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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 janv. 2022, n° 21/81014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT ( COMMISIMPEX ), S.A.S. BOURBON OFFSHORE SURF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° RG 21/81014 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUPY2 PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2022 N° MINUTE :
2012022 CE avocats défendeurs
+CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR Le
DEMANDERESSE
16 FEV. 2022 LA REPUBLIQUE DU CONGO MINISTERE DE LA JUSTICE
[…]
BRAZZAVILLE REPUBLIQUE DU CONG
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D2019 chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDERESSES
S.A. […]
[…]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122 chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
S.A.S. Z A B
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
: #P0429
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
Page 1
DÉBATS: à l’audience du 02 Décembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
EXPOSE DU LITIGE
Deux sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, désormais irrévocables, ont condamné la République du Congo (le Congo) à payer diverses sommes à la société Commissions Import Export (Commisimpex).
Ces sentences ont été rendues exécutoires sur le territoire français par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2002 et respectivement du 14 octobre 2014.
Le 27 février 2020, la cour d’appel de Paris a autorisé toute mesure d’exécution sur tous biens appartenant au Congo.
Le 9 février 2021, la société Comminspex a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société de droit français Z A B (X), qui a répondu à l’huissier instrumentaire qu’elle était débitrice envers le Congo de diverses sommes à titre d’impôts, taxes et cotisations sociales liées à son activité sur le territoire congolais.
Le 3 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’autorisation de saisie qu’elle avait délivrée à Commisimpex le 27 février 2020.
Le 5 mai 2021, le Congo a assigné Commisimpex et X devant le juge de l’exécution, à qui il demande de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par sa plainte du 7 octobre 2021 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de Paris du chef de corruption de l’un des arbitres, de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 3 juin 2021 et de l’arrêt de cette Cour à intervenir sur son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 6 septembre 2018 par lequel la cour d’appel de Paris a validé de précédentes saisies-attribution pratiquées entre les mains de X;
- donner mainlevée de la saisie-attribution ; subsidiairement, l’annuler ;
- lui allouer une indemnité de procédure de 10.000 €.
X conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par la plainte du Congo du 7 octobre 2021 et de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 3 juin 2021; à la mainlevée de la saisie. Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
Commisimpex conclut au rejet des prétentions du Congo et de X, dont elle réclame la condamnation solidaire à lui verser une indemnité de procédure de 50.000 €.
Page 2
"
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 2 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la contestation
Le Congo justifie avoir le 6 mai 2021 dénoncé l’assignation introductive d’instance à l’huissier instrumentaire de la saisie-attribution contestée.
La recevabilité de la contestation n’est pas contestée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer à la Cour de cassation en prenant en considération le mérite des moyens critiquant les arrêts rendus les 6 septembre 2018 et 3 juin 2021 par la cour d’appel de Paris.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Sur l’immunité d’exécution du Congo
Le Congo prétend que la clause de renonciation contenue dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993 qui le liait à Commisimpex ne comprend pas de renonciation expresse et spéciale à son immunité d’exécution.
Ce moyen se heurte aux termes des arrêts des 27 février 2020 et 3 juin 2021 qui, pour être rendus en matière gracieuse, sont exécutoires, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours suspensif d’exécution, sont donc passés en force de chose jugée et qui, pour autoriser toutes mesures d’exécution sur les biens du Congo, à la seule exception de ceux destinés à l’usage de sa mission diplomatique en France, ont reconnu que cet Etat avait renoncé à toute immunité d’exécution.
Le Congo soutient ensuite, avec X, que sont par nature insaisissables ses créances fiscales et sociales.
Mais selon l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, si les créances fiscales ou sociales d’un Etat débiteur sont considérées comme spécifiquement utilisées ou destinées à être utilisées par cet Etat à des fins de service public non commerciales, elles sont néanmoins saisissables lorsque l’Etat concerné a expressément renoncé à son immunité d’exécution, ce qui en l’espèce résulte suffisamment des deux arrêts susvisés comme des termes mêmes de la lettre du 3 mars 1993, qui ne réserve pas ces créances.
Page 3
Sur l’application du principe de territorialité
Il découle de la règle de la territorialité des procédures d’exécution procédant du principe de l’indépendance et de la souveraineté des Etats qu’une mesure d’exécution forcée ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France; est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui y a son siège social.
Comme le rappelle le professeur Théry, commentant les deux arrêts (2ème Civ., 10 décembre 2020, n°18-17.937, publié, et n°19-10.801, publié) ayant récemment exprimé ce principe, en droit international, une créance est localisée au lieu où est établi le débiteur (RTDCiv 2021, 195).
