Infirmation partielle 23 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Mulhouse, 1re ch. civ., 16 déc. 2005 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Mulhouse |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | GANTOIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 832829 ; 1665750 |
| Classification internationale des marques : | CL06; CL07; CL11; CL19; CL37; CL40 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-02 |
| Référence INPI : | D20050149 |
Sur les parties
| Parties : | GANTOIS SA, PIERRE BAYLE-PASCALE GEOFFROY SCP (intervenant volontaire, en qualité d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la SA GANTOIS) c/ ROMAN SARL, COMMUNE DE SAINT-LOUIS |
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Texte intégral
Le 20 juillet 1983, la S.A. GANTOIS déposait à l’INPI, sur un formulaire intitulé « déclaration de dépôt de dessins et modèles » un modèle d’escalier hélicoïdal avec garde- corps voile alu, dépôt enregistré le même jour au Greffe du Tribunal de Commerce de saint Dié sous le n° 37 ; Le 18 mai 1990, la S.A. GANTOIS déposait la marque « GANTOIS » notamment pour les escaliers métalliques, avec renouvellement le 28 avril 2000 ; Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en date du 6 mai 2003, la S.A. GANTOIS était autorisée à faire procéder à une saisie description à l’Ecole de Musique de Saint Louis, ainsi que dans les locaux de la S.à.r.l. ROMAN. Par procès-verbal de saisie, en date du 12 Juin 2003, Me R, Huissier de Justice, saisissait divers documents concernant un marché confié par la Commune de Saint Louis à la S.à.r.l. ROMAN au sujet d’un escalier hélicoïdal. Me R réalisait en outre onze photographies de l’escalier litigieux. Par acte en date du 25 juin 2003, enregistré au greffé le 4 juillet 2002, la S.A. GANTOIS a assigné la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis devant le Tribunal de céans afin de voir, suivant dernières conclusions, enregistrées à la date du 18 janvier 2005, et comportant également intervention volontaire de l’administrateur judiciaire de la S.A. GANTOIS, en redressement judiciaire :
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de Saint-Louis ;
- constater que la S.A. GANTOIS est propriétaire du modèle d’escalier hélicoïdal dont s’agit, régulièrement déposé ; En conséquence :
- dire que ce modèle est protégé cumulativement par les dispositions de la propriété littéraire et artistique et celles des dessins et modèles ;
- dire que la Commune de Saint-Louis, en commandant, et la S.à.r.l. ROMAN en fabriquant, en offrant à la vente et en installant un escalier comportant les mômes aspects d’ensemble que l’escalier « Gantois » se sont livrés à des contrefaçons de modèle au préjudice de la société GANTOIS ;
- interdire à la Commune de Saint-Louis et à la S.à.r.l. ROMAN, sous astreinte de 15.000 Euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, de commander, fabriquer et de commercialiser le modèle d’escalier hélicoïdal litigieux et plus généralement toute réalisation reproduisant les caractéristiques du modèle « Gantois » ;
- ordonner, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard, la destruction de l’escalier contrefait dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
- constater que la S.A. GANTOIS est titulaire de la marque « Gantois » ;
- dire que la Commune de Saint-Louis, en reproduisant sans autorisation la marque « Gantois » a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la S.A. GANTOIS ;
- condamner in solidum la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis à verser à la S.A. GANTOIS la somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner l’affichage du jugement à intervenir à la mairie de Saint Louis et la publication dans trois journaux professionnels au choix de la S.A. GANTOIS et aux frais in solidum de la S.à.r.l. ROMAN et de la Commune de Saint-Louis sans que le coût de ces publications soit inférieur à la somme de 4.000 Euros HT ;
- condamner la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis à verser à la S.A. GANTOIS la somme de 10.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du NCPC.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis aux entiers frais et dépens de l’instance ; A l’appui de sa demande, la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, fait valoir que :
- l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de Saint-Louis est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été invoquée avant toute défense au fond et que la juridiction qui serait compétente selon le demandeur à l’exception n’a pas été indiquée ;
- l’art. L. 716-3 du C.P.I. accorde expressément compétence aux tribunaux de grande instance pour ce type de litige ;
