Confirmation 14 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050099 |
Sur les parties
| Parties : | COMPTOIR FRANÇAIS DE L'INTERPHONE CFI SA c/ FRIEDLAND SAS (anciennement dénommée VARLAND), NOVAR FRANCE SA (anciennement dénommée CARADON F) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société COMPTOIR FRANCAIS DE L’INTERPHONE, dite CFI, du jugement rendu le 4 mars 2004 par le tribunal de commerce de Bobigny qui l’a déboutée des toutes ses demandes, a débouté la société NOVAR FRANCE et la société FRIEDLAND de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 30 mai 2005 aux termes desquelles la société CFI, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- dire que les sociétés FRIEDLAND et NOVAR France, en ayant commercialisé et en commercialisant les carillons radiocommandés sans fil de la gamme LIBRA ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le modèle de carillon « CARITEL RESIDENCE » et se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
- interdire à la société FRIEDLAND et à la société NOVAR France la fabrication et l’a commercialisation des carillons sans fil LIBRA litigieux, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la confiscation de tous les carillons litigieux pour lui être remis aux fins de destruction en présence d’un huissier désigné par la Cour,
- condamner in solidum la société FRIEDLAND et la société NOVAR France à lui payer, à titre de provision, la somme de 150.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts à fixer à dire d’expert,
- ordonner, à titre de supplément de dommages-intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir, dans trois journaux de son choix, aux frais des sociétés intimées, dans la limite globale de 20.000 euros,
- condamner in solidum la société FRIEDLAND et la société NOVAR France à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2005 aux termes desquelles la société NOVAR France et la société FRIEDLAND prient la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’il n’y a ni copie servile, ni concurrence déloyale, ni action parasitaire, et y ajoutant, de :
- donner acte à la société NOVAR France de ce qu’elle a cédé la branche d’activité de commercialisation des produits litigieux et de sa nouvelle dénomination sociale à compter du 15 janvier 2002,
- dire que, faute de justifier des droits sur la création qu’elle invoque, la société CFI est irrecevable à agir,
- dire les demandes de la société CFI mal fondées et l’en débouter,
- condamner la société CFI à payer à la société NOVAR France et à la société FRIEDLAND, chacune, la somme de 30.490 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 16.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que se prétendant titulaire des droits d’auteur sur un modèle de carillon radiocommandé sans fil, qu’elle commercialise sous la dénomination « CARITEL RESIDENCE », et reprochant à la société CARADON FRIEDLAND de reproduire les caractéristiques originales de ce modèle dans le boîtier du carillon de la gamme LIBRA, la société CFI l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ; Que la société CARADON FRIEDLAND ayant ensuite d’un traité d’apport partiel d’actif du 12 décembre 2001 transféré à la société VARLAND, devenue FRIEDLAND SAS, la branche d’activité relative aux produits litigieux, la société CFI l’a appelée dans la cause ; Que le 19 février 2002, la société CARADON FRIEDLAND a modifié sa dénomination sociale pour prendre celle de NOVAR France ; Que la société FRIEDLAND et la société NOVAR France contestent les droits de la société CFI sur le modèle en cause ; I – Sur la titularité des droits d’auteur sur le modèle dénommé « CARITEL RESIDENCE » Considérant que la société CFI soutient que le modèle de carillon en cause a été créé à son initiative et sous sa direction, sa réalisation étant le fruit du travail combiné d’une équipe constituée de personnes appartenant à la société BARRE & Associés et faisant partie de la société CFI et qu’il s’agit d’une oeuvre collective sur laquelle elle est investie des droits d’auteur ; Que la société FRIEDLAND et la société NOVAR France répliquent que l’auteur du modèle serait le dessinateur de la société B. BARRE DESIGN, identifié sous les initiales « FLP » et qu’il a été divulgué au nom de cette société ; qu’elles ajoutent que la preuve d’une cession des droits au profit de la société CFI n’est pas rapportée ; Mais considérant qu’il ressort de la plaquette publicitaire produite aux débats que le modèle de carillon sans fil dénommé « CARITEL RESIDENCE » a été divulgué sous le nom de la société CFI, début décembre 1995 ; Qu’en l’absence de revendication de la part de la ou des personnes physiques prétendument créateurs, ces actes d’exploitation sous son nom font présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que la société CFI est titulaire sur ce modèle, quelle que soit la qualification de l’oeuvre, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Que les sociétés FRIEDLAND et NOVAR France ne rapportent pas la preuve que les droits d’auteur seraient revendiqués par la société BARRE & Associés ou par une personne physique ; qu’au surplus, le document intitulé « Proposition de collaboration de design produit sur deux carillons sans fil et une sonnette », versé aux débats, est destiné à la société CFI-EXTEL, qui est désignée comme le maître d’oeuvre du projet (page 5) et est sollicitée au cours de la phase 2, intitulée « avant-projet », pour réagir à partir des premiers concepts (page 6) ; que ce devis prévoit, en outre, que lors de la phase « Développement », une collaboration étroite s’instaure entre la société EXTEL, ses sous- traitants et celle de BARRE & Associés (page 7) et que les droits d’exploitation des modèles définitifs sont cédés à l’entreprise cliente (page 12) ; que les initiales « FLP » apposées sous la rubrique « Dessinateur » du plan du carillon sont insuffisantes pour lui conférer la qualité d’auteur du modèle alors, d’une part, qu’elle n’est pas revendiquée, d’autre part, que ce simple plan ne permet pas de déterminer sa contribution précise au modèle définitivement divulgué sous le nom de la société CFI ;
