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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 17 mai 2006 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ABC DOM ; ABC + ; A ABC LIV ; ABC LIV ; ABC LIVE CRÉATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1739284 ; 94547080 ; 94543540 ; 3070383 ; 3197839 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL38; CL39; CL42 |
| Référence INPI : | M20060324 |
Sur les parties
| Parties : | SOFRAPART SA, SOFRADOM, ABC + c/ ABC LIV |
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Texte intégral
La société « SOFRAPART » est titulaire de la marque « ABC DOM » déposée le 26 mai 1989 par la société « INTER-DOM » pour désigner les services suivants : « Domiciliations d’entreprises à savoir : aide administrative et commerciale pour les entreprises. Service de secrétariat volant. Permanence téléphonique. Service télex, télécopie. » en classes 35 et 38 de la classification internationale. L’enregistrement de la marque n’a été publié que le 9 septembre 1994. La société « SOFRAPART » est présidente de la société « SOFRADOM » laquelle utilise le nom commercial « ABC DOM ». La société " ABC+ « , qui a pour gérante la société » SOFRADOM « et qui est une filiale à 100 % de la société » SOFRAPART « , propose à sa clientèle des services de domiciliation depuis sa création en 1994. Elle est titulaire de la marque » ABC+ « déposée le 28 novembre 1994 et publiée sous le n° 94 547 080 pour désigner les services suivants : » Publicité Affaires immobilières Domiciliation d’entreprise à savoir aide administrative et commerciale pour les entreprises « en classes 35 et 36 de la classification internationale La société » ABC LIV « propose, elle aussi, des services de domiciliation. Elle a pris la dénomination et enregistré le nom commercial » ABC LIV " le 9 juillet 1990. Elle est titulaire de 3 marques :
- « A(ABC LIV) » déposée le 7 novembre 1994 sous le n° 94 543 540 pour désigner les services suivants : « Projet, aide à la direction des affaires. Consultation pour la direction des affaires. Informations d’affaires. Consultation professionnelle d’affaire » en classe 35 de la classification internationale,
- « ABC LIV » déposée le 12 novembre 2000 sous le n° 00 3 070 383, pour désigner les services suivants « Domiciliation d’entreprise (à savoir aide administratives et commerciales pour les entreprises) Location de bureaux Communication téléphonique Distribution de courrier Publicité Conception de sites sur internet » en classes 35, 36, 38, 39 et 42 de la classification internationale et dont l’enregistrement n’a été publié le 7 juin 2002 suite à une opposition formée par la société ABC+ que pour désigner les services suivants : internet " en classes 28, 39 et 42 de la classification internationale.
- « ABC Live((r)) création », marque semi figurative, déposée le 5 décembre 2002 sous le n° 02 3 197 839 pour désigner les services suivants : « Domiciliation d’entreprises. Administration commerciale. Gestion des affaires commerciales. Aide à la direction des affaires. Publicité. Distribution de matériel publicitaire. Location de bureaux affaires immobilières Télécommunication – Transmissiond’images, de sons, d’information et de données par voie téléphonique, télématique et informatique. Communication par terminaux d’ordinateurs. Télécommunication et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet). Transmission de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux internet. Distribution de courrier. » en classes 35, 36, 38 et 39 de la classification internationale. La société « ABC LIV » exploite le nom de domaine « www.abcliv.fr ». Par assignation du 11 juin 2003 la société " ABC+ « fait grief à la société » ABC LIV « d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque » ABC+ « n° 94 547 080 en déposant et en faisant usage de la marque » ABC Live((r)) création « et de la dénomination » ABC Liv « , ainsi que des actes de concurrence parasitaire. En conséquence la demanderesse sollicite le prononcé de la nullité de la marque » ABC Liv création « , la condamnation de la société » ABC LIV " à lui payer la somme à lui payer la