- la S.A. GANTOIS a été fondée en 1894 et est aujourd’hui une des premières sociétés mondiales de fabrication de toiles métalliques ;
- l’escalier hélicoïdal, objet du litige, a toujours connu et connaît encore, un large succès ;
- l’escalier hélicoïdal, modèle déposé, est protégé cumulativement par les art. L. 111-1 et suivants du C. de la Propriété Intellectuelle sur la propriété littéraire et artistique et les dispositions des art. L. 511-1 du même Code, sur les dessins et modèles ;
- la S.à.r.l. ROMAN a installé, à l’Ecole de Musique de la Commune de Saint-Louis, un escalier comportant les mêmes caractéristiques que le modèle déposé par la S.A. GANTOIS ;
- le PV de saisie contrefaçon a permis d’établir tant la contrefaçon de modèle que la contrefaçon de la marque « Gantois » ;
- les dispositions protectrices des droits de l’auteur s’appliquent, aux termes de l’art. L. 112-1 du CPI quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’oeuvre ;
- les art. L. 511-1 et suivants du CPI, tels qu’en vigueur au moment du dépôt, protègent les dessins et modèles déposés qui présentent une configuration distincte et reconnaissable leur permettant de se différencier de leurs similaires ;
- les objets les plus variés, y compris industriels, qui présentent un aspect esthétique nouveau, bénéficient de la protection du CPI ;
- la S.A. GANTOIS revendique un escalier déterminé, aux formes et proportions originales et esthétiques qui lui confèrent un aspect extérieur qui le différencie des autres ;
- si les règles de sécurité imposent la présence d’un garde corps, le fait de le réaliser au moyen d’une courbe dans une bande continue d’aluminium comportant elle-même trois bandes parallèles d’inégales largeurs, les deux bandes d’extrémités lisses, la bande centrale perforée, est arbitraire et original ;
- seule une antériorité de toutes pièces ayant date certaine est susceptible de détruire l’originalité du modèle revendiqué ;
- pour apprécier la nouveauté et l’originalité du modèle revendiqué, il convient de se placer à la date de sa création et de prendre en considération l’impression esthétique globale de l’objet ;
- pour les droits d’auteur, le droit naît de la seule création ;
- la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances d’ensemble et non par les différences de détail ;
- la S.à.r.l. ROMAN n’ignorait pas qu’elle portait atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de la S.A. GANTOIS dès lors qu’elle a répondu à l’appel d’offre de la Commune de Saint-Louis qui exigeait le modèle de « type 3 S 90 voile alu de chez Gantois » ;
- l’existence d’une clause de garantie dans le cahier des clauses administratives particulières n’est pas opposable à la S.A. GANTOIS ;
- en indiquant dans son devis de soumission en date du 24 mai 2002 la mention « type 3 S 90 voile alu de chez Gantois », la Commune de Saint-Louis a contrevenu aux dispositions de l’art. L. 713-2 du C.P.I. et est en conséquence à l’origine d’une contrefaçon de marque ;
- la S.A. GANTOIS a subi un important préjudice ; Pour le surplus des arguments et moyens de la S.A. GANTOIS, il est, conformément à l’art. 455 du NCPC, référé aux conclusions sus-visées de cette partie ; Par dernières conclusions en date du 18 mai 2005, la S.à.r.l. ROMAN demande au Tribunal de rejeter la demande de la S.A. GANTOIS comme irrecevable et non fondée ; La S.à.r.l. ROMAN a demandé reconventionnellement au Tribunal de :
- dire que le dépôt du modèle d’escalier hélicoïdal à l’INPI le 20 juillet 1983 est nul ;
- dire que le modèle n’est pas protégé par les dispositions sur la propriété littéraire et artistique et sur les dessins et modèles ;
- dire que la S.à.r.l. ROMAN en fabriquant et en posant un escalier hélicoïdal ne s’est pas rendu coupable de contrefaçon de modèle ou de marque au préjudice de la S.A. GANTOIS ;
- constater que la marque « GANTOIS » en désignant les produits et services 6, 7, 11, 19, 37 et 40, ne se réfère pas à un modèle d’escalier métallique mais à des fils métalliques, des bandes de fils, etc, excluant en conséquence la contrefaçon de marque qui n’est protégée que pour les produits et services limitativement énumérés dans l’acte de dépôt et non pas pour d’autres produits, ouvrages finis ou matériaux similaires ;
- dire que le jugement à intervenir sera signifié par la partie la plus diligente à l’INPI dès qu’il aura acquis l’autorité de la chose jugée ;
- condamner la S.A. GANTOIS à payer à la S.à.r.l. ROMAN la somme de 1.524 Euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;
- condamner la S.A. GANTOIS à payer à la S.à.r.l. ROMAN la somme de 1.524 Euros, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec les intérêts légaux à compter de ce jour ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la demande reconventionnelle ;
