Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 14 juin 2006

  • Eiffel à titre de simple usage à leur patronyme propre·
  • Ajout par les ayant-droits du nom patronymique·
  • Publication de la décision de justice·
  • Notoriété de la personne physique·
  • Transfert du nom de domaine·
  • Connaissance de cause·
  • Validité de la marque·
  • Nom patronymique·
  • Droit antérieur·
  • Préjudice moral

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 juin 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2005
  • 2003/10864
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GUSTAVE EIFFEL ; WWW.GUSTAVE-EIFFEL.COM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3200812 ; 3208463
Classification internationale des marques : CL03; CL06; CL09; CL14; CL16; CL18; CL19; CL20; CL21; CL24; CL25; CL28; CL30; CL34; CL38; CL42
Référence INPI : M20060350
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté par l’association Gustave E, Philippe C E, Hervé C E, Sylvain Y E, Xavier L E, Philippe S E et Alain C E du jugement rendu le 26 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que l’association Gustave E et les descendants de Gustave E sont irrecevables à agir en nullité du dépôt des marques « GUSTAVE EIFFEL » et « www.GUSTAVE- EIFFEL.com », faute de droits antérieurs sur ce patronyme,
- les a déboutés de leurs demandes fondées sur l’usage abusif du nom de E,
- dit que l’apposition de la signature de Gustave E sur les articles commercialisés par la société Gustave EIFFEL et sur les sites Internet qu’elle exploite, constitue une faute,
- fait interdiction à ladite société de faire usage de la signature de Gustave E sous astreinte de 1.500 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné in solidum l’association Gustave E et Messieurs Philippe C E, Hervé C E, Sylvain Y E, Xavier L E, Philippe S E et Alain C E aux dépens à proportion des deux tiers et la société GUSTAVE EIFFEL pour le surplus ; Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2006 par lesquelles l’association Gustave E, Philippe C E, Hervé C E, Sylvain Y E, Xavier L E, Philippe S E et Alain C E, poursuivant l’infinnation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait défense à la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING de reproduire la signature de Gustave E, demandent à la Cour de :

- annuler les marques « GUSTAVE EIFFEL » déposée à l’INPL le 16 décembre 2002, sous le N° 3200812, et la marque « www.gustave-eiffel.com », déposée le 4 février 2003, sous le N° 3208463,
- faire défense à la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée, de fabriquer et/ou détenir et offrir à la vente tous produits revêtus des marques annulées et ce à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,
- ordonner la fermeture du site « www.gustave-eiffel.com » et des adresses comportant le nom patronymique « eiffel-gustave », « gustave-eiffel » ou « eiffel » sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonner la confiscation sous le contrôle d’un huissier de son choix et aux frais de la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING de l’ensemble des produits détenus en stock par cette dernière,
- enjoindre à la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING de procéder auprès des unités d’enregistrement choisies par eux au transfert des noms de domaine gustave-eiffel.com, gustave-eiffel.net, GUSTAVE-EIFFEL.INFO, GUSTAVE-EIFFEL.ORG, GUSTAVE.EIFFEL.BIZ et gustave-eiffel.fr au profit de l’association GUSTAVE E, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- les autoriser à faire paraître tout ou partie du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING,
- faire défense à la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING de faire usage dans sa dénomination sociale du prénom « Gustave » ou par abréviation de la lettre « G » suivie ou précédée du nom « E »,

— ordonner à la société intimée de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
- condamner la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2005 aux termes desquelles la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING, ci-après société GEL, prie la Cour de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Considérant que l’association GUSTAVE E, qui a pour objet la promotion de la mémoire de Gustave E et la défense de l’image et du patronyme Gustave E contre les utilisations abusives dont il pourrait faire l’objet, a été constituée le 21 septembre 1995 par les descendants de Gustave E ; Que la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING GEL a déposé à l’INPI :

- le 31 janvier 2003, la marque dénominative « GUSTAVE EIFFEL », pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 et 42,
- le 14 mars 2003, la marque dénominative « www.gustave-eiffel.com », pour désigner les mêmes produits et services, outre ceux de la classe 38, Que cette société a ouvert un site Internet « http//www.gustave-eiffel.com » qui présente la vie et l’oeuvre de Gustave E et propose à la vente des produits d’horlogerie, de maroquinerie et des casquettes ; Qu’estimant que ces usages du nom E constituent une appropriation indue de ce patronyme et manifestent la volonté de détourner la notoriété de Gustave E, l’association GUSTAVE E et les descendants de Gustave E ont assigné la société GEL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler les marques en cause et interdire l’utilisation du nom de Gustave E sur le fondement des articles L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1147 du Code civil ; Considérant que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a estimé que l’apposition de la signature de Gustave E sur les articles commercialisés par la société GEL et sur les sites Internet qu’elle exploite constituent une faute et a interdit l’usage de cette signature ; I – Sur l’action en nullité des marques Considérant que les six personnes physiques appelantes justifient avoir été autorisés à changer leur nom patronymique en lui adjoignant le nom E :

- Philippe C E, par décret du 7 juin 1994,
- Hervé C E, par décret du 9 juin 1995,
- Sylvain Y E, par décret du 23 février 1998,
- Xavier L E et Philippe S E, par décret du 16 octobre 1981,
- Alain C E, par décret du 5 avril 1994 ;

