Infirmation 24 mars 2006
Cassation partielle 11 mars 2008
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LV ; VL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1269733 ; EM15602 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL06; CL08; CL09; CL13; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL28; CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de maroquinerie / supports musicaux : disques et cassettes |
| Référence INPI : | M20040238 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SA c/ CODIREP SNC, CARREFOUR FRANCE SAS, FNAC DISTRIBUTION SA, GROUPE VIRGIN DISQUES (absorbée par EMI MUSIC FRANCE), AUCHAN FRANCE SA, FNAC SA, FNAC CHAMPS ÉLYSÉES, EMI MUSIC FRANCE SA, RELAIS FNAC (Sté), DISCO CEGE SA, COOPÉRATIVE DES GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SA, SÉLECTION DISC ORGANISATION SA, ZONE 4 (Sté), VIRGIN STORES SA, FNAC PARIS SA, FNAC DIRECT SA, CORA SAS |
|---|
Texte intégral
La société LOUIS VUITTON MALLETIER exerce son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation de produits de maroquinerie et de prêt à porter. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
- marque française semi-figurative déposée le 25 avril 1984, renouvelée le 21 avril 1994 et enregistrée sous le n° 1 269 733 en classes 3, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 de la classification internationale
- marque communautaire semi- figurative déposée leler avril 1996 et enregistrée le 28 novembre 1997 sous le n° 15602 en classes 16, 18 et 25. Indiquant avoir eu la connaissance en juillet 2002 de la commercialisation par les magasins FNAC et VIRGIN, AUCHAN FRANCE, C, CORA, LECLERC, DISCO CEGE (DDCG) et SELECTION DISC ORGANISATION (SDO),de même que sur le site Internet « wwwFNAC.com » de la société FNAC DIRECT, d’un disque et d’une cassette de compilation de musique dite « House » produits par la société GROUPE VIRGIN DISQUES et intitulés « HOUSE DELUXE 3 » et dont la jaquette constituerait une imitation illicite des marques précitées, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (LVM), après avoir fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés GROUPE VIRGIN DISQUES devenue EMI MUSIC France et FNAC, a fait assigner, selon actes d’huissier en date des 25 et 26 juillet, 27 septembre, 15 et 24 octobre 2002, les sociétés EMI MUSIC France, ZONE 4 agence graphique, FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, VIRGIN STORES, GROUPE VIRGIN DISQUES, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC-GALEC ci après LECLERC, DISCO CEGE (DCG) et SELECTION DISC ORGANISATION en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2003, la société LOUIS VUITTON MALLETIER demande au Tribunal, au visa des articles L 713-3 et L 713-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que 1382 du Code Civil, de :
-dire et juger que les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (GALEC), DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES se sont rendues coupables d’actes d’imitation illicite des marques n° 1 269 733 et 15602 lui appartenant à titre subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES ont engagé leur responsabilité civile en employant les marques n° 1 269 733 et 15602 appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et en portant atteinte à la renommée de ces dernière au sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et j ugèr que les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES ont commis des actes de parasitisme à son préjudice et ont de ce fait engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en conséquence,
- ordonner aux sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CPDIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES de cesser tout acte de production, de commercialisation ou d’offre à la vente et de promotion des produits objet des saisies contrefaçon des 10, 11, 12 et 16 juillet 2002 ainsi que de tout autre produit reproduisant ou imitant les marques n° 1 269 733 et 15602 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par produit après signification du jugement à intervenir
- condamner :
- in solidum les sociétés EMI MUSIC FRANCE et ZONE 4 à lui payer la somme de 449.188 euros à titre de dommages- intérêts
- la société DISCO CEGE, ayant distribué 1 759 CD et 2 cassettes, à lui payer la somme de 19 848 euros
- la société SELECTION DISC ORGANISATION ayant distribué 2 026 disques, à lui payer la somme de 22 853 euros
- la société AUCHAN FRANCE ayant distribué 3 724 produits litigieux, à lui payer la somme de 39 688 euros
- la société CARREFOUR ayant distribué 7 989 articles litigieux, à lui payer la somme de 81 235 euros
- la société CORA ayant distribué 1 621 articles litigieux, à lui payer la somme de 17 499 euros
- la société GALEC ayant distribué 2 181 articles litigieux, à lui payer la somme de 24 951 euros
- la société VIRGIN STORES ayant distribué 2 622 articles litigieux, à lui payer la somme de 28.930 euros
- solidairement les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC ayant distribué 4 298 articles litigieux, à lui payer la somme de 55.523 euros
- ordonner la publication d’une insertion dans trois journaux, revues ou magazines de son choix, et ce aux frais solidairement avancés des sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES à concurrence de 100.000 euros pour l’ensemble des publications à
titre de dommages et intérêts complémentaires
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES à lui payer la somme de 15.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’à lui rembourser les frais de saisies-contrefaçon. Par conclusions en date du 17 mars 2003, la société CARREFOUR FRANCE SAS demande au Tribunal de :
- prononcer la déchéance des droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur sa marque française n° 1 269 733 en ce qu« elle vise les »supports d’enregistrement magnétiques« et les »disques acoustiques" à compter du 26 avril 1989 .