somme de 30 000 Euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marque et la somme de 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence parasitaire. Enfin elle sollicite la somme de 10 000 Euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions les sociétés « SOFRAPART » et « SOFRADOM » déclarent intervenir volontairement. Elles font grief à la société « ABC LIV » d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque « ABC DOM » et sollicitent à ce titre la somme de 30 000 Euros chacune à titre de dommages et intérêts. Elles reprochent aussi à la société « ABC LIV » d’avoir commis des actes de concurrence parasitaire à leur préjudice et demandent en réparation la somme de 50 000 Euros chacune. Dans ces conclusions, la société " ABC+ « reprend ses demandes. Chacune des demanderesses sollicite la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Subsidiairement les sociétés » ABC+ « , » SOFRAPART « et » SOFRADOM « demandent au tribunal de constater la tolérance des marques » ABC+ « et » ABC DOM « par la société » ABC LIV « et ainsi de la débouter de sa demande en nullité de marque, en dommages et intérêts et en fermeture des différents points de vente et autres interdictions. Suivant dernières écritures la société » ABC LIV " expose qu’elle a adopté sa dénomination le 9 juillet 1990 et demande au tribunal de : in limine litis
- prononcer la déchéance de la marque « CRE ADOM » pour non renouvellement,
- déclarer les sociétés « SOFRAPART » et « SOFRADOM » irrecevable en leur intervention volontaire,
- prononcer la nullité de la marque " ABC+ « ou à tout le moins la déclarer inopposable aux tiers dont la société » ABC LIV " au motif qu’elle aurait été déposée par une société qui n’existait pas encore, subsidiairement au fond
- constater l’absence de confusion entre les marques « ABC DOM », " ABC+ « , et les marques » ABC LIV « et » ABC Live(r) création « et entre la dénomination sociale » ABC+ « et la dénomination sociale » ABC LIV « et la marque » A(ABC LIV) ",
- constater l’absence de confusion entre le nom commercial « ABC DOM » de la société « SOFRADOM » et les marques « ABC LIV » et « ABC Live(r) création » ainsi qu’avec la dénomination sociale « ABC LIV » et avec la marque « A(ABC LIV) »,
- constater l’absence de preuve des faits de concurrence déloyale, plus subsidiairement
- constater l’inopposabilité aux tiers de la marque « ABC DOM » jusqu’à la publication de son enregistrement le 9 septembre 1994.
- prononcer la déchéance de la marque « ABC DOM » pour inexploitation,
- prononcer la nullité de la marque " ABC + " sur la base de l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle comme portant atteinte à sa dénomination sociale,
- constater que la société « SOFRADOM » ne détient aucune marque,
- constater l’antériorité de la dénomination « ABC LIV » sur le nom commercial « ABC DOM » de la société « SOFRADOM » dont l’exploitation ne serait pas prouvée, reconventionnellement
- condamner in solidum les sociétés ABC+, SOFRAPART et SOFRADOM à payer une amende civile pour procédure abusive ainsi que les sommes de 112 500 Euros et 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 550 000 Euros en réparation de la perte de valeur patrimoniale de son fonds de commerce,
- prononcer une mesure de publication,
- prononcer une mesure d’interdiction de certaines publicités mensongères et de fermeture de certains établissements. Enfin la défenderesse sollicite la somme de 35 000 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi que l’exécution provisoire. Par assignation du 5 août 2003 enrôlée sous le numéro 03-12924 les sociétés « SOFRAPART », « SOFRADOM » et " ABC+ " demandent au tribunal :
- d’ordonner la jonction avec l’affaire précitée n° 03/09744,
- de dire que la société « ABC LIV » a commis des actes de contrefaçon des marques " ABC+ « et » ABC DOM « en utilisant les marques et dénomination » ABC LIV « et » ABC Live((r)) création ",
- de prononcer la nullité de la marque « ABC Live((r)) création » pour désigner des services de domiciliation,
