Confirmation 22 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14e ch. sect. a, 22 mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3086702 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | M20060143 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE FINOT SA c/ DECATHLON SA |
|---|
Texte intégral
La SA GROUPE FINOT – Finot – a, le 05 mars 2001, déposé à l’INIPI la marque « open » pour désigner des bateaux dans la classe de produits 12. La SA DECATHLON – Décathlon – a édité en avril 2005 un catalogue publicitaire intitulé « bateau », dont la couverture reproduit sur la plus grande partie la photographie d’un dériveur dont l’une des voiles porte l’inscription « open 5.70 ». Par acte du 30 juin 2005 FINOT assignait DECATHLON devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance aujourd’hui entreprise du 15 juillet 2005 le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, rejetait la demande d’interdiction d’utiliser la dénomination « open » formulée par FINOT sur le fondement de l’article L. 716-6 du CPI. FINOT interjetait appel le 26 juillet 2005. L’ordonnance de clôture était rendue le 07 février 2006. Prétentions et moyens de FINOT Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 26 janvier 2006 FINOT soutient :
- qu’il importe peu que DECATHLON prétende que le catalogue n’est plus utilisé depuis le 30 septembre 2005.
- que DECATHLON a porté atteinte à sa marque open tant sur le fondement de l’article L. 713-2 que sur celui de l’article L. 713-3 CPI
- que l’action au fond intentée à brefs délais apparaît sérieuse. Elle demande :
- l’infirmation de l’ordonnance
- de faire interdiction à DECATHLON d’utiliser la dénomination open sous astreinte.
- 7.000 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du N.C.P.C. Prétentions et moyens de DECATHLON Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 17 janvier 2006 DECATHLON conclut :
- à l’irrecevabilité de la demande puisque les faits incriminés ont cessé depuis le 30 septembre 2005.
- à la confirmation de l’ordonnance puisque :
- il n’y a pas identité de produits
- le signe reproduit sur la voile n’est pas identique à la marque open
- il ne peut y avoir confusion dans l’esprit du public.
- à titre subsidiaire à ce qu’il soit donné acte qu’elle s’interdit à titre conservatoire d’utiliser la dénomination Open jusqu’à la décision au fond. Elle demande 7.000 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
Considérant qu’il résulte de l’article L. 716-6 du CPI que lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon de marque son président peut en la forme des référés prendre des
mesures d’interdiction si l’action au fond engagée dans un bref délai, apparaît sérieuse ; Considérant que la prise d’une telle mesure provisoire et limitée à la durée de l’instance suppose que la mesure soit utile ; Considérant que la demande d’interdiction faite par FINOT concerne en premier lieu le catalogue susvisé et en second lieu, et d’une façon plus générale l’utilisation à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit de la dénomination « open » ; Considérant sur le premier point qu’il n’est pas contesté que le catalogue paru en avril 2005, indiquant des prix valables jusqu’au 30 septembre 2005 (page 3) a été retiré à cette date ; qu’il n’y a donc pas lieu d’interdire à DECATHLON, « d’utiliser » un catalogue qui n’existe plus ; Considérant sur le second point que DECATHLON « s’interdit à titre conservatoire d’utiliser la dénomination » open « et ce jusqu’à ce que l’instance au fond ait donné lieu à une décision définitive » ; qu’il n’y a donc pas lieu défaire droit à la demande de FINOT ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de DECATHLON les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder 2.000 Euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Confirme l’ordonnance entreprise. Y ajoutant : Condamne la société anonyme GROUPE FINOT à payer à la société anonyme DECATHLON 2.000 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Condamne la société anonyme GROUPE FINOT aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
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