Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 juin 2025, n° 2023J00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TUNNEL DU MONT BLANC - GEIE c/ La société SOCOTEC DIAGNOSTIC SASU, La société AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
2[…]J00211 – 2517500002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 1er août 2[…]
La cause a été entendue à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
-Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
- Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, assistés de:
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE
- La société TUNNEL DU MONT BLANC GEIE 2[…]J211 PLATEAU FORME ITALIENNE DU TUNNEL DU MONT BLANC
[…] ITALIE DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL CHRISTINAZ – X – Me Jean-François X – BÂT A […] SELARL AKLEA […]
ET
- La société SOCOTEC DIAGNOSTIC SASU 21 ROUTE D’ALBERT – 62450 AVESNES-LES-BAPAUME
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL Annick Y – Z AA – AB AC – […]
SELARL CABINET AD – Me AE AD –
[…]
La société AXA FRANCE IARD SA
313 TERRASSES DE L’ARCHE – […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître COLLIN AE […]
Maître Richard GRAU […]
EN PRESENCE DE
- La société CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS
LE MONT-BLANC (ATMB)
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par SELARL CHRISTINAZ X – Me Jean-François X- BÂT A […]
SELARL AKLEA […]
- La società ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE
BIANCO (SITMB) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II […]
INTERVENANT VOLONTAIRE- représenté(e) par SELARL CHRISTINAZ – X – Me Jean-François X- BÂT A […]
SELARL AKLEA […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 100,37 € HT, 20,07 € TVA, 120,44 € TTC
M k
Copie exécutoire délivrée MAGNIFIQUE
Copie exécutoire délivrée Copie exécutoire délivrée
2[…]J00211 – 2517500002/2
le 24/06/2025 à SELARL CHRISTINAZ – X – Me Jean-François PESSEY-
le 24/06/2025 à SELARL Annick Y – Z AA – AB AC le 24/06/2025 à Me COLLIN AE
M
2[…]J00211 – 2517500002/3
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré par Maître TROCME le 01/08/2[…], la société TUNNEL DU MONT
BLANC-GEIE (ci-après dénommée TMB-GEIE) a assigné la SASU SOCOTEC DIAGNOSTIC (ci- après dénommée SOCOTEC) à comparaître à l’audience du 19/12/2[…] du Tribunal de commerce
d’Annecy afin qu’elle soit condamnée à payer les sommes de 13 361 171,62 € TTC, 3 439 161,24 €
TTC, 609 240,00 € TTC et 3 009 946,00 €, comme dit dans l’assignation. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2[…]J00211.
Le 06/02/2024, la SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET
L’EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC (ci-après dénommée ATMB)
a déposé des conclusions en intervention volontaire.
Par acte régulièrement délivré par Maître POULET le 07/06/2024, la société TUNNEL DU MONT
BLANC-GEIE a assigné la société AXA IARD (ci-après dénommée AXA) à comparaître à l’audience du 25/06/2024 afin qu’elle soit condamnée à payer les même sommes que celles demandées à SOCOTEC, comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le N°2[…]J211. Par un jugement du 04/07/2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la jonction de cette affaire avec la précédente, sous le seul numéro 2[…]J00211.
In limine litis AXA a invoqué une exception procédurale qui fut appelée et retenue à l’audience du 15/04/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17/06/2025 par mise à disposition au
Greffe, cette date ayant été prorogée au 24/06/2025.
LES FAITS:
TMB-GEIE a entrepris des travaux de réhabilitation de la dalle sous chaussée du tunnel du Mont Blanc. En préalable des travaux il a missionné SOCOTEC pour réaliser un diagnostic amiante.
Le 11/02/2019, SOCOTEC remettait son repérage qui concluait à l’absence d’amiante. Cependant, au cours des travaux, de l’amiante aurait été découverte, entraînant des frais supplémentaires importants.