L’origine régalienne d’une créance fiscale est indifférente à sa localisation.
Comme l’a expliqué M. Y, avocat général référendaire, dans son avis sur les pourvois n° 11-13.323, 11-10.450 et 10-25.938 ayant donné lieu aux trois arrêts publiés rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2013, seule la personne morale est juridiquement débitrice de la créance que le créancier saisissant souhaite s’attribuer dans le cadre d’une saisie attribution. De telle sorte que même nées des activités à l’étranger de ces succursales, qui ne disposent pas de la personnalité juridique même en cas d’autonomie fiscale, les dettes remontent au siège de l’entité juridique unique, seule sujet de droit, et se localisent auprès de celle-ci. (…) La nature régalienne des créances revendiquées n’a pas (…) d’incidence sur l’application de cette règle dès l’instant où leur nécessaire protection internationale prend une autre forme, celle des immunités étatiques.
Contrairement à ce que soutient le Congo, l’article 7 de la Convention franco-congolaise de 1er septembre 1989, qui permet de déterminer dans lequel des deux Etats doit être imposée une entreprise française ou congolaise, ne prohibe d’aucune manière la saisie en France des créances fiscales du Congo sur ses administrés.
En l’espèce, le tiers saisi est une société de droit français dont le siège social est situé en France ; l’unicité de son patrimoine se réalise en France.
De là découle que la saisie-attribution critiquée, pratiquée en France sur le fondement de sentences déclarées exécutoires sur le territoire français, ne comporte aucune atteinte au principe de territorialité des voies d’exécution ni à la souveraineté du Congo.
Quant au principe de territorialité de recouvrement de l’impôt, il s’applique à la créance cause de la saisie, se combinant avec le principe de territorialité des voies d’exécution pour interdire à un Etat de pratiquer sur le territoire d’un autre Etat des mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de créances fiscales ; il ne s’applique pas à la créance objet de la saisie, de sorte qu’il ne fait pas obstacle au recouvrement de la créance commerciale d’une personne privée sur les biens d’un Etat souverain localisés dans un Etat tiers, quand bien même la créance objet de la saisie serait de nature fiscale.
Page 4
Sur le caractère libératoire de l’appréhension de la créance saisie
Il découle du principe de territorialité des mesures d’exécution invoqué par le Congo lui-même que les effets d’une saisie-attribution pratiquée en France sont ceux prévus par la loi française.
D’une manière générale, selon le principe aujourd’hui exprimé à l’article 1342-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue.
En matière de saisie-attribution, il résulte de l’article R. 211-7 du code des procédures civiles d’exécution que le paiement du créancier par le tiers saisi éteint l’obligation du débiteur principal envers le créancier et celle du tiers saisi envers son propre débiteur.
Comme le souligne Commisimpex, subordonner l’opposabilité d’un tel paiement à la reconnaissance par les autorités de l’Etat débiteur de la décision à intervenir sur la contestation d’une saisie-attribution pratiquée en France aurait pour effet d’interdire toute saisie sur les biens de certains Etats étrangers.
Commisimpex fait en outre valoir à juste titre que l’article 30 de l’acte uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, applicable au Congo, permet à toute personne d’obtenir la compensation entre ses dettes envers un Etat et ses créances sur cet Etat.
En l’espèce, X fait valoir que si la saisie-attribution contestée était maintenue, elle serait victime d’un litige auquel elle n’est pas partie, dans la mesure où elle serait exposée au risque de payer deux fois les impôts, taxes et cotisations sociales dues au Congo, car celui-ci a, par une circulaire de son ministre de la justice du 14 décembre 2016, fait interdiction à toutes les sociétés exerçant au Congo de se départir des créances de l’Etat congolais au profit de tout prétendu créancier, notamment de Commisimpex.
Mais le devenir des relations entre le tiers saisi et le débiteur principal en raison de l’effet légal d’une saisie-attribution ne sont pas une condition de validité de cette mesure d’exécution forcée ni un motif de mainlevée.
Sur les demandes relatives à la saisie-attribution
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu ni d’annuler la saisie attribution contestée ni d’en donner mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la note d’honoraires produite, l’équité commande d’allouer à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif, mais de mettre cette indemnité, ainsi que les dépens, à la charge du seul Congo.
Page 5
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
Dit n’y avoir lieu d’annuler ou de donner mainlevée de la saisie attribution du 9 février 2021;
Condamne la République du Congo à verser à la société Commissions Import Export la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la République du Congo aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
#H
JUDICIAIRE
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1001
Page 6
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