Confirmation 24 novembre 2005
Résumé de la juridiction
Le deuxième modèle déposé doit être annulé pour défaut de nouveauté car il est antériorisé par le premier. En effet, le seul élément permettant de les différencier est constitué par la couleur, détail insignifiant au regard de la multiplicité des caractéristiques communes. Le premier modèle doit être annulé pour défaut de caractère propre. Si, effectivement, le l’antériorité constituée par le personnage d’un film n’est pas une antériorité de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté, les différences entre les deux sont mineures et ne produisent pas une impression visuelle d’ensemble différente. Le modèle en cause se distingue essentiellement par son caractère de jeu interactif, issu d’une innovation technologique, non susceptible de le rendre protégeable, ni au titre du droit de dessins et modèles, ni au titre du droit d’auteur. Au vu des commentaires de presse et des documents publicitaires, il apparaît qu’il n’existe pas de risque de confusion constitutif de concurrence déloyale entre les produits en cause, ceux-ci se distinguant très sensiblement au regard de leurs spécificités et performances techniques.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 24 nov. 2005, n° 04/04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2004/04989 |
| Publication : | PIBD 2006, 822, IIID-62 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 991345 ; 993221 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | D20050129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TIGER ELECTRONICS Ltd (Royaume-Uni), HASBRO Inc. (États-Unis), HASBRO SA (Suisse), HASBRO FRANCE SA c/ TELESHOPPING SA, IMPORT EXPORT SERVICES SARL (IES) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12e chambre section 2 R.G. N° 04/04989
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société HASBRO INC - ayant son siège […] 98502 USA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. HASBRO – société de droit Suisse ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. HASBRO FRANCE ayant son siège Savoie Technolac 73370 LE BOURGET DU LAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société TIGER ELECTRONICS LTD Société de droit britannique ayant son siège Belvédère House, Victoria Avenue, Harrogate North, YORKSHIRE HG1 ANGLETERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20040588 Rep/assistant : Me Catherine M, avocat au barreau de PARIS. APPELANTS S.A.R.L. IES IMPORT EXPORT SERVICES ayant son siège 5 Bld des Deux Communes 94120 FONTENAY SOUS BOIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 240549 Rep/assistant : Me Stéphane G, avocat au barreau de PARIS.
SA TELESHOPPING ayant son siège […] se lève 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISS ARRAGUE-DUPUIS & BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0440616 Rep/assistant : Me Louis B, avocat au barreau De PARIS (B.481). INTIMES
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 Octobre 2005 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François F, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse G,
FAITS ET PROCEDURE : La société américaine TIGER ELECTRONICS Ltd, depuis lors rachetée par le Groupe HASBRO, a créé un jouet nommé « FURBY », peluche électronique interactive très sophistiquée commercialisée en France par la Société HASBRO FRANCE, ce jouet est protégé en France par deux modèles, numéros 99.1345 et 99.3221, déposés respectivement les 26 février et 20 mai 1999. Au motif que la commercialisation par la Société TELESHOPPING d’un jouet dénommé le « ZIMBREQUE QUI PARLE » constituerait la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents au modèle dont elle serait titulaire, la Société TIGER ELECTRONICS Ltd a, le 21 janvier 2000, présenté au Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY une requête afin de saisie-contrefaçon. La saisie-contrefaçon, dûment autorisée par ce magistrat, diligentée les 24 et 25 janvier 2000 dans les locaux de la Société TELESHOPPING à LA PLAINE SAINT-DENIS (92210) a mis en évidence que cette dernière mettait en vente le jouet « Zimbreque qui parle », et que le produit incriminé lui avait été fourni par la Société IMPORT EXPORT SERVICES (IES).
Auparavant, les autorités douanières avaient été chargées d’enquêter sur l’exploitation que la Société IMPORT EXPORT SERVICES « IES » pouvait faire de la peluche vendue sous la dénomination « GOWY » laquelle correspondait au produit commercialisé par la Société TELESHOPPING sous la référence « DIV 103 » et sous la dénomination « Zimbreque qui parle »; ces investigations ont donné lieu à deux décisions de classement sans suite intervenues courant 2000.
C’est dans ces circonstances que les Sociétés TIGER E Ltd de droit britannique, HASBRO FRANCE et HASBRO de droit suisse ont, par acte du 08 février 2000, assigné devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la Société TELESHOPPING en contrefaçon du modèle déposé sous le n° 99.3221 par la Société TIGER ELECTRONICS Ltd, en contrefaçon des droits d’auteur détenus par cette dernière sur le « Furby », en concurrence déloyale et en dommages-intérêts.
Par acte du 14 mars 2000, la Société TELESHOPPING a assigné la Société IES en intervention forcée, en vue de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle et au bénéfice des demanderesses. Aux termes de conclusions déposées le 07 septembre 2001, la société de droit américain HASBRO INC est intervenue volontairement, afin qu’il soit jugé que
la commercialisation en France du jouet « ZIMBREQUE QUI PARLE » constitue des actes de contrefaçon du modèle déposé sous le n°99. 1345, des actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par elle, ainsi que des actes de concurrence déloyale. Les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO INC, HASBRO FRANCE et HASBRO ont demandé au Tribunal de Commerce de NANTERRE, à titre principal, que l’affaire soit renvoyée sine die dans l’attente de la décision que devait prendre le Tribunal de Commerce de CRETEIL dans une autre affaire opposant les mêmes sociétés requérantes à, d’une part la Société IES, d’autre part les Sociétés L’OUTILLEUR AUVERGNAT et PROVENCE OUTILLAGE, relativement au même produit commercialisé sous un autre intitulé.