- enjoindre au Greffe de transmettre la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques
- débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de son action en contrefaçon fondée sur la marque française n° 1 269 733 en ce qu’elle vise les « supports d’enregistrement magnétiques » et les « disques acoustiques »
- constater que les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires et en conséquence, débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause et en conséquence, débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l’ensemble de ses demandes
- en tout état de cause, fixer le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à la société LOUIS VUITTON MALLETIER à la somme symbolique de 1 euro
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité délictuelle (sic) et qu’au surplus elle n’a subi aucun préjudice réel et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société CARREFOUR FRANCE et fondées sur l’article 1382 du Code Civil en tout état de cause,
- dire et juger que la demande d’exécution provisoire de la société LOUIS VUITTON MALLETIER n’est pas justifiée et l’en débouter; à titre subsidiaire,
- condamner la société EMI MUSIC FRANCE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être mises à sa charge
- condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 30 avril 2003, la société Anonyme à forme coopérative GALEC demande également au Tribunal de constater que la marque enregistrée sous le n° 1269 733 n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour les produits « supports d’enregistrement magnétiques », les « disques acoustiques », « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie » et en
conséquence, de prononcer la déchéance des droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur sa marque française n° 1269 733 en ce qu’elle vise à compter du 26 avril 1989 les « supports d’enregistrement magnétiques », les « disques acoustiques », les « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie » et d’ordonner à la société LOUIS VUITTON MALLETIER de procéder à la radiation de la marque n°1 269 733 sur le registre national des marques pour les objets à l’égard desquels la déchéance est prononcée ; elle fait valoir que la marque communautaire n° 15602 est identique à la marque n° . 269 733 et désigne des produits identiques, que dès lors la déchéance doit lui être étendue, et demande au Tribunal de :
- débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de son action en contrefaçon fondée sur la marque française n° 1 269 733 et sur la marque communautaire n° 15602 en ce qu’elles visent les « supports d’enregistrement magnétiques », les « disques acoustiques », les « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie »
- constater que les produits litigieux et les signes qui les composent ne sont pas similaires à ceux de la marque française n° 1 269 733
- constater qu’il ne peut exister aucun risque de confusion entre les produits litigieux et ceux de marques « LV » de la société LOUIS VUITTON MALLETIER
- constater qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun fait de contrefaçon par actes d’imitation illégale au sens de l’article L 713-3 du Code de la propriété industrielle
- constater qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n’a subi aucun préjudice de son fait A titre subsidiaire, la société GALEC sollicite la garantie de la société EMI MUSIC France de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et réclame en tout état de cause la condamnation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Par conclusions en date du 27 juin 2003, la société AUCHAN FRANCE demande également au Tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur la marque française n °1 269 733 pour les supports d’enregistrement magnétiques et les disques acoustiques, de constater que la marque communautaire N°15602 déposée le ler avril 1996 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne vise ni les disques acoustiques, ni les supports d’enregistrement magnétiques et en conséquence de dire et juger irrecevable l’action de la société LOUIS VUITTON MALLETIER fondée sur la marque française n°1 269 733 et la marque communautaire N°15602 à son encontre et de débouter la société LOUIS VUITTION MALLETIER de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, la concluante sollicite la garantie de la société EM.I. MUSIC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; elle réclame en tout état de cause la condamnation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Par conclusions en date du 5 septembre 2003, la société CORA demande au Tribunal de :
- dire que le décor de la jaquette litigieuse ne génère aucun risque de confusion avec les marques n° 1 269 733 et 15602 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER
- constater que l’utilisation du décor litigieux sur la jaquette d’un disque ne constitue pas
un acte d’exploitation dans le domaine des produits de l’imprimerie visés en classe 16 de la classification internationale et débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de son action intentée sur le fondement de l’imitation illicite des marques susvisées ;
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas avoir exploité la marque semi-figurative « LV » française enregistrée sous le numéro 1269733 pour les produits suivants : « Appareils électriques et optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, papier, carton et produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés » et prononce la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits susvisés avec effet à la date du 28 décembre 1996, soit à l’échéance d’un délai d’inexploitation de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 27 de la loi du 4 janvier 1991, devenu article L. 7145 du Code de la Propriété Intellectuelle