AXA, assureur de SOCOTEC appelé en cause a formulé des exceptions procédurales in limine litis et a sollicité du Tribunal qu’elles fassent l’objet d’un examen préalable et spécifique, sans avoir conclu au fond.
TMB-GEIE et ATMB ne se sont pas opposées à cette procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
AXA expose que :
Un exploit introductif d’instance par assignation doit, à peine de nullité, contenir un exposé des
.
moyens en fait et en droit, conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile. En l’occurrence, l’assignation délivrée par TMB-GEIE ne comporte aucun moyen de droit au soutien de cette action; Les conventions conclues entre les gouvernements des républiques française et italienne
• donnent expressément aux sociétés concessionnaires la mission d’assurer l’entretien du tunnel et de ses annexes;
ATMB, maître d’ouvrage intervient uniquement au nom et pour le compte de l’Etat. Il s’agit
.
donc d’une société transparente ;
TMB-GEIE n’est qu’une structure de mutualisation de moyens d’ATMB et de son équivalent
.
italien, SITMB, dépourvue de toute autonomie ;
Il en résulte que c’est bien l’Etat français, via des filiales ATMB et TMB-GEIE, qui est
•
ordonnateur des travaux. Il s’agit donc d’un marché public; L’intervention de SOCOTEC porte sur un ouvrage public et est indissociable des travaux
•
susvisés ;
• Il s’ensuit que seul le Tribunal administratif est compétent pour en connaître ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
En premier lieu :
• Voir statuer in limine litis et avant toute défense au fond sur les exceptions procédurales formulées par AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de SOCOTEC
DIAGNOSTIC ;
• Donner acte que le GEIE TUNNEL DU MONT BLANC et les sociétés concessionnaires française et italienne, ATMB et SITMB, s’associent à cette demande ;
m hん
2[…]J00211 – 2517500002/4
De ce chef, surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision de justice exécutoire ou
•
définitive, statuant sur les exceptions procédurales formulées par AXA FRANCE IARD;
En deuxième lieu :
Vu l’article notamment 56, 112, 114 du Code de procédure civile,
• Prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance diligenté par le GEIE TUNNEL DU MONT BLANC le 7 juin 2024, à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, faute d’expliciter les moyens de droit et accessoirement de fait, au soutien de ses prétentions et demandes dans le cadre de son action directement à l’encontre de la concluante ;
• Par voie de conséquence, rejeter ladite action.
En troisième lieu :
Vu la Loi N°2008-575 du 19 juin 2008, Vu le Décret du 9 octobre 2008 N°2008-1041
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 1968 (recours 70.188),
• Se déclarer incompétent pour statuer sur la recherche de responsabilité de la société
SOCOTEC DIAGNOSTIC, l’intervention de cette dernière relevant de travaux, relative à des ouvrages publics, pour le compte d’un Maître d’Ouvrage public, et de ce chef renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, Juge du fond;
En quatrième lieu :
• En l’état, surseoir à statuer tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’action directe diligentée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de SOCOTEC DIAGNOSTIC, jusqu’à l’intervention d’une décision exécutoire et définitive de la juridiction administrative ayant statué sur l’action pécuniaire à l’encontre de la société SOCOTEC
DIAGNOSTIC, le tout avec toutes conséquences de droit ;
En cinquième lieu. Sur la réserve au fond :.
• Donner acte qu’AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de SOCOTEC
DIAGNOSTIC, se réserve ultérieurement de formuler toute défense au fond sur les prétentions pécuniaires formulées à son encontre, le tout avec toutes conséquences de droit ;
En sixième lieu. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
• Voir condamner la partie défaillante à payer à AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de SOCOTEC DIAGNOSTIC, sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, la somme de 7.000 €, outre les entiers dépens ;
En septième lieu :
• Rejeter toute prétention, toute demande contraire formulée par le GEIE TUNNEL DU MONT
BLANC et les sociétés ATMB et SITMB.