Par décision en date du 05 novembre 2002, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a constaté la connexité entre la procédure pendante devant cette juridiction à la requête des Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO FRANCE et HASBRO et l’instance engagée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, et a renvoyé l’affaire devant cette dernière juridiction. Par jugement du 4 juin 2004, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a :
- débouté les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO INC, HASBRO FRANCE et HASBRO de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO FRANCE et HASBRO à payer à la Société IMPORT EXPORT SERVICES (IES) la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamné solidairement les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO FRANCE et HASBRO à payer à la Société IES la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamné les Sociétés TIGER E, HASBRO FRANCE, et HASBRO à payer à la Société TELESHOPPING la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamné solidairement les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO FRANCE, HASBRO et HASBRO INC aux dépens. Les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO INC, HASBRO FRANCE et HASBRO ont interjeté appel de cette décision. Elles font valoir que la Société HASBRO INC est recevable à agir comme étant subrogée dans les droits de la société de droit américain TIGER ELECTRONICS Ltd au titre du modèle n°99.1345, ainsi qu’il résulte de la fusion- absorption intervenue le 31 décembre 2000 avec cette société américaine. Elles concluent également à la recevabilité à agir des Sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO de droit suisse, lesquelles commercialisent en France les jouets du Groupe HASBRO, en particulier le modèle « Furby ». Elles demandent qu’il soit donné acte à la société de droit anglais TIGER ELECTRONICS Ltd qu’elle a cédé le modèle n° 99.3221 à la Société HASBRO INC,
laquelle est subrogée dans ses droits au titre de l’action en contrefaçon de ce modèle.
Elles soutiennent que la Société HASBRO INC est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur au titre de la peluche « Furby », puisqu’elle a acquis les droits d’auteur de la Société TIGER ELECTRONICS Ltd en vertu du contrat de fusion conclu avec cette dernière et emportant transmission universelle au profit de là société absorbante. Elles constatent qu’en vertu des dispositions de la Convention de Berne dont elle peut se prévaloir en tant que ressortissante américaine, elle est en droit d’invoquer le bénéfice de la législation française relative au droit d’auteur. Elles soulignent que les Sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO de droit suisse justifient être toutes deux intervenues dans la commercialisation des jouets HASBRO, dont le « Furby », ce qui les autorise à intenter la présente action aux côtés de la Société HASBRO INC, tant en contrefaçon de droit d’auteur qu’en concurrence déloyale. Elles font valoir que les modèles de « Furby », à supposer qu’ils aient un air de famille avec le « Mogwai » issu du film GREMLINS de Joe D, sont très différents du personnage de ce film et ne reprennent pas ses caractéristiques, ce qui n’autorise pas à en déduire que le « Mogwai » constituerait une antériorité de toutes pièces susceptible de leur être opposée. Elles estiment que le modèle n° 99.3221, dans la me sure où il avait pour but de protéger les différentes peluches « Furby », n’a nullement été antériorisé par le modèle n° 99.1345, destiné à protéger le « Furby » da ns son ensemble, et doit donc être déclaré valable. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la prétention formulée pour la première fois en appel par la Société TELESHOPPING, tendant à voir déclarer nul le procès- verbal de saisie-contrefaçon. Elles allèguent que ce procès-verbal de saisie-contrefaçon ne saurait être annulé, dès lors qu’une éventuelle nullité du modèle ne constitue pas une cause de nullité de la saisie, que le saisi ne prouve pas le grief qui lui cause l’irrégularité invoquée, et qu’en toute hypothèse, seule la nullité de la saisie réelle serait encourue, sans remettre en cause la validité de la saisie descriptive.
Elles considèrent que la contrefaçon des modèles n°99.1345 et 99.3221 est constituée, et, à cet égard, elles reprochent aux premiers juges d’avoir fait application du critère du risque de confusion, inopérant en matière de protection des dessins et modèles, et elles précisent que toutes les caractéristiques des modèles du « Furby » se retrouvent dans le modèle du « Zimbrèque qui parle » commercialisé par la Société TELESHOPPING.