- de condamner la société « ABC LIV » à payer à chaque demanderesse la somme de 30 000 Euros en réparation des actes de contrefaçon de marques et celle de 50 000 Euros en réparation d’actes de concurrence parasitaire,
- d’allouer à chaque demanderesse la somme de 10 000 Euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions les demanderesses reprennent leurs prétentions, sollicitent l’exécution provisoire et s’opposent aux demandes reconventionnelles au motif notamment que la société « ABC LIV » aurait toléré les marques " ABC+ « et » ABC DOM « . Suivant dernières écritures la société » ABC LIV " demande au tribunal de : in limine litis
- ne pas prononcer la jonction des procédures,
- prononcer la déchéance de la marque « CREADOM » pour non renouvellement,
- déclarer la société " ABC+ « irrecevable à agir collectivement avec les sociétés » SOFRAPART « et » SOFRADOM ",
- prononcera nullité de la marque " ABC+ « ou à tout le moins la déclarer inopposable aux tiers dont la société » ABC LIV ", subsidiairement au fond
- constater l’absence de confusion entre les marques « ABC DOM », " ABC+ « , et les marques » ABC LIV « , et » ABC Live((r)) création « et entre la dénomination sociale » ABC+ « et la dénomination sociale » ABC LIV « et la marque » A(ABC LIV) ",
- constater l’absence de confusion entre le nom commercial « ABC DOM » de la société « SOFRADOM » et les marques « ABC LIV », et « ABC Live(r) création » ainsi qu’avec la dénomination sociale « ABC LIV » et avec la marque « A(ABC LIV) »,
- constater l’absence de preuve des faits de concurrence déloyale, plus subsidiairement,
- constater l’inopposabilité aux tiers de la marque « ABC DOM » jusqu’à la publication de son enregistrement le 9 septembre 1994,
- prononcer la déchéance de la marque « ABC DOM » pour inexploitation,
- prononcer la nullité de la marque " ABC + " sur la base de l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle,
— constater que la société « SOFRADOM » ne détient aucune marque,
- constater l’antériorité de la dénomination « ABC LIV » sur le nom commercial « ABC DOM » de la société « SOFRADOM » dont l’exploitation ne serait pas prouvée, reconventionnellement
- condamner in solidum les sociétés " ABC+ « , » SOFRAPART « et » SOFRADOM " à payer une amende civile pour procédure abusive ainsi que les sommes de 112 500 Euros et 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 550 000 Euros en réparation de la perte de valeur patrimoniale de son fonds de commerce,
- prononcer une mesure de publication,
- prononcer une mesure d’interdiction de certaines publicités et de fermeture de certains établissements. Enfin la défenderesse sollicite la somme de 35 000 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi que l’exécution provisoire.
I – SUR LA DEMANDE DE JONCTION Attendu que les sociétés demanderesses sollicitent la jonctions des procédures 03-09744 et 03-12924 à laquelle s’oppose la défenderesse. Attendu qu’en l’état des dernières écritures, les parties, les titres opposés, les faits incriminées ainsi que les moyens articulés sont les mêmes ; qu’il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure 03- 12924 à la procédure initiale 03-09744. II – SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR DES DEMANDERESSES Attendu que les sociétés demanderesses sont recevables à agir de conserve dès lors qu’elles incriminent des actes qui auraient porté préjudice à chacune d’entre elles et dont elles demandent réparation. III – SUR LA RECEVABILITÉ DES INTERVENTIONS VOLONTAIRES Attendu que les sociétés « SOFRAPART » et « SOFRADOM » sont recevables en leur intervention volontaire dès lors qu’elles sont demanderesses au principal dans la seconde affaire pour les mêmes demandes. IV – SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE « CREADOM » Attendu que la société « ABC LIV » demande au tribunal de constater la déchéance de la marque « CREADOM ». Mais attendu que cette marque n’est nullement en la cause ; qu’ainsi la défenderesse ne peut en demander la déchéance. V – SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE " ABC+ « Attendu qu’il est tout d’abord reproché à la société » ABC+ « d’avoir déposé la marque » ABC+ " alors qu’elle n’avait pas encore acquis la personnalité morale.
