Infirmation partielle 7 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 18 févr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050088 |
Sur les parties
| Parties : | MOTYS SA c/ DIAN'S DIFFUSION SARL, COQUINES SARL |
|---|
Texte intégral
Créé en 1971, la société MOTYS a pour activité la création et la commercialisation d’articles de prêt à porter, qu’elle diffuse notamment sous la marque « Motys collection ». Elle dit s’être spécialisée dans les pièces à manches (manteaux, trois-quarts, vestes et imperméables) et prétend être titulaire des droits de création d’un modèle référencé « Bogota », présenté, dit-elle dans sa collection automne-hiver 2003-2004, commercialisé au prix « grossiste » de 88 Euros HT. Elle affirme que le succès de ce modèle, blouson cintré ouatiné, dont elle décrit les caractéristiques prétendus originales, l’a amené à décider de commercialiser une déclinaison de ce modèle pour la saison Printemps-Eté 2004, sous la référence « Ursula ». La société MOTYS dit avoir découvert que, à proximité de son propre magasin, la société DIAN’S DIFFUSION commercialisait la copie quasi servile de ses modèles, s’être rendue dans l’un des trois établissements exploités par cette dernière, où elle s’est procuré ledit modèle commercialisé sous la marque « Coquines », au prix de 24 Euros HT. Elle ajoute qu’autorisée, en suite, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, et également de Bobigny, elle a fait pratiquer à une saisie contrefaçon, à la fois au siège social de la société DIAN’S DIFFUSION, situé à Paris, mais également dans le local exploité, par elle à Saint Denis. C’est dans ces conditions que la société MOTYS a saisi le présent Tribunal. Autorisée par une Ordonnance sur requête du Président de ce Tribunal, la société MOTYS a assigné, le 30.11.2004, la société DIAN’S DIFFUSION et la société COQUINES et demande au Tribunal de :
- valider la saisie-contrefaçon réalisée par Maître A, Huissier de Justice au siège social de la société DIAN’S DIFFUSION,
- valider la saisie-contrefaçon par Maître A, Huissier de Justice au siège social de la société COQUINES,
- valider la saisie-contrefaçon réalisée par Maître B, Huissier de Justice dans l’entrepôt exploité par la société DIAN’S DIFFUSION à SAINT DENIS (93),
- dire qu’en commercialisant un modèle de blouson constituant la copie quasi-servile des modèles BOGOTA et URSULA dont la société MOTYS est titulaire des droits de création et d’exploitation, les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES ont commis des actes de contrefaçon,
- dire qu’en commercialisant un modèle de blouson constituant la copie quasi-servile des modèles BOGOTA et URSULA dont la société MOTYS est titulaire des droits de création et d’exploitation, et ce à un prix plus de trois fois inférieur, et à proximité immédiate du siège social et du show room de la société MOTYS, les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES ont cherché à se placer dans le sillage de la société MOTYS et tirer profit à moindre coût des efforts financiers et commerciaux exposés par elle et du succès que rencontrent ses collections, pour se livrer à un véritable détournement de clientèle en l’attirant par des prix plus attractifs,
- dire qu’en agissant ainsi, les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon reprochés, EN CONSEQUENCE,
- ordonner la cessation immédiate de toute importation et de toute commercialisation du modèle de blouson contrefaisant sous astreinte de 1.500 Euros par infraction constatée,
- ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d’huissier de tous les modèles
contrefaisants encore en stock dans les locaux des sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, et ce dès la signification du jugement à intervenir, aux frais avancés solidairement par les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES,
- condamner solidairement les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES à payer à la société MOTYS la somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner solidairement les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES à payer à la société MOTYS la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, au choix de la société MOTYS et aux frais avancés solidairement par les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5.000 Euros HT par insertion,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner solidairement les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES à payer à la société MOTYS la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon. Par fax daté du 20 janvier 2005, le conseil des sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES a adressé, au Juge Rapporteur dénommé, désigné pour présider l’audience du 21 janvier, « un tirage des conclusions de dessaisissement, de nullité, d’incident et subsidiairement au fond », qu’il sera, dit-il, amené à soutenir à l’audience. Lors de cette audience, le lendemain, le Conseil dépose les conclusions précitées, qu’il signe et date du 21 janvier, et demande ainsi, au présent Tribunal :
