Infirmation partielle 18 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 18 févr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050020 |
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par Mmes Jacqueline C, Geneviève C E. TOLEDANO, Sabine C Ep. GABBAY et M. Guy C, pris en leur qualité d’héritiers de M. Clément C, à l’encontre d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 1998 qui a :
- donné acte à la société anonyme COTONNIERE D’ALSACE de la reprise de l’instance engagée par les consorts E à l’encontre de M. C par assignation du 13 novembre 1996 suite à l’apport de ceux-ci de l’universalité de leur fonds de commerce ;
- déclaré recevable l’action en contrefaçon du dessin du tissu SONATE introduite par lasociété COTONNIERE D’ALSACE ;
- déclaré le dessin du tissu SONATE original ;
- dit que M. C, en assurant la commercialisation du tissu fabriqué par la société TEXTILIMPEX, vendu en FRANCE et notamment dans le magasin FOIRFOUILLE à Wittenheim, a commis des actes de contrefaçon du dessin du tissu SONATE dont la société COTONNIERE D’ALSACE est titulaire des droits d’auteur ;
- dit qu’en favorisant la vente de ce tissu, en profitant des investissements et de la publicité réalisés par la société COTONNIERE D’ALSACE, en pratiquant des prix de vente bas pour un produit de qualité inférieure et en banalisant le dessin protégé, M. C a aussi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société COTONNIERE D’ALSACE ;
- condamné M. C à payer à la société COTONNIERE D’ALSACE la somme de 750 000 francs en réparation du préjudice subi au titre de ces agissements ;
- dit que celui-ci sera garanti de cette condamnation à hauteur de 700 000 francs par la société TEXTILIMPEX ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
- condamné M. C à verser à la société COTONNIERE D’ALSACE la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
- dit qu’il sera garanti du paiement de cette condamnation à hauteur de 10 000 francs par la société TEXTILIMPEX ;
- condamné M. C aux dépens de l’instance ;
- dit que la société TEXTILIMPEX garantira M. C de la condamnation aux dépens. Laurence et Simon E, qui viennent aux droits de Bernard E, leur père, créent, éditent et impriment des tissus d’ameublement, du linge de table et de maison. Ils exercent leur activité sous l’enseigne LA COTONNIERE D’ALSACE, PAULE M, EDITIONS PAULE M. Ils déclarent que le dessin imprimé sur tissu dénommé SONATE a été réalisé par le bureau de style de la société COTONNIERE D’ALSACE, gravé pour la première fois en 1986 par la société GRAVIT à Riedisheim et commercialisé en 1987 par la société ACTUA DECORUM à Rennes. Ils ont constaté qu’en avril 1993, le magasin à l’enseigne LA FOIRFOUILLE à Wittenheim offrait à la vente un tissu constituant une imitation du dessin SONATE. Les constatations des officiers de police judiciaire effectuées dans les locaux du magasin, les 29, 30 avril, 3 et 14 mai 1993 ont notamment permis de déterminer que la société UNION TEXTILE DE L’EST est le fournisseur du magasin à l’enseigne FOIRFOUILLE, la société GEMONT qui est aujourd’hui appelée VOILAZUR, le fournisseur de la société UNION TEXTILE DE L’EST, Clément C, agent commercial exerçant sous l’enseigne
C.M. C TEXTILES et la société TEXTILPIMEX, société de droit polonais, le fabricant du tissu argué de contrefaçon. Par acte du 12 juillet 1993, les consorts E ont fait assigner les sociétés GEMONT et Monsieur C devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon du dessin du tissu SONATE ainsi que des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice. La société GEMONT a, par acte du 23 février 1994, appelé la société TEXTILIMPEX en garantie, suivie en cela par Monsieur C, le 11 avril 1994. Par jugement du 3 janvier 1996, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris relativement aux demandes formées à l’encontre de Monsieur Clément C qui, en sa qualité de mandataire commercial, ne fait pas d’actes de commerce. Par exploit du 13 novembre 1996, les consorts E ont assigné M. C en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris M. C a, par acte du 9 mai 1997, appelé en garantie la société TEXTILIMPEX. Dans leurs dernières écritures signifiées le 22 novembre 2004, Mmes Jacqueline C, Geneviève C E. TOLEDANO, Sabine C Ep. GABBAY et M. Guy C, venant aux droits de M. Clément C, appelants, demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable l’action en contrefaçon du dessin du tissu SONATE introduite par la société COTONNIERE D’ALSACE ; A titre subsidiaire,