Attendu qu’il est constant que la marque " ABC+ « a été déposée par Monsieur Michel G futur gérant de la société » ABC+ « alors que cette dernière était en cours de constitution. Attendu que l’erreur de rédaction qui a fait apparaître dans l’acte de dépôt que celui-ci avait été effectué pour une société et non pour une société en cours de constitution n’est pas de nature à invalider l’acte de dépôt, dès lors que la société a effectivement été constituée et la marque enregistrée à son nom. Attendu que l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : » Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) À une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) À un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) À une appellation d’origine protégée ; e) Aux droits d’auteur ; f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. « Attendu que la marque » ABC+ « a été déposée le 28 novembre 1994 alors que la société » ABC Liv « a adopté cette dénomination sociale le 9 juillet 1990. Attendu que le tribunal retient que la marque » ABC+ « déposée le 28 novembre 1994 pour désigner les services suivants : » Publicité Affaires immobilières Domiciliation d’entreprise à savoir aide administrative et commerciale pour les entreprises « porte atteinte à la dénomination sociale » ABC LIV « , l’objet de la société étant identique ou similaire aux services pour les quels la marque est déposée à savoir la domiciliation d’entreprises commerciales et industrielles, lapermanence téléphonique, fax, le secrétariat et les activités annexes se rapportant à la domiciliation, et la reprise à l’identique de l’élément d’attaque » ABC « qui concentre une part essentielle de la distinctivité des deux signes pour désigner des services de domiciliation entraînant un risque de confusion certain pour le public concerné à savoir les entreprises. Attendu ainsi que le tribunal prononce en application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle la nullité de marque » ABC+ « pour tous les services désignés à son enregistrement. VI – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DILIGENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ » ABC+ « Attendu que la marque » ABC+ " ayant été annulée la Société ABC+ sera déboutée de son action en contrefaçon faute de titre valable opposé. VII – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE « ABC DOM » DILIGENTÉE PAR LES SOCIÉTÉS « SOFRADOM » ET " ABC+ « Attendu que les demanderesses exposent que bien que constituant des entités juridiques distinctes ayant chacune la personnalité morale, les sociétés du groupe » SOFRAPART "
ont pu exploiter les différentes marques du groupe comme si elles constituaient leur propriété commune, que même si la marque n’a pas fait en tant que tel l’objet d’une licence d’exploitation écrite, l’exploitation de cette marque s’effectuait, dans les faits, de la même manière que si elle faisait l’objet d’une possession en commun, qu’il en résulte que la marque « ABC DOM » peut être revendiquée aussi bien par les sociétés " ABC+ « et » SOFRADOM « que par la société » SOFRAPART « . Mais attendu que l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : » L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls-produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. « Attendu ainsi que les sociétés » SOFRADOM « et » ABC+ « ne sont pas titulaires de la marque » ABC DOM « et que son titulaire est en la cause. Attendu que les sociétés » SOFRADOM « et » ABC+ « sont donc irrecevables à agir en contrefaçon. VIII – SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE » ABC DOM « Attendu que la société » ABC LIV « demande au tribunal de prononcer la déchéance de la marque » ABC DOM « pour défaut d’usage sérieux. Attendu que l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : » Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier
alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " Attendu que la société SOFRAPART produit à titre de preuves d’exploitation :
- des tarifs aux 1(er) octobre 1990, 1(er) septembre 1991, 1(er) octobre 1992, 1(er) décembre 1993, 1(er) janvier 1995 portant en dernière page la mention " abc dom domiciliation d’entreprises réception Paris sud […] "
- deux photographies sans date d’un panneau revêtu de la mentions « abc dom » sur une porte
- une facture du 23 septembre 1991 pour des plaques horaires portant la mention Agence Leclerc (abc dom)
- des inscriptions à la liste des entreprises de domiciliation éditée par la chambre de commerce et d’industrie de Paris en 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002-2003
- une publicité datée de 1991
- une enveloppe sans date
