Infirmation partielle 4 mars 2005
Résumé de la juridiction
Pour des faits antérieurs à la publicité du dépôt, l’action en contrefaçon ne peut prospérer que dans la mesure où la mauvaise foi est établie. La seule qualité de professionnel du prêt-à-porter ne suffit pas à établir la mauvaise foi, qui suppose que la personne poursuivie a eu connaissance des modèles de jupe qui lui sont opposés. La seule commercialisation de ces modèles ne prouve pas qu’elle aurait eu connaissance des dépôts.
En revanche, dans le cadre de l’action en contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur, la bonne foi est inopérante. Et la société poursuivie, professionnelle du prêt à porter, devait prendre toutes précautions auprès de son fournisseur afin de connaître les conditions dans lesquelles les jupes avaient été créées.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 811, IIID-406 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 012704 ; 013693 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D20050023 |
Sur les parties
| Parties : | CRÉATIONS NELSON SA (exerçant sous l'enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS) c/ ETAM DÉVELOPPEMENT SCA, ELIAL SUD EURL (intervenant volontaire), JOIA SARL, ELIAL NORD EURL (intervenant volontaire), ETAM SA |
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Texte intégral
La cour est saisie d’un appel interjeté par la société anonyme CREATIONS NELSON exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS (ci-après société CREATIONS NELSON) à l’encontre d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2003 dans un litige l’opposant aux sociétés ETAM SA, ETAM DEVELOPPEMENT (société en commandite par actions), et JOIA SARL. La société CREATIONS NELSON fabrique et commercialise des vêtements de prêt-à- porter féminin sous la marque « comptoir des cotonniers » et notamment deux jupes qui auraient été créées en février 2001, « FUN » dont le modèle a été déposé à l’INPI le 7 mai 2001 et « FICTION » dont le modèle a été déposé le 22 juin 2001. En juin 2002, la société CREATIONS NELSON s’est aperçue de ce que la société ETAM commercialisait une jupe « LOLITA P » qui reproduirait les caractéristiques de ses jupes « FUN » et « FICTION » et a fait pratiquer des saisies contrefaçon, après y avoir été autorisée, dans les locaux des sociétés ETAM et ETAM DEVELOPPEMENT les 24 et 26 juin 2002. A cette occasion, la société CREATIONS NELSON a appris que les jupes arguées de contrefaçon avaient été commandées par la société ETAM à la société JOIA et a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JOIA le 28 juin 2002. Par assignation en date du 4 juillet 2002, la société NELSON CREATIONS a fait citer devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés ETAM, ETAM DEVELOPPEMENT et JOIA en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication paiement de dommages et intérêts. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- mis hors de cause la société ETAM DEVELOPPEMENT,- dit la société CREATIONS NELSON titulaire des droits de création et recevable à agir mais mal fondée,- dit que les modèles des jupes « FICTION » et « FUN » de la société CREATIONS NELSON ne sont pas une oeuvre de l’esprit ni une création de forme ayant un caractère propre et nouveau et qu’à ce titre ils ne sont pas protégeables au sens des dispositions des Livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle,- dit que les sociétés ETAM et JOIA n’ont pas commis d’actes de contrefaçon,- dit que la société ETAM n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale,- condamné la société CREATIONS NELSON à payer à la société ETAM la somme de 6 000 euros et à la société JOIA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Au cours de la procédure d’appel, sont intervenues volontairement dans la procédure, les sociétés EURL ELIAL NORD et ELIAL SUD, sociétés qui exploitent sous l’enseigne « Comptoir des Cotonniers » des vêtements créés par la société CREATIONS NELSON dont les créations litigieuses. Dans leurs dernières écritures signifiées le 4 janvier 2005, la société NELSON CREATIONS, appelante, ainsi que les sociétés intervenantes volontaires demandent à la cour de : " – confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société CREATIONS NELSON était titulaire des droits de création et recevable à agir,
- donner acte aux sociétés EURL ELIAL NORD et EURL ELIAL SUD de leur intervention volontaire,- dire et juger que les sociétés ETAM, ETAM DEVELOPPEMENT et JOIA se sont renduescoupables de contrefaçon des droits d’auteurs et de modèles appartenant à la société NELSON CREATIONS, relatifs au modèle FUN déposé le 7 mai 2001 à l’INPI et enregistré sous le n° 01 2704 et au modèle
FICTION protégé par un dépôt n° 01 3693 à l’INPI le 22 juin 2001,
