Infirmation 24 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 24 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | GAZ PAL, 328-329, 24-25 novembre 2006, p. 25-26, note de Pierre Greffe |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RASOIR SANS LAME ; VEET. RASOIR SANS LAME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3245859 ; 3245860 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL08 |
| Référence INPI : | M20060101 |
Sur les parties
| Parties : | WILKINSON SWORD FRANCE SAS c/ RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ltd (Royaume-Uni), RECKITT BENCKISER FRANCE |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par la SAS WILKINSON SWORD à l’encontre d’un jugement contradictoirement rendu le 3 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui lui ayant donné acte de son intervention volontaire a :
- rejeté la demande de nullité des marques française Rasoir Sans Lame n° 03 3 245 859 et Veet Rasoir Sans Lame n° 03 3 245 860 dont est titulaire la société RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ld,
- débouté les sociétés THE GILLETTE COMPANY et GROUPE GILLETTE FRANCE d’une part et la société WILKINSON SWORD d’autre part, de toutes leurs autres demandes,
- condamné les sociétés THE GILLETTE COMPANY et GROUPE GILLETTE FRANCE in solidum entre elles d’une part et la société WILKINSON SWORD d’autre part à payer aux sociétés RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ld et RECKITT BENCKISER FRANCE ensemble la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du NCPC,
- condamné les sociétés THE GILLETTE COMPANY, GROUPE GILLETTE FRANCE et WILKINSON SWORD in solidum aux dépens. Il convient de rappeler que la société WILKINSON SWORD SAS, qui commercialise au niveau mondial des rasoirs mécaniques est intervenue à titre principal à une instance pendante entre les sociétés GILLETTE, et les sociétés RECKITT ET COLMAN O Ld de droit britannique et RECKITT BENCKISER FRANCE, la première assignée pour avoir déposé en France les marques « Veet Rasoir Sans Lame » et « Rasoir Sans Lame » respectivement enregistrées sous les numéros° 03 324 58 59 et 030324 58 60 pour désigner divers produits de classes 3 et 8 dont les produits dépilatoires et épilatoires, la seconde qui fabrique et commercialise des produits dépilatoires sous la marque VEET pour avoir lancé un nouveau produit sous la marque RASÉRA Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2006, la société WILKINSON SWORD FRANCE, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la nullité des marques Rasoir Sans Lame n° 03 3 245 859 et VEET RASOIR SANS LAME n° 03 3 245 860 et débouté lasociété WILKINSON SWORD FRANCE SAS de son action en concurrence déloyale et en réparation du fait de la tromperie orchestrée par la société RECKITT BENCKISER France, et, statuant à nouveau :
- dire que les enregistrements français des marques françaises Rasoir Sans Lame n° 03 3 245 859 et Veet Rasoir Sans Lame n° 03 3 245 860 sont nuls et ordonner l’inscription au registre national des marques de l’arrêt à intervenir sur ce point,
- interdire à la société RECKITT BENCKISER FRANCE l’usage de l’expression : « RASOIR SANS LAME » seule ou en combinaison avec tout autre élément et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- interdire à la société RECKITT BENCKISER FRANCE de fabriquer ou faire fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, vendre et plus généralement commercialiser un kit avec rasoir sans lame conforme à celui faisant l’objet du procès-verbal de constat dressé le 1(er) avril 2004 par Me A, huissier de justice, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner cette société à payer à la société WILKINSON SWORD SAS la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels à valoir sur le montant des
dommages-intérêts qui seront définitivement fixés en suite de l’expertise,
- nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission généralement impartie aux experts pour notamment :
- se rendre dans les locaux de la société RECKITT BENCKISER FRANCE et autres établissements indépendants,
- se faire remettre tous documents (factures, contrats, courriers échangés et autres),
- interroger les parties et tous tiers qu’il jugera utile d’entendre,
- et plus généralement, recueillir tout renseignement et toute pièce propre à déterminer l’étendue des ventes des produits litigieux, de la tromperie et du préjudice qui s’en est suivi pour la société WILKINSON SWORD FRANCE SAS et dont la société RECKITT BENCKISER FRANCE doit réparation.
