Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 nov. 2017, n° 16/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2016, N° F12/03695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/00864
SARL ICFI
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2016
RG : F 12/03695
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SARL ICFI
[…]
[…]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2017
Présidée par D E, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Y
MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, président
— D E, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société I.C.F.I. est une société de conseil et de formation, spécialisée dans l’accompagnement du choix d’une formation adaptée dans les domaines de l’informatique, du marketing, du management et du développement personnel.
Après une longue période de chômage et alors qu’elle percevait l’Allocation de Solidarité Spécifique, madame C X a été embauchée le 20 septembre 2008 par la société ICFI en qualité d’attachée commerciale Niveau A1 coefficient 100, et ce par le double effet d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un Contrat Insertion Revenu Minimum d’Activité (CIRMA), l’Etat versant à l’employeur une aide financière.
La convention collective applicable est celle des entreprises de formation.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, madame X percevait une rémunération brute mensuelle d’un montant 1365,03 euros.
Considérant que ses attributions effectivement exercées dépassaient largement l’étendue des tâches qui lui étaient contractuellement dévolues, madame X a demandé oralement, puis par courrier le 10 mai 2009, la revalorisation de son statut et de sa rémunération, au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle. Son employeur a refusé de satisfaire cette demande.
Madame X a été placée en arrêt maladie du 5 juin au 19 juillet 2009.
Le 18 janvier 2010, madame X s’est vu notifier un avertissement au motif d’une absence injustifiée les 11 et 12 janvier 2010. Elle a répondu avoir été placée en arrêt maladie au cours de ces deux journées et avoir prévenu de son absence par SMS.
Estimant d’une part que ses attributions lui étaient retirées progressivement, et constatant d’autre part la dégradation de son état de santé, madame C X a été placée en arrêt maladie à compter du 15 février 2010 et n’a pas repris le travail depuis lors.
Un litige est survenu entre madame C X et son employeur ayant notamment pour objet la transmission des attestations de salaire nécessaires pour le versement des indemnités journalières par la CPAM. Afin de faire cesser une situation de blocage, madame X a finalement transmis à compter du 25 juillet 2010 ses différents avis de prolongation d’arrêts maladie directement à l’expert comptable de son employeur, le Cabinet Essor Essentiel, afin d’obtenir le paiement des compléments de salaires. Le 4 novembre 2010, la société ICFI a sollicité de madame X qu’elle lui transmette directement ces avis, et ce, dans les délais légaux. La situation a finalement été régularisée le 25 janvier 2011, et madame X a ainsi pu recevoir ses bulletins de salaire comportant le complément de salaires pour les mois de février à décembre 2010.
Madame X a toutefois constaté de nouveaux incidents dans le paiement des compléments de salaires.
A compter du premier août 2011, madame X a perçu une pension d’invalidité catégorie 2.
Madame X a été convoquée par la médecine du travail à une visite médicale de reprise. A l’occasion de deux avis successifs des 16 décembre 2011 et 5 janvier 2012, madame X s’est vu notifier un avis d’inaptitude rédigé en ces termes : 'Inapte définitivement au poste d’attachée commerciale. Je ne demande pas de reclassement à un autre poste dans l’entreprise'.
Le 20 janvier 2012, la société ICFI a notifié à madame X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Sur la saisine de madame C X, le Conseil des Prud’hommes de LYON, en sa formation de départage, a prononcé le 28 janvier 2016 le jugement suivant :
— Condamne la SARL ICFI à payer à madame X la somme de 12.919,35 euros bruts au titre de rappel de salaires sur repositionnement au niveau 310, outre 1291,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la SARL ICFI a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
— Condamne la société ICFI à payer à madame X la somme de 1.500 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts ;
— Déclare le licenciement de madame X sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société ICFI à payer à madame X la somme de 10.000 euros nets de CSG et CRDS en réparation du préjudice subi, outre la somme de 1.365,03 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, et 136,50 euros au titre des congés payés afférents;
— Rejette toutes autres demandes,
— Condamne la SARL ICFI à payer à madame X la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la SARL ICFI aux dépens.
La SARL ICFI a interjeté appel du jugement du Conseil des Prud’hommes, le 5 février 2016.
