Confirmation 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2009, n° 08/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2009
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06902
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/80392
APPELANT
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Elsa CROZATIER, avocat plaidant pour l’Association STASI, (Maître Mario Pierre Stasi), avocats au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMÉ
Monsieur Y Z
XXX
XXX
et encore au Cabinet Maître GUBLIN, XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Fabienne DELACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 05 mars 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Monsieur D E a interjeté appel d’un jugement, en date du 21 mars 2008, par le juge de l’exécution de tribunal de grande instance de PARIS :
— le déboute de ses contestations de la validité de la saisie-attribution du 4 octobre 2007 et de la dénonciation du 11 octobre 2007,
— dit que le coût des actes relatifs à la saisie du 5 mars 2007 ne doit pas être imputé à Monsieur D E,
— condamne Monsieur D E à payer à Monsieur Y Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions du 10 février 2009, Monsieur D E demande de :
— infirmer le jugement,
— déclarer nulle la saisie-attribution du 4 octobre 2007, faute d’un débiteur personne physique ou morale détenant des créances sur le tiers-saisi.
Il soutient que la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée sur le sous-compte de l’avocat de Monsieur Y Z sans que ce sous-compte fut précisé, que la saisie est nulle pour porter sur un compte numéroté et non sur un compte ouvert au nom d’une personne dénommée.
Par dernières conclusions du 17 février 2009, Monsieur Y Z demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la validité de la saisie,
— l’infirmer sur les dommages-intérêts alloués,
— condamner Monsieur D E à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties au jugement entrepris et à leurs écritures,
Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté et la demande de communication de pièces et la contestation de la saisie-attribution ainsi que de sa dénonciation ;
Considérant que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la saisie est faite auprès de la CARPA, sur le 'dossier compte de Maître X, affaire n° 1 171 275" sur les sommes dont elle est tenue envers Monsieur D E ; que celui-ci soutient vainement que le procès-verbal aurait dû indiquer le bénéficiaire du
sous-compte sur lequel portait la saisie, alors que celui-ci est mentionné par le numéro de l’affaire ; que Monsieur D E, ancien avocat, ne peut méconnaître les règles de fonctionnement d’un compte CARPA, qu’il ne peut ignorer que chaque avocat ouvre un sous-compte par dossier dont il est chargé ; que Monsieur D E ne peut avoir oublié qu’il avait lui- même remis des fonds, s’élevant à 200 000€, à Maître X, dans le cadre de pourparlers, mais sans signer une convention de séquestre ; qu’il est donc inutile, en se fondant sur des vaines insinuations, de demander de nouvelles pièces indiquant le bénéficiaire du sous-compte sur lequel la somme remise avait été placée, d’autant que le compte était individualisé dans le procès-verbal de saisie-attribution par le numéro du dossier ;
Considérant que cette contestation, prétendant ajouter une mention à celles que le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter selon l’article 56 du décret du 31 juillet 1992, ne saurait affecter la validité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2007 qui a bien porté sur les fonds déposés au compte CARPA de l’avocat et provenant de Monsieur D E ; qu’au regard des dispositions de l’article 56, l’obligation est de distinguer le principal des intérêts et des frais réclamés, sans que le principal ou les intérêts soient eux-mêmes détaillés ; que le procès-verbal du 4 octobre 2007 répond à ces règles ;
Considérant que la saisie-attribution du 4 octobre 2007 ne saurait être considérée comme dépourvue de cause pour avoir été pratiquée avant que ne soit rendu le jugement du 9 octobre 2007 qui prononçait la nullité de la saisie du 5 mars 2007, la cause de la saisie étant le titre exécutoire que Monsieur Y Z détenait à l’encontre de Monsieur
D E ;
Considérant que le premier juge a justement retenu que les frais de la saisie-attribution du 5 mars 2007 devaient rester à la charge de Monsieur Y Z puisqu’elle a été annulée ; que l’inclusion erronée de ces frais dans le procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2007 ne saurait suffire à entraîner la nullité de l’acte, qui vaut pour le montant dont ces sommes sont retranchées ;
Considérant que le premier juge a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui ont été justement évalués au regard du caractère purement dilatoire de la contestation, fondée sur les moyens et arguments spécieux, de la part d’un ancien avocat, et par là abusive créant pour Monsieur Y Z un préjudice résultant du retard à jouir de la somme saisie et des tracas de la procédure ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que l’équité commande de rembourser Monsieur Y Z de ses frais non compris dans les dépens par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur D E à payer à Monsieur Y Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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