Infirmation partielle 15 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 juin 2005, n° 04/18240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/18240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 janvier 2004 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 942417 ; 95564538 ; 95587225 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | D20050059 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BELLURE NV (Belgique) c/ BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 15 JUIN 2005 (n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/18240 Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 13 Janvier 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. APPELANTE Société BELLURE NV ayant son siège Ter Stratenweg 29 A 2520 OELEGEM FLANDRES BELGIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP MONFN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Catherine V, avocat au barreau de Paris, toque J022 INTIMEES Société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL ayant son siège […] 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804 SARL ELEGANCE PARFUMS COSMETIC ayant son siège […] 93400 ST OUEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, non représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 Mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Nathalie C
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société BELLURE NV d’un jugement rendu le 13 janvier 2004, rectifié le 24 février 2004, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a : * validé la saisie contrefaçon du 8 février 2003, * dit que les sociétés BELLURE NV et ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d’auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire sur le flacon «LE MALE», * dit que les défenderesses se sont également rendues coupables de contrefaçon de marques figuratives françaises déposées à l’Institut national de la propriété industrielle par la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL sous les n° 95564538, 95587225 le 22 mars 1995 et le 7 septe mbre 1995, * dit que les défenderesses ont porté atteinte aux droits de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL sur son modèle déposé à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 avril 1994 n° 942417, * fait interdiction aux défenderesses sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée de détenir, offrir en vente, vendre des produits contrefaisants, * ordonné la confiscation de l’intégralité des produits contrefaisants les droits de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL et leur remise à cette dernière aux fins de destruction, * condamné la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice issu de la contrefaçon, la somme de 6.000 euros au titre des faits de concurrence déloyale, * condamné la société BELLURE NV à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 16.000 euros du fait de la contrefaçon et la somme de 16.000 euros du fait des actes de concurrence déloyale, * ordonné la parution du jugement dans deux journaux ou magazines aux frais des défenderesses condamnées in solidum et ce dans une limite de 3.000 euros HT, maximum insertion, soit un total de 6.000 euros HT, * condamné in solidum les défenderesses à la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 3 mai 2005, par lesquelles la société BELLURE NV, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de : * dire la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL irrecevable en son action en contrefaçon et en concurrence déloyale, * la mettre hors de cause, * débouter la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, * à titre subsidiaire, dire que la forme du flacon «JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE» n’est pas protégeable par le droit d’auteur et débouter la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de ses demandes,
*
à titre très subsidiaire, dire que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le grief de contrefaçon allégué compte tenu du fait que le flacon sur lequel la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL revendique des droits d’auteur n’est pas identifié et qu’en tout état de cause, le flacon du parfum «MAN K» ne contrefait pas les flacons «JEAN- PAUL GAULTIER L», * enjoindre au greffe de transmettre la décision à intervenir à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au Registre national des dessins et modèles, * débouter la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de ses demandes fondées sur la contrefaçon de modèle,
* à titre subsidiaire, dire que le flacon de parfum «MAN K» ne contrefait pas le modèle et débouter la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de ses demandes, * dire que les marques tridimensionnelles n°95564538 et 95587225 ne sont pas contrefaites par le flacon du parfum «MAN K» et débouter la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de ses prétentions, * dire qu’elle n’a commis aucune faute au préjudice de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de nature à engager sa responsabilité pour concurrence déloyale et parasitaire et débouter la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de ses demandes,
* en tout état de cause, constater que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL n’a subi aucun préjudice, * débouter la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL de ses demandes de condamnation in solidum avec la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC, * condamner la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL au versement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 28 février 2005, aux termes desquelles la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL prie la Cour de: * confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- validé la saisie contrefaçon du 8 février 2003,