- en application des articles 100 et 101 du NCPC, d’ordonner le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Paris au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de Paris saisi antérieurement du litige par assignation du 18 novembre pendante devant la troisième chambre civile 2(ème) section (RG n° 2004/18.194) et venant à l’audience du Président le 21 janvier 2005 à 13 Heures,
- à titre subsidiaire, en application de l’article 378 du NCPC, d’ordonner le sursis à stater dans l’attente du jugement définitif ou de l’arrêt exécutoire de plein droit à intervenir dans le litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- en application des articles L. 332-1 du CPI, 112 à 121 du NCPC, de prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies contrefaçon du 10 novembre 2004 pour des irrégularités de fond et pour la violation des articles 6-1 de la CEDH, 9 et 16 eu NCPC,
- de dire qu’en application des articles 6-1 de la CEDH, 9, 12, 15, 16, 132 et suivants du NCPC, la société MOTYS est irrecevable à invoquer tout élément de fait qui ne soit pas justifié par une pièce communiquée en entier au débat et rejeter des débats les pièces incomplètes 13 à 19 comprises,
- dire qu’en l’absence de justification de l’existence des oeuvres originales dénommées « Bogota » et « Ursula », et d’une convention de cession des droits d’exploitation patrimoniaux d’auteur au bénéfice de la société MOTYS par le ou les auteurs personnes physiques, la personnalité morale, la société MOTYS était irrecevable à agir en application des articles 31 et 122 du NCPC pour défauts de qualité et d’intérêt à agir,
— de dire la société MOTYS irrecevable à opposer les droits d’auteur faute de démonstration et de détermination de l’originalité permettant d’invoquer cette réglementation d’exception au principe de liberté de concurrence et de commerce en application de l’article L. 111-1 du CPI,
- de dire la société MOTYS irrecevable et mal fondée en ses prétentions de concurrence déloyale et indemnitaires au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale faute de démontrer et de justifier les demandes formées dans le dispositif de l’assignation,
- de dire l’action menée par la société MOTYS abusive engageant sa responsabilité civile à l’égard des sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES et la condamner à réparer les préjudices subis par chacune d’entre elles par l’allocation d’une indemnité de 1.000 Euros à partager entre les deux défenderesses et deux publications judiciaires pour un coût chacune de 1.500 Euros,
- de condamner la société MOTYS à verser à chacune des défenderesses, les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES 2.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC pour des frais de conseil qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et aux dépens d’instance qu’il appartiendra au Tribunal de liquider,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans concession d’une quelconque garantie personnelle ou réelle par la société DIAN’S DIFFUSION et/ou la société COQUINES en application des articles 514 et 515 du NCPC. Puis, le Conseil des sociétés défenderesses verse également aux débats, une copie de l’assignation, datée du 18 novembre 2004, de la société MOTYS et de la SCP Franck AMRAM, Huissiers de Justice, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête de la société DIAN’S DIFFUSION. Après débats entre les parties, quant à la nature et la portée des deux assignations respectives, le Tribunal, dans le souci du respect du principe de la contradiction, autorise la société demanderesse à faire part de ses observations quant aux conclusions des défenderesses, qui leur sont parvenues de façon excessivement tardives, par note en délibéré, avec l’accord des défenderesses, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette affaire, la société MOTYS faisant valoir qu’il s’agit d’une assignation à bref délai ; puis clôt les débats. La société MOTYS a ensuite, dans ses observations du 24 janvier, demandé au Tribunal de faire injonction aux sociétés défenderesses, de produire les pièces comptables dans un délai rapide, car elles ont fait un silence absolu sur l’origine des produits et des quantités vendues, ce à quoi ces dernières se sont opposées.
I – Sur le dessaisissement du présent Tribunal : Les sociétés défenderesses invoquent l’application des dispositions de l’article 100 du NCPC et demandent au Tribunal de céans de se dessaisir au bénéfice de la troisième chambre civile, 2(ème) section du Tribunal de Grande Instance de Paris, préalablement saisi du litige.