La société SOCOTEC :
S’en rapporte à la décision du Tribunal concernant la nullité de l’acte introductif d’instance relatif à la mise en cause d’AXA ;
• S’associe à l’exception d’incompétence soulevée par AXA et développe des arguments identiques;
Evoque l’article 49 du Code de procédure civile qui oblige à surseoir à statuer jusqu’à la décision du Tribunal administratif sur la question préjudicielle ; En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de:
Vu l’article 49 du Code de procédure civile, Vu les articles 56, 112 et 114 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, A titre principal:
S’EN RAPORTER A JUSTICE en ce qui concerne l’exception de nullité de l’exploit introductif
•
d’instance relatif à la mise en cause d’AXA FRANCE IARD;
SE DECLARER INCOMPETENT et RENVOYER à mieux se pourvoir devant le Tribunal
•
administratif de GRENOBLE;
SURSEOIR A STATUER tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’action directe
•
diligentée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD jusqu’au prononcé de la décision à venir de la juridiction administrative, statuant sur l’action en paiement dirigée à l’encontre de SOCOTEC DIAGNOSTIC;
Subsidiairement :
• FAIRE application de l’article 49 du Code de procédure civile et SURSEOIR A STATUER jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ;
En tout état de cause:
• CONDAMNER in solidum le GEIE-TMB et ATMB à verser à SOCOTEC DIAGNOSTIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M h
2[…]J00211 – 2517500002/5
CONDAMNER in solidum le GEIE-TMB et ATMB en tous les dépens, dont distraction au
.
profit de la SELARL Y MICHEL AC, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
TMB-GEIE et SITMB exposent que :
• L’assignation délivrée à AXA fait explicitement référence aux articles L1334-12-1 et R1334- 20 à 25 du Code de la santé publique et aux articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du travail. De plus elle rappelait que SOCOTEC est assurée par AXA pour l’exécution de sa mission. Il en ressort que l’assignation expose clairement les moyens en droit et en fait et que la nullité doit donc être écartée ;
Les conditions générales de vente de SOCOTEC excluent qu’il s’agisse d’un contrat de travaux
•
sur un ouvrage public. Il s’agit bien d’un contrat de prestations de services, de droit privé, et non de concession de travaux publics;
Le caractère < transparent » évoqué par AXA est sans incidence sur la nature du contrat qui, ne
•
portant pas sur des travaux ne saurait être un contrat administratif ;
Le contrat entre TMB-GEIE et SOCOTEC n’a pas pour objet l’accomplissement d’une mission
•
de service public et n’emporte pas occupation du domaine public;
Le caractère indissociable des travaux invoqué par AXA n’est en aucune façon démontré. De plus, le diagnostic avant travaux a fait l’objet d’un contrat spécifique, parfaitement dissocié des marchés de travaux ultérieurs ;
En cours d’audience, TMB-GEIE a expressément accepté que seules les exceptions
.
procédurales soient l’objet du présent jugement. Les autres demandes ne seront donc pas examinées :
En conséquence, ils demandent au Tribunal de commerce d’ANNECY de:
Vu les articles R. 1334-19, R.1334-22 du Code de la Santé Publique,
Vu les articles 1103, 1110, 1171 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la norme NFX 46-020 dans sa version d’août 2017,
Vu le rapport CREVALUE du 9 janvier 2[…],
Vu l’assignation en intervention forcée de la société AXA,
Vu le jugement du 4 juillet 2024 ordonnant la jonction des deux procédures, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences, documents et pièces versés aux débats. A titre liminaire :
JUGER que le Tribunal est compétent pour connaître du litige dont il est saisi et des demandes
•
formées par TMB GEIE contre la société SOCOTEC DIAGNOSTIC et la société AXA FRANCE IARD.
JUGER n’y avoir lieu à sursoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision exécutoire et
•
définitive de la juridiction administrative ayant statuée sur l’action pécuniaire à l’encontre de la société SOCOTEC
En conséquence,
REJETER l’exception procédurale tirée de la nullité de l’exploit introductif d’instance de TMB
.