- dit que les sociétés BELLURE NV et ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d’auteurs, de contrefaçon de marques, de contrefaçon de modèle,
- fait interdiction aux sociétés BELLURE NV et ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée de détenir, d’offrir en vente ou vendre des produits contrefaisants les marques, droits d’auteur et les dessins et modèles,
- ordonné la confiscation de l’intégralité des produits contrefaisants les droits de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL et leur remise aux fins de destruction,
- condamné la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC au paiement de : . 6.000 euros au titre de la réparation du préjudice issu de la contrefaçon de droits d’auteur, de marques et de modèle concernant le flacon du parfum LE MALE vendus par la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC
. 6.000 euros compte tenu des actes distincts de concurrence déloyale en ce qui concerne l’infraction commise par la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC,
— condamné la société BELLURE NV aux sommes suivantes : . 16.000 euros au titre de la réparation du préjudice issu de la contrefaçon de droits d’auteur, de marques et de modèle concernant le flacon du parfum LE MALE vendus par la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC . 16.000 euros compte tenu des actes distincts de concurrence déloyale en ce qui concerne l’infraction commise par la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC,
- ordonné également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans deux journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés BELLURE NV et ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC condamnées in solidum et ce dans une limite de 3.000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 6.000 Euros HT
- condamné également les sociétés BELLURE NV et ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC in solidum à la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie contrefaçon, * de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée pour le surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société BELLURE NV in solidum avec la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC à toutes les sommes allouées par le tribunal,
- condamner in solidum la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC et la société BELLURE NV aux sommes supplémentaires suivantes : . 4.000 euros au titre de la réparation du préjudice issu de ! a contrefaçon de droits d’auteur, de marques et de modèle concernant le flacon du parfum LE MALE vendus par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC, . 4.000 euros compte tenu des actes distincts de concurrence déloyale en ce qui concerne l’infraction commise par la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC,
- condamner par ailleurs la société BELLURE NV à la somme supplémentaire de 84.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droit d’auteur, de marques et de modèles ainsi qu’à une somme supplémentaire de 84.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale distincts,
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés BELLURE NV et ELEGANCE PARFUMS COSMETIC condamnées in solidum et ce dans une limite de 3.000 euros H.T. maximum par insertion, soit un total de 9.000 euros H.T.
- débouter la société BELLURE NV de son appel, demandes et conclusions.
- condamner également les sociétés BELLURE NV et ELEGANCE PARFUMS COSMETIC in solidum à la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile concernant la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2005, et la réassignation signifiée le avril 2005, par la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL à la société ELEGANCE PARFUMS COSMETIC ;
SUR CE, LA COUR, Considérant que la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire d’un modèle de flacon déposé à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 avril 1994, sous le n°942417, en forme d’un tronc masculin, sans bras, de couleur bleue, surmonté d’un bouchon cylindrique en métal, qu’elle a créé et qu’elle commercialise depuis le 23 septembre 1995, * elle est également titulaire de deux marques tridimensionnelles figuratives, la première déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 mars 1995, enregistrée sous le n°95564538 en classes 3, 18 et 25, représentant un flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleutée, comportant une pompe, la seconde déposée le 7 septembre 1995, enregistrée sous le n°95587225 en classes 3, 18 et 25 représentant le même flacon, comportant un bouchon cylindrique métallique et dont la partie supérieure du tronc est rayée de bandes blanches, * ce flacon est exploité pour la commercialisation d’une eau de toilette pour homme JEAN- PAUL G, dénommée «LE MALE», * la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL a constaté que la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC proposait à la vente une eau de toilette dénommée «MAN K» dont le flacon reprenait les caractéristiques de son modèle et de ses marques, * dûment autorisée par ordonnance présidentielle, elle fait procéder le 8 février 2003 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC, * ces opérations ont révélé qu’étaient offerts à la vente huit flacons de parfums, dont l’emballage cartonné de couleur bleue et grise, comportant des bandes parallèles et obliques en partie centrale, portait la mention «DIST BY BELLURE NV PO BOX 33 2980 BELGIUM», * c’est dans ces conditions que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL a assigné la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC et la société BELLURE NV devant le tribunal ; Sur la mise en cause de la société BELLURE NV : Considérant que la société de droit belge BELLURE NV sollicite sa mise hors de cause, au motif, selon elle, qu’il ne serait nullement établi par les opérations de saisie contrefaçon qu’elle aurait introduit en France les parfums litigieux commercialisés par la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC ;