Elles ajoutent que si le Tribunal ne retient pas la litispendance, il existe, à tout le moins, entre les affaires portées devant ces deux juridictions, un lien tel qu’il soit de l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce doit renvoyer, en l’état, la connaissance de l’affaire au Tribunal de Grande Instance saisi antérieurement en application de l’article 101 du NCPC. La société demanderesse s’oppose à cette demande, qu’elle estime, notamment, dilatoire. Motif de la décision du Tribunal : Attendu que l’exception de litispendance obéit aux prescriptions de l’article 74 du NCPC, qu’elle a été soulevée avant toute défense au fond, le Tribunal la dira recevable ; Au fond : Attendu que l’article 100 du NCPC dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, si l’une des parties le demande ; Attendu que les sociétés défenderesses ont versé aux présents débats l’assignation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, datée du 18 novembre 2004, de la société MOTYS et de la SCP Franck AMRAM, Huissiers de Justice ; Mais attendu que le Tribunal de céans constate que l’une des conditions visée par l’article 100 précité du NCPC n’est pas remplie, puisque les deux juridictions ne sont pas saisies du même litige ; Attendu en effet que, dans la présente instance, la société MOTYS demande au Tribunal de céans de prononcer la condamnation, in solidum, des sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, aux motifs qu’elles auraient contrefait leurs modèles de blouson « Bogota » et « Ursula », qu’elles prétendent originaux, qu’elles auraient, en outre, commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon reprochés ; Attendu, en revanche, que seule, la société DIAN’S DIFFUSION demande au Tribunal de Grande Instance de Paris de « prononcer la nullité des significations d’ordonnance du 10 novembre 2004 et du Procès Verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2004 », cette dernière saisie ayant été effectuée, après autorisation du Président du Tribunal précité, par la SCP AMRAM, Huissiers de Justice, qui n’est pas présente à l’instance devant le Tribunal de céans ; Attendu qu’en conséquence, la société DIAN’S DIFFUSION demande également au Tribunal de Grande Instance, de condamner, in solidum, la société MOTYS et la SCP AMRAM, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait des irrégularités qui, selon elle, frappent les actes précités de nullité ; Ainsi, et en conséquence des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal dit l’exception de litispendance soulevée par les sociétés défenderesses mal fondée, et les en déboutera. Attendu que les sociétés défenderesses invoquent, en outre, les dispositions de l’article 101 du NCPC, et font valoir qu’il existe, à tout le moins, entre les affaires portées devant les deux juridictions précitées un lien tel qu’il est de l’intérêt de la bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, que le Tribunal de Commerce doit renvoyer, en l’état, la connaissance de l’affaire au Tribunal de Grande Instance, saisi antérieurement ; Attendu que les sociétés défenderesses se contentent d’invoquer l’article 101 du NCPC, sans rapporter la moindre preuve du lien qui pourrait exister entre ces deux affaires ; Attendu que l’appréciation de la connexité relève du pouvoir souverain du juge du fond ;
Attendu que le Tribunal constate que, non seulement il n’existe entre les deux instances, ici concernées, aucune identité d’objet, de parties, et de cause, mais encore que les fautes, supposées de la SCP AMRAM, en matière de notifications d’actes, n’ont avec les fautes que la société MOTYS reproche aux sociétés défenderesses, à savoir d’avoir contrefait leurs blousons « Bogota » et « Ursula », prétendus originaux, aucun lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger par le Tribunal de Grande Instance de Paris ; En conséquence des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal déboutera les sociétés défenderesses de leur exception de connexité. II – Sur le sursis à statuer : Moyens des sociétés défenderesses : A titre subsidiaire, celles-ci précisent que le sursis à statuer s’impose jusqu’à ce que les juridictions civiles aient tranché à tout le moins, par une décision exécutoire de droit, le litige en application des articles 378 à 381 du NCPC ; Elles ajoutent que dans la mesure où la société DIAN’ S DIFFUSION met en cause la validité des saisies contrefaçon du 10 novembre, l’existence d’oeuvres protégées, la titularité des droits patrimoniaux d’auteur de la société MOTYS et fait valoir que la liberté de concurrence