GEIE du 7 juin 2024 à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD;
REJETER l’exception procédurale tirée de l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la
•
recherche de la responsabilité contractuelle de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC et la
condamner pour les fautes et manquements qu’elle a commis dans l’exécution de son diagnostic amiante avant travaux ;
ENJOINDRE la société AXA FRANCE IARD d’avoir à conclure au fond.
•
ATMB expose que : AXA ne démontre pas le défaut de motivation en droit ou en fait dans l’assignation qui lui a été
•
délivrée ;
AXA ne démontre pas avoir subi de préjudice causé par le défaut de motivation alors que le
•
grief est une condition fondamentale de nullité prévue par l’article 114 du Code de procédure civile ;
La nullité de l’assignation ne saurait donc être prononcée ;
•
Rien dans le contrat ne permet d’affirmer qu’il d’agit d’un contrat administratif. Il s’agit d’un
•
contrat de droit privé conclu entre des personnes de droit privé ; Aucun mandat n’a été donné par l’Etat français à TMB-GEIE ou à sa société mère ATMB.
•
Celle-ci est concessionnaire et la jurisprudence différencie nettement le contrat de concession du contrat de mandat;
M h
2[…]J00211 – 2517500002/6
Le fait que le contrat porte sur un ouvrage public est sans incidence sur sa qualification de droit
•
privé ;
• Le Tribunal de commerce devra donc être compétent pour en connaître ;
• En cours d’audience, ATMB a expressément accepté que seules les exceptions procédurales soient l’objet du présent jugement. Les autres demandes ne seront donc pas examinées ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 56, 114, 331 et suivants, Vu le Code civil, notamment ses articles 1240 et suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage,
Vu l’arrêté du 16juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, vu la norme AFNOR NF X46-020,
Vu la décision du Tribunal des conflits du 9 mars 2015, n° C3984, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’assignation en intervention forcée d’AXA FRANCE IARD recevable ;•
• SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance ;
• REJETER toutes les conclusions présentées par AXA France IARD et SOCOTEC au titre des exceptions procédurales.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée :
L’article 331 du Code de procédure civile indique : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
Il ne fait pas de doute que TMB-GEIE a intérêt à appeler AXA, assureur de SOCOTEC, dans la cause afin que le jugement lui soit rendu commun.
Ainsi l’assignation est fondée en droit et en fait. Elle est recevable.
Au surplus, AXA ne prouve aucun préjudice qui pourrait résulter d’un éventuel défaut de fondement en droit ou en fait de l’assignation.
Sur la compétence du Tribunal de commerce :
L’Etat français a créé la Société Anonyme pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le
Mont-Blanc, société de droit privé concessionnaire de l’exploitation du Tunnel du Mont-Blanc. Dans ce cadre, elle n’intervient pas au nom et pour le compte de l’Etat dont elle n’a reçu aucun mandat. Elle devra seulement restituer l’ouvrage en fin de contrat de concession.
En partenariat avec son homologue SITMB, elle a créé TMB-GEIE, entité de droit privé, chargé de l’entretien de l’ouvrage qui a contracté avec SOCOTEC pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux.
Le fait que l’objet du contrat porte sur un ouvrage public n’entraîne pas ipso facto la nature de contrat administratif, d’autant que son exécution ne génère pas d’occupation du domaine public et ses clauses ne sont pas exorbitantes du droit commun.
Il en résulte que le contrat conclu entre TMB-GEIE et SOCOTEC est un contrat de droit privé conclu par des personnes privées.
Le Tribunal de commerce est donc compétent pour trancher tout litige né de son exécution.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
M
h
2[…]J00211 – 2517500002/7
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE recevable l’assignation en intervention forcée de la société AXA IARD;
SE DECLARE compétent pour connaître de la présente affaire;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 14h pour les conclusions de la société SOCOTEC DIAGNOSTIC ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier
Monsieur Bruno BERTHOD Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
ко F
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