- dire que le dessin du tissu SONATE ne peut prétendre à une quelconque protection sur le fondement du livre 1(er) du Code de la Propriété Intellectuelle, et qu’en tout état de cause le caractère contrefaisant du tissu « Textilimpex » n’est pas avéré ; A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. C des faits de concurrence déloyale alors qu’il n’est caractérisé aucun fait distinct de ceux ayant occasionné la condamnation au titre de la contrefaçon ;
- ramener à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre des consorts C en leur qualité d’ayant droit de M. Clément C au titre des actes de contrefaçon ;
- dire et juger qu’en tout état de cause, la Société TEXTILIMPEX sera tenue de garantir à hauteur de la totalité des sommes mises à leur charge les consorts C ;
- condamner la société COTONNIERE D’ALSACE prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me HARQUET, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2004, Me HARQUET, ès qualités de mandataire liquidateur de la société COTONNIERE D’ALSACE, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 octobre en ce qu’il a retenu que M. C, aux droits duquel viennent aujourd’hui les appelants, a commis des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société COTONNIERE D’ALSACE représentée par Me HARQUET, ès qualités ;
- réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre des faits de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamner les consorts C à verser à Me HARQUET ès qualités une somme de 152
449,01 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de contrefaçon du dessin SONATE, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
- condamner les consorts C à verser à Me HARQUET ès qualités une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamner les consorts C à verser à Maître HARQUET, ès qualités, une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC tant pour la première instance que pour la procédure devant la cour et les condamner en tous les dépens ; La société TEXTILIMPEX n’a pas constitué avoué.
I – Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour le 27 mai 1998 Considérant que les appelants se prévalent de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour le 27 mai 1998 qui a dit la société LA COTONNIERE D’ALSACE irrecevable à agir en contrefaçon du dessin SONATE sur le fondement du livre 1(er) du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant toutefois que M. C n’était pas partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 27 mai 1998 dès lors que le tribunal de commerce s’était déclaré incompétent à son égard par un jugement du 3 janvier 1996 ; que la seule autorité de la chose jugée dont peuvent se prévaloir les consorts C est celle relative à l’incompétence du tribunal de commerce constatée à l’égard de M. C et non celle de l’arrêt rendu ; II – Sur la titularité des droits d’auteur sur le dessin du tissu SONATE Considérant que les consorts C font valoir qu’aucun des éléments versés aux débats j par l’intimé n’est de nature à établir la preuve de la titularité des droits d’auteur de l’intimé sur le dessin du tissu SONATE ; Mais considérant que l’intimé produit l’acte de cession du fonds de commerce de la société PAULE MARROT à M. Bernard E du 17 avril 1980 et les extraits K Bis établissant que M. E a exercé son activité sous l’enseigne COTONNIERE D’ALSACE, COMPTOIR DES TISSAGES D’ALSACE, LES EDITIONS PAULE M et PAULE M ; Que les publicités versées aux débats, notamment la page de couverture du magazine MAISON ET JARDIN d’avril 1987 montrant en 4(ème) page la photographie d’une chambre à coucher dont le dessus de lit, les oreillers, un dessus de table et un abat-jour sont réalisés dans le tissu SONATE avec en-tête la mention « LES EDITIONS PAULE M » démontrent que M. E a, sous l’enseigne EDITIONS PAULE MARROT, fait de la publicité pour le tissu SONATE à partir de 1987 ; Que les attestations des graveurs MASCIONI et GRAVIT permettent d’établir que le dessin SONATE a été fabriqué à la demande de M. E dès 1986 ; Qu’enfin, M. M, ancien salarié de la société COTONNIERE D’ALSACE indique dans son attestation que M. E est à l’origine de la création et de la commercialisation du tissu SONATE ; qu’il ressort de ce témoignage que M. E a fourni l’idée ou le thème de ce dessin à son bureau de style qui en a réalisé le dessin sous sa direction ; Que dans ces conditions, le dessin du tissu SONATE peut être qualifié d’oeuvre