- dire qu’en contrefaisant grossièrement ses droits de propriété intellectuelle, les intimées ont porté atteinte aux droits de la société CREATIONS NELSON,
- dire qu’il existe également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du Code civil, dans la mesure où il y a notamment utilisation de la notoriété d’autrui à des fins commerciales,
- faire interdiction à chaque intimée sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants,
- ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux intimées et ce, en tous lieux où ils se trouveraient,
- condamner aux sommes suivantes les sociétés ETAM et ETAM DEVELOPPEMENT et JOIA in solidum à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SA CREATIONS NELSON et subsidiairement au bénéfice des sociétés CREATIONS NELSON et de ses filiales EURL ELIAL NORD et ELIAL SUD :
- 169 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon au bénéfice de la société CREATIONS NELSON, compte tenu de la marge pratiquée par la concluante, étant précisé que la société SFCA JOIA ne sera condamnée in solidum qu’à concurrence de la somme de 106 000 euros,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société CREATIONS NELSON,
- ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la société CREATIONS NELSON et aux frais des intimées condamnées in solidum et, dans une limite de 3 000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 15 000 euros HT,
- à titre subsidiaire, dire que les jupes FUN et FICTION ont été copiées servilement et à l’identique par les sociétés ETAM et JOIA et qu’il s’agit à tout le moins d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner dans ces conditions les intimées in solidum aux mêmes sommes que ci- dessus demandées,
- condamner également les intimées in solidum à la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 décembre 2004, la société anonyme ETAM et la société en commandite par actions ETAM DEVELOPPEMENT, intimées, demandent à la cour de : " – déclarer irrecevable l’intervention volontaire des sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD dès lors que ces dernières soulèvent devant la cour un litige nouveau non soumis au tribunal en première instance,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré la société CREATIONS NELSON titulaire des droits de création et recevable à agir en contrefaçon,
- constater que les dépôts des modèles « FICTION » et « FUN » n’ont été publiés que le 16 juillet 2002 postérieurement à l’assignation du 4 juillet 2002 signifiées à la société ETAM,
- dire et juger irrecevable l’action en contrefaçon de la société CREATIONS NELSON sur le fondement du droit d’auteur et des dessins et modèles, en application de l’article L. 521 -2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle,
- constater que la société CREATIONS NELSON ne justifie pas avoir régulièrement
acquis les droits d’auteur relatifs au modèle revendiqué,
- dire et juger irrecevable l’action en contrefaçon de la société CREATIONS NELSON sur le fondement du droit d’auteur,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société CREATIONS NELSON,
- dire et juger que la société ETAM DEVELOPPEMENT est étrangère à la cause et prononcer sa mise hors de cause,
- dire et juger que c’est à tort et de manière abusive que la société CREATIONS NELSONa assigné la société ETAM DEVELOPPEMENT et condamner la société CREATIONS NELSON à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- dans l’hypothèse où la société CREATIONS NELSON serait jugée recevable en son action en contrefaçon, constater que les modèles de jupe déposés par la société CREATIONS NELSON ne peuvent bénéficier de la protection instaurée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle puisqu’ils ne sont ni originaux, ni nouveaux et ne présentent pas un caractère propre,
- dire et juger que l’action en contrefaçon de la société CREATIONS NELSON n’est pas fondée et l’en débouter,
- prononcer la nullité des modèles déposés à l’INPI par la société CREATIONS NELSON le 7 mai 2001 sous le n° 01 2704 et le 22 juin 2001 sous le n° 01 3693,
- dire et juger que le modèle de jupe « LOLITA » commercialisé par la société ETAM présente des différences avec celui revendiqué par l’appelante et n’en constitue pas la contrefaçon,
- dire et juger qu’en application de l’article L. 521-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société CREATIONS NELSON de démontrer que la mauvaise foi de la société ETAM est établie,
- constater que la société CREATIONS NELSON échoue à démontrer la mauvaise foi de la société ETAM,
- constater en tout état de cause que la bonne foi de la société ETAM est établie,
- dire et juger que la responsabilité de la société ETAM ne saurait être engagée sur le fondement de la contrefaçon,
- constater que la société ETAM n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire distinct de la prétendue contrefaçon,