Elles relèvent que la Société HASBRO INC peut invoquer ses droits d’auteur sur la peluche « Furby », s’agissant d’une création nouvelle protégée par les dispositions légales sur la propriété littéraire et artistique, et elles prétendent que la contrefaçon des droits d’auteur de la Société HASBRO INC est constituée dans la mesure où le jouet « Zimbrèque qui parle » reproduit très exactement l’ensemble des caractéristiques de la peluche « Furby ». Elles observent que les attributs techniques du jouet « Zimbrèque qui parle », ainsi que le mode de commercialisation de ce jouet, créent un risque de confusion délibéré qui caractérise des faits de concurrence déloyale. Elles ajoutent que, alors que la célébrité du « Furby » a résulté essentiellement de son aspect particulier et de ses capacités à, entre autres, parler et émettre des sons, la Société TELESHOPPING a précisément choisi de mettre l’accent sur la capacité de son produit « Zimbrèque qui parle » à également parler et émettre des sons, celui-ci reproduisant déjà toutes les autres caractéristiques, notamment d’apparence, du « Furby ». Elles en déduisent que la commercialisation du jouet « Zimbrèque qui parle », au surplus à un prix nettement inférieur au coût du « Furby », en tant que ce jouet reprend la combinaison des éléments interactifs caractéristiques de ce dernier, constitue un agissement déloyal engageant la responsabilité des sociétés intimées. Par voie de conséquence, elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Société IMPORT EXPORT SERVICES (IES) de sa réclamation indemnitaire pour procédure abusive, et de :
- dire que la commercialisation en France du jouet « Zimbrèque qui parle » dans les conditions ci-dessus décrites constitue :
- des actes de contrefaçon des modèles enregistrés sous les numéros 99.1345 et 99.3221 par la Société HASBRO INC au sens des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
- des actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par la Société HASBRO INC au sens de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
- des actes de concurrence déloyale ;
— interdire aux Sociétés IES et TELESHOPPING la commercialisation du jouet précité, sous astreinte de 150 € par nouvelle infraction constatée ;
- condamner les Sociétés TELESHOPPING et IES solidairement à verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 76.000 € à la Société HASBRO INC, de 46.000 € à la Société HASBRO FRANCE et de 91.000 € à la Société HASBRO de droit suisse ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans quatre journaux au choix des appelantes, et condamner les Sociétés IES et TELESHOPPING solidairement à supporter les frais de cette publication, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 1.050 € ;
- condamner les Sociétés IES et TELESHOPPING solidairement à payer à chacune des appelantes la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société IMPORT EXPORT SERVICES « IES » conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir que, dans la mesure où la cession des droits que la Société HASBRO SNC prétend aujourd’hui détenir sur le modèle n°99.1345 n’a été inscrite au Registre National des dessins et modèles que le 4 mai 2001 sous le n°3606, cette société n’est habilitée à poursuivre que les éventuels actes de contrefaçon dudit modèle qui auraient été commis postérieurement à la date d’inscription de la cession qui lui a été consentie par la société de droit américain TIGER ELECTRONICS Ltd. Elle constate que, dès lors qu’aucun acte de contrefaçon postérieur à la date d’inscription de l’acte de cession du modèle n°99.1 345 n’est démontré dans la présente instance, l’action en contrefaçon de ce modèle doit être déclarée irrecevable, et, en toute hypothèse mal fondée. Elle soutient que le modèle n° 99.3221, également r evendiqué par la Société HASBRO INC, est totalement dépourvu de nouveauté au regard du modèle n°99.1345 déposé le 26 février 1999 à PARIS par la société de droit américain TIGER ELECTRONICS Ltd, et doit donc être déclaré nul.
Elle demande acte que la société de droit britannique TIGER ELECTRONICS Ltd a renoncé en cause d’appel à invoquer les droits d’auteur qu’elle prétendait détenir en première instance, et ne formule plus aucune demande à ce titre. Elle soutient que la Société HASBRO INC est également irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, dès lors qu’il ne résulte pas des documents produits aux débats que cette dernière se soit vu transférer suite à la fusion opérée avec la Société TIGER ELECTRONICS Ltd les droits de propriété intellectuelle que celle-ci pourrait détenir. Elle allègue que le modèle de peluche dont se prévalent les appelantes est dépourvu d’originalité depuis le milieu des années 1980 consécutivement à la sortie du film réalisé par Joe D, ayant pour titre « GREMLINS », le « Furby » ressemblant étrangement au Gremlins apparaissant dans ce film sous le nom de « Mogwai », ce qui interdit une quelconque protection au titre du droit d’auteur. Elle observe que les Sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO ne justifient pas davantage de droits d’auteur sur les modèles invoqués dans la présente instance, faute par elles de se prévaloir d’une inscription au Registre National des dessins et modèles en tant que titulaires d’un droit d’exploitation sur ces modèles. Elle soulève la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, celles-ci ayant été requises sur le fondement des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et en vertu du dépôt de modèle français
n°99.3221 dont la société de droit britannique TIGE R ELECTRONICS Ltd était alors propriétaire, et dont il a été précédemment démontré qu’il est dépourvu de validité. Elle fait valoir que le modèle de peluche litigieuse, référencé « DIV103 », ne constitue nullement la contrefaçon du modèle invoqué dans la présente instance, aucun risque de confusion ne pouvant dans l’esprit de l’observateur averti se produire entre les deux modèles. Elle conteste le grief de concurrence déloyale allégué à son encontre, les peluches en présence étant totalement distinctes sur le plan technologique, la dénomination « Zimbrèque qui parle » au lieu de « Gowy » ne revêtant aucun caractère fautif, et la preuve n’étant pas rapportée que la Société TELESHOPPING aurait commercialisé la peluche « Gowy » précédemment dénommée « Foobie ».