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas avoir exploité la marque semi-figurative « LV »communautaire déposée le 1 er juillet 1996 sous le numéro 15606 depuis son dépôt pour les produits en papier ou en carton et prononce la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits susvisés avec effet au moins à compter du 1 er juillet 2001 ;
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne dispose d’aucun droit exclusif sur ses marques pour désigner les disques acoustiques, les cassettes audio, les supports d’enregistrement du son de la classe 9 et les produits de l’imprimerie de la classe 16
- dire et juger que l’utilisation du décor litigieux sur la jaquette de la compilation « HOUSE DELUXE 3 » ne constitue pas un emploi des marques susvisées au sens de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et ne cause aucun préjudice à la société LOUIS VUITTON MALLETIER A titre subsidiaire la société CORA entend voir constater sa bonne foi ainsi que l’absence de preuve du nombre d’exemplaires du disque litigieux commercialisés par elle et sollicite sa mise hors de cause ; elle réclame en tout état de cause la garantie contractuelle par la société EMI FRANCE de toutes condamnations et frais engagés dans le cadre de l’instance ainsi que la condamnation de la société EMI FRANCE à lui payer la somme de 15.000 Euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation des frais engagés dans le cadre du litige objet de la présente procédure et celle de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui payer la somme de 15.000 euros au même titre ; Par conclusions récapitulatives en date du 8 septembre 2003, la société VIRGIN STORES demande au Tribunal, à titre principal, de constater la nullité de l’acte introductif de la société LVM en raison de l’absence de moyens en fait et en droit formulés, de constater sa qualité de simple détaillant, son absence de faute et sa bonne foi et en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions formulées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société EMI MUSIC FRANCE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société LVM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 20 octobre 2003, la société ZONE 4 demande au Tribunal, à titre principal, de :
— constater que la marque n’ 1 269 733 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis une période ininterrompue de cinq ans pour les produits de « disques acoustiques (…) papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie » et prononcer la déchéance partielle de la marque n° 1 269 733 pour défaut d’usage sérieux en application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
- et constater que la déchéance partielle doit être étendue à la marque communautaire n° 15602 pour les produits de la classe 16 à titre subsidiaire, de :
- constater que la pochette de la compilation « House Deluxe » n’est pas constitutif d’acte d’imitation illégale des marques opposées et dire dès lors qu’ell ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon tels que définis par l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle Elle ajoute que la jaquette de la compilation ne reproduit pas à l’identique les marques en cause et conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, formulées à son 'encontre au titre de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle; Très subsidiairement, elle entend voir constater que la société que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de l’exploitation de la compilation « House Deluxe 3 »et en conséquence, débouter la société la société LOUIS VUITTON MALLETIER de toutes ses demandes, et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Louis Vuitton Malletier à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 20 octobre 2003, la société DISCO CE GE « DCG » demande au Tribunal de :
- constater l’absence de risque de confusion avec les marques n° 1 269 733 et 15602 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER
- constater que l’utilisation du décor litigieux sur la jaquette d’un disque ne constitue pas un acte d’exploitation dans le domaine des produits de l’imprimerie visés en classe 16 de la classification internationale
- et en conséquence de débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de son action intentée sur le fondement de l’imitation illicite des marques susvisées
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas avoir exploité la marque semi-figurative « LV » française enregistrée sous le numéro 1269733 pour les « Appareils électriques et optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, papier, carton et produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés »
- et en conséquence de prononcer la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits susvisés avec effet à la date du 28 décembre 1996
- constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas avoir exploité la marque semi-figurative « LV » communautaire déposée le ter juillet 1996 sous le numéro 15606 depuis son dépôt pour les produits suivants : « produits en papier ou en carton"
- et prononcer la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits susvisés avec effet du 1 er juillet 2001
— constater que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne dispose d’aucun droit exclusif sur ses marques pour désigner les disques acoustiques, les cassettes audio, les supports d’enregistrement du son de la classe 9 et les produits de l’imprimerie de la classe