Considérant que devant la Cour la société GEL ne conteste pas leur recevabilité à agir mais fait valoir qu’aucun d’eux n’est porteur du nom patronymique E, celui-ci s’étant ajouté à leur nom de naissance de sorte que le nom ainsi formé bénéficie d’une protection globale et non isolée sur chacun des termes le composant ; Considérant que l’article L. 711-4-g) du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique » ; Considérant que les appelants ont été autorisés à changer leur nom en le faisant suivre du patronyme E ; que le nom patronymique E évoque spontanément pour le public l’ingénieur français, spécialiste des constructions métalliques et la Tour éponyme, de sorte que le nouveau nom ainsi composé, en raison de la renommée dont jouit le patronyme adjoint, révèle l’appartenance à la descendance de ce personnage illustre et conserve son pouvoir distinctif propre, même accolé au nom de naissance des appelants ; Que les deux marques déposées par la société GEL, constituées essentiellement de la reproduction du prénom et du nom patronymique Gustave E, portent donc atteinte aux droits antérieurs dont disposent les appelants sur ce nom patronymique ; Que la société GEL est irrecevable à opposer le dépôt antérieur de la marque « EIFFEL » par la Compagnie EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, seule cette dernière ayant qualité pour se prévaloir de l’antériorité de ses droits ; que les appelants relèvent à juste titre qu’aucun des associés de la société GEL ne porte le nom patronymique E ; Qu’il s’ensuit que, par application des dispositions de l’article L. 714-3 alinéa 1(er) du Code de la propriété intellectuelle, ces deux dépôts doivent être annulés, les parties ne justifiant pas de l’enregistrement ; II – Sur les demandes formées par l’association GUSTAVE E et les consorts E sur le fondement de l’article 1382 du Code civil Considérant que l’Association GUSTAVE EIFFEL, constituée par les héritiers de Gustave E, qui a notamment pour objet la défense de l’image et du patronyme Gustave E contre les utilisations abusives est recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Considérant qu’il ressort des extraits du site Internet ouvert par la société GEL que la présentation des produits offerts en vente est de nature à laisser accroire au public qu’ils ont été dessinés ou conçus avec l’autorisation et sous le contrôle des détenteurs légitimes du nom patronymique ; qu’ainsi, après avoir présenté l’oeuvre et la vie de Gustave E, sont proposés des produits d’horlogerie, de maroquinerie et des casquettes ; que s’agissant des premiers, il est mentionné : « Tout le prestige de la griffe Gustave E est inscrit dans cette montre de collection…. Le détail original, gage d’authenticité : la trotteuse prend la silhouette de la Tour Eiffel » ; Que les reproductions de ces produits sont en outre accompagnées de la signature de Gustave E ; Considérant qu’il n’est démontré, ni même allégué une utilisation antérieure de ce nom pour promouvoir la vente d’articles cadeaux ; que l’usage à titre commercial, dans ces circonstances, du nom patronymique « Gustave E » pour désigner un site Internet et commercialiser lesdits produits révèle l’intention de la société GEL de tirer profit de la renommée qui lui reste attachée et porte atteinte à celui-ci ;

Qu’en ne s’assurant pas du consentement préalable des détenteurs légitimes de ce nom ou de l’association créée pour le défendre, la société GEL a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant que l’usage à titre commercial du nom patronymique E, pour promouvoir la vente d’articles cadeaux et de simples gadgets, a porté atteinte à son prestige, en le banalisant ; que le préjudice d’ordre moral en résultant sera entièrement réparé par l’allocation à chacun des appelants personnes physiques d’une indemnité de 5.000 Euros et à l’association GUSTAVE E d’une indemnité de 1.000 Euros à titre dédommages- intérêts ; Considérant qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d’interdiction et de fermeture du site Internet ; que la demande de confiscation sollicitée n’apparaît pas justifiée, au regard de l’interdiction prononcée ; que la société GEL devra modifier sa dénomination sociale, selon les modalités précisées au dispositif ; qu’il n’y a pas lieu en revanche de transférer au profit de l’association les noms de domaine dont l’enregistrement n’est pas établi ; qu’une mesure de publication sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux appelants ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme globale de 5.000 Euros ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société GEL ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’apposition de la signature de Gustave E sur les articles commercialisés par la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING et sur les sites Internet qu’elle exploite constitue une faute et prononcé une mesure d’interdiction de ce chef, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Annule les dépôts par la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING des marques « GUSTAVE EIFFEL » effectué le 31 janvier 2003, sous le N° 3200812, et « www.gustave.eiffel.com » effectué le 14 mars 2003, sous le N° 3208463, Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe à l’INPI pour inscription, s’il y a lieu, sur le registre national des marques, Interdit à la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING de faire usage du nom « E » pour désigner des articles cadeaux et à titre de dénomination sociale, sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne la fermeture du site Internet et des adresses constituées de la dénomination « EIFFEL » sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne à la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING à payer à :

- l’association Gustave E, la somme de 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts,

— à Philippe C E, Hervé C E, Sylvain Y E, Xavier L E, Philippe S E et Alain C E, chacun la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée au nom patronymique E, Autorise les appelants à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.500 Euros HT, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING à payer à l’association Gustave E, à Philippe C E, Hervé C E, Sylvain Y E, Xavier L E, Philippe S E et Alain C E la somme globale de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société GUSTAVE EIFFEL LICENSING aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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