- condamner la S.A. GANTOIS au paiement des frais et dépens et aux frais de la signification à L’INPI ; A l’appui de ses conclusions, la S.à.r.l. ROMAN allègue que :
- Il n’est pas justifié du renouvellement de la protection du dessin déposé par le paiement des taxes annuelles, aucune pièce justificative n’ayant été versée aux débats ;
- l’INPI n’appréciant pas la validité du dessin déposé, le dépôt à l’INPI ne confère la protection que s’il se différencie de ses similaires par une configuration distincte et reconnaissable ou par ses effets extérieurs lui donnant une physionomie propre ou nouvelle ;
- la preuve de la contrefaçon doit être rapportée par le demandeur, preuve qui doit porter non seulement sur la matérialité de l’infraction mais également sur le caractère intentionnel de celle-ci ;
— un escalier hélicoïdal, qui a une fonction exclusivement utilitaire et dont les éléments sont dictés par des impératifs techniques, ne peut bénéficier de la protection des dessins et modèles ou des droits d’auteurs ;
- comme d’autres entreprises, la S.à.r.l. ROMAN fabrique elle-même, depuis de nombreuses années, des escaliers hélicoïdaux, la S.A. GANTOIS lui livrant d’ailleurs les matériaux ;
- l’escalier mis en place par la S.à.r.l. ROMAN présente des différences importantes d’aspect et de matériaux avec les modèles mis en oeuvre par la S.A. GANTOIS et le PV de saisie ne prouve nullement l’identité des deux modèles ;
- la Commune de Saint-Louis n’a souhaité qu’un équipement « équivalent » et non un escalier hélicoïdal identique ;
- le marché à été attribué à la S.à.r.l. ROMAN car elle était la moins disante ;
- au moment d’honorer le marché, la S.à.r.l. ROMAN avait d’ailleurs consulté la S.A. GANTOIS pour lui demander si elle était en mesure de fabriquer l’escalier hélicoïdal, dont la S.à.r.l. ROMAN aurait assuré la seule pose, démontrant ainsi que la défenderesse n’a jamais entendu dissimuler quoi que ce soit à la demanderesse ;
- la mention « escalier hélicoïdal de type 3 S 90 voile alu de chez Gantois ou équivalent » n’avait pas pour objet une contrefaçon de marque mais uniquement d’identifier le type d’escalier demandé, comme il est d’usage courant ;
- la S.à.r.l. ROMAN ne s’est pas servie elle-même du nom de « GANTOIS » ; Pour le surplus des arguments et moyens de la S.à.r.l. ROMAN, il est, conformément à l’art. 455 du NCPC, référé aux conclusions sus-visées de cette partie ; La Commune de Saint-Louis a, par conclusions en date du 17 décembre 2003 conclu au fond ; Par conclusions enregistrées le 15 Juin 2005, la Commune de Saint-Louis a demandé au Tribunal de :
- « In limine litis », se déclarer incompétent, la Commune de Saint-Louis, collectivité territoriale ayant passé un marché public avec la S.à.r.l. ROMAN ;
- inviter la S.A. GANTOIS à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif, en l’espèce le Tribunal administratif de Strasbourg ; Subsidiairement :
- dire que la Commune de Saint-Louis n’a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice de la S.A. GANTOIS ; En conséquence :
- rejeter la demande de la S.A. GANTOIS comme irrecevable et non fondée ; Plus subsidiairement encore :
- condamner la S.à.r.l. ROMAN à garantir la Commune de Saint-Louis de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause :
- condamner la S.A. GANTOIS à payer à la Commune de Saint-Louis une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’art. 700 du NCPC ;
- condamner la S.A. GANTOIS aux frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la Commune de Saint-Louis fait valoir que :
- la Commune de Saint Louis a passé, suivant la procédure des travaux des marchés publics un appel d’offres, concernant la fourniture d’un escalier hélicoïdal ;
- s’agissant d’une personne publique et d’un contrat administratif, le juge judiciaire est, sur
le fondement du principe de la séparation des juridictions judiciaires et administratives, incompétent pour condamner la Commune de Saint-Louis ;
- l’art. 2 de la loi n° 2001-168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, dispose en son art. 2 « les marchés passés en application du code des marchés public ont le caractère de contrats administratifs » ;
- un premier escalier ayant été précédemment installé par la S.A. GANTOIS sur le site, la Commune de Saint-Louis, pour des raisons esthétiques, a souhaité faire mettre en place un escalier de « type 3 S 90, voile alu de chez GANTOIS ou équivalent » ;
- conformément au Code des marchés publics, le marché a été attribué à la société moins disante, en l’espèce la S.à.r.l. ROMAN ;
- le Tribunal administratif est dès lors seul compétent en raison de la nature même du contrat ;
- Il n’existe aucun lien entre la Commune de Saint-Louis et la S.A. GANTOIS ;
- seule la S.à.r.l. ROMAN pouvait commettre une contrefaçon ;