- déclarer l’action de la société CREATIONS NELSON en concurrence déloyale et parasitaire non fondée et la rejeter,
- à titre subsidiaire, constater que la société CREATIONS NELSON ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice certain, né et actuel,
- débouter la société CREATIONS NELSON de ses demandes d’indemnisation,
- débouter la société CREATIONS NELSON de sa demande tendant au prononcé d’une mesure de publication,
- donner acte à la société ETAM qu’elle a cessé la commercialisation du modèle de jupe litigieux depuis le 1(er) juillet 2002,
- débouter la société CREATIONS NELSON de sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction, de saisie et de destruction,
- prononcer la répartition des condamnations entre la société ETAM et la société JOIA en disant que la société ETAM ne saurait raisonnablement être condamnée à une somme
supérieure à 10 % du montant total des condamnations solidaires prononcées,
- en tout état de cause, condamner la société JOIA à garantir la société ETAM de toutes ses condamnations,
- condamner la société JOIA à verser à la société ETAM la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère contrefaisant des marchandises qu’elle lui a vendues,
- condamner la société CREATIONS NELSON à verser à la société ETAM la somme de 10 000 euros et à la société ETAM DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 559 du NCPC,
- condamner solidairement les sociétés ELIAL SUD et ELIAL NORD à verser à la société ETAM la somme de 10 000 euros et à la société ETAM DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du NCPC,
- condamner les sociétés ELIAL SUD, ELIAL NORD et CREATIONS NELSON à verser aux sociétés ETAM et ETAM DEVELOPPEMENT la somme de 22 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens « . Dans ses dernières écritures signifiées le 27 décembre 2004, la société JOIA, intimée, demande à la cour de : » – déclarer irrecevables les sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD en leurs interventions volontaires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit et jugé que le modèle référencé FUN et FICTION n’est pas protégeable par les dispositions des livres I, III et V du Code la propriété intellectuelle,
- dit et jugé que la société JOIA n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société CREATIONS NELSON,
- débouté la société CREATIONS NELSON de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale,
- dire et juger que la société CREATIONS NELSON est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit des dessins et modèles à défaut de publication de ses modèles FUN et FICTION au BOPI antérieurement à l’acte introductif d’instance délivré aux société ETAM, ETAM DEVELOPPEMENT et JOIA,
- prononcer la nullité des modèles déposés à l’INPI par la société CREATIONS NELSON le 7 mai 2001 sous le n° 01 2704 et le 22 juin 2001 sous le n° 01 3693,
- dire et juger que la société JOIA n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CREATIONS NELSON,
- débouter la société CREATIONS NELSON de l’ensemble de ses demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire à l’encontre de la société JOIA au titre de prétendus actes de concurrence déloyale, A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société CREATIONS NELSON ne démontre pas l’ampleur du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des actes de contrefaçon,
- dire et juger que le préjudice subi par la société CREATIONS NELSON ne saurait être évalué à une somme supérieure au montant de la marge brute conservée par la société ETAM,
- dire et juger que la prétendue atteinte aux frais de promotion et de création ne saurait porter que sur les sommes effectivement consacrées à la création et la promotion du modèle de jupe revendiqué par la société CREATIONS NELSON,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice subi par la société CREATIONS NELSON,
- débouter la société ETAM de ses demandes de répartition des condamnations entre elle et la société JOIA,
- débouter la société ETAM de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société JOIA,
- débouter la société ETAM de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société JOIA au titre du préjudice prétendument subi du fait du caractère contrefaisant des marchandises que la société JOIA lui a vendues,
- condamner la société CREATIONS NELSON à verser à la société JOIA la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société CREATIONS NELSON à payer à la société JOIA la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- condamner solidairement les sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD à verser à la société JOIA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- condamner solidairement les sociétés CREATIONS NELSON, ELIAL NORD et ELIAL SUD aux entiers dépens ".
I – Sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD Considérant que, selon les intimées, les interventions volontaires sont irrecevables, dès lors qu’il est formulé des demandes nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’appréciation des premiers juges ; Mais considérant que les sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD, qui exploitent desmagasins à enseigne « comptoir des cotonniers » et qui sont filiales à 100 % de la société CREATIONS NELSON sont intervenues volontairement en appel, pour réclamer réparation de leur préjudice personnel résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, en se substituant aux demandes formées par la société CREATIONS NELSON ; qu’elles font, ajuste titre, observer que leurs prétentions ne sont pas nouvelles puisque les sommes réclamées l’avaient déjà été par cette dernière et que leur demande en appel ne comporte pas de modification par rapport à celle formée par la société CREATIONS NELSON ; que leur intervention volontaire est en conséquence recevable ; II – Sur la mise hors de cause de la société ETAM DEVELOPPEMENT Considérant que l’appelante demande la réformation du jugement, estimant que cette société « holding » a pour activité selon l’extrait K bis mis aux débats « toute prestation au profit des sociétés du groupe, notamment l’accomplissement des fonctions de direction, d’animation, de gestion et de contrôle » et qu’assurant la gestion du groupe, elle est responsable des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par des sociétés du groupe ; qu’elle relève encore que l’ordre de fabrication a été établi par le « groupe ETAM » et la facturation adressée au « groupe ETAM » ;
Mais considérant que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu qu’il n’était pas démontré que la société ETAM DEVELOPPEMENT aurait eu un rôle opérationnel et actif dans les actes litigieux reprochés ; qu’en effet, la seule désignation dans des courriers du terme « groupe ETAM » ne suffit pas à en déduire que la société ETAM DEVELOPPEMENT dont la personnalité juridique est distincte de celle de la société ETAM aurait commis des actes fautifs alors qu’au surplus, les adresses indiquées sur les documents susvisés correspondent à celle du siège social de la société ETAM et non pas à celle de la société ETAM DEVELOPPEMENT ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis cette société hors de cause ; III – Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon des modèles déposés Considérant que les modèles ont été déposés les 7 mai 2001 et 22 juin 2001 par la société CREATIONS NELSON mais n’ont été publiés que le 15 juillet 2002, soit postérieurement à l’assignation en contrefaçon ; Considérant que les intimées se référant aux dispositions de l’article L.521-2 du CPI concluent à l’irrecevabilité de cette demande ; Considérant que l’article L 521-2 alinéas 2 et 3 énonce que « les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu, en vertu de l’article L. 521-4, à une action, même au civil, qu’à la charge par la partie lésée d’établir la mauvaise foi de l’inculpé, aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n’ait été rendu public » ; Qu’il résulte de ces dispositions que l’action en contrefaçon est recevable mais qu’elle ne peut prospérer que dans la mesure où la mauvaise foi est établie et que le modèle est publié ; IV – Sur le bien fondé de l’action en contrefaçon de modèle Considérant que pour rapporter la preuve de la mauvaise foi des intimées, exigée par l’alinéa 2 de l’article L.521-2 susvisé, la société CREATIONS NELSON fait valoir que les sociétés ETAM et JOIA sont des sociétés professionnelles du prêt à porter, et qu’elles nepouvaient ignorer l’existence des modèles en cause, commercialisés dès juillet 2001 pour la jupe FUN et octobre 2001 pour la jupe FICTION en d’importantes quantités, bien avant l’ordre de commande passé par la société ETAM au mois de février 2002 ; Mais considérant que la seule qualité de professionnelle du prêt à porter ne suffit pas à établir l’existence de la mauvaise foi au sens du texte susvisé qui suppose que la personne poursuivie a eu connaissance des modèles opposés ; qu’en l’espèce, il n’est nullement prouvé par la société CREATIONS NELSON que les modèles en cause auraient