- dire et juger que l’utilisation du décor litigieux sur la jaquette de la compilation « HOUSE DELUXE 3 » ne constitue pas un emploi des marques susvisées au sens de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
- dire et juger que l’utilisation du décor litigieux sur la jaquette de la compilation « HOUSE DELUXE 3 » ne cause aucun préjudice à la société LOUIS VUITTON MALLETIER
- dire et juger mal fondée l’action intentée par la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle Subsidiairement, la concluante sollicite sa mise hors de cause demande au Tribunal de constater que les quantités du disque litigieux qui aurait été commercialisé par elle ne sont nullement établies, et en conséquence de débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de ses demandes d’indemnisation et de publication ; elle sollicite enfin la garantie de la société EMI FRANCE MUSIC de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi que le paiement par la société EMI FRANCE MUSIC de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation des frais engagés dans le cadre de la présente instance et par la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 3.000 euros au même titre ; Par conclusions récapitulatives en date du 17 novembre 2004, les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION et RELAIS FNAC demandent également au Tribunal de : à titre principal,
- constater que la marque n° 1 269 733 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis une période ininterrompue de cinq ans, pour ce qui concerne les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques » et les produits « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie »ainsi que le caractère frauduleux du dépôt de la marque communautaire n° 15602 effectué de mauvaise foi par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, au regard des « produits en papier ou en carton … produits de l’imprimerie… » Elles font valoir que les autres produits et services désignés par les marques n° 1 269 733 et n° 15602 ne sont ni identiques, ni similaires aux produits argués de contrefaçon, que le décor illustrant la jaquette de la compilation musicale « House deluxe3 » n’est pas constitutif d’une reproduction servile ou quasi-servile des marques n° 1 269 733 et n°15602, et qu’elles n’ont commis aucun acte susceptible d’engager leur responsabilité civile au sens de l’article 1382 du Code civil, et demandent en conséquence au Tribunal de prononcer :
- la déchéance partielle de la marque n° 1 269 733, avec effet au 25 avril 1989, pour défaut d’usage sérieux au regard des « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques » et « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie »
- la nullité partielle de la marque communautaire n° 15602 pour ce qui concerne les « produits en papier ou en carton … produits de l’imprimerie… » et de débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l’ensemble de ses
demandes formées au titre de la contrefaçon par imitation de marques, de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et de l’article 1382 du Code civil; Subsidiairement et pour le cas où la déchéance partielle de la marque n° 1 269 733 et l’annulation de la marque communautaire n°15602 ne serait pas prononcée, les défenderesses entendent voir :
- constater que le décor illustrant la jaquette de la compilation musicale « House deluxe3 » n’a pas été utilisé à titre marque
- constater que ledit décor n’est pas constitutif d’une reproduction, ni d’une imitation des marques n° 1 269 733 et n°15602
- constater l’absence de tout risque de confusion liée à l’utilisation dudit décor
- constater l’absence de tout emploi parasitaire des marques litigieuses au sens de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
- et en conséquence, débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l’ensemble de ses demandes ; Plus subsidiairement, elles font valoir qu’elles ont procédé au retrait des produits argués de contrefaçon aussitôt qu’elles en ont été informées par la société EMI MUSIC FRANCE, et que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n’établit pas la réalité des préjudices allégués ; En tout état de cause, les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION et RELAIS FNAC sollicitent la garantie de la société EMI MUSIC FRANCE de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge ainsi que la condamnation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à verser à chacune d’elles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; Par conclusions récapitulatives en date du 12 décembre 2003, la SA EMI MUSIC France venant aux droits de la société GROUPE VIRGIN DISQUES entend voir : à titre principal,
- constater que la marque française enregistrée sous le n’ 1 269 733 n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour les produits « disques acoustiques » désignés en classe 9 ni pour les produits « papiers, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie » désignés en classe 16, et n’a dès lors pas satisfait aux exigences de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
- par conséquent, prononcer la déchéance partielle des droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur la marque enregistrée sous le n° 1 269 733 pour défaut d’usage sérieux depuis une période ininterrompue de cinq ans et ce, pour les produits « disques acoustiques » de la classe 9 et les « papiers, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie » de la classe 16, à compter du 28 décembre 1996
- ordonner à la société LOUIS VUITTON MALLETIER de procéder la radiation de la marque semi-figurative n° 1 296 733 sur le registre national des marques pour les produits à l’égard desquels la déchéance est prononcée.
