Non-lieu à statuer 27 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 27 sept. 2007, n° 06/20057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2006, N° 2001/14856 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LA FRASS c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007
(n°176, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20057
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2006 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 2e section – RG n°2001/14856
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. LA FRASS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. Z X
XXX
XXX
Mme A B épouse X
XXX
XXX
M. C X
XXX
XXX
Mme D X épouse Y
XXX
92250 LA GARENNE-COLOMBES
représentés par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de l’étude de Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
INTIMES
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
M. E F
C/O société SIMRA
XXX
XXX
non assignés et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. G H, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. G H a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. G H, Président de chambre, Président
M. Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle I J
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par M. G H, Président, et par Mlle I J, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance de PARIS a fixé l’indemnité d’éviction due par les consorts X à la SARL LA FRASS à la somme de 153.335 € outre les frais de licenciement sur justificatif, a fixé l’indemnité d’occupation due par la société LA FRASS depuis le 1er juillet 2001 à la somme annuelle de 12.598 € et condamné les consorts X à payer à la SARL LA FRASS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par la société LA FRASS à l’encontre de ce jugement ;
Vu le protocole d’accord passé entre les parties le 19 septembre 2007 tel qu’il est annexé ci-après en copie ;
Vu les conclusions par lesquelles chacune des parties en demande l’homologation et se désiste de l’appel en cours ;
Considérant que le protocole fixe le montant de l’indemnité d’occupation et de l’indemnité d’éviction ainsi que les modalités de leur payement et de la restitution des locaux ; Qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public et doit être homologué ;
Considérant que l’accord des parties met fin à l’instance et qu’il convient de constater le dessaisissement de la cour conformément à leurs conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord tel qu’il figure en annexe du présent arrêt ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de leurs conseils respectifs ainsi que les frais qu’elles ont dû engager pour la procédure en appel conformément à l’article 6 alinéa 1 du protocole.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
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