Elle invoque le préjudice commercial qui a résulté pour elle des opérations de saisie-contrefaçon diligentées par la Société TIGER ELECTRONICS Ltd auprès de la Société TELESHOPPING, la Société IES ayant vu son chiffre d’affaires réalisé avec cette dernière se réduire de 75% entre 1999 et 2000. Elle demande à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de prononcer la nullité des modèles n°99.3221 et n°99.1345, de dire que l’arrêt à intervenir sera transmis à l’INPI aux fins d’inscription sur réquisition du Greffier, de déclarer nulles et de nul effet les opérations de saisie-contrefaçon dressées dans la présente instance, et de débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs prétentions formulées en cause d’appel. Se portant incidemment appelante pour le surplus, elle conclut à la condamnation solidaire des Sociétés HASBRO à lui payer les sommes de 15.250 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 460.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi. Elle réclame en outre aux sociétés appelantes la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société TELESHOPPING soulève l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, des demandes présentées par les Sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO, au motif que ces dernières ne justifient pas de l’inscription au Registre National des dessins et modèles de la concession qui leur aurait été consentie par la Société TIGER ELECTRONICS Ltd, société de droit britannique, pour exploiter les peluches « Furby ». Elle constate que la Société TIGER ELECTRONICS Ltd, de droit britannique, ne formule plus de prétentions à son encontre, et qu’elle ne peut valablement se prévaloir d’un intérêt au sens de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile. Elle se prévaut de l’antériorité du modèle français n°99.1345, rendant sans effet le modèle n°99.3221 revendiqué par la Société TIGER ELECTRONICS Ltd,
société de droit britannique, et sur la base duquel la saisie-contrefaçon a été effectuée.
Elle invoque la nullité des opérations de saisie-contrefaçon mises en oeuvre le 25 janvier 2000 par Maître A, Huissier de Justice, sur le fondement du modèle référencé sous le n°99.3221, lequel est dépourvu de validité. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que le modèle « Furby », qui ressemble à bon nombre de peluches existant depuis le milieu des années 1980 à la suite de la sortie du film « GREMLINS », ne présente dans son apparence physique aucun caractère nouveau et original de nature à lui ouvrir droit à la protection du Livre V du Code de la propriété intellectuelle. A titre subsidiaire, elle relève que la Société HASBRO INC, dont les droits sur la peluche « Furby » peuvent seulement être revendiqués à compter du mois de mai 2001, ne peut qu’être déboutée de ses prétentions au titre d’agissements fautifs antérieurs à cette date. Elle observe que les prétentions des sociétés appelantes sur le fondement du droit d’auteur ne sauraient davantage prospérer, ces dernières ne justifiant pas d’éléments de nature à caractériser l’originalité du « Furby », laquelle ne saurait résider dans son caractère de jouet interactif que ne posséderaient pas les « Gremlins ». Elle conteste que puissent lui être imputés des agissements de concurrence déloyale, et, à cet égard, elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de confusion possible entre les deux jouets en présence, le « Zimbrèque qui parle » étant uniquement susceptible de reproduire des phrases préenregistrées, et les Sociétés HASBRO ne pouvant sérieusement contester à des tiers la possibilité de commercialiser des jouets qui parlent. Elle explique que la modification de l’intitulé de son produit, antérieurement dénommé « Gowy » et ultérieurement désigné « Zimbrèque qui parle », est la conséquence, non d’un risque de confusion dont elle se serait rendu compte, mais de l’obligation pour elle de se conformer aux dispositions réglementaires relatives au télé-achat.
Elle précise qu’elle s’est contentée de proposer à la vente un seul modèle fourni par la Société IES, celui qui portait la référence « DIV103 », et elle ajoute que le préjudice allégué par les sociétés appelantes, et résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, n’est nullement démontré. Elle réclame aux sociétés appelantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A toutes fins, elle sollicite la condamnation de la Société IES à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle et au bénéfice des Sociétés HASBRO.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2005.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. SUR LA PROTECTION REVENDIQUEE AU TITRE DES DESSINS ET MODELES :
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SOCIETE HASBRO INC : Considérant qu’il est constant que, s’agissant du modèle n°99.1345 déposé le 26 février 1999, la Société HASBRO INC a acquis ses droits sur ce modèle consécutivement à la fusion absorption conclue le 31 décembre 2000 avec la société américaine TIGER ELECTRONICS Ltd et inscrite le 04 mai 2001 au Registre National des dessins et modèles sous le numéro 3606 ; Considérant que les Sociétés IMPORT EXPORT SERVICES (IES) et TELESHOPPING soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la Société HASBRO INC, au motif que les actes de contrefaçon incriminés seraient antérieurs à la publication de l’acte de fusion intervenue le 04 mai 2001 ; Mais considérant qu’il s’infère des termes de l’acte de fusion, dans sa traduction en langue française, que : « la Société (absorbante) s’engage à assumer la responsabilité de toutes les obligations des filiales (absorbées), et toute réclamation, mesure ou poursuite en cours par ou contre les filiales pourra être traitée comme si la fusion n’avait pas eu lieu, ou la société conservée peut être substituée à la filiale concernée » ;
Considérant que cette fusion a produit son plein et entier effet, dès lors que, selon le paragraphe d) Section I du certificat intitulé : « Articles of Menger or C Into » signé par le Secrétaire de l’Etat de Rhode Island, « le projet de fusion ou absorption ci-joint a été dûment autorisé, approuvé et exécuté par chacune des entités de la manière prescrite par la législation de l’Etat… » ;
Considérant que la société américaine TIGER ELECTRONICS Ltd tenait elle-même ses droits de Messieurs David Mark H, Caleb C, Richard C. L et Christi Ann C, lesquels, en tant que déposants d’une demande de modèle n°29/095,376 en date du 22 octobre 1998 aux Etats-Unis pour « Jouets, notamment d’animation », ont déclaré lui céder le droit de revendiquer la priorité de cette demande et de déposer en son nom une demande de modèle complémentaire en France ;
Considérant qu’il est donc suffisamment démontré que la Société HASBRO INC a été subrogée dans tous les droits et actions de la société américaine TIGER ELECTRONICS Ltd, y compris dans l’action en contrefaçon se rattachant à des faits commis antérieurement à la fusion ;
Considérant que, par ailleurs, il apparaît que, s’agissant du modèle n°99.3221 déposé le 20 mai 1999, la Société HASBRO INC en est devenue propriétaire à la suite de la cession par la société britannique TIGER ELECTRONICS Ltd en date du 27 avril 2001 de son droit sur ce modèle, inscrite le 02 mai 2001 au Registre National des dessins et modèles ; Considérant qu’il résulte de l’article 1 du contrat de cession en date du 27 avril 2001 que : « la cessionnaire se trouve subrogée à la cédante dans tous les droits et obligations relatifs audit modèle, notamment dans ceux de poursuivre en justice les atteintes qui auraient pu y être éventuellement portées antérieurement à la date de la signature du présent contrat » ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, la Société HASBRO INC doit être déclarée recevable à agir en contrefaçon des modèles litigieux.
2. SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL DE LA SOCIETE TIGER ELECTRONICS LTD : Considérant qu’il doit être donné acte à la société britannique TIGER ELECTRONICS Ltd de ce qu’elle a cédé le modèle n°99 .3221 à la Société HASBRO INC, laquelle est subrogée dans ses droits au titre de l’action en contrefaçon de ce modèle ; Considérant que l’appel interjeté par cette société ne saurait toutefois être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt ; Considérant qu’en effet, il apparaît que le jugement entrepris lui fait grief, puisqu’il l’a déboutée de ses prétentions formulées par elle en première instance, et l’a en outre condamnée au versement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens ; Considérant qu’il y a lieu de constater que la Société TIGER ELECTRONICS Ltd, qui ne s’est pas désistée de son action, ne formule désormais aucune demande à rencontre des sociétés intimées. 3. SUR L’ABSENCE DE VALIDITE DU MODELE « FURBY » N° 9 9.3221 : Considérant qu’aux termes de l’acte introductif d’instance en date du 08 février 2000, le modèle « Furby » déposé le 20 mai 1999 est décrit comme : "une peluche représentant un petit animal imaginaire caractérisé par :
- sa petite taille et sa forme ramassée ;
- de grands yeux ronds, bleus, avec des pupilles striées et des paupières mobiles ourlées de grands cils ;
- de grandes oreilles pointues ;
- deux petites pattes ;
- son pelage marron" ;
Considérant que, dans le cadre de ses conclusions d’intervention volontaire du 07 septembre 2001, la société HASBRO INC définit le modèle « Furby », objet du dépôt n°99.1345, de la manière suivante : "une peluche représentant un petit animal imaginaire caractérisé par :
- sa petite taille et sa forme ramassée;
- de grands yeux ronds, bleus, avec des pupilles striées et des paupières mobiles ourlées de grands cils ;
- une bouche ronde et mobile ;
- de grandes oreilles pointues ;
- deux petites pattes" ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, il apparaît que ces deux modèles ont une forme intrinsèque quasiment identique, et que les différences de détail susceptibles d’être relevées ne confèrent au modèle le plus récent, n°99.3221, aucun caractère de nouveauté au sens de la législation applicable; Considérant que le seul élément permettant de les différencier est constitué par la couleur, puisque, alors que le modèle n°99.1 345 représente six dessins noir et blanc du jouet « Furby », le modèle n°99.3221 comport e quatre photographies couleur de la peluche « Furby » ; Considérant que, toutefois, cet élément isolé de différenciation est en l’occurrence inopérant, dans la mesure où il porte sur un détail insignifiant au regard de la multiplicité des caractéristiques communes à l’un et l’autre modèles; Considérant qu’il s’ensuit que le modèle n° 99.3221 déposé le 20 mai 1999, en tant qu’il est antériorisé par le modèle n° 99.1 345, ne revêt pas un caractère nouveau de nature à le rendre protégeable au sens des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société HASBRO INC de son action en contrefaçon sur le fondement du modèle n°99.3221, et, en y ajoutant, d’annuler ce m odèle, objet du dépôt en date du 20 mai 1999 ; Considérant que les Sociétés IES et TELESHOPPING sollicitent devant la Cour la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 24 et 25 janvier 2000, au motif que celles-ci ont été requises en vertu du dépôt du modèle français n°99.3221 dépourvu de validité ; Considérant que cette prétention, même formulée pour la première fois en appel, ne saurait être qualifiée de nouvelle, dans la mesure où elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande, déjà formulée en première instance par la Société IES, et tendant à voir contester la validité du modèle n°99.3221 ;
Considérant que, dès lors, elle doit être déclarée recevable au sens des dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que, de surcroît, ces opérations de saisie-contrefaçon ont nécessairement fait grief aux sociétés intimées, puisqu’elles ont été effectuées sur le fondement d’un modèle déclaré nul par la Cour ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en ajoutant à la décision entreprise, d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 janvier 2000 par Maître A, huissier de justice. 4. SUR LE CARACTÈRE NON PROTÉGEABLE DU MODÈLE « FURBY » N° 99.1345 : Considérant qu’un dessin ou modèle ne peut accéder à la protection au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle qu’à la condition d’être nouveau et de présenter un caractère propre ; Considérant qu’aux termes de l’article L 511 -4 du même code : « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » ; Considérant qu’il apparaît que les antériorités qui sont opposées par les sociétés intimées, particulièrement celles afférentes aux « Gremlins »représentés dans le film réalisé durant les années 1980 par Joe D, ne constituent pas des antériorités de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté du modèle « Furby » n°99.1345, objet du présent litige ; Mais considérant que la description du produit « Furby », telle qu’elle résulte des écritures des sociétés appelantes, ne met en évidence que des différences mineures par rapport au personnage « Mogwaï » du film GREMLINS réalisé dans les années 1980 ; Considérant que ces différences, ayant trait à la forme du corps et du visage du jouet « Furby », ne suffisent pas à dégager une impression visuelle d’ensemble permettant d’individualiser le modèle revendiqué par la Société HASBRO INC, et de lui conférer un caractère propre au sens des dispositions légales précitées ;