été l’objet de publicité dans des revues ou été reproduits dans des catalogues ou dans des journaux de telle sorte qu’une société concurrente n’aurait pu les ignorer ; que la seule commercialisation des jupes FUN et FICTION en 2001 ne prouve pas que les sociétés ETAM et JOIA auraient eu connaissance des dépôts de modèles ; qu’il s’ensuit que dès lors que la mauvaise foi des intimées n’est pas établie, la demande en contrefaçon des modèles déposés est mal fondée ; qu’il n’est, en effet, invoqué aucun acte de contrefaçon qui aurait été commis postérieurement à la publicité des dépôts effectuée après introduction de l’instance ; que par substitution de motifs, le jugement sera confirmé de ce chef ;
V – Sur la titillante des droits d’auteur Considérant que la société ETAM fait valoir que la demande en contrefaçon des droits d’auteur formée par la société CREATIONS NELSON n’est pas recevable dès lors que cette dernière ne démontre pas avoir régulièrement acquis les droits d’exploitation de la création en cause et qu’elle se réfère de manière contradictoire à une présomption de titularité de droits d’auteur alors qu’elle admet que la jupe a été créée par un de ses salariés, Mme E, mais qu’elle ne justifie pas davantage que celle-ci soit l’auteur de la jupe ; Considérant que Mme E par son attestation en date du 24 juin 2002 certifie avoir créé la jupe en litige le 15 février 2001 déclinée sous deux versions (FUN et FICTION) et avoir cédé l’intégralité de ses droits d’auteur à la société CREATIONS NELSON ; qu’il ne peut être tiré argument, par la société ETAM, de l’absence d’un acte de cession ; qu’en effet, les tiers poursuivis en contrefaçon ne peuvent se prévaloir de l’absence d’un écrit portant cession de droit ; qu’en l’espèce, aucun auteur autre que la société CREATIONS NELSON, en sa qualité de cessionnaire des droits de Mme E, ne revendique des droits sur la jupe ; qu’il est au surplus établi par les documents mis aux débats qu’à tout le moins depuis le 7 mai 2001 (date du premier dépôt opposable à titre d’élément de preuve), le modèle était enregistré au nom de la société CREATIONS NELSON et que des factures portant sur la vente du modèle FUN puis FICTION ont été établies à compter de juillet 2001 pour la première référence et d’octobre 2001 pour la seconde, au nom de la société CREATIONS NELSON ; qu’ainsi, cette dernière est, à tout le moins, présumée titulaire de droits d’auteur sur la jupe ; qu’elle est recevable dans son action en contrefaçon sur ce fondement ; VI – Sur l’originalité des jupes FUN et FICTION Considérant que la société CREATIONS NELSON invoque deux jupes « FUN » et « FICTION » qui ne se distinguent que par leur mode de fermeture : fermeture éclair pour l’une, et une série de cinq boutons pour l’autre ; que toutes deux présentent les caractéristiques suivantes qui, selon l’appelante, confèrent l’originalité requise pour bénéficier de la protection de la loi :
- un jupon en voile faisant office de doublure,
- sur le devant de la jupe est cousu un pan de tissu de forme droite,
- à la taille, figure de façon superposée, au jupon à l’arrière et au pan de tissu à l’avant, un jupon de forme droite comportant une découpe triangulaire dont la pointe est environ à une quinzaine de centimètres de la taille sur le côté gauche, se terminant par un pli comportant deux pans volantes,
- l’arrière de la jupe comporte deux pinces ; Considérant que les deux intimées soutiennent que cette jupe est dénuée de toute originalité au regard principalement d’une jupe reproduite dans un catalogue de tendance de la mode de 1999 de la société PECLERS qui montre le même effet de pli avec deux pans volantes partant d’une découpe triangulaire sur une jupe ; qu’en outre, selon elles, de nombreux modèles de jupes présentant des empiècements volantes identiques ont été commercialisés avant ceux de la société CREATIONS NELSON ; Considérant, cela exposé, que les intimées ont versé aux débats de nombreux documents extraits de journaux de mode publiés depuis 1918 qui révèlent que dans le domaine de la mode, il est fréquent d’adjoindre des volants sur des vêtements ce qui leur donne un effet