Par ordonnance du 28 avril 2016, la juridiction du Premier Président a débouté la SARL ICFI de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement et a condamné la SARL ICFI à verser à madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’occasion de ses dernières conclusions déposées et exposées oralement lors de l’audience, la société ICFI a sollicité de la Cour qu’elle :
— constate que madame X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude,
— constate que la forme et le fond du licenciement ont été respectés,
— constate que madame X ne peut invoquer la revalorisation de salaire réclamée,
— constate que le contrat de travail a été exécuté de manière tout à fait loyale par elle
— réforme le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de LYON le 28 janvier 2016,
— déboute madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamne madame X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 mai 2017 et exposées oralement lors de l’audience, madame X a demandé à la cour de :
[…]
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que son repositionnement au coefficient 310 doit intervenir,
Dit que la société ICFI a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail,
— Confirmer le jugement déféré en son quantum pour les sommes suivantes :
12.919,35 euros au titre d’un rappel de salaire sur repositionnement, outre 1291,90 euros au titre des congés payés afférents,
1.365,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 136,50 euros à titre de congés payés afférents,
— Réformer le jugement déféré pour le surplus et porter les condamnations aux sommes suivantes :
15.000 euros nets de dommages et intérêts à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
20.000 euros nets de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.170,60 euros au titre du montant des prestations allouées par Z à la société ICFI,
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[…]
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
SUR CE':
1°) sur la demande de repositionnement salarial
Attendu que la société ICFI s’est opposée à toute repositionnement salarial de madame X, concluant ainsi à la réformation du jugement sur ce point ; qu’en premier lieu, elle a souhaité préciser qu’au moment de son embauche, cette dernière était demandeuse d’emploi depuis près de 20 mois et qu’elle était bénéficiaire de l’Allocation de Soutien Spécifique, de l’Allocation Parent Isolé et de l’Allocation Adulte Handicapé ; que son embauche est devenue possible par la signature d’un Contrat d’Insertion Revenu Minimum d’Insertion le 10 septembre 2008 ; qu’en l’absence de compétences clairement définies et affirmant n’avoir pas obtenu le curriculum vitae de madame X avant son embauche, l’appelante a prétendu qu’une partie des informations contenues dans ce document seulement reçu en juin 2009 étaient mensongères ; qu’elle précise en effet que madame X n’aurait jamais été comme elle l’a pourtant affirmé, négociatrice immobilière entre 2006 et 2008, de même qu’elle n’aurait pas été employée cinq ans comme technico-commerciale au sein de la société AMILEASE INFORMATIQUE, mais seulement deux mois en qualité de stagiaire ;
Attendu qu’en second lieu, la société ICFI a affirmé que madame X ne pouvait en aucun cas prétendre à une quelconque revalorisation salariale, son contrat de travail ne prévoyant aucune action de formation, et encore moins de cadre ; qu’elle soutient au contraire que son niveau de qualification et la description contractuelle de ses missions correspondent au coefficient B de la convention collective applicable, et non pas au coefficient F comme l’a pourtant jugé le Conseil des Prud’hommes ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail stipule que madame X a été expressément engagée à temps complet en qualité d’attachée commerciale ; que sa rémunération était mensuellement fixée à la somme brute de 1.321,02 euros, outre une partie variable fondée sur la réalisation d’objectifs fixés annuellement par son employeur ; que l’examen de ses bulletins de paie confirme que cette rémunération correspondait à l’indice A1 coefficient 100 de la convention collective des entreprises de formation ;
Attendu que la classification conventionnelle niveau A1 coefficient 100 correspond à la fonction d’exécutant de taches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire ; qu’en effet l’article 21 de la convention collective définit les fonctions des salariés relevant de la catégorie A de la manière suivante :
'Employé Spécialisé niveau A :
Emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle. Il s’agit de l’exécution de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire.
Niveau de connaissances requis :
— emplois n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire (niveau VI de l’éducation nationale) ou, au maximum, niveau du certificat de formation professionnelle (niveau V bis de l’éducation nationale). A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :- concierge, gardien, coursier, veilleur de nuit, personnel de nettoyage, de petit entretien, agent de service, de bureau, de cuisine, de lingerie, employé de reprographie.'