Considérant qu’au demeurant, les commentaires de presse parus après la sortie de ce nouveau produit mettent en évidence que celui-ci : « ressemble fort à Gizmo, le Mogwaïdu film », qu’il est "aux allures de Gremlin" Gournal de l’Ile de la Réunion), qu’il « ressemble à une banale peluche » (journal L’Alsace), qu’il a : "Le look d’un petit Gremlin…" (journal Move Edition Nord) ; Considérant que, de même, le Press Book Télévision FURBY édité le 18 novembre 1999, destiné à vanter les spécificités de ce jouet, fait état de la : « présentation de la peluche Furby qui ressemble à un Gremlin », « aux allures de Gremlins… » ;
Considérant qu’il apparaît en réalité que le seul élément individualisant le « Furby » a trait à son caractère de jeu interactif, issu d’une innovation technologique laquelle ne peut toutefois justifier à elle seule la protection par le droit des dessins et modèles ; Considérant que, dès lors, il s’avère qu’à l’instar du jouet prétendument contrefaisant dénommé « Zimbreque qui parle », le modèle litigieux n’a fait que reprendre sur un plan visuel les caractéristiques de la peluche dérivée du film « Les Gremlins », avec laquelle tous ces jouets ont une communauté d’origine ; Considérant qu’il s’ensuit que le modèle « Furby » qui est l’objet du dépôt n°99.1345 en date du 26 février 1999, à défaut de t raduire un effort de création en vue de le différencier visuellement des dessins ou modèles antérieurs, ne répond pas aux exigences tirées des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que, dans la’mesure où, au regard de ce qui précède, le modèle n°99.1345 ne peut bénéficier de la protection légal e, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société HASBRO INC de son action en contrefaçon sur le fondement de ce modèle ; Considérant que les sociétés appelantes soulèvent vainement l’irrecevabilité de la demande d’annulation du modèle n" 99.1345, au motif qu’il s’agirait d’une prétention nouvelle formulée pour la première fois en appel ; Considérant qu’en effet, aux termes de ses écritures récapitulatives devant le Tribunal, la Société TELESHOPPING avait relevé que la peluche « Furby », telle qu’elle est décrite aux termes de l’acte introductif d’instance, ne présente dans son apparence physique aucun caractère de nouveauté l’autorisant à bénéficier des dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que c’est sur te fondement de cette argumentation que les premiers juges ont refusé d’accorder à la Société HASBRO INC la protection revendiquée par elle au titre du modèle litigieux dont elle est titulaire ; Considérant qu’il s’ensuit que la demande d’annulation, de ce modèle était nécessairement incluse dans les prétentions qui étaient formulées en première instance par les intimées, et dont elle constitue l’accessoire et le complément au sens des dispositions de l’article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en ajoutant à la décision entreprise, d’annuler également le modèle n°99.1345 déposé le 26 février 1999. II. SUR LA PROTECTION REVENDIQUEE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR :
Considérant que la Société HASBRO INC indique être titulaire des droits d’auteur sur la peluche « Furby », en produisant aux débats un certificat d’enregistrement délivré le 26 octobre 1998 par le Copyright Office Américain, duquel il résulte que Monsieur H aurait cédé à la Société TIGER ELECTRONICS Ltd ses droits d’auteur sur cette peluche ; Considérant que, toutefois, il apparaît que Monsieur H figure sur ce document en tant que seul auteur de la peluche « Furby », alors même que le dépôt du modèle n°99.1345 revendique la priorité d’un modèle américain n°29/095,376, déposé au nom de Messieurs H, C, LENA’ et de Madame C ; Considérant que, de surcroît, n’est versé aux débats aucun dessin de l’oeuvre qui aurait été créée par Monsieur H et cédée à la Société TIGER ELECTRONICS Ltd, aux droits de laquelle se trouve la Société HASBRO INC; Considérant qu’il ne résulte donc pas de manière certaine des éléments de la cause que la Société HASBRO INC se soit vu transférer, par suite de la fusion absorption opérée avec la société américaine TIGER ELECTRONICS Ltd, les droits d’auteur que celle-ci aurait détenus sur la peluche « Furby » ;
Considérant qu’à titre surabondant, il s’infère des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qu’une création n’est protégeable en tant qu’oeuvre de l’esprit que si elle reflète la personnalité de son auteur ; Or considérant qu’il a déjà été observé que la peluche « Furby » emprunte dans une large mesure sa configuration au personnage « Mogwaï » du film « GREMLINS » réalisé au cours des années 1980, ce qui n’autorise pas à la qualifier d’oeuvre originale ; Considérant qu’il résulte également des articles de presse et du « Press Book Télévision » produits aux débats que cette peluche se distingue essentiellement par son interactivité, son langage évolutif, ses réactions au toucher, lesquels sont le résultat d’une « nouvelle technologie robotique », non susceptible de bénéficier d’une protection en tant qu’oeuvre de l’esprit au sens des dispositions légales susvisées ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, il convient de déclarer le « Furby » non protégeable sur le fondement du droit d’auteur, et de débouter les sociétés HASBRO INC, HASBRO et HASBRO FRANCE de leur action en contrefaçon de ce chef. III. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : 1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DES SOCIETES HASBRO FRANCE ET HASBRO :