notamment de draperie ; qu’en outre, le document PECLERS dont rien ne permet de contester l’authenticité de la date de 1999 mentionnée sur le catalogue, montre également une jupe à découpe triangulaire d’où part un double volant ; Considérant que s’il est certain que la jupe emprunte des éléments qui appartiennent au domaine public, il subsiste que la forme particulière qui lui a été donnée, forme beaucoup plus étroite que celle du document PECLERS, sans plis latéraux, mais seulement avec un pli partant de la découpe triangulaire volante, avec une superposition de voilage donnant une épaisseur spécifique à la jupe, est empreinte de la personnalité de l’auteur, et confère à cette jupe l’originalité requise pour relever de la protection du Livre 1 du CPI ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant qu’il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’annulation des modèles déposés qui, d’une part, sont nouveaux, n’étant pas antériorisés par un modèle identique et d’autre part, relèvent d’un processus créatif qui confère aux oeuvres en litige leur physionomie propre et traduit un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur au sens de l’article L 511-3 du CPI dans son ancienne rédaction, (les articles nouveaux invoqués n’étant pas applicables au moment du dépôt) ; VII – Sur le bien fondé de la demande en contrefaçon des droits d’auteur Considérant qu’il est soutenu par la société ETAM qu’il n’existe pas de contrefaçon, le modèle LOLITA qu’elle a commercialisé n’étant pas identique à celui de la société CREATIONS NELSON (notamment en raison d’une attache dans le dos par une fermeture éclair et une forme plus droite) et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa mauvaise foi ; Mais considérant, sur ce dernier point, que si pour poursuivre en contrefaçon de modèle, il incombait à la société CREATIONS NELSON de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société ETAM puisqu’elle n’avait pas publié les dépôts, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la poursuite en contrefaçon des droits d’auteur ; Considérant qu’en effet, en l’espèce, la bonne foi est inopérante ; qu’au surplus, la société ETAM société professionnelle du prêt à porter devait prendre toutes précautions auprès de son fournisseur afin de savoir les conditions dans lesquelles les jupes qui lui ont été proposées avaient été créées ; Considérant que la comparaison entre la création invoquée et les jupes saisies montrent que ces dernières reprennent toutes les caractéristiques qui confèrent à la création son originalité, c’est à dire, la combinaison des éléments suivants :
- un jupon en voile faisant office de doublure,
- sur le devant de la jupe, un pan de tissu de forme droit est cousu,
- à la taille, figure de façon superposée, au jupon à l’arrière et au pan de tissu à l’avant, un jupon de forme droite comportant une découpe triangulaire dont la pointe est environ à une quinzaine de centimètres de la taille sur le côté gauche, se terminant par un pli comportant deux pans volantes ; Que les différences relevées par la société ETAM n’altèrent nullement l’impressiond’ensemble identique des vêtements en litige ; qu’il s’ensuit que la société ETAM et son fournisseur la société JOIA se sont rendues coupables de contrefaçon en commercialisant des jupes LOLITA reprenant les caractéristiques originales de la création de l’appelante ; Considérant qu’il sera relevé que les sociétés ELIAL SUD et ELIAL NORD qui ne sont
pas titulaires de droit sur la création invoquée ne sont pas fondées à agir en contrefaçon ; que toutefois, la commercialisation de vêtements qui sont la contrefaçon de ceux qu’elles mêmes commercialisent dans les magasins sous l’enseigne « comptoir des cotonniers » constitue à leur égard des actes de concurrence déloyale ; VIII – Sur la concurrence déloyale et agissements parasitaires Considérant que la société CREATIONS NELSON fait en outre grief aux intimées d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en copiant servilement les modèles litigieux pour les vendre à un prix nettement inférieur, en reprenant un tissu à pois de manière identique au sien, et d’avoir détourné sa notoriété et son image de marque ; Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, qui se définit comme la reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre de l’esprit, ils ne constituent pas un fait distinct