et de commerce a été bafouée par celle-ci, une procédure devant la juridiction de céans ne saurait prospérer sur ces questions ; Elles soutiennent également, à titre très subsidiaire, qu’elles opposent la nullité des quatre saisies contrefaçon qui soutiennent l’action de la société MOTYS, et demande le rejet, des débats, des pièces incomplètes (13 à 19) communiquées par la société MOTYS et dire cette dernière irrecevable à invoquer des éléments de fait sans assumer la charge de la preuve ; La société MOTYS s’oppose à cette demande, faisant notamment valoir que la solution de l’affaire pendante devant le Tribunal de Grande Instance n’est pas susceptible d’influer sur la décision du présent Tribunal. Motifs de la décision du Tribunal : Attendu que le sursis à statuer est régi par les articles 378 à 380-1 du NCPC, en revanche, que l’article 381 invoqué par les défenderesses est inopérant en leurs demandes de ce chef ; Attendu que l’une des défenderesses à l’instance, la société DIAN’S DIFFUSION, a demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris, le 18 novembre 2004, de prononcer la nullité des significations de l’ordonnance du 10 novembre 2004, et du Procès Verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2004, comme elle le précise dans les demandes qu’elle exprime formellement et précisément à ce Tribunal, le présent Tribunal les écartera des débats de la présent instance, tout en soulignant, que n’est nullement attaquée par les défendeurs l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance autorisant ces saisies contrefaçon ; En revanche, et contrairement à ce que demandent les défenderesses à la présente procédure, le Tribunal de céans les déboutera de leur demande de sursis à statuer, ne l’estimant fondée ni en fait, ni en droit ; Attendu, en effet, que la société MOTYS a assigné les défenderesses, devant le présent Tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1 du CPI, qu’il leur appartient, comme le soulignent les dispositions de l’article 30 du NCPC, et donc, dans la présente instance, de
discuter le bien fondé de cette prétention, c’est à dire, de contester la titularité des droits de propriété incorporelle invoqués par la société MOTYS du fait de l’originalité qui, selon elle, s’attache aux blousons « Bogota » et « Ursula », qu’elle dit avoir créé, et dont elle prétend que les sociétés défenderesses ont contrefait ces modèles et commis, en outre, à son encontre, des actes distincts, de concurrence déloyale ; En conséquence, le Tribunal écartera des présents débats le Procès Verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2004, qui ne saurait donc, être invoqué comme mode de preuve par la société MOTYS, et déboutera les défenderesses de la totalité de leurs autres demandes de ces chefs ; III – Sur la nullité des Procès Verbaux de saisies contrefaçon du 10 novembre 2004, et la violation du contradictoire et des droits de la défense Moyens des défenderesses : Celles-ci font valoir que la société MOTYS a fait procéder à trois saisies contrefaçon à Paris, par l’Huissier A, et une à Saint Denis, par l’Huissier B, le 10 novembre 2004. Elle précisent, à cet effet :
- que Maître B est intervenu chez la société DIAN’S DIFFUSION à Saint Denis, sans signification préalable d’une ordonnance sur requête l’autorisant à procéder,
- n’a pas remis de Procès Verbal de saisie-contrefaçon, Qu’il en est de même de la saisie-contrefaçon chez la société DIAN’S DIFFUSION au […],
- que la troisième contrefaçon a été effectuée, chez la société COQUINES, toujours avec la même ordonnance, qu’aucun Procès Verbal n’a été remis le jour même, à la fin de la saisie contrefaçon,
- qu’en tout état de cause, doivent être rejetés toutes pièces et éléments de fait ne faisant pas l’objet du débat contradictoire. Réplique de la société MOTYS : Celle-ci fait valoir qu’un Huissier Audiencier du Tribunal de Commerce a délivré l’acte introductif d’instance accompagné de 1'ensemble des pièces, dès le 30 novembre, afin que les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES puissent en informer leur conseil en temps utile, que la circonstance qu’elles ne l’aient pas fait ne saurait leur être imputable, que, s’agissant d’une assignation à bref délai, autorisée par ordonnance sur requête, toutes les pièces auxquelles le conseil des défenderesses fait référence leur a été communiquées par le ministère d’un huissier audiencier du présent Tribunal, que lesdites pièces ont, une nouvelle fois, été communiquées au Cabinet de leur confrère, contradictoire en l’espèce, Maître L, qui leur a d’ailleurs confirmé par courrier officiel du 3 janvier 2005 ; La société MOTYS ajoute qu’il n’y a aucune violation du contradictoire, ou des droits de la défense ;