Considérant que les Sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO de droit suisse, qui ne justifient d’aucun droit privatif sur la peluche « Furby », fondent leur demande de dommages-intérêts du chef de concurrence déloyale sur la commercialisation par elles de cette peluche sur le territoire français ; Considérant qu’au soutien de leur prétention respective, elles produisent aux débats un contrat de commissionnaire daté du 1er janvier 1999 et en vertu duquel :
- la Société HASBRO SA, de droit suisse, indique avoir pour activité la fabrication et la vente de jouets et jeux et produits associés (jouets, jeux, puzzles, jeux pour enfants et jeux éducatifs) ;
— la Société HASBRO FRANCE, commissionnaire, s’engage à commercialiser, vendre et distribuer les produits susvisés « en son nom mais pour le compte et aux risques de la Société HASBRO » ; Considérant qu’au demeurant, il résulte des catalogues produits aux débats que les jouets dépendant du groupe HASBRO, et en particulier la peluche « Furby », ont été effectivement commercialisés et mis en vente par les Sociétés HASBRO de droit suisse et HASBRO FRANCE ; Considérant que ces dernières doivent donc être déclarées recevables à agir en dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial prétendument subi par elles consécutivement à la diffusion du « Zimbreque qui parle ». 2. SUR LES AGISSEMENTS ALLEGUES DE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que les Sociétés HASBRO font valoir qu’en reproduisant grossièrement les caractéristiques techniques du « Furby », en imitant le mode de commercialisation de chacun des modèles de « Furby », tout en mettant en vente le « Zimbreque qui parle » à des prix nettement inférieurs, les Sociétés IMPORT EXPORT SERVICES et TELESHOPPING ont créé entre leurs produits respectifs un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale ; Mais considérant que, d’une part, les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir d’un droit privatif qui les autoriserait à opposer à des tiers la possibilité de commercialiser des jouets qui parlent ; Considérant que, d’autre part, il s’infère des commentaires de presse et des documents publicitaires versés aux débats que les produits en cause se distinguent très sensiblement au regard des spécificités techniques de la peluche « Furby », comparées aux performances largement plus modestes des peluches de la gamme « Gowy » ; Considérant qu’en effet, ces dernières fonctionnent uniquement à partir de phrases préenregistrées, ainsi que le mettent clairement en évidence les catalogues vantant les mérites du « Zambreque qui parle » dans les termes suivants : « La peluche qui parle à tous les enfants… ce zimbreque est aussi bavard qu’une pie : il connaît trente-deux phrases en français pour vous exprimer ses envies… » ;
Considérant qu’elles ne peuvent générer pour le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion avec le produit « Furby », jouet électronique interactif, lequel est décrit dans les médias comme étant la : « peluche intelligente du nouveau millénaire », qui, "à sa naissance, ne parle qu’une langue, le « furbish », mais qui, « progressivement, va apprendre la langue du pays dans lequel il est immergé », « sociable, il transmet son savoir aux autres Furbys », « Eduquerun furby réclame une bonne dose de patience » ; Considérant que le « Furby » est également qualifié : de "petite peluche venue d’Amérique, qui cause inlassablement et améliore son vocabulaire au fil des jours« , »que les entreprises proscrivent déjà, comme trop envahissante« , »qui est interdite d’entrée dans les bureaux de la CI.A.« , »qui est condamnée au silence par les compagnies aériennes japonaises le temps du vol en raison des interférences qu’elle provoque dans les communications de l’avion…" ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, la dénomination « Zambreque qui parle », pour signifier que le jouet commercialisé par les sociétés intimées parle et émet des sons, ne revêt pas un caractère fautif de nature à préjudicier à la commercialisation du produit « Furby » mis en vente par les Sociétés HASBRO ; Considérant qu’au demeurant, le choix de cette dénomination en lieu et place de « Gowy » s’explique par l’obligation pour la Société TELESHOPPING de se conformer à la décision du 04 février 1998 fixant les règles de programmation des émissions dites de « télé-achat », imposant au présentateur de ce genre d’émissions de décrire aussi précisément que possible les objets, produits et services dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs, et lui interdisant de mentionner la marque à l’antenne ; Considérant qu’au surplus, la circonstance que la Société IES ait auparavant commercialisé la peluche « Gowy » dans l’emballage d’une peluche dénommée « Foobie » n’est pas révélatrice d’une imitation fautive par cette société du mode de commercialisation de la peluche « Furby » ; Considérant qu’en effet, ainsi qu’il résulte des énonciations de l’arrêt prononcé le 04 juillet 2003 par la Cour d’Appel de PARIS saisie d’une demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque « FURBY » n°99.794.098 dont était titulaire la Société TIGER ELECTRONICS Ltd, la seule présence de la dénomination « FOOBIE », certes proche phonétiquement du terme « FURBY », mais qui s’en distingue visuellement par un graphisme et des couleurs différents, ne permet pas de conclure à un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux emballages simultanément sous les yeux ; Considérant que, par ailleurs, les premiers juges relèvent exactement que la vente du produit « Zimbreque qui parle », à un prix inférieur à celui de la peluche « Furby », n’est pas constitutive en elle-même de concurrence déloyale, cette différence de prix s’expliquant en l’occurrence aisément par la technologie sommaire
