI était recevable à agir, nonobstant la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
- dire cette société irrecevable en son action en contrefaçon ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une concurrence déloyale et celle d’un préjudice non démontré ;
- l’infirmer aussi en ce qu’il a ordonné sa publication ;
- plus généralement, débouter la société EMILIO PUCCI Srl de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre eux ; Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MODE et Cie à les garantir ; Condamner la société EMILIO PUCCI au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, du 4 février 2004, la société EMILIO PUCCI Srl, réclamant le rejet de toutes les prétentions adverses, sollicite la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et la condamnation in solidum de ses contradicteurs à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la fin de non-recevoir Considérant qu’il est soutenu que la société EMILIO PUCCI Srl serait irrecevable à agir car si elle a certes effectué des renouvellements de la marque arguée de contrefaçon, elle n’a en revanche jamais fait inscrire la cession dont elle a auparavant bénéficié, en sorte qu’elle n’est pas en droit d’agir sur le fondement de la contrefaçon ; Considérant cependant que, comme l’ont dit exactement les premiers juges, les renouvellements successivement opérés, lesquels ne sont pas contestés, démontrent suffisamment l’existence des droits de l’intimée sur la marque qu’elle invoque ; Que le jugement entrepris doit partant être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir ; II – Sur la validité des droits de la société EMILIO PUCCI Srl sur la marque « P » n° 1 337 265 1) Sur la dégénérescence Considérant qu’il est prétendu que la marque P a été manifestement limitée à la fonction de marque de barrage ; que le terme « pucci » resté dans les esprits comme la désignation
usuelle de l’imprimé créé par Emilio P à la fin des années soixante s’est progressivement dissocié des marques EMILIO PUCCI, lesquelles n’étaient vraisemblablement plus exploitées, pour devenir la désignation usuelle du type d’imprimé litigieux ; qu’au terme de ce processus, le terme « pucci » avait totalement dégénéré ; que le regain d’intérêt manifesté pour cet imprimé au cours des années 1990 n’était nullement lié à des marques depuis longtemps tombées dans l’oubli ; que divers articles de presse témoignent de cette dégénérescence et que la société EMILIO PUCCI est demeurée totalement inactive face à ce type de publications professionnelles ; que de surcroît le magazine « ELLE » a, sans protestation de la part de la société EMILIO PUCCI Srl consacré une rubrique à la « pucci folie » sans faire référence à des produits diffusés par cette société et seulement pour présenter à ses lecteurs un type d’imprimé ; qu’il importe peu que le terme « pucci » ne figure pas dans les dictionnaires puisqu’il est devenu une désignation usuelle dans le commerce considéré ; que la dégénérescence doit donc être prononcée à compter du 28 décembre 1991, date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 ; Mais considérant que l’article publié dans « Elle » fait seulement référence aux impressions « à la P » et n’emploie pas le terme « pucci » comme un signe verbal appartenant au langage courant ; qu’il n’est nullement établi que le mot « pucci » serait devenu la désignation usuelle d’un produit ; qu’il ne peut être reproché au titulaire de la marque de s’être dispensé de répondre à des articles de presse qui ne mettaient pas en cause ni ne menaçaient ses droits ; Que, dans ces conditions, le moyen se révèle dénué de pertinence ; 2) Sur la déchéance Considérant qu’il est aussi soutenu que la marque « P » serait frappée de déchéance en l’absence d’usage sérieux pour les produits visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant cependant qu’il est produit aux débats par la société EMILIO PUCCI Srl des factures datées de 1997, 1998 et 2001 attestant de la commercialisation par elle en France d’articles vestimentaires « P » et également divers documents et un article de presse établissant la vente de tels articles notamment dans son magasin « P » ouvert à Paris en juin 2002 ; Qu’il est partant justifié d’un usage sérieux et non équivoque de la marque litigieuse, en tout