de concurrence déloyale ou parasitaire ; qu’en outre, il n’est pas démontré que les prix pratiqués par la société ETAM seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ; que la vente de produits dans des tissus à pois ne sauraient en l’espèce caractériser des actes de concurrence déloyale, alors que, d’une part, à l’exception du noir, qui est un coloris classique du prêt à porter, les coloris utilisés ne sont pas identiques (rouge pour la société CREATIONS NELSON et beige pour la société ETAM), d’autre part, le tissu à pois est d’usage courant, de telle sorte que le consommateur est très attentif aux différences, soit en l’espèce à la dimension des pois qui n’est pas la même ; qu’au surplus, s’il est versé aux débats des jupes réalisées dans des tissus à pois, aucun élément du dossier ne permet à la cour d’affirmer que les jupes de la société CREATIONS NELSON auraient été systématiquement commercialisées dans cet imprimé, les factures de juillet 2001 et octobre 2001 désignant uniquement des coloris noir et rouge, et aucun document publicitaire ne portant reproduction de jupes à pois ; que ces griefs seront rejetés ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; IX – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il résulte des opérations de saisie que la société ETAM a acquis de la société JOIA un lot de 2000 jupes noires ; qu’elle a, en outre commandé à un façonnier, la société CFR Associés, 1200 exemplaires de jupes de coloris camel (beige), réalisées à partir de la jupe fournie par la société JOIA ; qu’elle a vendu 256 modèles beige à pois blanc et 303 modèles noirs à pois blancs ; qu’il n’est pas établi qu’un nombre supérieur aurait été vendu ; Considérant qu’en outre, les appelant et intervenants volontaires qui soutiennent avoir subi un préjudice très important n’apportent pas la preuve qu’une publicité particulière aurait été effectuée en 2001 sur les modèles FUN et FICTION de la collection ni que la société ETAM, aurait pour sa part, diffusé très largement ce vêtement ; que les sociétés CREATIONS NELSON et ELIAL ne peuvent en conséquence être suivies lorsqu’elles prétendent avoir subi une très grande atteinte à leur image de marque et de notoriété ou lorsqu’elles affirment que la baisse du chiffre d’affaires relatif à la vente de ce produit en 2002 serait due à l’existence de la contrefaçon, alors que le caractère saisonnier de la mode exige le renouvellement des collections ; Considérant qu’au regard de ces observations et de la vente en définitive limitée des
produits contrefaisants, la cour estime que la somme de 15 000 euros réparera le préjudicesubi par la société CREATIONS NELSON pour l’atteinte portée à ses droits d’auteur et son préjudice commercial et que la somme de 6 000 euros sera attribuée à chacune des sociétés ELIAL dont il n’est pas contesté qu’elles commercialisent les vêtements, contrefaits et commercialisés par les sociétés intimées ; Considérant que la société JOIA n’ayant fourni à la société ETAM que les jupes de coloris noirs à pois n’a nullement participé au préjudice résultant de la commercialisation des jupes LOLITA de coloris beige à pois et ne sera tenue in solidum avec la société ETAM qu’à hauteur des 2/3 des condamnations ci-dessus prononcées, soit de 10 000 euros à l’égard de la société CREATIONS NELSON et de 4 000 euros à l’encontre de chacune des sociétés ELIAL ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif ci-après afin de prévenir le renouvellement des actes délictueux ; qu’il sera également fait droit à la demande de confiscation et de destruction ; Considérant que le préjudice ayant été exactement réparé par les dommages et intérêts ci- dessus alloués, les mesures de publication ne sont pas nécessaires ; X – Sur l’appel en garantie formé par la société ETAM à l’encontre de la société JOIA Considérant que se référant aux conditions générales d’achat figurant sur la commande passée par la société ETAM auprès de la société JOIA, la société ETAM demande à être garantie par cette dernière ; que la société JOIA estime ne pas devoir cette garantie dès lors que cette clause était inscrite au verso du bon de commande et qu’il n’est pas démontré qu’elle en aurait expressément accepté les termes ; Considérant toutefois que le bon de commande