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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 24 févr. 2020, n° 19361000085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19361000085 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Dijon
Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
Jugement prononcé le : Comparutions Immédiates
24/02/2020
N° minute
252
N° parquet
:
19361000085
Extrait des minutes du graffe du tribunal judiciaire de Chal-- Département de Sabse et Loire Cour d’Appel de DIJON
3/06/2020 icc repartet Acc nesebbu Ace at cufne sebben
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Chalon-sur-Saône le VINGT- QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Assesseurs:
Monsieur DUFOUR Z, Vice-Président, Monsieur JACOB Martin, Juge d’application des peines, Madame DE PERSON Isabelle, Juge placé,
Assistós de Madame GIRARD-GUY Corinne, Greffière, en présence de Madame DIEZ Christelle, Substitut du Procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENUE Nom : X Y
née le […] à […] (Saone-Et-Loire) de X Z et de AA AB Nationalité française Situation familiale: célibataire : Situation professionnelle : animatrice socio culturelle
Demeurant : […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Dijon N° écrou: 41785 Mandat de dépôt en date du 28/12/2019
Maintien en détention provisoire en date du 30/12/2019
Maintien en détention provisoire en date du 20/01/2020
comparante assistée de Maître SEBBAN Lucas avocat au barreau de PARIS,
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Prévenue des chefs de :
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 á ORLY DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY
PREVENU
Nom: AC AD
né le […] à […] (Saone-Et-Loire) de AC AE et de AF AG.
Nationalité française Situation familiale : divorcé Situation professionnelle : sans profession" Demeurant : 6 impasse des Hirondelles 71200 […] FRANCE
Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Varennes-le-Grand N° écrou : 22431
Mandat de dépôt en date du 28/12/2019 Maintien en détention provisoire en date du 30/12/2019 Maintien en détention provisoire en date du 20/01/2020 comparant assisté de Maître VARLET Damien avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
Prévenu des chefs de :
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS -TRAFIC EN RECIDIVE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY"
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IMPORTATION EN CONTRERANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) faits commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY
DEBATS
A l’appel de la cause, le Président, après avoir informé les personnes, de leur droit 'être assistées par un interprète, a constaté la présence et l’identité de X Y et de AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le Président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par Maître SEBBAN Lucas, conseil de X Y,
Maître SEBBAN Lucas demande au tribunal de dire et jugé recevable l’exception de nullité; y répondre par jugement séparé in limine litis; de constater la violation de l’article 63-3 du code de procédure pénale; de prononcer la nullité de tous les actes de garde à vue réalisés à l’endroit de X Y ; de prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquents de la procédure et par conséquent de prononcer la relaxe de X Y."
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le Président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître SEBBAN Lucas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie. Maître VARLET Damien, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie. Les prévenus ont eu la parole en dernier Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes:
. X Y a été déféré le 28 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles […]3 à […]6 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 décembre 2019, elle a été placée en détention provisoire
X Y a comparu, retenue sous escorte, à l’audience du 30 décembre 2019. Le dossier a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 20 janvier 2020 la prévenue
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ayant sollicitée un délai pour préparer sa défense: X Y a été maintenue en détention provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel.
A l’audience du 20 janvier 2020, le tribunal a rejeté la demande de disjonction formulée par X Y et le dossier a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 24 février 2020 du fait de la grève des avocats et la prévenue a été maintenue en détention provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel. X Y a été extraite et a comparu, à l’audience de ce jour, assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espéce 2064 grammes de cocaine (emballage compris), faits prévus par […].[…] AL.1, […].[…].PENAL. […].L.[…], […].L.[…] 1, […].R.[…]4, […].R.[…]7, […].R.[…].SANTE PUB […] […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […].[…] AL.1,AL 4, […].[…], […].222-45, […].222-47, […].222-48, […].222-49, […].222-50, […] 222-51 C.PENAL. d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce 2064 grammes de cocaine (emballage compris), faits prévus par […].[…] AL.1, […].[…].PENAL. […].L.[…], […].L.[…]I, […].R.[…]4, […].R.[…].SANTE PUB. […].[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […].[…] AL.1, […].[…], […] 222-45, […] 222-47, […].222-48, […].222-49, […].222-50, […].222-51 C.PENAL
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce 2064 grammes de cocaine (emballage compris), faits prévus par […].[…] AL.1, […].[…].PENAL. […].L.[…], […]L[…]I, […]R[…]4, […].R.[…].SANTE.PUB. […].[…] MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […].[…] AL.1, […].[…], […] 222-45, […] 222-47, […] 222-48, […].222-49, […].222-50, […].222-51 C.PENAL.