- une plaquette publicitaire diffusée à 60 000 exemplaire portant tarif au 1(er) juillet 2002 et visant un « Service ABC-DOM » Attendu que le tribunal retient que la société « SOFRAPART » justifie de l’usage de sa marque pour désigner dans un répertoire professionnel annuel des établissements à des adresses variables, soit chronologiquement avenue du Général Leclerc, boulevard Voltaire, rue de Cronstadt, rue de Sèvres, avenue des Champs-Elysées, avenue Jean- Jaures, ainsi que pour désigner un service particulier dans son tarif 2002. Attendu ainsi que la société « SOFRAPART » n’est pas restée 5 ans sans faire un usage sérieux de sa marque et ne sera pas déchue de ses droits sur cette dernière. IX – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « ABC DOM » PAR LE SIGNE « ABC LIVE » Attendu que la société « SOFRAPART » reproche à la société « ABC LIV » d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque « ABC DOM » en déposant et exploitant la marque « ABC LIV » Mais attendu que l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial pu enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom de famille ; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. « 1) Par le dépôt de la marque » ABC LIVE « Attendu que la société » ABC LIV « a déposé le 12 novembre 2000 la marque » ABC LIV « pour désigner notamment des services de domiciliation d’entreprise. Attendu que ce faisant elle a commis des actes de contrefaçon de la marque » ABC DOM « qui n’ont pas causé de préjudice à la société » SOFRAPART " en raison du refus opposé par le Président de l’INPI d’enregistrer la marque litigieuse pour désigner des services de
domiciliation d’entreprise, les services pour lesquels la marque a été enregistrée n’étant pas similaires à ceux visés à la marque « ABC DOM ». 2) Par l’usage du signe « ABC LIVE » Attendu que la société « SOFRAPART » fait encore grief à la société « ABC LIV » d’utiliser cette marque pour désigner des services de domiciliation d’entreprise. Mais attendu que la société « ABC LIV » fait valoir qu’elle s’est contenté de se servir du signe « ABC LIV » comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne, perpétuant ainsi un usage antérieur à l’enregistrement de la marque « ABC DOM » soit le 9 septembre 1994. Attendu que la société « SOFRAPART » ne justifie d’aucun usage du signe « ABC LIV » par la société « ABC LIV » à titre de marque de service et non de dénomination sociale et de nom commercial ; qu’ainsi elle doit être déboutée de ce chef, cet usage étant toléré en application de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuel, alinéa 3 précité. X – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « ABC DOM » PAR LE SIGNE « ABC Live((r)) création » Attendu que la société « SOFRAPART » reproche à la société « ABC LIV » d’avoir déposé la marque semi figurative « ABC Live((r)) création » le 5 décembre 2002 pour désigner notamment des services de domiciliation d’entreprise et defaire usage de cette dernière pour désigner les mêmes service commettant ainsi des actes de contrefaçon de sa marque « ABC DOM » Attendu que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. « Attendu que dans la marque seconde figurative les lettres » ABC « ne peuvent plus être qualifiées de terme d’attaque étant écrites verticalement en petits caractères le long du » L « de » Live » ; qu’ainsi elle se fondent dans un ensemble qui ne fait, pas naître dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux de risque de confusion sur l’origine du service. Attendu ainsi que la société « SOFRAPART » doit être déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef. XI – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE AU PRÉJUDICE DES SOCIÉTÉS " ABC+ « , » SOFRAPART « ET » SOFRADOM « 1) Sur l’atteinte à la dénomination sociale » ABC LIV « par le dépôt et l’usage de la marque » ABC+ « Attendu que comme il a été dit précédemment le dépôt de la marque » ABC+ « intervenu le 28 novembre 1994 pour désigner les services suivants : » Publicité Affaires immobilières Domiciliation d’entreprise à savoir aide administrative et commerciale pour
les entreprises « et son usage postérieur pour désigner des services de domiciliation porte atteinte à la dénomination sociale » ABC LIV « , l’objet de la société étant identique ou similaire aux services pour les quels la marque est déposée à savoir la domiciliation d’entreprises commerciales et industrielles, la permanence téléphonique, fax, le secrétariat et les activités annexes se rapportant à la domiciliation, et la reprise à l’identique de l’élément d’attaque » ABC ", qui concentre une part essentielle de la distinctivité des deux signes, pour désigner des services de domiciliation entraînant un risque de confusion certain pour le public concerné à savoir les entreprises. 