- ordonner l’inscription au registre national des marques du jugement de déchéance partielle à titre reconventionnel,
- constater que la marque communautaire n° 15 602 est identique à la marque n° 1 269 7 33 et désigne des produits identiques
— dire et juger que le dépôt de la marque a été effectué aux fins de faire échec à la déchéance encourue par la marque française et qu’en conséquence le dépôt de la marque communautaire est partiellement frauduleux.
- par conséquent, débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de toutes ses demandes basées sur la marque n° 15 602 et prononcer la nullité partielle de la marque 15 602 pour les « produits en papier ou en carton »
- à titre subsidiaire, constater que la marque communautaire n° 15 602 n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour les « produits en papier et en carton » désignés en classe 16 et n’a dès lors pas satisfait aux exigences de l’article 50 du Règlement communautaire
- et par conséquent, prononcer la déchéance partielle des droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER sur cette marque pour défaut d’usage sérieux depuis une période ininterrompue de cinq ans et ce, pour les « produits en papier et en carton » de la classe 16 à compter du ler avril 2001 à titre subsidiaire,
- constater que l’utilisation de la jaquette et de la dénomination « House Deluxe 3 » sur le visuel du phonogramme commercialisé par elle ne constituent pas des actes d’imitation illégale des marques n° 1 269 733 et n° 15 602
- dire et juger en conséquence qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun fait de contrefaçon par actes d’imitation illicite au sens de l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
- et débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l’intégralité de ses demandes Elle ajoute pour s’opposer aux demandes formulées au titre des articles L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil que le décor de la jaquette du phonogramme « House Deluxe 3 »commercialisé par elle est utilisé en tant qu’élément de décoration et non en tant que signe distinctif et qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits de la société LVM sur ses marques, et conclut à titre infiniment subsidiaire, à l’absence de préjudice de la demanderesse du fait de la commercialisation de la compilation « House Deluxe 3 » et à sa bonne foi du fait de la cessation de la commercialisation de la compilation « House Deluxe 3 » et de la diffusion des spots publicitaires dès le 11 juillet 2002 En tout état de cause, elle ne conteste pas devoir garantie à ses distributeurs mais s’oppose aux demandes d’indemnités formulées par les sociétés CORA et DISCO CE GE et LOUIS VUITTON MALLETIER ; elle sollicite enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement constituée, la société Sélection Disc Organisation (SDO) n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2004.
I – Sur la nullité de l’assignation Attendu que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a assigné les défenderesses, dont la société VIRGIN STORES, sur le fondement des articles L 713-3 et L 713-5 du
Code de la Propriété Intellectuelle en indiquant avoir eu connaissance par les magasins FNAC et VIRGIN de la commercialisation des disques et cassettes constituant selon elle une imitation illicite des marques dont elle est titulaire; Que les moyens de droit et de fait étant suffisamment exposés à l’appui de l’action, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société VIRGIN STORES sur le fondement de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile; II – Sur la déchéance partielle de la marque francaise n° 1 269 733 Attendu que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé le 25 avril 1984 auprès de l’INPI une marque enregistrée sous le n° 1 269 733 ; Que les sociétés défenderesses à l’instance invoquent la déchéance de cette marque pour défaut d’exploitation en classes 9 et 16 visées au dépôt Attendu qu’aux termes de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »; « La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée »; Attendu que l’intérêt à agir des défenderesses assignées en contrefaçon n’est pas contesté ; que la déchéance ne peut cependant être invoquée qu’à l’encontre les produits opposés ; Attendu que la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Que pour établir l’usage de la marque litigieuse, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a versé aux débats un disque intitulé « LOUIS VUITTON CLASSIC 28 juin 2002 » ainsi qu’une facture de la société DESGRANDCHAMPS émise le 12 juin 2002 au titre de la réalisation de la jaquette de ce disque ; Attendu cependant que ce disque, édité en 2002 à 1.200 exemplaires et qui n’a pas été commercialisé auprès du public et comporte une jaquette qui présentant un aspect métallisé et en relief, différent de l’élément distinctif