- Que les défenderesses invoquent des vices de forme, à l’appui de leur demande de nullité de la saisie contrefaçon, que ces vices doivent porter grief à celles qui les invoquent, qui n’en rapportent aucun, qu’en outre, leurs arguments sont inexactes, que les saisies et actes subséquents ont été effectués dans les règles de l’art, ainsi que les justifient les pièces versées aux débats,
- Que les arguments sont cependant inexactes, comme en attestent les pièces,
- Que les défenderesses ne sauraient tirer argument du fait que le Procès Verbal de saisie contrefaçon ne leur a pas été signifié immédiatement après la saisie, car il ne doit pas
nécessairement être remis dès l’issue des opérations, mais peut être adressé postérieurement à la saisie elle-même, dès lors, selon la jurisprudence, que ce Procès Verbal est remis dans un délai raisonnable, afin que le « saisi » puis faire valoir, éventuellement ses droits. La société MOTYS souligne également : Que l’ordonnance signée du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a parfaitement autorisé l’Huissier à se rendre « chez tous les grossistes distributeurs, importateurs ou fabricants sis dans le ressort de ce Tribunal, dont les opérations révéleraient la participation directe ou indirecte aux faits incriminés » :
- Qu’en l’espèce, la gérante de la société DIAN’S DIFFUSION, Madame L, qui n’est autre que l’épouse du gérant de la société COQUINES, a indiqué qu’elle avait acheté les modèles argués de contrefaçon auprès de la société COQUINES, et lui a remis copie de la facture afférente,
- Que l’Huissier avait tous pouvoirs, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance, de poursuivre ses investigations au siège social de cette société COQUINES, fournisseur de la société DIAN’S DIFFUSION, étant situé dans le ressort du Tribunal. Motifs de la décision du Tribunal : Attendu, qu’après un examen attentif des pièces versées aux débats, des conclusions des avocats, et après les débats eux-mêmes, qui ont strictement respecté le principe de la contradiction dans le cadre d’une procédure, par ailleurs, orale, et sur ce qui a trait aux divers moyens et demandes, relevant de la seule compétence du Tribunal de céans, particulièrement, soutenus dans les dernières conclusions de l’avocat des défenderesses, datées du 21 janvier 2005, date de l’audience, régularisées, le même jour, à la procédure, par le Juge Rapporteur, et communiquées par l’avocat sus visé aux conseils de la demanderesse la veille de l’audience à 15 heures ; Le Tribunal dit non fondées les prétentions des sociétés défenderesses et les en déboutera, Attendu, en effet, que les défenderesse n’ont nullement démontré que les pièces nécessaires, afférentes à ce litige, ne leur auraient pas été communiquées et, dès lors, n’avaient pas pu faire l’objet d’un « débat contradictoire effectif » ; Attendu que le Tribunal a constaté, lors de son audience, que le conseil des défenderesses, avait eu tout loisir d’examiner les modèles prétendus « originaux » par la société MOTYS, à savoir les blousons « Bogota » et « Ursula », et d’en contester les ressemblances avec les modèles fabriqués et/ou commercialisés par les sociétés défenderesses, ce qui, somme toute, est fondamental dans le cadre du litige en contrefaçon, mais qu’il a choisi de ne pas procéder à cet examen comparatif, sans pour autant contester que les pièces versées aux débats, lui aient été communiquées dans des délais qui permettent de respecter le principe de contradiction ; Attendu que le Tribunal a pris acte de ce que, le conseil des défenderesses, invoquait toute nullité, tout rejet des pièces, au motif qu’il n’avait jamais disposé de l’original des modèles, mais de copies, qu’il se trouvait ainsi privé des droits fondamentaux que possède tout défendeur ; Attendu que le Tribunal dit, qu’en tout état de cause, la preuve, qui relève de la société MOTYS, de l’originalité des blousons qu’elle revendique, et de la titularité des droits dont elle argue, sera traitée ci-dessous, dans le cadre du « fond » du dossier ; Attendu que l’article L. 112-4 du CPI dispose, dans son alinéa 1, que le titre d’une oeuvre de l’esprit est protégé comme l’oeuvre elle-même, dès lors qu’il présente " un caractère