Attendu que l’article 4 du contrat de travail énumère les fonctions exercées par madame X de la manière suivante :
— Faire des Propositions pour l’élaboration du plan commercial envers les entreprises,
— Réaliser des actions de prospection en vue de prise de rendez et/ou vendre directement des prestations de formation aux entreprises et plus particulièrement les TPE,
— Effectuer des rendez-vous et rédiger les propositions commerciales,
— Développer et gérer les contrats de professionnalisation pour les entreprises,
— Répondre téléphoniquement aux clients susceptibles de passer des commandes, prendre leurs ordres , les satisfaire dans la mesure du possible ;
Attendu que ces tâches incombant à madame X ne peuvent pas être considérée comme de simples tâches d’exécution ; qu’il est ainsi d’ores et déjà établi que la classification de madame X ne correspond manifestement pas à la réalité des fonctions effectivement exercées par elle ;
Attendu que madame X a revendiqué l’application du coefficient 310 ainsi que le bénéfice de la rémunération due aux emplois de Catégorie F ;
Attendu que le coefficient 310 est applicable aux ' formateurs participant à des dossiers d’études et de projets concernant des problèmes posés à l’organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques, ainsi qu’aux formateurs développant les activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques’ ;
Attendu que la convention collective définit les postes de Catégorie F de la manière suivante :
'Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d’ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l’éducation nationale. L’intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
A titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
— formateur appelé à participer à des dossiers d’études et de projets concernant des problèmes posés à l’organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ;
— chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;
— formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;
— cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (A ou autre);
— cadre administratif.'
Attendu que la SARL ICFI a produit aux débats l’attestation rédigée le 3 septembre 2013 par madame F G, salariée en son sein depuis le 5 décembre 2008 en qualité de formatrice en informatique, assistante de projet qui a affirmé que 'madame X occupait un poste d’assistante commerciale qui consistait à des actions de prospection téléphonique et prise de rendez vous clientèle, et que le responsable de formation était monsieur B’ ;
Attendu qu’en outre, madame H I, chef de projet informatique, écrit notamment le 30juillet 2013 : 'je confirme que madame X n’a jamais eu les compétences techniques, ni fonctionnelles ou même informatiques, pour intervenir sur les projets du client ORPEA'»';
Attendu que madame X a toutefois révélé, sans être contredite, que monsieur B, son supérieur hiérarchique, s’absentait deux semaines par mois de l’entreprise et qu’il lui arrivait ainsi d’effectuer de nombreuses tâches non contractuellement prévues ; qu’elle a également prétendu s’être vu déléguer des fonctions de responsable de formation ; qu’elle produit la copie d’un courrier électronique rédigé le 19 juin 2009 par monsieur B qui lui était adressé aux termes duquel elle est pleinement considérée comme une chargée de formation ; qu’il lui est en effet proposé à cette occasion de prendre à sa charge l’organisation d’une formation de personnels médicaux sur un 'progiciel informatique’ pour le compte de la société ORPEA, alors à la recherche de deux formateurs ;
Attendu que l’ampleur de ses responsabilités au sein de la société ICFI est également démontrée par sa capacité à signer des devis pour des actions de formation commandées par diverses entreprises (Devis adressé à la SARL LE LION D’OR le 24 décembre 2008 signé par madame X, ou encore courrier daté du 13 mai 2009 adressé à la Société ARES SANTE signé par madame X en qualité de 'responsable de formation’ ) ; qu’un nombre conséquent de courriers électroniques produits aux débats démontrent également que madame X exerçait de fait les attributions de son supérieur hiérarchique en son absence (cf pièce 60 à 67-3 de l’intimée) ;
Attendu que la société ICFI a contesté les compétences de madame X notamment en alléguant du caractère mensonger de certaines informations contenues dans son Curriculum Vitae ; qu’il est en contrepartie établi que madame X a réellement travaillé pour le compte de la société EUROPEENNE DE FORMATION, produisant aux débats un procès verbal de conciliation signé le 5 février 1999 ; qu’elle démontre également de la réalité de son BTS FORCE DE VENTE obtenue en 2004 auprès de la Chambre de Commerce et d’industrie ;
Attendu qu’en toutes hypothèses, l’article 21 de la convention collective des entreprises de formation dispose expressément que 'l’employeur tiendra compte, dans la rémunération de ce dernier, de son niveau d’autonomie, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, de polyvalence, de spécialisation ou de performance dans l’emploi occupé’ ; qu’il est ainsi conventionnellement imposé à l’employeur, pour déterminer l’importance de la rémunération d’un salarié, de se référer non pas seulement aux diplômes obtenus, mais également à l’expérience et à la réalité des fonctions exercées par lui ;