cas dans un délai de trois mois précédant la demande en déchéance formée par la société MODE et COMPAGNIE, alors que, comme l’ont déjà relevé les premiers juges, la société ARNELL et le GIE MORGAN 3 s’ils avaient fait état de l’exploitation selon eux très faible de la marque « P » n’avaient pas pour autant sollicité la déchéance des droits de la société EMILIO PUCCI Srl sur celle-ci ; Qu’il s’ensuit que les prétentions relatives à la déchéance aujourd’hui invoquée ne peuvent qu’être rejetées ; III – Sur la contrefaçon Considérant qu’il est prétendu au soutien de l’appel que la dénomination « pucci » perçue comme un terme générique a été exclusivement utilisée à titre informatif, mais aucunement à titre de marque ; que cet usage s’est fait de bonne foi, sans intention de profiter de l’engouement nouveau pour la marque « P » lié à une campagne médiatique ; qu’en tout état de cause il ne serait pas justifié de l’existence d’un préjudice autre que de
principe ; Considérant néanmoins que même si les utilisations incriminées ont été sans délai arrêtées ou dissimulées dans des conditions d’ailleurs parfois douteuses alors que l’huissier était en train de procéder à l’une des saisies, il n’en reste pas moins que les constatations, qu’il a opérées et consignées dans ses procès-verbaux sur lesquelles la bonne foi alléguée est dénuée d’incidence ont, comme l’ont dit les premiers juges par des motifs pertinents que la cour fait siens, révélé la réalité des contrefaçons reprochées, dont ils ont exactement évalué le préjudice qu’elles ont occasionné ; Que le jugement entrepris doit donc être sur ces points totalement confirmé ; IV – Sur la concurrence déloyale Considérant qu’il est soutenu que la société EMILIO PUCCI Srl ne justifierait pas de l’existence d’actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon dénoncée et, subsidiairement, qu’il n’y aurait pas eu copie servile ou quasi servile des modèles ; Que l’intimée incrimine quant à elle la piètre qualité des matériaux et finitions des articles de ses contradictrices, selon elle vendus à faible prix ; Considérant toutefois que si, comme l’a à juste titre indiqué le tribunal, la vente à un prix inférieur, de même que la moins bonne qualité des produits contrefaisants, ne constituent pas des actes distincts de la contrefaçon dont ils ne sont que des facteurs aggravants, la référence à « P », nonobstant l’absence de copie des produits, marque clairement l’intention de profiter de la notoriété qui se trouve attachée à un style d’imprimé et caractérise la concurrence déloyale reprochée, génératrice d’un dommage exactement chiffré aux termes du jugement qui doit être, à cet égard encore, confirmé ; V – Sur les autres mesures Considérant que les mesures d’interdiction et de publication, la garantie et les condamnations aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile décidées par le tribunal sont justifiées et que le jugement doit être confirmé en ce qui les concerne, avec seulement mention qu’il devra, pour les publications, être tenu compte du présent arrêt ; Considérant qu’il n’est pas démontré que la société EMILIO PUCCI srl ait au cours de la procédure commis un manquement fautif de nature à ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts au profit de la société MODE et COMPAGNIE dont la demande formée à ce titre doit être rejetée ; Considérant qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile uniquement au profit de la société EMILIO PUCCI Srl au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel équitablement évalués à la somme de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS, La cour: Rejette l’ensemble des demandes des appelants ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y aj outant :
- dit qu’il sera tenu compte du présent arrêt en ce qui concerne les publications,
- condamne in solidum les sociétés MODE et COMPAGNIE, FRANCE PRINTEMPS, ARNELL et le GIE MORGAN à payer à la société EMILIO PUCCI Srl la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés MODE et COMPAGNIE, FRANCE PRINTEMPS, ARNELL et 1 GIE MORGAN aux dépens d’appel dont le recouvrement direct pourra être contre eux poursuivi par la SCP MENARD et SCELLE MILLET conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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