2) Sur l’installation de la société ABC LIV à proximité des demanderesses Attendu que les demanderesses font grief à la défenderesse de s’être installée à proximité d’un certain nombre de leurs établissements ; Mais attendu que l’installation à proximité d’un concurrent n’est pas en soi un acte déloyal et relève de la liberté du commerce ; qu’ainsi les sociétés demanderesses seront déboutées de ce chef. 3) Sur les mailings ciblés Attendu que la société « SOFRADOM » fait grief à la société « ABC LIV » d’avoir envoyé des courriers à ses clients pour leur proposer des tarifs moins élevés sans changement de domiciliation ou de centre des impôts. Mais attendu que tant que la liste des clients n’est pas obtenue de façon frauduleuse par un concurrent, la liberté du commerce permet à ce dernier de proposer aux clients de ses concurrents des tarifs moins élevés. Attendu que le tribunal relève qu’il est particulièrement aisé d’obtenir notamment du serveur télématique « Info Greffe » la liste des commerçants domiciliés à une adresse précise ; qu’ainsi la société « SOFRADOM » sera déboutée de ce chef. 4) Sur le dénigrement Attendu qu’il est reproché à la société « ABC LIV » d’avoir indiqué téléphoniquement à un client de la société « SOFRADOM » que ses tarifs étaient moins élevés. Mais attendu que cette affirmation qui n’est pas combattue en fait, n’est pas en soi fautive dans un rapport singulier avec un prospect que le tribunal ne considère pas en l’espèce comme un acte de publicité. Attendu que la société « SOFRADOM » sera donc déboutée de ce chef. 5) Sur les actes de publicité mensongère Attendu que l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que : " Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-apres ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet, de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés, de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. "
Attendu que les sociétés demanderesses reprochent à la société « ABC LIV » d’avoir fait paraître un encart publicitaire en page 28 du Journal de Paris semaine 13, n° 1091 indiquant qu’elle aurait 26 agences en Iles de France alors qu’en fait elle n’en a que 23. Attendu que le tribunal relève que la société « ABC LIV » bénéficie bien de 26 adresses, certaines étant relatives à une seule agence. Attendu qu’eu égard à la nature de la prestation proposée, à savoir la domiciliation, le tribunal considère que l’indication pertinente est celle des adresses et qu’ainsi l’affirmation de la société « ABC LIV » n’est pas fautive. Attendu qu’il est encore reproché à la société « ABC LIV » un message publicitaire relatif à une domiciliation à partir de 10 Euros. Attendu que ce message est assorti d’un astérisque renvoyant aux conditions de l’offre. Attendu que la société défenderesse a pratiqué ce prix à titre de promotion pendant une période déterminée, qu’ainsi le tribunal retient que l’affirmation n’est pas fautive, même si le prix de l’abonnement mensuel ne comprend pas les frais de dossier et d’inscription, ce qui est la pratique générale. Attendu qu’il est enfin reproché à la société « ABC LIV » de proposer à ses clients la domiciliation d’établissement secondaire ce qui serait interdit. Mais attendu que les sociétés demanderesses ne précisent pas dans quels documents et sous qu’elle forme cette publicité aurait été diffusée ; qu’ainsi, faute d’apporter la preuve de leurs allégations, elles seront déboutées de ce chef. XII – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ « ABC LIVE » 1) Sur les publicités fausses ou de nature à induire en erreur Attendu que la société « ABC LIV » reproche à la société " ABC+ « d’affirmer qu’elle exerce l’activité de domiciliation depuis 1971. Mais attendu que s’agissant d’une filiale à 100 % d’une société exerçant effectivement l’activité en cause depuis cette date, le tribunal retient que l’affirmation certes méliorative n’est pas fautive. Attendu que le même grief est formé à l’encontre de la société » SOFRADOM « et sera rejeté pour le même motif Attendu que la société » ABC LIV « reproche encore à la société » ABC+ « d’avoir affirmé dans une publicité qu’elle disposait de 14 adresses alors qu’elle n’aurait eu à cette époque que 12 établissements. Mais attendu que pour les motifs précités dans l’examen du grief symétrique, le tribunal retient que la présentation des adresses et non des établissements n’est pas fautive. Attendu qu’il est reproché aux sociétés » ABC + « et » SOFRADOM « d’avoir utilisé le logo » SNCAED « , mais attendu que ces sociétés justifient être bien adhérentes au » Syndicat National des Centres d’Affaires Et de Domiciliation « . Attendu qu’il est encore reproché aux mêmes sociétés d’avoir utilisé un signe » QUALIDOM « et des mentions » votre domiciliation a choisi la qualité « et » membre GRINED ". Attendu qu’il n’est nullement expliqué en quoi ces mentions seraient fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ; qu’ainsi le tribunal ne saurait retenir de faute de ce chef.