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019. et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier en violation des dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce 2064 grammes de cocaïne (emballage compris), avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, faits prévus par
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[…].419 $1, […].215, […].215-BIS, […] 38 $4 C.AH. […].1 §1 AL.[…].MINIST DU 11/12/2001. […].1 $1 AL […] MINIST DU 29/07/2003. […].L.[…].SANTE PUB. […].[…] MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] 419 $2,83, […] 414 AL 3,ALI, […] 435, […].436, […].438, […].[…], […].[…].AH.
d’avoir à ORLY (94-notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des marchandises prohibées sans document justificatif régulier en violation des dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce 2064 grammes de cocaine (emballage compris), avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, faits prévus par […].419 $1, […].215, […] 215-BIS, […].AH. […].1 $1 AL.[…] MINIST DU 11/12/2001. […] 1 $1 AL.[…].MINIST DU 29/07/2003. […].L.[…].SANTE PUB. […] […] MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] 419 $2,83, […] 414 AL 3,AL 1, […] 435, […].436, […].438, […].[…], […] […].AH
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé des marchandises prohibées sans document justificatif régulier en violation des dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce 2064 grammes de cocaïne (emballage compris), avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, faits prévus par […] 417 $1,82, […].38 $1,52, […].[…], […].40 C AH. […].1 $1 AL.[…].MINIST DU 29/07/2003. […].L.[…].SANTE.PUB. […].[…].MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par […] 414 AL.3, AL.1, […].435, […].436, […].438, […].[…], […]. […].AH.
AC AD a été déféré le 28 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles […]3 à […]6 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 décembre 2019, il a été placé en détention provisoire.
AC AD a comparu, retenu sous escorte, à l’audience du 30 décembre 2019. Le dossier a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 20 janvier 2020, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, AC AD a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel. A l’audience du 20 janvier 2020, le tribunal a rejeté la demande de disjonction formulée par X Y et le dossier a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 24 février 2020 du fait de la grève des avocats et le prévenu a été maintenu en détention provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel.
AC AD a été extrait et a comparu, à l’audience de ce jour, assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard..
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Il est prévenu
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce 2247 grammes de cocaïne (emballage compris), ce en état de récidive pour avoir été définitivement condamné le 25 février 2010 par arrêt de la cour d’appel de DIJON notifié à personne le 8 septembre 2010 pour des faits punis de dix ans d’emprisonnement, faits prévus par […] […] AL.1, […] […].PENAL. […].L.[…], […].L.[…].1, […].R.[…]4, […]R[…]7, […].R.[…].SANTE PUB. […].[…] MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] […] AL. 1,AL.4, […].222- 44, […].222-45, […] 222-47, […] 222-48, […].222-49, […].222-50, […].[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce 2247 grammes de cocaïne (emballage compris), ce en état de récidive pour avoir été définitivement condamné le 25 février 2010 par arrêt de la cour d’appel de DIJON notifié à personne le 8 septembre 2010 pour des faits, punis de dix ans d’emprisonnement, faits prévus par […].[…] AL 1, […] […].PENAL […] L […], […].L.[…].1, […].R.[…]4, […] R[…].SANTE PUB. […] […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] […] AL.1, […] […], […].222-45, […] 222-47, […].222-48, […] 222-49, […] 222-50, […] 222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entré le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce 2247 grammes de cocaine (emballage compris), ce en état de récidive, pour avoir été définitivement condamné le 25 février 2010 par arrêt de la cour d’appel de DIJON notifié à personne le 8 septembre 2010 pour des faits punis de dix ans d’emprisonnement, faits prévus par […].[…] AL 1, […].[…]PENAL, […]L […], […].L.[…].1, […].R.[…]4, […] R.[…]SANTE PUB […] […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] […] AL 1, […] […], […].222-45, […] 222-47, […] 222-48, […] 222-49, […] 222-50, […].222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal…
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier en violation des dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce 2247 grammes de cocaine (emballage compris), avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, faits prévus par […].419 $1, […].215, […] 215-BIS, […].38 $4 C.AH. […].1 $1 AL.[…] MINIST DU 11/12/2001 […].1 $1 AL.[…].MINIST DU
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29/07/2003. […].L.[…].SANTE PUB […] […].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […] 419 $2,83, […] 414 AL.3,AL.1, […].435, […].436, […].438, […] […], […] […].AH.
