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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 mai 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050052 |
Sur les parties
| Parties : | HERMÈS SELLIER SA c/ PIER I EUROPE SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel formé par la société anonyme HERMES SELLIER à l’encontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2004 qui a :
- débouté la société PIER IMPORT EUROPE de sa demande de péremption de l’instance,
- dit qu’en commercialisant le modèle ARA, la société PIER IMPORT EUROPE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société HERMES SELLIER commercialisant le modèle TOUCANS lui appartenant,
- condamné la société PIER IMPORT à payer à la société HERMES SELLIER, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, un euro,
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société HERMES SELLIER et aux frais de la société PIER IMPORT sans que le coût par insertion ne puisse dépasser la somme de 3 049 euros HT,
- dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société PIER IMPORT EUROPE à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Il sera seulement rappelé que la société HERMES SELLIER invoque des droits sur des modèles déposés à l’INPI représentant des assiettes et des bols, composant un service complet pour la table dénommé « TOUCANS », commercialisé sous la marque HERMES. Ayant appris que la société PIER IMPORT EUROPE offrait en vente des modèles d’assiettes dénommés « ARA » présentant de fortes ressemblances avec son modèle, et après avoir fait pratiquer saisie-contrefaçon, la société HERMES SELLIER a fait assigner, par acte du 1(er) décembre 2000, devant le tribunal de commerce de Paris, la société PIER IMPORT EUROPE sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour obtenir notamment paiement de dommages et intérêts. Ayant interjeté appel du jugement sur le fond, par ses dernières écritures du 18 mars 2005, la société HERMES SELLIER, appelante, demande à la cour de :
- statuant sur la demande de la société PIER IMPORT EUROPE tendant à voir déclarer la procédure opposant les parties atteinte par la péremption à la date du 1(er) juin 2003,
- dire que les lettres adressées par les conseils des parties au juge rapporteur les 27 et 28 mai 2002 ayant amené le tribunal à rendre le jugement du 17 juin 2002, constituent des diligences interruptives du délai de péremption,
- déclarer en conséquence irrecevable au surplus mal fondée l’exception de péremption soulevée par la société PIER IMPORT EUROPE,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de péremption,
- enjoindre à la société PIER IMPORT EUROPE de conclure au fond,
- réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2005, la société anonyme PIER IMPORT EUROPE, intimée, demande à la cour de :
- dire que l’instance engagée par la société HERMES SELLIER devant le tribunal de commerce de Paris s’est trouvée atteinte par la péremption en application de l’article 386 du NCPC, faute de diligences processuelles de nature à faire progresser l’affaire, pendant plus de deux ans depuis les conclusions de la société PIER IMPORT EUROPE du 1(er) juin 2001,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de la société HERMES SELLIER,
— la condamner à payer à la société PIER IMPORT EUROPE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens.
Considérant qu’il sera rappelé que les parties ont été invitées à plaider sur l’exception de péremption soutenue par l’intimée, avant de développer des moyens d’appel sur le fond ; Considérant que selon l’intimée, les diligences susceptibles d’interrompre la péremption prévue par l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, doivent consister en une démarche processuelle de nature à donner une impulsion à l’instance et à manifester sans équivoque la volonté d’une partie de la poursuivre ; qu’elle expose que les démarches doivent émaner des parties, que ne sont pas interruptives d’instance des demandes de renvoi ou des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti et qu’en l’espèce, les deux courriers adressés à M. LUCQUIN, juge rapporteur les 27 et 28 mai 2002 par les avocats des parties qui ne comportent qu’une demande de renvoi ou de radiation « en l’état des pourparlers en cours ne peuvent constituer une diligence processuelle » ; qu’elle ajoute que le dernier acte interruptif de prescription consiste dans ses écritures du 1(er) juin 2001 et que de nouveaux actes manifestant la volonté des parties de poursuivre ne sont pas intervenus dans le délai de deux ans ; Considérant qu’au contraire, la société HERMES SELLIER soutient que la péremption d’instance n’est pas acquise, dès lors qu’à la demande des parties (lettres des 27 et 28 mai 2002), l’affaire a été renvoyée par décision du tribunal de commerce du 14 juin 2002, puis à nouveau renvoyée de manière contradictoire en raison de la recherche d’un accord entre elles ; Considérant, cela exposé, que par les lettres susvisées, les parties ont clairement exprimé non pas qu’elles se désintéressaient de l’affaire, en sollicitant un renvoi, mais qu’elles recherchaient un accord entre elles et qu’à défaut, l’instance persistait ; que ces lettres doivent en conséquence être tenues pour une démarche processuelle de nature à donner une impulsion à l’instance et manifestant la volonté des parties de poursuivre le procès, dans le cas où les pourparlers ne seraient pas concrétisés ; Considérant que, dès lors que le délai de deux ans commençait à courir à compter du 28 mai 2002 et que des écritures ont été prises par la société HERMES SELLIER le 12 décembre 2003, la péremption de l’instance n’est pas acquise ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; Considérant que la société PIER IMPORT n’ayant pas conclu au fond, l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état ; Considérant que des raisons d’équité commandent de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de péremption d’instance ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2005 pour que les parties concluent au fond ; Dit n’y avoir lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; Réserve les dépens.
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