original » ; Attendu qu’il peut arriver qu’une oeuvre de l’esprit, protégeable par les dispositions du CPI, donne lieu à la création d’un modèle unique, fort justement appelé « original » ; Attendu que ce n’est généralement pas le cas, à l’exception, peut-être, par exemple de la Haute Couture, dans le domaine du prêt à porter, créé pour être commercialisé en assez grand nombre, auprès de la clientèle, pour des raisons économiques évidentes, que c’est le cas en l’espèce ; Attendu que sauf confusion contestable, le modèle « original et unique », et le modèle « original » au sens des dispositions du CPI ne sont pas synonymes ; Attendu que, sous réserve, comme il est dit précédemment, que la preuve en soit rapportée, tout modèle reproduisant à l’identique une création originale, réalisée par les personnes titulaires des droits privatifs afférents à cette création originale, sont « originaux », au sens des dispositions du CPI ; Attendu qu’en conséquence, les sociétés défenderesses ne sauraient, sans se méprendre sur le sens des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du CPI, exiger de la société MOTYS, qu’elle lui communique « l’original » du modèle argué par la demanderesse, c’est à dire, le premier modèle créé, à supposer qu’il ait existé, et non des « copies », plus exactement des modèles de blousons, de la gamme commercialisée ; Attendu, en revanche, que, conformément à la loi, la société MOTYS devra, lors du débat de fond, démontrer « l’originalité » de ses modèles invoqués, de blouson, et rapporter la preuve qu’elle détient, sur ces créations supposées la titularité des droits privatifs correspondants, que les sociétés défenderesses pourront contester, comme le dit la loi ; Le Tribunal, en conséquence des divers motifs énoncés ci-dessus, déboutera les sociétés défenderesses de la totalité de leurs diverses demandes de rejets, de nullités, formulées des chefs de violations du principe de la contradiction et des principes essentiels des droits de la défense. IV – Sur le fond Décision du Tribunal sur la contrefaçon : Attendu que la société MOTYS verse aux débats un modèle de blouson cintré, ouatiné, référencé « Bogota », qu’elle dit avoir présenté dans sa collection automne-hiver 2003- 2004 ;
- Comportant :
- deux poches très stylées, apposées de chaque côté de la partie inférieure, l’une à droite, l’autre à gauche, qui s’ouvrent par un zip horizontal, sous lequel apparaissent, superposées, deux sous poches, l’une et l’autre avec des rabats arrondis,
- toujours devant le blouson, mais en haut,
- une autre poche, constituée d’un zip incliné, à gauche du blouson,
- une quatrième poche, refermée par un zip combinant une courbe,
- Sur le devant, une fermeture formée d’une série de boutons cousus et fermant en décalé les uns des autres,
- Comportant également, en haut, un col châle, auquel est adjoint une capuche qui ferme le vêtement, celle-ci pouvant être nouée avec un cordon pour disparaître peu ou prou,
- Des manches susceptibles d’être resserrées, de l’épaule au poignet, les poignets assortis d’un cordon,
Attendu que la société MOTYS verse aux débats un certain nombre de pièces attestant qu’elle a bien créé ce blouson, référencé « Bogota », commercialisé sous sa marque « MOTYS Collection », dont la copie du dépôt à l’INPI, le 1(er) mars 2004 de ce modèle de « Doudou » « Bogota », parfaitement identifiable, ainsi qu’un certificat d’identité de cet Institut ; Qu’elle verse également aux débats les fiches de fabrication de ce blouson, ainsi que diverses factures de commercialisation ; Attendu que la société MOTYS verse également aux débats la déclinaison estivale du blouson « Ursule », pour l’été 2004, après qu’elle ait constaté, dit-elle, le succès du blouson précité, pour sa collection automne-hiver 2003-2004, qu’il s’agit, en tissu plus léger, d’un modèle identique ; Attendu qu’il est constant que les blousons de la société MOTYS, ont été commercialisé sous la marque de la société demanderesse, « Motys Collection », qu’aucune preuve contraire n’est rapporté par les sociétés défenderesse ; Attendu que le Tribunal dit, qu’à cause de la combinaison des éléments caractéristiques décrits ci-dessus, le blouson « Bogota » et sa déclinaison « Ursule » sont des créations originales, que la société MOTYS a rapporté la preuve qu’elle était titulaire des droits privatifs énumérés au CPI, qu’elle bénéficie, de ce fait, de la protection définie par la loi, les sociétés défenderesses n’ayant ni sérieusement contesté l’originalité des modèles, ni la titularité des droits de la société MOTYS, et n’ayant, d’ailleurs et en outre, formulé aucun type d’observations quant à la différence des modèles commercialisés par les sociétés défenderesses et celui de la société MOTYS, que cette dernière s’est procurée, au