Confirmation 20 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 23 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAINT PREUX ; PSX ; SPX SAINT PREUX ; SAINT PREUX SPX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1655690 ; 99791152 ; 99802742 ; 99770840 |
| Classification internationale des marques : | CL30; CL42 |
| Référence INPI : | M20040204 |
Sur les parties
| Parties : | L (Christian dit SAINT-PREUX) c/ SAINT-PREUX SNC |
|---|
Texte intégral
Monsieur Christian L ayant comme pseudonyme SAINT PREUX est compositeur- interprète d’oeuvres musicales. La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX immatriculée au Registre du Commerce de Lille le 5 mars 1998 est une filiale de la société HOLDER ayant comme fondateur Monsieur Francis H et comme objet social l’exploitation de fonds de commerce de boulangerie. Monsieur Francis H a procédé aux dépôts des marques suivantes :
- « SAINT PREUX » le 17 décembre 1971 enregistrée sous le n° 846.048 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1 655 690 en classes 30 et 42
- « SPX » (logo) le 25 janvier 1999 enregistrée sous le n° 99 770 840 en classes 30 et 42
- « SPX SAINT PREUX » (logo) le 10 mai 1999 enregistrée sous le n° 99 791 152 en classes 30 et 42
- « SPX SAINT PREUX » (logo en couleurs) le 13 juillet 1999 enregistrée sous le n° 99 802 742 en classes 30 et 42 Par contrat d’apport en date du 16 mai 2001 régulièrement inscrit au Registre National des Marques, Monsieur Francis HOLDER a cédé l’ensemble de ces marques à la société HOLDER SA. Par contrat intitulé « Contrat d’affiliation de gestion et de marques » en date du 16 décembre 2000 et avenant du 1er juillet 2001, la société HOLDER SA a concédé à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX le droit d’utiliser les marques précitées expressément listées et annexées à l’acte. Faisant valoir que la SNC SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX utilise à titre de dénomination sociale, tant pour elle-même que pour ses différents établissements, son pseudonyme SAINT PREUX et que le fondateur du groupe HOLDER (Monsieur Francis H ?) a déposé à titre de marque cette dénomination, Monsieur Christian LANGLADE dit SAINT-PREUX a, selon acte d’huissier en date du 3 juillet 2003, fait assigner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir :
- constater l’utilisation illicite de son pseudonyme par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX
- en conséquence condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX à lui payer la somme de 30.490 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa personnalité.
- prononcer la nullité des marques « SAINT PREUX »
- en tout état de cause, interdire l’utilisation par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX du pseudonyme « SAINT PREUX » tant pour elle-même qu’à titre d’enseigne pour l’exploitation de ses différents établissements
- condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX à lui payer la somme de 3.050 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives en date du 24 mars 2003, Monsieur Christian L dit SAINT- PREUX a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant qu’il sollicite l’annulation des marques « SAINT PREUX » déposées les 17 décembre 1971, 25 janvier 1999, 10 mai 1999 et 13 juillet 1999 et respectivement enregistrées sous les n° 1 655 690, 99 770 840, 99 791 152 et 99 802 742. Il ajoute que l’acte introductif d’instance était suffisamment précis pour que la défenderesse soit en mesure d’identifier ces marques et
puisse utilement présenter son argumentation en défense, que son action est recevable dès lors que les boulangeries SAINT PREUX sont exploitées par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX depuis 1998, cette société étant de plus cessionnaire du droit d’utiliser les marques litigieuses, enfin sur le fond que la notoriété de son pseudonyme SAINT PREUX, antérieure au premier dépôt de marque intervenu en 1971, ainsi que sa reproduction à l’identique par les marques et dénominations sociales en cause, entraînent nécessairement un risque de confusion qui lui est moralement et économiquement préjudiciable, le consommateur étant amené à associer le compositeur du « Concerto pour une voix » à une chaîne de boulangeries du même nom. Par conclusions en date du 22 décembre 2003, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX soulève à titre principal et au visa de l’article 56-2 du Nouveau Code de Procédure Civile la nullité de l’assignation qui ne précise ni le nom du titulaire des marques visées, ni leur numéros d’enregistrement, ni leurs dates de dépôt ; à titre subsidiaire elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité de marques formée à son encontre alors qu’elle n’en est pas titulaire ; sur le fond la défenderesse fait valoir pour s’opposer aux demandes que Monsieur L dit SAINT PREUX ne détient aucun droit antérieur sur son pseudonyme qui lui soit opposable du fait de l’absence de preuve d’une notoriété acquise en France en 1971 et de tout risque de confusion entre les dénominations litigieuses et les activités exercées ; à titre reconventionnel LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX sollicite paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2004.