2) Sur les publicités comparatives illicites Attendu que l’article L. 121-8 du code de la consommation dispose que : " Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts,le cas échéant la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. « Attendu que l’article L. 121-9 du code de la consommation précise que : » La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé. « Attendu qu’il est fait grief à la société » ABC+ « d’avoir utilisé le slogan publicitaire suivant » Comme chacun sait, ABC+ vous en donne plus ! Comparez nos adresses, nos services et nos prix ! « qui serait une publicité comparative illicite au sens des textes précités. Mais attendu que le slogan incriminé ne permet pas d’identifier explicitement ou implicitement un concurrent précis, qu’il ne s’agit donc pas d’une publicité comparative. Attendu que la société défenderesse doit être déboutée de ce chef. 3) Sur l’obtention par la société » ABC+ « , par des moyens frauduleux, du soutien financier de la société SOFRADOM. Attendu que la société » ABC LIV « reproche à la société » ABC+ « d’avoir obtenu par des moyens frauduleux le soutien financier de la société » SOFRADOM « . Mais attendu que la société » ABC LTV « se contente d’affirmations vagues et imprécises concernant le soutien financier que la société » SOFRADOM « apporterait à la société » ABC+ « dont elle est l’associée gérante et ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse ni aucune violation d’une règle de droit qui aurait pu lui causer un préjudice. Attendu que la société » ABC LIV " doit être déboutée de ce chef
4) Sur les implantations Attendu que la société « ABC LIV » fait grief aux sociétés demanderesses de s’être implantées trop près de ses établissements. Mais attendu que pour les mêmes motifs que précédemment tenant à la liberté du commerce le tribunal déboute la société « ABC LIV » de ce grief symétrique à celui déjà rejeté qui était articulé par les demanderesses. XIII – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que le dépôt de la marque " ABC+ « par la société » ABC+ « le 28 novembre 1994 et son exploitation ont porté atteinte à la dénomination sociale de la société » ABC LIV " Attendu que le tribunal constate que cette société ne s’est plaint de ce préjudice dont le fait générateur remonte à 1994 qu’à titre reconventionnel, dans le cadre de la présente instance, et ne justifie nullement de son montant ; qu’ainsi il y a lieu de retenir que l’entier préjudice de la société « ABC LIV » sera réparé par l’annulation de la marque " ABC+ « . Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’interdiction ou de publicité autre que la transcription au registre national des marques, étant relevé que l’usage de la dénomination sociale » ABC+ « n’est pas contestée par la société » ABC LIV « . XIV – SUR LA DEMANDE FORMÉE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que la société » ABC LIV « reproche aux sociétés » ABC+ « , » SOFRAPART « et » SOFRADOM " d’avoir abusé de leur droit d’ester en justice. Mais attendu que la liberté d’agir en justice ne dégénère en abus que quand elle est guidée par une intention de nuire ou une erreur manifeste équipollente au dol ; que la preuve n’en est rapportée en l’espèce. Attendu ainsi que la société « ABC LFV » sera déboutée de ce chef. XV – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens. XVI – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. XVII – SUR LES DÉPENS Attendu qu’il convient de condamner in solidum les sociétés " ABC+ « , » SOFRAPART « et » SOFRADOM « aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Prononce la jonction de la procédure RG n° 03-12924 à la procédure RG n° 03-9744. Déclare la société » ABC LIV « irrecevable à solliciter la déchéance de la marque » CREADOM « . Déclare les sociétés » SOFRADOM « et » ABC+ « irrecevables à agir en contrefaçon de la marque » ABC DOM « . Déclare nulle la marque » ABC+ " n° 94 547 080 par application des articles L. 711-4 b)
et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle pour désigner tous les produits et services visés à son enregistrement. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera communiqué, par Madame le Greffier saisie par la partie la plus diligente, à l’INPI pour transcription au registre national des marques. Dit que la société « ABC LIV » a commis des actes de contrefaçon de la marque « ABC DOM » dont la société « SOFRAPART » est titulaire en déposant pour désigner des services de domiciliation d’entreprise la marque « ABC LIV ». Dit que le préjudice de la société « SOFRAPART » a été intégralement prévenu par le refus d’enregistrement opposé par le directeur de l’INPI concernant les services de domiciliation d’entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Condamne in solidum les sociétés " ABC+ « , » SOFRAPART « et » SOFRADOM " aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SEARL FELTESSE, WARUSFEL, PASQUIER et ASSOCIES, Avocate, pour la part dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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