- l’acte d’engagement du 9 août 2002 signé par la S.à.r.l. ROMAN se référait p 4, art. 1.2 au CCAP lequel stipule en sa clause 6.6 dénommée « propriété industrielle et commerciale » : « C’est l’entrepreneur qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires à l’utilisation et à l’emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couvert par des brevets, licences, dessins ou modèles, marques de fabrique ou de commerce, même si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels » ;
- il est donc établi que la Commune de Saint-Louis n’avait aucune intention de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la S.A. GANTOIS et il appartenait à cette dernière d’obtenir toutes autorisations nécessaire concernant le modèle déposé ;
- la S.à.r.l. ROMAN avait assuré à la Commune de Saint-Louis que le nécessaire avait été fait à l’égard de la S.A. GANTOIS en ce qui concerne l’autorisation relative à l’édification de l’escalier hélicoïdal ;
- il appartenait pour le moins à la S.à.r.l. ROMAN d’informer la Commune de Saint- Louis du risque qu’elle encourait en demandant la fabrication d’un type d’escalier dont le modèle était déposé ;
- la Commune de Saint-Louis étant de bonne foi, la destruction de l’ouvrage ne pourra être ordonnée ;
- la condamnation ne saurait en tout état de cause être solidaire ;
- la Commune de Saint-Louis a fait un simple usage des référence de la marque « GANTOIS » pour circonscrire avec précision l’objet de la soumission au marché, le simple usage du nom d’une marque, à des fins non commerciales, n’étant pas répréhensible ; Pour le surplus des arguments et moyens de la Commune de Saint-Louis, il est, conformément à l’art. 455 du NCPC, référé aux conclusions sus-visées de cette partie ; La S.à.r.l. ROMAN a demandé au Tribunal de :
- rejeter comme irrecevable et non fondé l’appel en garantie diligenté à son encontre par la Commune de Saint-Louis ;
- condamner la Commune de Saint-Louis en tous les frais et dépens de l’appel en garantie
I – QUANT A LA DEMANDE CONTRE LA S.à.r.l. ROMAN 1) Quant à l’atteinte aux droits issus des art. L. 111-1 et suivants du CPI A) L’inopposabilité du CCAP Attendu qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, le point 6.6, intitulé « propriété industrielle et commerciale » du CCAP, signé entre la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis est inopposable à la S.A. GANTOIS ; B) La possibilité de cumuler la protection des dessins et modèles avec la protection des oeuvres de l’esprit : Attendu que les droits conférés au dépositaire d’un dessin ou modèle par les art. L. 511-1 et suivants du CPI, ne sont pas exclusifs de la protection que les art. L. 111-1 et suivants du même Code peuvent accorder au même objet (Cass 1re Civ 5/4/93, Juridial, base Cass) ; Attendu que L. 112-2 du CPI vise d’ailleurs expressément « les oeuvres de dessin, d’architecture, de gravure, les oeuvres des arts appliqués, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture et eux sciences » ; Attendu qu’il convient d’indiquer que l’art. L. 112-2 du CPI ne cite que des exemples, l’emploi de l’adverbe « notamment » soulignant le caractère non exhaustif de la liste de ce texte (Paris 21/11/1994, RIDA avril 1995, P 381 et 243, obs. Kéréver) ; C) L’absence d’exigence d’une publicité : Attendu qu’aux termes de l’art. L. 111-1 du CPI : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » ; Attendu que les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique ne subordonnent pas leur protection à la formalité d’un quelconque dépôt ou d’une publicité (encycl. Dalloz sous propriété littéraire et artistique" n° 7, Cass 1re Civ 5/4/93, C 19/7/1968, B N° 224, 1(ère) Civ 20/1/1969, B N° 61) ; Attendu plus spécialement que le dépôt obligatoire organisé en matière de dessins et modèles aux art. L. 512-1 et suivants est sans influence sur l’accès à la protection du droit d’auteur pour lequel aucun formalisme n’est exigé (Cass 1(ère) Civ 5/4/1993, inédit, C 19/7/1968, B N° 224) ; Attendu dès lors qu’il importe peu que la S.A. GANTOIS n’ait pas justifié du renouvellement de son dépôt de dessins et modèles ; Attendu qu’il convient d’ailleurs de souligner que la S.A. GANTOIS a versé, ainsi qu’il résulte du certificat de dépôt, la taxe de prorogation à 25 ans, de sorte qu’en tout état de cause, ses droits du chef des dessins et modèle n’expiraient que le 19 juillet 2008 ; D) L’antériorité : Attendu que la notion d’antériorité est inopérante dans le cadre de l’application du droit de