I – Sur l’exception de nullité de l’assignation Attendu que la défenderesse soulève la nullité de l’assignation du 3 juillet 2002 sur le fondement de l’article 56-2 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que l’exposé des moyens contenus dans l’acte ne permet pas d’identifier les marques dont la nullité est demandée ; Attendu que s’il est exact que le demandeur s’est contenté de solliciter dans son assignation la nullité des marques « SAINT PREUX » sans aucune précision notamment quant au nom du titulaire, aux dates de dépôt et aux numéros d’enregistrement, cette demande qui visait nécessairement toutes les marques litigieuses, a été parfaitement identifiée par la Société d’Exploitation SAINT PREUX qui a pu ainsi exercer sa défense en toute connaissance de cause ; Que par ailleurs Monsieur Christian L dit SAINT PREUX a précisé dans ses conclusions récapitulatives du 24 mars 2003 signifiées plus de neuf mois avant l’ordonnance de clôture que sa demande en nullité visait les marques « SAINT PREUX » déposées les 17 décembre 1971, 25 janvier 1999, 10 mai 1999 et 13 juillet 1999 et respectivement enregistrées sous les n° 1 655 690, 99 770 840, 99 791 152 et 99 802 742 ; Qu’aucun grief n’existant pour la défenderesse, l’exception de nullité doit être rejetée;
II – Sur la recevabilité de la demande de nullité des marques « SAINT PREUX » formulée à l’encontre de la Société d’Exploitation SAINT PREUX Attendu que la demande de nullité des marques « SAINT PREUX » sus-visées est dirigée contre la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX bénéficiaire d’un simple droit d’exploitation aux termes du contrat du 18 décembre 2000 et de l’avenant du 1er juillet 2001 alors que la société HOLDER SA est seule titulaire desdites marques aux termes du contrat d’apport par Monsieur Francis H en date du 16 mai 2001 ; Que dés lors la demande de nullité de marques qui n’est pas dirigée contre le titulaire doit être déclarée irrecevable ; III – Sur l’utilisation de la dénomination SAINT PREUX à titre de dénomination sociale par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX Attendu que si le demandeur établit par les pièces produites (éléments de discographie et articles de presse) que son pseudonyme SAINT PREUX a bénéficié d’une notoriété certaine dans les années 1970, soit à une période antérieure à celle de la création de la Société d’Exploitation SAINT PREUX intervenue le 5 mars 1998, cette notoriété n’existe que dans le domaine de la musique totalement différent de celui dans lequel la défenderesse exerce son activité c’est à dire celui de la boulangerie-pâtisserie ; Que dès lors aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du grand public entre le compositeur-interprète et la chaîne de boulangerie ; Attendu que l’utilisation de la dénomination sociale SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX ne constitue dès lors pas une usurpation du pseudonyme SAINT PREUX ; Qu’en tout état de cause le demandeur qui a toléré l’usage du nom SAINT PREUX, au demeurant largement répandu à titre de patronyme comme en attestent les listes issues d’Internet versées aux débats, à titre de dénomination sociale et d’enseigne par la société défenderesse pendant plus de cinq années avant l’introduction de l’action, ne démontre pas l’existence du préjudice moral et économique qu’il allègue ; Qu’en conséquence il sera débouté de sa demande tendant à voir interdire à la Société d’Exploitation SAINT PREUX l’usage du nom SAINT PREUX à titre commercial ; IV – Sur la demande reconventionnelle Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; Qu’en conséquence LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société d’Exploitation SAINT PREUX la totalité des frais irrépétibles qu’elle a du engager lors de la présente procédure et qu’il convient de lui allouer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu qu’aucune considération ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance du 3 juillet 2002.
- Déclare irrecevable la demande de nullité des marques « SAINT PREUX » présentée par
Monsieur Christian L dit SAINT PREUX à l’encontre de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX.
- Dit que Monsieur Christian L dit SAINT PREUX ne justifie pas d’un usage sérieux et durable de son pseudonyme.
- En conséquence rejette les demandes de Monsieur Christian L dit SAINT PREUX tendant à voir interdire l’usage de ce pseudonyme à titre de dénomination sociale et d’enseigne par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX.
- Condamne Monsieur Christian L dit SAINT PREUX à payer à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION SAINT PREUX la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette toutes autres demandes.
- Condamne Monsieur Christian L dit SAINT PREUX aux dépens.
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