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des marchandises prohibées sans document justificatif régulier en violation des dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce 2247 grammes de cocaïne (emballage compris), avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, faits prévus par […].419 $1, […].215, […] 215-BIS, […] 38 $4 C.AH. […].1 $1 AL.[…] MINIST DU 11/12/2001. […].1 $1 AL […].MINIST DU 29/07/2003. […].L.[…].SANTE PUB. […]. I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […].419 $2,83, […] 414 AL.3,AL.1, […].435, […].436, […].438, […].[…], […] […].AH.
d’avoir à ORLY (94 – notamment à l’aéroport d’Orly après avoir pris un vol au départ de l’aéroport de Cayenne), entre le 25 décembre 2019 et le 26 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé des marchandises prohibées sans document justificatif régulier en violation des dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce 2247 grammes de cocaïne (emballage compris), avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, faits prévus par […].417 $1,52, […].38 $1,42, […] […], […] 40 C AH. […].1 $1 AL.[…].MINIST DU 29/07/2003. […] L[…].SANTE PUB. […].[…].MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par […] 414 AL.3, AL.1, […].435, […].436, […].438, […] […], […].[…].AH.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de mullité soulevée par Maître SEBBAN Lucas, conseil de X Y en ce que le certificat médical rédigé le 26 décembre 2019 à 18 heures énoncé la compatibilité de l’état de santé d’Y X avec la garde à vue; qu’en conséquence le fait qu’elle ait vu le médecin postérieurement à son arrivée à Dijon ne lui a pas été préjudiciable et ce d’autant qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune audition avant son examen médical et qu’en conséquence aucun grief tel qu’exigé par l’article 802 du Code de Procédure Pénale n’est établi,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
•Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation; Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de X Y n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
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Attendu que X Y demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AC AD sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de AC AD n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article […]7-4 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et AC AD,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
Rejette l’exception de nullité soulevée par Maître SEBBAN Lucas, conseil de X Y ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de IMPORTATION: EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS;
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Vu l’article 132-41 et 132-42 al 2 du code pénal:
Dit qu’il sera SURSIS P[…]IELLEMENT pour une durée de NEUF MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A LEPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS;
Et aussitôt, le Président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir: si elle n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, elle encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal; si elle commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal; -à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, elle a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes: Vu l’article 132-45 1° du code pénal
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Rejette la demande de dispense d’inscription au, bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de X Y ;.
⚫ Déclare AC AD coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC EN RECIDIVE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE commis du 25 décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY Pour les faits de IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) commis du 25
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décembre 2019 au 26 décembre 2019 à ORLY
Condamne AC AD à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS; Vu l’article 132-41 et 132-42 al 2 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS P[…]IELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS;
Et aussitôt, le Président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir : s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal; – s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié an sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal,
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Ordonne le maintien en détention de AC AD;
Ordonne à l’encontre de AC AD la restitution du scellé MK4, à savoir son passeport;
Ordonne à l’encontre de X Y et de AC AD la confiscation des scellés dont ils étaient en possession;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables AC AD et X Y.
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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et le présent jugement ayant été signé par le Président et la Greffiere.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Z DUFOUR Vice-Président
En conséquence,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
mettre ledit
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de jugement à exécution Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main forte forquils en seront légalement requis. En foi de qual, la présente cople revêtue de la formule executoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement collationnée, a été signée. scollée at délivrée par le directeur de grote soussigné.
PILe directeur de greffe
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