la propriété littéraire et artistique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher cette antériorité, au demeurent non contestée (Cass 1(ère) Civ 11/2/1997, B n° 56, 3/6/1998, pourvoi n° 96/14352) ; E) L’originalité de l’escalier hélicoïdal : Attendu que le caractère d’originalité de l’oeuvre, expression de la personnalité de son auteur, est la condition nécessaire et suffisante de la protection du droit des auteurs (Cass 1(ère) Civile : 11/2/1997 : cas d’un bouton) ; Attendu qu’au sens des dispositions sur les droits d’auteur, il importe peu que l’oeuvre ait été inspirée par une création antécédente ; il faut, mais il suffit, que, tout en contenant des emprunts, elle porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a réalisée (encycl. Dalloz, propriété littéraire et artistique, n° 8) ; Attendu qu’il n’est pas logique de se fonder sur le caractère fonctionnel de l’oeuvre pour exclure toute protection pour l’ensemble (M. P, RJDA 3/1997, p 321) ; Attendu qu’il en résulte que les créations utilitaires sont également protégées dès lors qu’elles répondent aux conditions ci-dessus (Cass 1(ère) Civile : 11/2/1997 : cas d’un bouton, TGI Nanterre, 17/6/1992, RIDA 4/1992, p 180 : cas d’une chaise, Cass C 22/6/1967, D 1968 p 241, note J.L. Costa : cas d’un dessin industriel, Cass 1(ère) Civ 28/3/1995, RIDA 3/1995 p 327 : cas d’une boîte à oeufs) ; Attendu qu’un escalier peut revêtir des formes multiples non seulement dans sa géométrie mais également dans ses éléments décoratifs (CA Paris 4(e) ch 15/1/1999, PIBD 1999, III, p 177), de sorte qu’il y a place pour l’arbitraire de l’auteur ; Attendu qu’en l’espèce la courbe de l’escalier revêt une forme et un rythme particuliers les distinguant du classique escalier en colimaçon ; Attendu que le garde-corps est composé d’une bande continue d’aluminium comportant elle-même trois bandes parallèles d’inégales largueurs, les deux bandes d’extrémités lisses, la bande centrale perforée ; Attendu que les éléments ainsi décrits ne relèvent pas de la seule nécessité technique mais traduisent un choix arbitraire et esthétique spécifique donnant à l’escalier hélicoïdal une physionomie propre qui porte la marque de l’effort intellectuel et créatif de son auteur (Paris 4(e) Ch, 20/11/1996, JCP G 1997, II, 22937, note P, C 16/7/68, Cass 1(ère) Civ 13/11/1973, D 1974, p 533 note Colombet) ; Attendu en conséquence que le caractère original de l’escalier hélicoïdal ne saurait être contesté F) L’existence d’une contrefaçon : Attendu qu’aux termes de l’art. L. 335-2 du CPI constitue une contrefaçon toute production, même partielle, faite sans le consentement de l’auteur ; Attendu que, pour apprécier l’existence de la contrefaçon, le juge doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences (C 16/6/1955, D 1955, 554, 1(ère) Civ 13/4/1988, RIDA oct 1988, p 297, C 18/10/1994, RDPI 1996, n° 64, p 59) ; Attendu plus spécialement qu’une grande ressemblance est suffisante sans qu’il soit nécessaire de relever une totale identité (Casa Com 21/11/72, Juridial, base Cass) ; Attendu dès lors qu’il importe peu que la S.A. GANTOIS ait pu changer la nature de l’un ou de l’autre matériau ou utiliser une technique d’assemblage distincte ; Attendu que la contrefaçon constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous
moyens (Cass C 8/12/87, Juridial, base Cass) ; Attendu que les ressemblances résultent du PV de saisie-contrefaçon et des photographies des escaliers dont s’agit, ainsi d’ailleurs que de l’appel d’offres lequel exigeait un escalier de type « 3 S 90 voile alu de chez Gantois » ; Attendu que les ressemblances sont d’une importance telle qu’elles ne peuvent être le fruit du hasard ; Attendu par ailleurs que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction ou l’exploitation d’une oeuvre en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (Cass 1(ère) Civ 29/5/2001, D 2001, AJ 1952, JCP E 2003,278, n° 9, Cass 1re Civ 5/3/91, B N° 85) ; Attendu que la S.à.r.l. ROMAN a d’ailleurs pu produire au meilleur coût dès lors qu’il n’a eu qu’à copier l’escalier précédemment réalisé par la S.A. GANTOIS ; Attendu qu’il découle de ces développements qu’il n’est nul besoin de recourir à la protection relative aux dessins et modèles, les moyens de ce chef étant superfétatoires ; Attendu par ailleurs qu’il n’appartient pas au Tribunal de constater que le modèle d’escalier hélicoïdal a fait l’objet d’un dépôt, ce dépôt résultant de l’enregistrement le 20 juillet 1983 au Greffe du Tribunal de Commerce de saint Dié sous le n° 37 ; 2) Quant à l’application de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la S.A. GANTOIS n’a pas conclu à l’encontre de la S.