de la gamme des « Gowy », comparée à l’innovation électronique et robotique qu’a représentée la mise sur le marché français du produit « Furby » ; Considérant qu’il s’ensuit que la commercialisation du jouet « Zimbreque qui parle », à défaut de générer un risque de confusion avec la vente de la peluche « Furby », n’est pas de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle des Sociétés IES et TELESHOPPING du chef de concurrence déloyale ; Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter les Sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO de droit suisse de leur demande de dommages-intérêts sur ce fondement. IV. Sur les demandes complémentaires et annexes : Considérant que la Société IMPORT EXPORT SERVICES (IES) justifie avoir, consécutivement à la saisie-contrefaçon pratiquée les 24 et 25 janvier 2000 dans les locaux de la Société TELESHOPPING, réalisé au cours de l’année 2000 un chiffre d’affaires d’environ 75% inférieur à celui réalisé avec cette dernière durant l’année précédente ; Considérant qu’elle indique également, sans être sérieusement démentie sur ce point, que la procédure douanière diligentée à l’instigation des Sociétés HASBRO, et à laquelle le ministère public n’avait donné aucune suite pénale, a bloqué à la veille des fêtes de Noël 1999 la vente des marchandises qu’elle s’apprêtait à vendre à la Société TELESHOPPING ; Considérant que c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que les initiatives procédurales prises par les sociétés appelantes ont, au regard de l’importante baisse des ventes enregistrée avec la Société TELESHOPPING, entraîné pour la Société IMPORT EXPORT SERVICES un préjudice commercial évalué à la somme de 30.000 € ;
Considérant qu’il y a donc lieu, en déboutant la Société IMPORT EXPORT SERVICES de son appel incident, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les Sociétés TIGER E Ltd (aux droits de laquelle se trouve la Société HASBRO INC), HASBRO FRANCE et HASBRO de droit suisse au paiement d’une indemnité à hauteur de ce montant ;
Considérant que, dans la mesure où l’action en contrefaçon engagée par les sociétés appelantes ne revêt pas le caractère d’un abus de droit de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte en faveur de la Société IMPORT EXPORT SERVICES, il convient, en confirmant également de ce chef la décision entreprise, de débouter la société intimée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L 512-6 du Code de la propriété intellectuelle, le présent arrêt, en tant qu’il déclare nulles les marques
n°99.1345 et 99.3221, doit être transmis par les so ins du Greffe à l’INPI pour être inscrit au Registre National des dessins et modèles ; Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel aux Sociétés IMPORT EXPORT SERVICES et TELESHOPPING, pour chacune d’entre elles, une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu’il n’est cependant pas inéquitable que les sociétés appelantes conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les Sociétés TIGER E Ltd, HASBRO FRANCE, HASBRO et HASBRO INC aux dépens de première instance ; Considérant que ces dernières, qui succombent en leur recours, doivent être condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DONNE ACTE à la société anglaise TIGER ELECTRONICS Ltd qu’elle a cédé le modèle n°99.3221 à la Société HASBRO INC, l aquelle est subrogée dans ses droits au titre de l’action en contrefaçon de ce modèle ; DECLARE recevable l’appel interjeté par les Sociétés HASBRO INC, HASBRO, HASBRO FRANCE et TIGER E Ltd, le dit mal fondé ; DECLARE mal fondé l’appel incident de la Société IMPORT EXPORT SERVICES ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant : ANNULE le modèle n° 99.1345 déposé le 26 février 1999 et l e modèle n°99.3221 déposé le 20 mai 1999, dont est titulaire la Société HASBRO INC, subrogée dans les droits de la Société TIGER ELECTRONICS Ltd ; ANNULE la saisie-contrefaçon pratiquée les 24 et 25 janvier 2000 sur le fondement du modèle n° 99.3221 déclaré nul ; DIT que le présent arrêt sera transmis par les soins du Greffe à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des dessins et modèles ;
DEBOUTE les Sociétés HASBRO INC, HASBRO et HASBRO FRANCE de leur demande présentée sur le fondement du droit d’auteur ; CONDAMNE in solidum les Sociétés HASBRO INC, HASBRO, HASBRO FRANCE et TIGER E Ltd à payer à la Société IMPORT EXPORT SERVICES et à la Société TELESHOPPING, pour chacune d’entre elles, la somme complémentaire de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les Sociétés HASBRO INC, HASBRO, HASBRO FRANCE et TIGER E Ltd aux dépens d’appel, et AUTORISE la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU et la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD, Sociétés d’Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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