collective ; Qu’en conséquence, M. Bernard E, à l’origine de la création et ayant divulgué ce dessin sous l’enseigne PAULE MARROT dès 1987, en qualité de maître d’oeuvre, était investi des droits d’auteur sur ce dessin ; Que la société LA COTONNIERE D’ALSACE venant aux droits des consorts E qui venaient eux-mêmes aux droits de leur père, Bernard E est dès lors titulaire des droits d’auteur sur le dessin du tissu SONATE et recevable à agir en contrefaçon ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contrefaçon du dessin du tissu SONATE introduite par la société LA COTONNIERE D’ALSACE ; III – Sur le caractère original du dessin du tissu SONATE Considérant que les appelants contestent l’originalité du dessin du tissu SONATE ; Mais considérant que si ce dessin, qui représente la composition d’une faune et d’une flore exotique, comporte des emprunts à la nature comme la reproduction de végétaux ou d’animaux, leur emplacement, leur représentation, l’alliance des couleurs et des formes traduisent une recherche dans la composition révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; Qu’il présente dès lors un caractère original ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le dessin SONATE est susceptible de bénéficier de la protection accordée par la loi à une oeuvre de l’esprit ; IV – Sur la mise hors de cause de M. C Considérant que les appelants font valoir que la responsabilité de M. C ne saurait être recherchée dès lors qu’il n’a agi qu’en tant qu’agent commercial pour le compte de son mandant, la société TEXTILIMPEX ; Mais considérant qu’il est constant que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission ; Qu’il en résulte que M. C ne peut être mis hors de cause avant un examen des faits permettant de déterminer s’il a commis une faute au préjudice de la société COTONNIERE D’ALSACE ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; V – Sur la contrefaçon Considérant que les consorts C contestent la contrefaçon au motif que le tissu argué de contrefaçon présentait des différences avec le tissu SONATE, notamment du point de vue des couleurs ; Mais considérant qu’il ressort de l’examen d’ensemble du tissu SONATE et de celui fabriqué par la société TEXTILIMPEX qui a été vendu en France par l’intermédiaire de M. C que :
- les plantes figurant sur les deux tissus ainsi que leur disposition sont similaires,
- la reproduction des oiseaux est quasi servile,
- le tissu argué de contrefaçon reproduit les composants caractéristiques plantes et fleurstant dans leur disposition que dans le détail des formes ; Que les différences de couleurs n’ôtent rien au risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne qui est susceptible de penser que les EDITIONS PAULE M ont modifié la palette des couleurs choisies pour imprimer leur tissu ;
Que le dessin du tissu SONATE a été créé en 1986 et qu’il n’est pas soutenu que le tissu commercialisé dans le magasin FOIRFOUILLE a été dessiné à une date antérieure ; que ce dernier contrefait dès lors le dessin du tissu SONATE ; Que M. C qui a assuré la diffusion de ce tissu pour le compte de la société TEXTILIMPEX et en a ainsi facilité l’importation en France, a accompli des actes de contrefaçon au préjudice de la société COTONNIERE D’ALSACE ; qu’il a ainsi commis une faute à l’origine du dommage subi par la société COTONNIERE D’ALSACE dans la mesure où, en sa qualité de professionnel de la vente de textiles il ne pouvait ignorer l’existence du tissu SONATE qui avait bénéficié d’une large publicité dans la presse et qui avait un grand succès auprès du public ainsi que le démontrent