à.r.l. ROMAN du chef de la contrefaçon de marque, de sorte qu’il n’y a pas lieu à développement de ce chef dans les rapports de ces deux parties ; II – QUANT A L’ACTION CONTRE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS 1) Quant à la compétence Attendu qu’aux termes de l’art. 74 du NCPC, « les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir » ; Attendu que ce texte est applicable alors même que la règle invoquée au soutien de l’exception serait d’ordre public (Cass C mixte 24/5/1975, B ch mixte n° 4) ; qu’il en est notamment ainsi lorsque la compétence revendiquée est celle des juridictions administratives (Cass 1(ère) Civ 16/1/1968, B N° 18, Cass C mixte, 24/5/1975 précité) ; Attendu que l’exception d’incompétence n’a été soulevée par la Commune de Saint-Louis que dans ses conclusions enregistrées le 15 juin 2005, alors que, préalablement, elle avait déjà, dans ses conclusions du 17 décembre 2003, conclu au débouté de la demande ; Attendu dès lors que l’exception d’incompétence est irrecevable ; 2) Quant à l’atteinte aux droits issus des art. L. 111-1 et suivants du CPI Attendu que l’exploitation d’un produit comportant la reproduction illicite d’une oeuvre originale constitue une contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi du contrefacteur (Cass 1(ère) Civ 15/10/1996, B n° 355) ; Attendu qu’il a été vu ci-dessus que l’escalier hélicoïdal constitue une oeuvre originale ; Attendu que la Commune de Saint-Louis a commandé cette oeuvre en précisant « type 3 S 90 voile de chez Gantois ou équivalent » ; Attendu que la Commune de Saint-Louis a ensuite exploité l’escalier hélicoïdal ;
Attendu dès lors qu’elle a contribué à la violation des droits que la S.A. GANTOIS tenait des art. L. 111-1 et suivants du CPI ; 3) Quant à l’application de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle : Attendu qu’il résulte de la pièce n° 5 que la S.A. GANTOIS a déposé la marque « Gantois », le 18 mai 1990 avec renouvellement le 28 avril 2000, pour les escaliers métalliques ; Attendu que l’escalier hélicoïdal en cause dans le présent litige est un escalier métallique ; Attendu que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… ». Attendu qu’il appartient au juge national d’interpréter le droit à la lumière du texte et de la finalité des directives communautaires (CJCE 10/4/84, Aff 14/83 Von Coison et Kamann, Rec. p 1891, CJCE 10/4/84, Aff 79/83, Hartz, Rec p 1921, Paris 15/12/2000 : PIBD, n° 717, III, p 171 : arrêt spécifique à la contrefaçon), en l’espèce la directive communautaire n° 89/104 du 21 décembre 1988, dûment transposée en droit interne par la loi du 4 janvier 1991 ; Qu’il découle de cette directive, prise notamment en son dixième considérant, que la protection d’une marque régulièrement déposée n’est absolue qu’en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Attendu qu’en l’espèce il y a identité entre la marque « Gantois » et l’escalier hélicoïdal ; Attendu plus spécialement que l’art. 5 de la Directive du 21 décembre 1988 précise : « Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » ; « Il peut notamment être interdit : » D’offrir ou de fournir des services sous le signe » ; « D’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité » ; Attendu que le marché, lequel porte le timbre humide de la Sous-Préfecture, indique : « Type 3 S 90 voile de chez Gantois ou équivalent » ; Attendu qu’il est ainsi établi que la Commune de Saint-Louis a utilisé la marque « GANTOIS » dans ses papiers d’affaires et non, dans le seul cadre de tractations commerciales verbales et à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit sollicité (CJCE 12/11/2002, C-206/01, affaire Arsenal Football Club) ; Attendu que la Commune de Saint-Louis est donc également à l’origine d’une contrefaçon de marque ; III – QUANT AU PREJUDICE ET AUX SANCTIONS 1) Quant à la demande de dommages-intérêts Attendu que la victime d’une contrefaçon doit être indemnisée en fonction des gains dont elle a été privée ; (Paris 25/6/1979, Ann propr Ind 1981, 216, Cass C 24/3/1992, Grosfillex/Vandel France) ; Attendu en outre que la S.A. GANTOIS, qui a vu son oeuvre exploitée par d’autres, a
subi un préjudice moral ; Attendu toutefois que la contrefaçon ne concerne qu’une seule oeuvre et qu’il n’est pas établi qu’il en est résulté une dépréciation de l’image de marque de l’entreprise ; Attendu que, compte-tenu de ces éléments, le Tribunal fixe le montant des dommages- intérêts à la somme de 10.000 Euros ; Attendu qu’il résulte de l’art. 1203 du C. Civil qu’à l’égard de la partie lésée chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité (Cass 3e Civ 5/12/84, JCP 86, II, 20543) ; Attendu que, dans leurs rapports avec la victime, les co-auteurs sont condamnés in solidum à la réparation du dommage dès lors que, par leurs fautes communes, ils ont concouru à la réalisation de l’entier dommage (CA Paris 16/5/1970, D 1971, jurisp p 6, note Greffe, Cass 3e Civ 16/7/81, B n° 143, Cass 3e Civ 5/7/2000, pourvoi n° 98/20914) ; Attendu qu’il n’est pas nécessaire que les fautes des uns et des autres soient indissociables ; que le caractère distinct des fautes tant en fait qu’en droit ne fait pas obstacle à une condamnation in solidum (Cass 3e Civ 7/5/97, RD Imm. 1997, p 452) ; Attendu qu’il y a condamnation in solidum dès lors que, sans la faute de l’un ou de l’autre, le dommage ne se serait pas produit ou que les fautes des uns et des autres aient contribué, de la même manière, à l’apparition des désordres (Cass 3e Civ 28/3/77, B N° 158) ; Attendu que le dommage ne se serait pas produit si :