de couleur revendiqué dans le dépôt, ne constitue qu’un usage sporadique de la marque déposée depuis 1984 au regard du marché en cause ; qu’ainsi la société demanderesse n’établit pas une exploitation réelle et sérieuse de celle-ci pendant une période interrompue de cinq années au sens de articles précité et au titre des produits de « disques acoustiques » de la classe 9 ; Qu’il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la marque française « LOUIS VUITTON » n° 1 269 733 pour les supports d’enregistrement magnétiques et disques acoustiques de la classe 9 à compter du 28 décembre 1996 ; Attendu en ce qui concerne les produits d’imprimerie que la demanderesse a versé aux débats de nombreux catalogues et brochures démontrant la commercialisation dans la ligne monogram d’agendas et de répertoires démontrant ainsi un usage sérieux des marques invoquées dans le domaine de l’imprimerie et du papier ; Que les actions en déchéance de la marque française n° 1 269 733 pour « les produits en papier et en carton » de la classe 16 seront donc rejetées III – Sur la nullité de la marque communautaire n° 15602 Attendu que les défendeurs invoquent le caractère frauduleux du dépôt effectué le ler avril 1996 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER d’une marque communautaire n° 15 602 qui n’aurait été destinée selon eux qu’à protéger la marque française non
exploitée en classe 16; Attendu toutefois que la marque communautaire est un titre différent de celui constitué par la marque française ; que les droits de son titulaire ne remonte qu’à la date de son dépôt; que dès lors celle-ci ne saurait avoir l’effet invoqué par les sociétés défenderesses; Que la demande sera en conséquence rejetée de ce chef; IV – Sur la déchéance de la marque communautaire n° 15602 Attendu que cette marque a été enregistrée le 28 novembre 1997 et la dernière assignation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER délivrée le 24 octobre 2002 ; Que le délai de cinq ans visé par l’article 50 du Règlement CE du 20 décembre 1993 ne s’étant pas écoulé à cette date, il y a lieu que les défendeurs qui invoquent la déchéance de la marque ne sont pas recevables à agir ce titre. Que dès lors les demandes formulées de ce chef seront rejetées; IV – Sur la contrefaçon par imitation Attendu qu’aux termes de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; Attendu que ces dispositions ont été introduites par la loi du 4 janvier 1991 adoptée à la suite de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/104 du 21 décembre 1988 visant à rapprocher les législations des États membres sur les marques ; Que l’article 5-1 b) de la Directive dispose que : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe dans l’esprit du public un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque »; Attendu qu’il est de principe que sont similaires les produits ou services qui peuvent être rattachés par la clientèle à la même origine ; Qu’en l’espèce de par leur nature et leurs réseaux de distribution totalement différents et bien spécifiques à LOUIS VUITTON, il n’existe aucune similitude entre les produits effectivement exploités par la société demanderesse à savoir les produits de maroquinerie, et les supports musicaux produits par la société EMI MUSIC de sorte qu’ indépendamment de l’examen de la similitude des signes en cause, il ne peut y avoir aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyennement attentif qui n’aurait pas sous les yeux les deux produits ; Attendu dès lors que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée et qu’il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre pour ce seul motif sans qu’il soit besoin de procéder à la comparaison des signes ; VI – Sur l’atteinte à la marque de renommée Attendu que la société LOUIS VUITTON MALLETIER invoque les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles "l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux
désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière …"; Que ces dispositions doivent s’interpréter à la lumière de l’article 5-2 de la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 dont elles sont la transposition, et aux termes desquelles « tout état membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-cijouit d’une renommée dans l’état membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice »; Attendu que les sociétés défenderesses ne contestent pas la renommée des marques LOUIS VUITTON au jour de l’assignation ; Que ces marques sont composées de motifs figuratifs de couleur jaune sur un fond marron, à savoir un monogramme composé de deux lettres, un rond évidé en forme de fleur à quatre pétales avec un centre jaune, un rhombe évidé en forme de fleur à quatre pétales pointus avec un centre jaune et une fleur à quatre pétales pointus évidée en son centre ; Attendu que l’emploi d’une marque, au