CA Paris du 26 avril 2006 n° 05/04047 , ch. 16
TGI Paris 18 janvier 2005
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CA Paris
Infirmation partielle 26 avril 2006

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice causé par le défaut de renouvellement

    La cour a estimé que l'indemnité d'éviction doit réparer entièrement le préjudice causé par le défaut de renouvellement, en tenant compte des frais engagés pour l'acquisition d'un nouveau titre locatif et des coûts d'aménagement des nouveaux locaux.

  • Accepté
    Coût d'aménagement des nouveaux locaux

    La cour a retenu que les frais d'aménagement des nouveaux locaux constituent un poste de préjudice directement causé par l'éviction.

  • Accepté
    Frais de déménagement

    La cour a reconnu que les frais de déménagement sont justifiés et doivent être indemnisés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation pour le local 318-319

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative, tenant compte de la précarisation de la situation du locataire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n°RG 05/04047, la SAS Hammerson Centre Commercial Italie a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'avait condamnée à verser des indemnités d'éviction à la SA Crédit Lyonnais. La cour d'appel a examiné la question de l'indemnité d'éviction pour deux locaux, en considérant que le refus de renouvellement du bail pour le local 318-319 entraînait une indemnité calculée sur l'ensemble des locaux, car ils constituaient un ensemble indivisible. La cour a confirmé le principe de l'indemnité d'éviction, mais a révisé les montants, en réduisant l'indemnité d'éviction à 1 388 390 € et en fixant l'indemnité d'occupation à 150 525 € pour la période concernée. La décision du tribunal a été partiellement infirmée sur ces points, mais confirmée sur d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ch. 16, 26 avr. 2006, n° 05/04047
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/04047
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2005, N° 01/16458

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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