Attendu qu’en conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande repositionnement de madame C X et condamné la SARL ICFI à lui verser la somme de 12.919,35 euros au titre du rappel de salaire sur repositionnement, outre la somme de 1.291,93 euros de congés payés afférents ;
2°) sur l’exécution du contrat de travail
Attendu qu’aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'; qu’à défaut, l’une ou l’autre des parties peut voir sa responsabilité civile engagée';
Attendu qu’en premier lieu, madame X a reproché à son employeur de n’avoir pas spontanément prévu un examen médical dès l’embauche, contrevenant ainsi à son obligation de sécurité de résultat'; que c’est à la demande expresse de la salariée que cet examen est intervenu'; que sur ce point, la SARL ICFI n’a pas conclu'; que ce premier grief apparaît ainsi fondé';
Attendu qu’en deuxième lieu, madame X a prétendu avoir été délibérément mise à l’écart à compter du mois de novembre 2009, et ce, concomitamment avec l’embauche d’une nouvelle personne qui progressivement a occupé la plupart de ses fonctions initiales'; qu’à l’occasion d’un courrier daté du 2 février 2010, l’inspection du travail a rappelé l’employeur à ses obligations contractuelles'; que la SARL ICFI n’a pas répliqué de manière spécifique sur ce point'; que tout au plus a-t-elle considéré que madame X n’occupait pas les fonctions qu’elle prétendait exercer'; qu’en satisfaisant toutefois la demande de repositionnement salarial, et en constatant que la SARL ICFI ne contestait pas la réalité des faits de mise à l’écart progressive, il est établi que ce deuxième grief est fondé';
Attendu qu’en troisième lieu, madame X a également reproché à son employeur un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, notamment à l’occasion d’un avertissement pour absence injustifiée les 11 et 12 janvier 2010'; que l’intimée a formellement contesté le bien fondé de cette mesure disciplinaire, sans toutefois en solliciter l’annulation, en justifiant d’une part du motif médical de son absence, et d’autre part de l’information de la SARL ICFI, et plus particulièrement de monsieur B, son supérieur hiérarchique'; que sur ce point également, la SARL ICFI n’a pas répliqué'; qu’elle a été rappelée à ses obligations contractuelles par l’inspection du travail à l’occasion d’un courrier daté du 2 février 2010, notamment en ce qui concerne ses méthodes d’encadrement et gestion du personnel'; que ce troisième grief apparaît ainsi fondé';
Attendu qu’en quatrième lieu, madame X a reproché à son employeur une certaine inertie, voire résistance abusive, notamment à l’occasion de son arrêt maladie'; qu’il est en effet établi en l’espèce que la SARL ICFI a manifestement tardé à transmettre à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du RHONE les attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières'; qu’en outre madame X a été contrainte de réclamer le paiement du complément de salaire'; que confrontée à l’absence de toute réponse, madame X a exposé avoir été contrainte de transmettre directement au comptable de l’entreprise ses justificatifs de paiement des indemnités journalières'; qu’elle a également signalé à la Caisse Primaire ses difficultés en septembre 2010 pour obtenir de son employeur les attestations de salaire nécessaires à la poursuite du paiement de ses indemnités journalières'; qu’une nouvelle fois, la SARL ICFI n’a pas répondu de manière spécifique et concrète à ce dernier grief';
Attendu que de manière globale, l’appelante a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en opposant à madame C X ses propres manquements'; qu’en particulier, il lui est reproché d’avoir communiqué des informations erronées voire mensongères lors de son curriculum vitae'; qu’il est en effet constaté que madame X a bien travaillé pour le compte de la société Européenne Formation, mais en qualité de simple employée de bureau chargée non pas de l’organisation des activités de formation, de vente de services ou encore de recrutement, mais de simples tâches administratives'; qu’en outre, l’appelante a prétendu que madame X aurait été licenciée par cette entreprise pour insuffisance professionnelle';
Attendu que ce fait reproché à madame X ne justifie pas les manquements imputés à la SARL ICFI';
Attendu qu’il convient en l’espèce de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL IFICI à verser à madame X une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et RDS pour exécution déloyale du contrat de travail au vu de la réalité de son préjudice dont le montant a été justement apprécié par les premiers juges;
3°) sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Attendu que madame X s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2012 en ces termes':