sens des dispositions susvisées, doit s’entendre comme l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque de renommée enregistrée ; Qu’en l’espèce l’emploi sur un fond de couleur prune évoquant l’aspect du cuir d’un monogramme orange composé des lettres H et D pour « House Deluxe »conjointement avec trois motifs dont les figures de trèfle, fleur et losange également de couleur orange sont disposées en quinconce, pour identifier des supports musicaux (disques et cassettes), produits non similaires aux produits de maroquinerie protégés par la marque LOUIS VUITTON, présente une grande similitude avec les marques de la société LOUIS VUITTON MALLETIER ; que le choix d’un tel signe ne s’explique que par la volonté de se mettre dans le sillage de la renommée de la demanderesse et est de nature à lui porter ainsi préjudice en banalisant les marques dont elle est titulaire ; Qu’il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle sus-visés sont en l’espèce réunies et que la société LOUIS VUIT,TON MALLETIER est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice à ce titre; VII – Sur le parasitisme Attendu que cette demande présentée subsidiairement à celle fondée sur l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle devient sans objet VIII – Sur les responsabilités Attendu qu’il résulte des procès verbaux d’huissiers établis dans le cadre les opérations de saisies les 10, 11, 12, 16 et 23 juillet 2002 ainsi que des pièces comptables annexées notamment des listings de vente qui ne sont contredits par aucun autre élément, que la compilation « HouseDeluxe » a été éditée et distribuée par la société EMI MUSIC France venant aux droits de la société VIRGIN France, que la jaquette a été conçue par l’agence graphique ZONE 4 et que la société VIRGIN a livré le 18 juin 2002 le disque et la
cassette à l’ensemble du réseau de distribution VIRGIN MEGASTORE, FNAC et hypermarchés parmi lesquels figurent les sociétés AUCHAN FRANCE, DISCO GE, SELECTION DISC ORGANISATION, CARREFOUR FRANCE, CORA et la société GALEC, centrale d’achat des magasins LECLERC ; Que le distributeur tout comme le graphiste et les distributeurs seront donc condamnés à réparer le préjudice subi par la société demanderesse ; Attendu en effet que l’usage illicite de marque, en tant que délit civil, engage la responsabilité de son auteur même en l’absence d’intention délictuelle, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon ; Attendu cependant que la société EMI MUSIC ne conteste pas devoir sa garantie à ses distributeurs ; IX – Sur les mesures réparatrices Attendu que le préjudice de LOUIS VUITTON MALLETIER résulte de la distribution par EMI MUSIC de 31 481 CD et cassettes dont 1.761 par la société DISCO CEGE, 2.026 par la société SELECTION DISC ORGANISATION, 3.724 par la société AUCHAN FRANCE, 7.989 par la société CARREFOUR, 1.621 par la société CORA, 2.181 par la société GALEC, 2.622 par la société VIRGIN STORES et 4.298 par les sociétés à enseigne FNAC, ainsi que par la diffusion par le producteur du 18 juin au 10 juillet 2002, aux heures de grande écoute, de 21 spots de publicité télévisée; Attendu que les sociétés EMI MUSIC et ZONE 4 seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par la banalisation de ses marques ; Que les distributeurs seront condamnés à indemniser la société LOUIS VUITTON MALLETIER à hauteur de la faute imputable à chacun d’entre eux correspondant au nombre d’exemplaires de disques et de cassettes vendus ou détenus soit à la somme de 2.780 euros pour la société DISCO CEGE, à la somme de 3.200 euros pour la société SELECTION DISC ORGANISATION, à la somme de 5.885 euros pour la société AUCHAN FRANCE, à la somme de 12.625 euros pour la société CARREFOUR, à la somme de 2.560 euros pour la société CORA, à la somme 3.445 euros pour la société GALEC, à la somme de 4.145 euros pour la société VIRGIN STORES et à la somme de 6.800 euros pour les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION et RELAIS FNAC, ces dernières sociétés FNAC étant tenues entre elles in solidum ; Attendu qu’il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. IX – Sur les autres demandes Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge la demanderesse de la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu’en revanche aucune considération d’équité ne justifie l’application de ces dispositions aux autres parties. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société VIRGIN STORES.
- Prononce à compter du 28 décembre 1996 la déchéance de la marque française « LOUIS VUITTON » n° 1 269 733 pour les supports d’enregistrement magnétiques et disques acoustiques de la classe 9.
- Ordonne la transmission à la diligence du Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, de la présente décision à l’INPI aux fins d’inscription de la déchéance partielle au Registre National des Marques.