- la S.à.r.l. ROMAN n’avait pas porté atteinte aux droits d’auteur de la S.à.r.l. ROMAN ;
- la Commune de Saint-Louis n’avait pas porté atteinte aux droits de la S.A. GANTOIS issus de la marque déposée en exigeant un escalier type « Gantois » et s’était assurée de l’obtention par la S.à.r.l. ROMAN des autorisations ou licences nécessaires, alors surtout que la S.A. GANTOIS avait, dès le 29 octobre 2002, averti la Commune de Saint-Louis du dépôt de son modèle d’escalier hélicoïdal, les travaux ayant commencé au plus tôt le 1(er) octobre 2002 ; Attendu en conséquence qu’il y a eu fautes communes ayant contribué à l’apparition de l’entier dommage ; Attendu que, pour le moins les fautes se pénètrent et se complètent quant à leurs conséquences dans des conditions telles qu’elles forment un tout indivisible (Cass 3e Civ 29/11/1969, B n° 509, 25/3/1980, B n° 69, 6/10/1993, B n° 120) ; Attendu en conséquence que la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis doivent être condamnées in solidum à payer la dite somme de 10.000 Euros à la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur ; 2) Quant à l’interdiction d’exploiter à l’avenir l’oeuvre protégée Attendu qu’il échet, sous astreinte provisoire de 2.000 Euros par infraction constatée à partir du jour où le présent jugement sera définitif, d’interdire à :
- la Commune de Saint-Louis de commander le modèle d’escalier hélicoïdal litigieux et plus généralement toute réalisation reproduisant les caractéristiques du modèle « Gantois » ;
- la S.à.r.l. ROMAN de fabriquer, d’offrir à la vente, de commercialiser et d’installer le modèle d’escalier hélicoïdal litigieux et plus généralement toute réalisation reproduisant les caractéristiques du modèle « Gantois » ;
3) Quant à la demande de destruction Attendu que la destruction n’est admise par l’art. 716-14 du CPI relative à la contrefaçon de marque que pour les infractions à l’art. 716-9 du CPI ; Attendu que la contrefaçon a été constatée sur le fondement de L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et non sur le fondement de l’art. 716-9 du CPI ; Attendu que la destruction ne concerne en tout état de cause que le produit ayant servi à commettre le délit ; Attendu qu’il n’est pas soutenu que, sur l’escalier hélicoïdal litigieux, figure la marque « Gantois » ; Attendu en outre que l’art. L. 335-6 en matière de propriété littéraire et artistique n’autorise que la confiscation ; Attendu que cette sanction est facultative et ne constitue pas une obligation pour le Tribunal ; Attendu qu’il résulte de ces développements qu’il échet de débouter la S.A. GANTOIS des fins de sa demande de destruction ou de confiscation ; 4) Quant à la demande d’affichage et de publication dans des journaux : Attendu que l’affichage et la publication du jugement prévus par l’art. L. 335-1 du CPI constituent des mesures facultatives (Paris 18/6/70, Ann. Propr. Ind. 1970, 141) ; Attendu qu’en l’espèce cette mesure ne s’impose pas, de sorte que la S.A. GANTOIS doit être déboutée des fins de sa demande d’affichage et de publication du jugement dans des journaux ; 5) Quant à l’art. 700 du NCPC Attendu que l’équité commande de condamner in solidum la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis à payer à la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’art. 700 du NCPC ; IV – QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA S.A.R.L. ROMAN QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS : Attendu que la demande principale ayant abouti, il échet de :
- débouter la S.à.r.l. ROMAN de l’intégralité de sa demande reconventionnelle ;
- débouter la Commune de Saint-Louis des fins de sa demande au titre de l’art. 700 du NCPC ; V – QUANT A L’APPEL EN GARANTIE DILIGENTE PAR LA COMMUNE DE SAINT LOUIS A L’ENCONTRE LA S.A.R.L. ROMAN Attendu qu’aux termes de l’art. 1134 du C. Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Attendu que le point 6.6, intitulé « propriété industrielle et commerciale » du C.C.A.P. signé entre la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis est ainsi rédigé : " C’est l’entrepreneur qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires à l’utilisation et à l’emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou modèles, marques de fabrique ou de commerce, même si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont
imposés par les documents contractuels » ; Attendu qu’en négligeant de remplir cette obligation contractuelle la S.à.r.l. ROMAN a commis une faute génératrice de responsabilité ; Attendu néanmoins que la Commune de Saint-Louis n’a pas vérifié si l’escalier hélicoïdal ne correspondait pas à un modèle déposé (CA Paris 18/11/1981, PIBD 299/1982, III, p 83) ; Attendu qu’il s’agit là d’une négligence fautive justifiant un partage de responsabilités ; Attendu qu’il découle de ces développements que la S.à.r.l. ROMAN ne doit décharger la Commune de Saint-Louis des condamnations prononcées ci-dessus qu’à concurrence de 4/5 ; Attendu que les frais et dépens de l’appel en garantie doivent être partagés dans les mêmes proportions ; VI – QUANT A L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il y a donc lieu de l’ordonner à l’exception de ce qui concerne les frais et dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL statuant en premier ressort, en audience publique et contradictoirement : Sur la demande de la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, à l’encontre de la S.à.r.l. ROMAN Dit qu’il n’appartient pas au Tribunal de constater que le modèle d’escalier hélicoïdal a fait l’objet d’un dépôt, ce dépôt résultant du seul enregistrement le 20 juillet 1983 au Greffe du Tribunal de Commerce de saint Dié sous le n° 37 ; Dit que l’escalier hélicoïdal, oeuvre de la S.A. GANTOIS, présente un caractère original ne relevant pas des seules nécessité techniques mais traduisant un choix arbitraire et esthétique spécifique faisant bénéficier la S.A. GANTOIS des dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique ; Dit que les moyens relevant de la protection des dessins et modèles sont superfétatoires ; Constate que la S.à.r.l. ROMAN a commis des actes de contrefaçon d’oeuvre protégée ; Sur la demande de la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, à l’encontre de la Commune de Saint-Louis Rejette comme irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de Saint-Louis ; En conséquence : Se déclare compétent pour statuer sur la demande de la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, à l’encontre de la Commune de Saint-Louis ; Dit que la Commune de Saint-Louis a contribué à la violation des droits que la S.A. GANTOIS tenait des art. L. 111-1 et suivants du CPI ; Dit que la Commune de Saint-Louis a commis des actes de contrefaçon de marque ; Sur le préjudice et les sanctions Condamne in solidum la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis à payer à la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, la somme de 10.000 Euros, avec les intérêts légaux à compter de ce jour ; INTERDIT, sous astreinte provisoire de 2.000 Euros par infraction constatée à partir du jour où le présent jugement sera définitif, à :
- la Commune de Saint-Louis de commander à l’avenir le modèle d’escalier hélicoïdal
litigieux et plus généralement toute réalisation produisant les caractéristiques du modèle « Gantois » ;
- la S.à.r.l. ROMAN de fabriquer, d’offrir à la vente, de commercialiser et d’installer à l’avenir le modèle d’escalier hélicoïdal litigieux et plus généralement toute réalisation reproduisant les caractéristiques du modèle « Gantois » ; Déboute la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, des fins de sa demande de destruction ou de confiscation ; Déboute la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, des fins de sa demande d’affichage et de publication du jugement dans des journaux ; Condamne in solidum la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis à payer à la S.A. GANTOIS, dûment représentée par son administrateur, la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’art. 700 du NCPC ; Condamne in solidum la S.à.r.l. ROMAN et la Commune de Saint-Louis au paiement des frais et dépens de la demande principale, y compris les frais du PV de saisie ; Sur les demandes reconventionnelles Déboute la S.à.r.l. ROMAN des fins de sa demande reconventionnelle ; Déboute la Commune de Saint-Louis des fins de sa demande au titre de l’art. 700 du NCPC ; Condamne la S.à.r.l. ROMAN aux frais et dépens de sa demande reconventionnelle Condamne la Commune de Saint-Louis aux frais et dépens de sa demande reconventionnelle au titre de l’art. 700 du NCPC ; Sur l’appel en garantie diligenté par la Commune de Saint-Louis à l’encontre de la S.à.r.l. ROMAN Condamne la S.à.r.l. ROMAN à décharger la Commune de Saint-Louis des condamnations prononcées ci-dessus à concurrence de 4/5. Condamne la S.à.r.l. ROMAN aux frais et dépens de l’appel en garantie pour 4/5 et la Commune de Saint-Louis pour 1/5 ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception de ce qui concerne les frais et dépens.
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