«'Suite à l’entretien prévu avec la direction le mardi 17 janvier 2012 auquel vous ne vous êtes pas présentée, il a été décidé de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant': Inaptitude physique. En effet, suite à vos deux visites médicales du 16 décembre 2011 et 5 janvier 2012, vous avez été déclarée inapte au poste d’attachée commerciale par la médecine du travail. De plus, nous sommes dans l’impossibilité de trouver un poste de reclassement dans l’entreprise compatible avec état de santé, aucune mutation, transformation ou aménagement de poste n’étant possible. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement'»'
3-1 sur l’origine de l’inaptitude professionnelle de madame X
Attendu qu’à l 'occasion de ses deux examens successifs, le médecin du travail a déclaré madame X «'inapte définitivement au poste d’attachée commerciale'»'; que madame X a soutenu que cette inaptitude était intégralement imputable aux manquements de l’employeur, et ce, en raison de l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles'; que toutefois, madame X n’a nullement été placée en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle'; que la preuve du lien entre son inaptitude professionnelle et les manquements imputés à la SARL ICFI est insuffisamment rapportée en l’espèce';
3-2 sur l’obligation de reclassement
Attendu que l’article L1226-2 du code du travail, dispose que «'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise'; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'»';
Attendu qu’au soutien de son appel, la SARL ICFI a considéré avoir parfaitement satisfait à son obligation de reclassement, eu égard aux termes utilisés par le médecin du travail à l’issue de ses deux examens médicaux successifs';
Attendu qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 08 août 2016, l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise («'je ne demande pas de reclassement au sein de l’entreprise'») ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient';
Attendu qu’en l’espèce, la SARL ICFI ne justifie d’aucune démarche en ce sens'; qu’en particulier, aucun dialogue n’a été tenté avec la médecine du travail pour préciser la portée de cette inaptitude professionnelle et envisager un possible aménagement de son poste'; que le faible délai séparant l’entretien préalable et la notification du licenciement démontre également l’absence de toute diligence entreprise par l’employeur à cette fin';
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dépourvu de cause réelle et sérieuse';
3-3 sur l’évaluation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’en l’espèce, madame X disposait d’une ancienneté de plus de deux ans'; qu’en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur au montant des six derniers mois de salaires (1.365,03 euros bruts par mois)';
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts, madame X a révélé en première instance être prise en charge par «POLE EMPLOI'» au titre de l’allocation de retour à l’emploi'; qu’elle s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé'; qu’elle est aujourd’hui à la retraite, et ce, depuis le premier mars 2016'; qu’elle précise également avoir à sa charge son fils âgé de 32 ans, gravement malade';
Attendu qu’au vu de ces éléments, le préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société SARL ICFI à verser à madame X une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, nets de CSG et RDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
4°) sur la demande en paiement d’une somme de 5.170,60 euros
Attendu que madame X a légitimement demandé la condamnation de la société IFCI à lui payer une somme de 5.170,60 euros bruts versée au profit de cette dernière directement par l’Z au titre des indemnités journalières (cf Attestation de Paiement du 08 avril 2016) lesquelles revêtent en effet un caractère de salaire ; qu’il doit être fait droit à cette demande, après avoir réformé le jugement déféré sur ce point ;
5°) sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents';
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société SARL ICFI à verser à madame X une somme de 1.365,03 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 136,50 euros au titre des congés payés afférents';
6°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la SARL ICFI sera condamnée à verser à madame X, qui demande une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui a obtenu à ce titre une somme de 1.200 euros en première instance, la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel';
Attendu que la SARL ICFI sera condamnée aux dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe contradictoirement’et en premier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par madame C X tendant au paiement des sommes directement versées par l’APICI à la société ICFI au titre des indemnités journalières
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SARL IFIC à verser à madame C X la somme de 5.170,60 euros bruts ;
Condamne la SARL ICFI à verser à madame X une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
Condamne la SARL ICFI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J K L M
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