Que la société CFI est donc recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur dont elle est investie sur ce modèle de carillon ; II – Sur la contrefaçon Considérant que la société CFI revendique un modèle de carillon présentant les caractéristiques suivantes :
- un boîtier déforme rectangulaire,
- aux bords légèrement arrondis,
- comportant sur sa façade une ogive ou ellipse creuse ; Que les sociétés FRIEDLAND et NOVAR France soutiennent que les ellipses ont un effet technique, à savoir délimiter une dépression destinée à favoriser l’émission sonore du carillon de sorte que cette forme fonctionnelle ne peut être protégée par le droit d’auteur et que la société CFI ne saurait détenir un monopole sur les ellipses en général ; Considérant que si la forme en ogive ou ellipse creuse revendiquée contribue à la résonance du carillon, il n’est pas démontré que le choix du dessin précis des deux demi- ellipses, orientées de même manière l’une par rapport à l’autre, réponde à des impératifs fonctionnels ; qu’en outre, la preuve n’est pas rapportée que cette forme était devenue banale en décembre 1995, date de divulgation du modèle CARITEL RESIDENCE ; qu’en effet, toutes les pièces représentant des modèles de carillons, versées aux débats par les sociétés intimées, sont postérieures à cette date ; qu’au surplus, l’ogive émettrice du son, équipant ces carillons, revêt une forme différente de celle revendiquée par la société CFI ; Qu’il s’ensuit que le boîtier du carillon dénommé « CARITEL RESIDENCE », en ce qu’il comporte sur sa façade une ogive dont la configuration spécifique ne participe pas exclusivement au résultat technique recherché mais traduit une recherche esthétique, est protégeable au titre du droit d’auteur ; Considérant que si, le boîtier du carillon LIBRA incriminé comporte, sur sa face avant, comme le carillon CARITEL, une figure composée de deux demi-ellipses, l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite diffère de celle produite par le modèle antérieur CARITEL ; qu’en effet, alors que sur le carillon CARITEL, l’écartement entre ces deux figures forme une dépression, celle-ci est à peine visible sur le modèle LIERA, les deux demi-ellipses étant excentrées l’un par rapport à l’autre et la première demi-ellipse comportant un dessin en relief de forme ovoïde, absent du premier modèle ; qu’en outre, tant la taille différente des deux produits en cause, le carillon CARITEL étant deux fois plus grand que le modèle LIBRA que leur épaisseur, constante dans le premier, face avant incurvée, face arrière présentant un décrochement important en partie basse formant logement pour recevoir les piles, pour le second, leur confèrent un aspect esthétique d’ensemble distinct, sans même qu’il soit nécessaire de les examiner de façon plus détaillée ; Que la société CFI ne saurait, comme le relèvent à juste titre les sociétés intimées, revendiquer un monopole sur toute forme en ellipse ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de contrefaçon ; III – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société CFI prétend que la présentation de leurs produits, adoptée par les intimées, démontre une volonté manifeste de rattachement au produit concurrent
CARITEL ; qu’elle relève qu’outre les ressemblances entre le design des produits, le choix de la même couleur blanc crème et la présentation similaire sous blister entraîne un risque important de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; qu’elle ajoute qu’en imitant le design original du produit CARITEL, qui jouit depuis plusieurs années d’un vif succès commercial, les intimées ont bénéficié de ses investissements et se sont placées de manière déloyale dans son sillage ; Mais considérant que l’absence de ressemblance dans le design des produits en cause, telle que précédemment relevé, exclut à elle seule tout risque de confusion ; que les intimées font valoir, à juste titre, que la couleur blanc crème est banale pour ce type de produits et qu’ils offrent également en vente le produit litigieux dans un coloris gris anthracite ; que par ailleurs, si les deux modèles de carillon sont présentés sous blister en plastique transparent, mode d’emballage couramment utilisé pour commercialiser les produits de bricolage vendus dans les magasins de grande distribution, les couleurs utilisées pour le fond et les inscriptions qui y figurent, totalement différentes, ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur sur leur origine ; Que surtout, les deux produits en cause ne sont pas substituables alors que, d’une part, le carillon LIBRA peut se poser sur un meuble et être transporté à l’intérieur d’une habitation comme à l’extérieur, le modèle CARITEL étant quant à lui destiné à être fixé au mur d’une habitation, d’autre part, les deux produits n’ont pas la même portée, 200 mètres pour la carillon LIBRA, 75 mètres pour le carillon CARITEL ; Que le grief de concurrence déloyale n’est donc pas établi ; Considérant, sur le parasitisme, que la société CFI ne produit aucun document comptable justifiant que le produit CARITEL jouit d’une renommée auprès du public concerné et que la mise sur le marché du carillon LIBRA, vendu à un prix supérieur (76,07 euros au lieu de 45,58 euros pour le carillon CARITEL) lui a causé un trouble commercial ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; IV – Sur les autres demandes Considérant que la société CFI a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés FRIEDLAND et NOVAR France doit être rejetée ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent leur bénéficier, la somme de 15.000 euros devant être allouée à chacune d’elles ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société CFI ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que le carillon dénommé « CARITEL RESIDENCE » commercialisé sous le nom de la société CFI est protégeable au titre du droit d’auteur, Condamne la société CFI à verser à la société FRIEDLAND et à la société NOVAR France chacune la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société CFI aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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