mis aux débats, en date du 22 février 2002, dont il n’est pas contesté qu’il a été accepté par la société JOIA puisqu’elle a livré la marchandise visée par ce document, comporte sur son recto la mention explicite : « se référer aux conditions générales d’achat du groupe ETAM » et qu’il est indiqué au verso les conditions générales d’achat et notamment en ce qui concerne « la propriété intellectuelle » la mention « par l’acceptation de la présente commande, le fournisseur garantit ETAM SA d’une façon absolue contre les revendications de marques, modèles, dessins, brevets qui pourraient être introduites par des tiers et de toutes instances judiciaires qui pourraient en résulter » ; Considérant que par ces termes clairs, certes indiqués au verso, mais qui ne pouvaient échapper à la connaissance du fournisseur, ce dernier a, en acceptant la commande, accepté les conditions générales de vente ; qu’il s’ensuit que la société ETAM est bien fondée dans sa demande en garantie pour les condamnations prononcées in solidum avec la société JOIA ; Considérant que le préjudice subi par la société ETAM étant exactement réparé par la garantie qui lui est contractuellement due, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts qu’elle a également formée contre la société JOIA ; qu’elle sera également déboutée des demandes formées sur le fondement des articles 559 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu’elle a succombé partiellement ; qu’en outre, la demande formée sur ces fondements par la société ETAM DEVELOPPEMENT à l’encontre des appelante et intervenantes volontaires n’est pas davantage justifiée, puisqu’aucun élément ne permet de dire qu’elle a été maintenue dans la cause de manière
abusive, les sociétés CREATIONS NELSON et ELIAL NORD et SUD ayant pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits ; XI – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l’équité commande d’allouer à la société CREATIONS NELSON et aux sociétés intervenantes la somme totale de 4 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; que la société ETAM SA ayant participé également à titre personnel à l’existence d’actes de contrefaçon, ne sera pas garantie de l’indemnité ci- dessus allouée à la société CREATIONS NELSON et aux sociétés intervenantes ; Considérant que des raison d’équité commande que ne soit allouée aucune indemnité sur ce fondement à la société ETAM DEVELOPPEMENT ; PAR CES MOTIFS : Dit les sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD recevables dans leur intervention volontaire ; Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des droits d’auteur ; Réformant de ce chef et statuant à nouveau ; Dit que les sociétés ETAM SA et JOIA SARL se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs de la jupe commercialisée sous les noms FUN et FICTION au préjudice de la société CREATIONS NELSON, en commercialisant la jupe LOLITA et de concurrence déloyale à l’égard des sociétés ELIAL NORD et ELIAL SUD ; Fait interdiction aux sociétés ETAM SA et JOIA SARL de détenir, offrir, vendre des produits contrefaisants sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt ; Ordonne la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports reproduisant la jupe incriminée, se trouvant dans les magasins exploités par la société ETAM et dans les locaux de la société JOIA ; Condamne in solidum les sociétés ETAM SA et JOIA SARL à payer à titre de dommages et intérêts à :
- la société CREATIONS NELSON SA la somme de 10 000 euros,
- la société ELIAL SUD, celle de 4000 euros,
- la société ELIAL NORD, celle de 4000 euros ; Condamne la société ETAM SA à verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 5000 euros à la société CREATIONS NELSON SA,
- 2000 euros à la société ELIAL SUD,
- 2000 euros à la société ELIAL NORD ; Condamne in solidum les sociétés ETAM SA et JOIA SARL à payer aux appelante et intervenantes volontaires la somme totale de 4000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Dit que la société JOIA SARL devra garantir la société ETAM SA des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés ETAM SA et JOIA SARL aux entiers dépens d’appel ; Autorise la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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