les résultats de la vente de celui-ci produits aux débats ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. C, en assurant la commercialisation du tissu fabriqué par la société TEXTILIMPEX, vendu en FRANCE et notamment dans le magasin FOIRFOUILLE à Wittenheim, a commis des actes de contrefaçon du dessin du tissu SONATE dont la société COTONNIERE D’ALSACE est titulaire des droits d’auteur ; VI – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que l’intimé soutient qu’en décidant de commercialiser un dessin reproduisant les caractéristiques essentielles qui en ont fait le succès commercial, M. C s’est positionné dans le sillage de la société COTONNIERE D’ALSACE en profitant sans bourse déliée des investissements de cette société effectués tant au niveau de la conception du dessin que de la commercialisation et de sa publicité ; qu’il retient à ce titre le prix et la qualité inférieurs du tissu contrefaisant ; Mais considérant que la vente à un moindre prix n’est pas à elle seule constitutive de concurrence déloyale ; que l’intimé ne rapporte pas la preuve de faits distincts de ceux de la contrefaçon qu’aurait commis M. C au préjudice de la société COTONNIERE D’ALSACE ; Que le jugement dans ces conditions sera infirmé en ce qu’il a retenu des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par M. C à l’encontre de la société COTONNIERE D’ALSACE ; VII – Sur le préjudice Considérant que l’intimé en produisant à l’appui de sa demande trois contrats de commandes et son chiffre d’affaires réalisé avec le tissu SONATE de 1986 à 1990 réclame 152 449,01 euros au titre des actes de contrefaçon ; Mais considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que seuls 37 383 mètres de tissu contrefaisant ont été écoulés en France ; qu’en effet, si les contrats de commandes portaient sur un métrage supérieur, à savoir 93 500 mètres, les confirmations d’ordres ne concernaient quant à elles que 37 383 mètres ; que le tissu contrefaisant était vendu à 15 francs le mètre alors que le tissu des EDITIONS PAULE M est commercialisé à un prix situé entre 48 et 90 francs le mètre ; que la marge bénéficiaire de la société COTONNIERE D’ALSACE sur le tissu SONATE que l’intimé estime à 4,5 francs n’estétablie par aucune pièce ; Que dans ces conditions, le préjudice subi par la société COTONNIERE D’ALSACE sera justement évalué à 30 000 euros ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. C à payer à la société COTONNIERE D’ALSACE la somme de 750 000 francs en réparation du préjudice subi ; VIII – Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société TEXTILIMPEX Considérant que les appelants demandent que la société TEXTILIMPEX soit condamnée à les garantir à hauteur de la totalité des sommes mises à leur charge, faisant valoir que cette société a fabriqué le tissu contrefaisant, chargé M. C de le vendre en France et a participé à la réalisation du dommage subi par la société COTONNIERE D’ALSACE du fait des actes de contrefaçon ; Considérant toutefois que M. C a commis une faute dans l’exercice de son mandat en diffusant le tissu contrefaisant pour le compte de la société TEXTILIMPEX ; que la garantie de la société TEXTILIMPEX à l’égard des consorts C ne peut être retenue ; IX – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité complémentaire de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les consorts C seront condamnés à lui payer cette somme de ce chef ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu des actes de concurrence déloyale commis par M. C et condamné ce dernier à payer à la société LA COTONNIERE D’ALSACE la somme de 750 000 francs en réparation du préjudice subi au titre de ces agissements, ainsi que sur la garantie de la société TEXTILIMPEX ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne les consorts C à payer à Maître HARQUET ès qualités la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ; Condamne les consorts C à verser à Maître HARQUET ès qualités la somme complémentaire de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne les consorts C aux dépens d’appel ; Admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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