prix unitaire de 24 Euros HT dans un établissement exploité par la société DIAN’S DIFFUSION à Paris (75002), le Tribunal ayant écarté des débats le Procès Verbal de saisie contrefaçon déféré devant le Tribunal de Grande Instance, et cet achat, par la société MOTYS, dit ci-dessus, n’ayant nullement été contesté par les sociétés défenderesses ; Attendu, en outre, que l’examen comparé, effectué par le Tribunal, des blousons en cause, montre, d’évidence, que le blouson des sociétés défenderesses constitue la copie servile des modèles de la société MOTYS, que ces deux sociétés se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon, la société COQUINES ayant fourni la société DIAN’S DIFFUSION, comme cela a été dit à l’audience, sans être contredit ; Attendu qu’il résulte des conclusions des parties, et des débats, que la société DIAN’S DIFFUSION comme le prouve l’extrait K BIS du 21 octobre 2004, est dirigée par Madame Touang S, épouse L, qu’elle demeure […] ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la gérante de la société DIAN’S DIFFUSION s’est approvisionnée auprès de la société COQUINES, géré par Monsieur LIU R, habitant également […] ; Attendu que la société MOTYS, en vertu d’une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 28 octobre 2004, a le 10 novembre 2004, fait procéder à une saisie contrefaçon, dans l’établissement de la société DIAN’S DIFFUSION, et a dressé « Procès Verbal de tentative de saisie contrefaçon » ; Attendu que ces actes n’ont pas été déférés au Tribunal de Grande Instance concerné, pour voir prononcer leur nullité, comme l’a affirmé le conseil des sociétés défenderesses, lors de l’audience du Juge Rapporteur du Tribunal de céans ; Attendu que l’huissier instrumentaire dit avoir rencontré un manutentionnaire, chez la
société DIAN’S DIFFUSION, au 22 de la rue Proudhon, à Livry-Gargan, qu’il s’est mis en rapport avec son employeur, puisque ne s’exprimant nullement en langue française, qu’il a alors été mis en relation avec une secrétaire de la société DIAN’S DIFFUSION, qui lui a indiqué que cette dernière disposait d’un entrepôt de marchandises, où ne se trouvait aucune contrefaçon ; Attendu que l’huissier a constaté que cet immense entrepôt était encombré de plusieurs centaines de cartons contenant des textiles, qu’après avoir déballé plusieurs cartons portant extérieurement la marque « Miss Coquines », il s’est retiré sans avoir retrouvé d’article similaire à celui prétendu contrefaisant ; Attendu que la société MOTYS demande au Tribunal de faire injonction aux sociétés défenderesses, de produire les pièces comptables dans un délai rapide, ainsi que la facture d’achat des produits Coquines référencés WWW04033 ; Mais attendu que la contrefaçon est établie, que la stratégie judiciaire choisie par les défenderesses ne visent pas à éclairer le Tribunal, ce dernier déboutera la société MOTYS de sa demande qu’il n’estime pas convaincante en l’espèce ; V – Sur la concurrence déloyale et la parasitisme Motifs de la décision du Tribunal : Attendu que la société MOTYS prétend à la fois, sans être contredite :
- que les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, qui sont des professionnelles du prêt à porter, la connaissent nécessairement, puisqu’elle expose tous les ans au salon du prêt à porter de Paris,
- qu’elle a son siège social […] (75002) qu’en outre son show-room se situe dans le même quartier, à proximité immédiate des propres boutiques de la société DIAN’S DIFFUSION, située […], qu’un plan de Paris démontre effectivement cette proximité,
- qu’en revendant les copies serviles des modèles originaux de la société MOTYS, à un prix plus de trois fois inférieur à celui pratiqué par la demanderesse, les sociétés défenderesses ont, d’évidence, cherché à bénéficier de la notoriété et des investissements que constituent notamment, l’emploi à temps plein, de stylistes et modélistes chargés d’élaborer les collections, et les frais de présence à des salons, et autres types de communication destinés à les promouvoir ; En conséquence, à partir des éléments dont il dispose, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, dira réparé le dommage commercial subi par la société MOTYS du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale par l’attribution de dommages-intérêts, globalement fixés à 100.000 Euros, la déboutant du surplus de ses demandes, qu’il condamnera les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES à lui payer in solidum ; VI – Sur les autres mesures : Compte tenu de la nature des faits constatés, et de l’affaire, le Tribunal :