Que cependant, force est de constater que sur tous les emballages cartonnés des produits saisis est apposée la mention «Dist by BELLURE NV PO BOX 33 2980 BELGIUM» ;
Que cette mention, non contestée, seule figurant sur l’emballage, constitue une n de distribution sur le marché français des produits litigieux par la société BELLURE NV, présomption qui n’est pas détruite par cette société qui n’offre nullement d’en rapporter la preuve contraire ; Que de sorte, la décision du tribunal, qui a débouté la société BELLURE NV de sa demande de mise hors de cause, sera confirmée ; Sur la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle : Considérant que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL caractérise son modèle de flacon par sa forme stylisée de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d’un bouchon cylindrique en métal ; Que ce modèle a été déposé en couleurs à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 avril 1994 sous le n°942417 ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société BELLURE NV, la configuration du flacon revendiqué par la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, par sa représentation figurant au dépôt, est parfaitement identifiée ; Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société BELLURE NV soutient que l’idée de commercialiser un parfum dans un flacon en forme de buste humain n’est ni nouvelle, ni originale et relève au contraire, d’un genre ou d’une idée ancienne et classique ; Considérant que pour bénéficier de la protection spécifique instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, il convient de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c’est à dire s’il ne peut lui être opposé d’antériorité de toute pièce, et s’il possède un caractère propre résultant d’une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement ; Qu’en l’espèce, l’extrait de l’ouvrage «Perfume Cologne and Scent Bottles» produit aux débats, divulgue un flacon commercialisé par la société SCHIAPARELLI, dénommé «Shocking», créé en 1930, représentant un buste féminin épuré, sans bras, dont les proportions s’apparentent à celle du mannequin utilisé par les couturières; qu’il ne présente pas les caractéristiques du flacon «LE MALE», à savoir un buste masculin particulièrement musclé ; Que ne constituent pas plus d’antériorités opposables les flacons présentés en page 165 de ce même ouvrage représentant des personnages en pied revêtus
pour la plupart de chapeaux ou le flaconnage présenté sous le numéro 153 comportant un bouchon en forme de visage de femme ; Que l’extrait du livre «La Folie des Miniatures de Parfums» ne divulgue aucune antériorité, les flacons présentés étant le parfum «Shocking» de la société SCHIAPARELLI, ci-dessus analysé, comportant en outre des rubans croisés sur la poitrine et pour l’un d’eux une couronne fleurie entourant le bouchon ;
Que le dictionnaire des parfums montre un flaconnage de forme évasée vers le haut qui ne représente pas un buste d’homme ; Que l’ouvrage « 3000 ans de parfumerie GRASSE 1980 » reproduit en page 110 un flacon de section carrée, représentant un ecclésiastique dont la tête est couverte d’un chapeau ; Que l’extrait du site Internet, dont la page est datée du 30 janvier 2003, ne saurait constituer une antériorité ; Qu’il n’est pas démontré que le flacon commercialisé par la société UOMO PARFUMS, dénommé «LE HEROS» ait été créé avant le dépôt du modèle de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL ; Que par voie de conséquence, aucun document versé aux débats ne constitue une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée laquelle n’est pas reproduite dans toutes ses composantes ; que le modèle de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, répondant ainsi au caractère de nouveauté et présentant un caractère propre, est protégeable au sens du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant en outre que le modèle, dont la banalité n’est pas établie, est par sa forme spécifique de buste masculin stylisé, sans bras, à la musculature saillante, surmonté d’un bouchon cylindrique argenté, adoptant une couleur bleue, le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéfice également de la protection instaurée par le Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il résulte de l’examen des flacons en présence, auquel la Cour a procédé que le flacon «MAN K» reproduit les caractéristiques originales du modèle «LE MALE», en ce qu’il est réalisé en couleur bleue, représente un buste masculin, à la musculature proéminente, sans bras, surmonté d’un bouchon de forme cylindrique ; Que les différences mineures tenant notamment à la coupe à hauteur de taille du flacon litigieux «MAN K», alors que le modèle opposé représente un buste jusqu’au haut des cuisses, n’affectent pas la ressemblance visuelle qui se dégage des deux conditionnements et sont sans effet sur la contrefaçon laquelle s’apprécie par un examen d’ensemble et non par une analyse de détails isolés; que de sorte, le consommateur moyennement attentif sera enclin à attribuer aux deux flacons une origine commune ; Qu’il s’ensuit que le flacon «MAN K» contrefait le modèle «LE MALE» et porte atteinte aux droits d’auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE
INTERNATIONAL est investie sur ce modèle; que la décision entreprise sera sur ce point confirmée ; Sur la contrefaçon de marques : Considérant que les flacons de la société BELLURE NV, ont été également déposés à titre de marques tridimensionnelles en couleurs, les 24 mars et 7 septembre 1995, sous les n°95564538 et 95587225, la première représentant le flacon en verre translucide surmonté d’une pompe, la seconde présentant le flacon muni d’un bouchon cylindrique et orné de bandes horizontales en verre dépoli sur le buste ;
Considérant que le flacon contesté ne constituant pas la reproduction à l’identique de ces deux marques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion visuel ou conceptuel au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que l’appréciation du risque de confusion dépend d’une part, du caractère distinctif de la marque première, élevé intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance sur le marché, de l’intensité et de sa durée d’usage et d’autre part, de la similitude entre la marque et le signe contesté, l’identité ou la similitude entre les produits désignés ; Qu’en l’espèce, il est démontré par les extraits de presse versés aux débats et non contesté que la connaissance du flacon revendiqué /auprès de la clientèle concerné, conduit immédiatement le consommateur à l’associer au parfum «LE MALE» de Jean-Paul GAULTIER ; Qu’il est constant que les produits de parfumerie sont identiques ; Considérant que le flacon incriminé reproduit les caractères essentiels des deux marques tridimensionnelles, à savoir leur architecture, un buste, sans bras, de couleur bleutée et particulièrement musclé, de sorte que se dégage des conditionnements la même impression d’ensemble; que le consommateur pourra se méprendre sur l’origine de ce flacon ; Que les différences insignifiantes, liées à l’absence de pompe et de bandes blanches sur le conditionnement litigieux, passent inaperçues aux yeux d’un consommateur moyennement attentif, qui sera conduit à considérer que le flacon «MAN K» est une déclinaison des flacons «LE MALE» déposés à titre de marques, de sorte que les faits de contrefaçon sont caractérisés; Que de sorte, la décision déférée sera également confirmée sur ce point. Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL reproche également aux sociétés BELLURE NV et ÉLÉGANCE PARFUMS
COSMETIC des actes de concurrence déloyale par la commercialisation de son modèle au prix de 8,40 euros, soit huit fois inférieur au prix du parfum original ; Mais considérant que si ce grief est susceptible d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale, dès lors qu’il n’est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ; Que ne constitue pas plus un acte de concurrence déloyale le fait que la société BELLURE NV ait pu être déjà condamnée pour des faits semblables de contrefaçon ;
Considérant en revanche, que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est fondée à prétendre qu’en commercialisant le flacon litigieux dans un emballage cartonné reprenant les godrons en relief caractéristiques de l’emballage du parfum <dJ3 MALE», dans la même couleur grise, les sociétés appelantes ont cherché à profiter de la notoriété et du succès acquis par ce produit grâce aux investissements réalisés par la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que malgré son engagement, la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC n’a pas fourni à l’huissier ayant diligente la saisie contrefaçon la moindre facture d’achat des produits litigieux, mettant ainsi la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL dans l’incapacité de connaître l’importance de la masse contrefaisante ; Considérant néanmoins que les actes de contrefaçon ont nécessairement porté atteinte au pouvoir attractif dont jouissent le modèle et les marques de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL ; Qu’au regard de l’atteinte portée aux droits d’auteur sur le flacon, à deux marques tridimensionnelles et à un modèle déposé, il convient de condamner la société BELLURE NV au paiement de la somme de 50.000 euros ; que la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC sera tenue au paiement de cette somme in solidum dans la limite de la somme de 10.000 euros ; Considérant qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un trouble commercial pour la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL ; que son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, mise à la charge in solidum de la société BELLURE NV et de la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC, celle-ci étant tenue à hauteur de la somme de 10.000 euros ; Considérant que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ordonnées par le tribunal seront confirmées, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.000 euros ; que la société BELLURE NV qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de dommages et intérêts,
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau : Condamne in solidum la société BELLURE NV et la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, au modèle et aux deux marques dont elle est titulaire, la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC étant tenue dans la limite de la somme de 10.000 euros, Condamne in solidum la société BELLURE NV et la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC étant tenue dans la limite de la somme de 10.000 euros, Y ajoutant : Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne in solidum la société BELLURE NV et la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société BELLURE NV et la société ÉLÉGANCE PARFUMS COSMETIC aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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