- Dit qu’en distribuant, diffusant et ou commercialisant des supports phonographiques comportant des jaquettes imitant les marques de renommée française n° 1269733 et communautaire n° 15602 dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est titulaire, les sociétés EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (GALEC), DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES ont porté atteinte à la renommée des marques n° 1 269 733 et 15602 appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER au sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Interdit aux sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSÉES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne à payer la société LOUIS VUITTON MALLETIER : in solidum les sociétés EMI MUSIC FRANCE et ZONE 4 la somme de 50.000 euros
- la société DISCO CEGE la somme de 2.780 euros
- la société SELECTION DISC ORGANISATION la somme de 3.200 euros
- la société AUCHAN FRANCE la somme de 5.885 euros
- la société CARREFOUR la somme de 12.625 euros
- la société CORA la somme de 2.560 euros
- la société GALEC la somme 3.445 euros
- la société VIRGIN STORES la somme de 4.145 euros
- in solidum les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION et RELAIS FNAC la somme de 6.800 euros
- Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, et aux frais des sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES tenues in solidum dans la limite de la somme de 25.000 euros pour l’ensemble des publications.
— Ordonne l’exécution provisoire.
- Condamne in solidum les sociétés EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4, FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (GALEC), DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette toutes autres demandes.
- Dit que les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (GALEC), DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES seront garanties intégralement par la société EMI MUSIC FRANCE en principal, frais et accessoires.
- Condamne in solidum les sociétés EMI MUSIC FRANCE, ZONE 4. FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisie et dont distraction au profit de la SELARL M de CANDE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Dit que les sociétés FNAC, FNAC PARIS, FNAC DIRECT, FNAC CHAMPS ELYSEES, CODIREP, FNAC DISTRIBUTION, RELAIS FNAC, AUCHAN FRANCE, CARREFOUR FRANCE, CORA, SOCIETE COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC (GALEC), DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES seront garanties intégralement par la société EMI MUSIC FRANCE du montant de cette condamnation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usurpation de la dénomination sociale ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Euro symbolique ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Société anonyme ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Usurpation ·
- Clientèle ·
- Hôtellerie
- Responsabilité civile au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Similarité des services ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Activité différente ·
- Exploitation réelle ·
- Marque de renommée ·
- Intérêt à agir ·
- Lien suffisant ·
- Usage sérieux ·
- Destination ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Décoration ·
- Produit ·
- Organisation
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Créateur du conditionnement ·
- Acquisition par l'usage ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Représentation usuelle ·
- Éléments de la nature ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Désignation usuelle ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Produit laitier ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élément caractéristique distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction d'un mot banal ·
- Nom patronymique thouard ·
- Similarité des produits ·
- Substitution du prénom ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Agence ·
- Gérance ·
- Location
- Opposition à enregistrement ·
- Similarité des services ·
- Effet dévolutif ·
- Moyen nouveau ·
- Destination ·
- Imitation ·
- Fonction ·
- Service ·
- Information ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Magazine ·
- Disque ·
- Papeterie ·
- Support
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Substitution d'un chiffre ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot d'attaque identique ·
- Similarité des services ·
- Caractère important ·
- Marque de renommée ·
- Diffusion ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Disque ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'enregistrement ·
- Recevabilité du recours ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Enregistrement de marques ·
- Recours ·
- Réquisition ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Avis
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Substitution de lettres ·
- Inversion de syllabes ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Groupement d'achat ·
- Management ·
- Phonétique ·
- Marque communautaire ·
- Opposition ·
- International ·
- Sociétés coopératives
- Représentation par un mandataire ·
- Opposition à enregistrement ·
- Recevabilité du recours ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Cuir ·
- Imitation ·
- Jeux ·
- Peau d'animal ·
- Identité des produits ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qualité pour agir- licencié ·
- Action en responsabilité ·
- Atteinte à la marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Liberté d'expression ·
- Euro symbolique ·
- Marque notoire ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Marque ·
- Édition ·
- Notoriété ·
- Euro ·
- Image ·
- Avoué ·
- In solidum ·
- Demande
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Différence intellectuelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Imitation des dessins ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Aliment ·
- Eaux ·
- Récipient
- Accessibilité en France ·
- Similarité des produits ·
- Principe de spécialité ·
- Substitution de logo ·
- Adjonction d'un mot ·
- Déchéance partielle ·
- Marque de renommée ·
- Complémentarité ·
- Intérêt à agir ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Définition ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Critères ·
- Marque ·
- International ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom commercial ·
- Produit cosmétique ·
- Horlogerie ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.