- Ordonnera aux sociétés défenderesses de cesser immédiatement toute importation et toute commercialisation des modèles de blouson contrefaisant sous astreinte de 1.500 Euros par infraction constatée,
- Ordonnera la confiscation et la destruction, sous contrôle d’huissier, de tous les modèles contrefaisants encore en stock dans les locaux des sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, dès la signification du jugement à intervenir, aux frais avancés, in solidum,
par la société DIAN’S DIFFUSION et COQUINES,
- Ordonnera la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux ou magazines, au choix de la société MOTYS, et aux frais avancés, in solidum, par les deux sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 3.500 Euros HT par insertion, déboutant la société MOTYS du surplus de sa demande ; 1) Sur l’article 700 du NCPC : Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité de 10.000 Euros dont la société DIAN’S DIFFUSION et la société COQUINES devront s’acquitter in solidum. 2) Sur l’exécution provisoire Attendu que celle-ci est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le Tribunal l’estime nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie pour :
- toutes les condamnations à des sommes d’argent, y compris celles dues sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
- l’interdiction d’importer et de commercialiser les modèles de blouson contrefaisant les modèles de la société MOTYS ;
- la confiscation, sous contrôle d’huissier, aux frais avancés, payés, in solidum, par les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, de la totalité des modèles contrefaisants, en stock dans tous les locaux utilisés par les sociétés défenderesses, l’huissier instrumentaire se chargeant de les faire mettre sous séquestre. 3) Sur les dépens Attendu que la société DIAN’S DIFFUSION et la société COQUINES sont parties perdantes, le Tribunal les condamnera aux dépens, et ce non compris les frais de saisie contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire. Dit l’exception de litispendance, soulevée par les défenderesses recevable mais mal fondée, les en déboute ; Dit avoir écarté des débats, à la demande des défenderesses, le Procès Verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2004, dont elles ont demandé, au Tribunal de Grande Instance de Paris, de prononcer la nullité en même temps que celle des divers actes de signification subséquents ; Déboute les sociétés défenderesses de la totalité de leurs autres demandes, dont celle concernant le sursis à statuer ; Dit que la société DIAN’S DIFFUSION et la société COQUINES, défenderesses à l’instance, ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale aux dépens de la société MOTYS ; Les condamne à lui payer, in solidum, la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne aux sociétés défenderesses de cesser immédiatement toute importation et toute commercialisation des modèles de blouson contrefaisant les modèles « Bogota » et "
Ursula " de la société MOTYS, sous astreinte de 1.500 Euros par infraction constatée ; Ordonne la confiscation et la destruction, sous contrôle d’huissier, de tous les modèles contrefaisants encore en stock dans tous les locaux des sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES, aux frais avancés, in solidum, de ces dernières ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou magazines, au choix de la société MOTYS, et aux frais avancés, in solidum, par les sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède 3.500 Euros HT ; Condamne les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES à payer, in solidum, à la société MOTYS 10.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie :
- de toutes les condamnations à payer des sommes d’argent, y compris celles dues sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
- de l’interdiction d’importer et de commercialiser les modèles de blouson contrefaisant les modèles de la société MOTYS ;
- de la seule confiscation sous contrôle d’huissier, de la totalité des modèles contrefaisants en stock dans tous les locaux utilisés par les sociétés défenderesses, l’huissier instrumentaire se chargeant de les faire mettre sous séquestre, cette opération étant effectuée aux frais avancés, in solidum, des sociétés défenderesses ; Déboute la société MOTYS de toute demande contraire ou plus ample ; Condamne, in solidum, les sociétés DIAN’S DIFFUSION et COQUINES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 47,61 Euros TTC dont 7,49 Euros de TVA.
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