- condamner la société RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ld à payer à la société WILKINSON SWORD SAS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de la société RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ld et RECKITT BENCKISER FRANCE, sans que le coût de ces publications excède 3 000 euros HT par publication,
- condamner solidairement les sociétés RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ld et RECKITT BENCKISER FRANCE à payer à la société WILKINSON la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2005, la société RECKITT & COLMAN OVERSEAS Ld, et la société RECKITT BENCKISER FRANCE, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société WILKINSON SWORD SAS de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
- la condamner à payer à la société RECKTIT & COLMAN OVERSEAS Ld et à la société RECKITT BENCKISER FRANCE la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article700 du NCPC, et en tous les dépens.
I – Sur l’action en nullité des marques françaises n° 03 3 245 859 et 03 3 245 860 Considérant que la société WILKINSON, appelante, critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas admis le caractère déceptif de ces deux marques qui désignent les produits et appareils servant à la dépilation et à l’épilation ; Considérant que s’il ne fait aucun doute, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, que l’expression « Rasoir Sans Lame » est un oxymore ayant pour but d’attirer le consommateur, il n’en demeure pas moins que la preuve est rapportée que ces deux marques sont propres à tromper le public sur une propriété essentielle des produits dès lors que ces produits pour la dépilation et l’épilation ne réalisent pas un rasage, le poil étant brûle et/ou arrachée et non pas coupé ; Que le caractère déceptif de l’expression « Rasoir Sans Lame » l’est également pour l’expression « Veet Rasoir Sans Lame » ;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ; que les marques Rasoir Sans Lame et Veet Rasoir Sans Lame seront déclarées nulles et qu’il sera ordonné la transcription du présent arrêt au Registre national des marques ; II – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société WILKINSON à l’appui de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale ne critique pas le jugement déféré en ce qu’il a écarté le grief de dénigrement mais invoque seulement le grief de tromperie pour le consommateur en exposant une série de circonstances pages 6 et 7 de ses conclusions récapitulatives susceptibles d’entraîner un risque de confusion ; Considérant qu’en effet et contrairement à ce qu’affirment les sociétés intimées, les éléments très caractéristiques du kit litigieux ne suffisent pas à éviter toute possibilité de confusion avec un produit de rasage ; qu’ainsi le terme « RASERA » associé à VEET bien que terme de fantaisie, évoque le rasage en effaçant en grande partie l’image d’un produit d’épilation ; qu’il en est de même de la spatule ; que le dessin de l’horloge et l’expression « GEL CREME DÉPILATOIRE » au-dessous de ce dessin, ne suffisent pas à effacer la référence au rasoir d’autant plus soulignée par l’oxymore ; Que le jugement sera également infirmé de ce chef ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il n’est pas contesté par les parties que dans le cadre de l’évolution de sa gamme, la société RECKITT BENCKISER FRANCE a modifié la présentation de son produit en 2005 et que notamment elle n’utilise plus le terme « rasoir » ; Qu’en conséquence, la mesure d’interdiction de l’expression « Rasoir Sans Lame », ainsi que celle de la poursuite de la commercialisation du produit Kit VEET litigieux est devenue sans objet ; Considérant qu’en ce qui concerne l’indemnité réparatrice des préjudices subis, la société appelante sollicite la somme de 10.000 euros en raison du dépôt des marques et une expertise aux fins d’évaluer le préjudice économique subi du fait du détournement de sa clientèle ; Mais considérant que les éléments de l’espèce permettent d’évaluer le préjudice subi par la société WILKINSON du fait du dépôt des deux marques litigieuses à 8000 euros ; Que s’agissant de son préjudice commercial résultant de la vente au cours de l’année 2004 du produit « RASERA » eu égard aux circonstances de l’espèce, la cour évaluera le préjudice à 10.000 euros sans besoin de recourir à une expertise ; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de publication sollicitée ; Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés intimées qui succombent à payer à la société WILKINSON la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la nullité des marques françaises « Rasoir Sans Lame » n° 03 3 245 859 et « Veet Rasoir Sans Lame » n° 03 3 245 860 ; Ordonne la communication du présent arrêt à l’INPI pour transcription sur le Registre des marques ;
Condamne la société RECKITT ET COLMAN O Ld à payer à la société WELKINSON SWORD SAS la somme de 8000 euros et la société RECKITT BENCKISER FRANCE SAS à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ; Condamne in solidum ces deux sociétés à payer à la société WILKINSON SWORD SAS la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du NCPC, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés RECRUT ET COLMAN O Ld et RECKITT BENCKISER FRANCE SAS aux dépens de première instance et d’appel et admet la SCP d’avoués BAUFUME GALLAND au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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