Infirmation partielle 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 10 nov. 2009, n° 08/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 24 novembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL R.B.E, SARL MULTICO |
Texte intégral
FV/VG
SARL R.B.E.
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Novembre 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/02225
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 NOVEMBRE 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 2007/672
APPELANTE :
SARL R.B.E.
Ayant son siège XXX
Bougerot
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée par la SCP ADIDA-MATHIEU-BUISSON-VIEILLARD-MEUNIER-GUIGUE, Société d’avocats au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMEE :
Ayant son siège social XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GRAMMONT, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bruno C, Conseiller et Françoise VAUTRAIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur C, Conseiller, Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Monsieur C, Conseiller, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 mars 2007, la SARL RBE assigne la SARL MULTICO devant le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 141 573 € à titre de dommages-intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Elle expose que la société MULTICO Ldt UK, société de droit anglais spécialisée dans la fabrication de machines outils à bois, et plus particulièrement de mortaiseuses à bédane carré, a consenti à Monsieur C D un contrat d’agent commercial avec l’exclusivité sur le territoire français ; que courant janvier 1991, Monsieur C D a créé la SARL RBE, laquelle est ainsi devenue distributeur exclusif des produits sous la marque MULTICO en France, a mené de nombreuses actions visant à promouvoir les produits MULTICO et a mis en place un réseau de plus de 50 revendeurs; que la société MULTICO Ldt a été cédée en 1995 à Monsieur E Y et s’est implantée en France, à SAINT REMY en 2003 ; que c’est dans ces conditions que Monsieur Y a créé la SARL MULTICO immatriculée au registre du Commerce de CHALON SUR SAONE le 26 mai 2003.
La SARL RBE ajoute que les relations contractuelles ont ainsi continué jusqu’en 2006, avec une augmentation constante du chiffre d’affaires qu’elle réalisait au titre de la vente des matériels MULTICO ; que toutefois, elle s’est rendue compte fin 2005 que la société MULTICO tentait de vendre en direct ses matériels ; qu’après avoir accepté courant novembre 2005 une commande de 120 machines PM 20, qui sont sa gamme majeure, la société MULTICO a soudainement indiqué le 8 janvier 2006, qu’elle cessait la fabrication de ces machines ; qu’enfin , par correspondance du 12 mai 2006, la société MULTICO lui a adressé une proposition de nouveau contrat de distribution lui offrant une exclusivité uniquement sur certains matériels et seulement auprès des détaillants de machines à bois disposant d’un point de vente avec des tarifs en hausse de 17%, la société MULTICO se réservant la distribution des produits auprès des autres marchés et notamment auprès des consommateurs finaux; qu’elle n’a pu que refuser cette proposition et qu’il s’en est suivi un échange de courrier suite auquel la SARL MULTICO lui a annoncé, par lettre du 6 octobre 2006, qu’elle rompait les relations commerciales sans préavis; qu’il s’est avéré que dès le 28 septembre 2006, la société MULTICO avait déjà démarché certains clients pour leur proposer directement ses produits; qu’elle a ensuite adressé le 26 octobre 2006 un lettre circulaire à l’ensemble des revendeurs pour leur indiquer que les produits MULTICO n’étaient plus disponibles qu’en vente directe, et que les machines PM 20 seraient en vente à compter de janvier 2007.
La SARL RBE soutient être victime d’une rupture abusive de son contrat de distribution au mépris des dispositions de l’article L 442-6,I 5° du Code de commerce, un préavis de 12 mois lui étant dû compte-tenu de l’ancienneté du contrat ( 16 ans) ; que cette rupture lui a causé un préjudice très important, la SARL MULTICO refusant d’honorer des commandes passées par ses clients dès octobre 2006.
Elle évalue son préjudice à la perte de marge qu’elle aurait pu réaliser en 12 mois, soit 91 573 €, et à 50 000 € au titre de l’atteinte portée à sa notoriété suite au refus de vente et à des actes de concurrence déloyale.
La SARL MULTICO, après avoir relevé qu’elle n’est pas concernée par le contrat d’exclusivité passé avec une société de droit anglais, soutient que la rupture des relations contractuelles est imputable à la SARL RBE qui a manqué à son devoir de bonne foi et d’exécution loyale des conventions, ce qui justifiait une résiliation sans préavis, et qu’en tout état de cause, la rupture des relations n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de la SARL RBE à lui verser :
145 669 € de dommages intérêts pour dénigrement, parasitisme et concurrence déloyale
40 000 € en réparation du préjudice résultant de pratiques abusives, et
5 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Elle soutient que la SARL RBE, dont le chiffre d’affaires est quatre fois supérieur au sien, et qui était son principal client puisqu’en 2004 les vente à la SARL RBE ont représenté 99,5 % de son chiffre d’affaires, a tenté de profiter de cette situation pour instaurer un rapport de force lorsque, constatant une diminution des ventes de ses machines, la société MULTICO a tenté en 2005 un rapprochement pour envisager une évolution de sa politique tarifaire et commerciale.
Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE déboute les parties de leurs demandes respectives, et condamne la SARL RBE à verser à la SARL MULTICO 800 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
La SARL RBE fait appel par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2008.
Suivant écritures déposées le 15 septembre 2009, elle demande à la Cour de :
— dire et juger que la résiliation du contrat de distribution par la société MULTICO le 6 octobre 2006 est intervenue sans juste préavis
— dire et juger que ce préavis aurait dû être d’au moins 12 mois compte-tenu de l’ancienneté des relations et du caractère exclusif du contrat
— dire et juger que la société MULTICO a commis une faute en démarchant directement la clientèle de la société RBE antérieurement et postérieurement à la notification de la rupture des relations commerciales et en lui refusant la livraison de commandes passées au cours du mois d’octobre 2006
— dire et juger en conséquence que la résiliation du-dit contrat est abusive
— dire et juger que la rupture abusive du contrat de distribution exclusif a causé un préjudice à la société RBE aggravé par les procédés déloyaux employés par la société MULTICO et caractérisant des faits de concurrence déloyale
— condamner en conséquence la société MULTICO à payer à la société RBE la somme de 145 573 € à titre de dommages intérêts au titre de la perte de marge à réaliser sur 12 mois ainsi qu’elle en justifie et du préjudice subi du fait du comportement fautif de la société MULTICO
— dire et juger mal fondées les demandes reconventionnelles de la société MULTICO
— dire et juger que la société RBE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, ni d’abus de puissance d’achat qui auraient causé un préjudice à la société MULTICO
— en conséquence, débouter la société MULTICO de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société MULTICO au paiement de 3 000 € pour les frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de commandement de la SCP TRAPON CAMELIN.
Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n’est nullement besoin d’une clause écrite pour qu’elle puisse invoquer le bénéfice d’une exclusivité, laquelle peut se prouver par tous les moyens; qu’elle démontre que, non seulement elle a été le seul distributeur MULTICO en France de 1991 à 2006, mais au surplus qu’il était bien dans l’intention des parties de lui accorder l’exclusivité de distribution des produits sur le territoire français; que cette exclusivité est établie par les attestations de Messieurs Z et A, par la constitution d’un réseau de revendeurs, par la présence de RBE dans des salons professionnels en qualité de distributeur exclusif, mais également, à contrario, par la proposition faite le 12 mai 2006 par MULTICO d’un contrat prévoyant une exclusivité extrêmement limitée à certains produits et secteurs de clientèle.
Elle reproche à la société MULTICO d’avoir, dès septembre 2006, démarché certains de ses clients en leur proposant un accès direct à sa gamme de produits, violant ainsi la clause d’exclusivité, puis d’avoir cessé sans préavis de fabriquer les machines PM20, avant de résilier là aussi sans préavis le contrat de distribution et de refuser immédiatement de livrer des commandes passées en octobre 2006.
Elle conteste le caractère prévisible de la rupture, soutenant que pour sa part, elle a toujours souhaité la continuation des relations contractuelles.
Elle reproche à la société MULTICO d’invoquer aujourd’hui des causes de rupture injustifiées en faisant une interprétation extrêmement libre des pièces transmises en langue anglaise.
Elle conteste la réalité des incidents de paiement invoqués, et soutient que la baisse des ventes provient du fait que la société MULTICO a cessé de produire les machines PM20 qui représentaient la majeure partie des ventes à RBE.
Elle conteste également avoir proféré les menaces alléguées, critiquant les traductions de documents produites.
S’agissant de la circulaire du 21 juillet 2006, elle estime qu’il ne s’agissait nullement de dénigrement, mais de la stricte interprétation du contrat proposé par MULTICO.
Elle réitère en conséquence ses prétentions de première instance.
Sur la demande reconventionnelle, elle conteste avoir dénigré la société MULTICO notamment par sa circulaire de 10 avril 2007 destinée à un réseau de revendeurs professionnels et proposant diverses bédanes carrés pour mortaiseuses, et relève que les produits MULTICO qu’elle propose sur son site internet proviennent des stocks que la société MULTICO ne lui a pas repris et sont en vente dans la limite des-dits stocks.
Elle conteste le préjudice invoqué, et soutient qu’il provient principalement du fait que de 2006 à 2007 la société MULTICO a cessé de produire les machines PM20 qui constituaient une bonne part de ses ventes, puis s’est elle même privée de son principal client en mettant fin à leurs relations ; qu’au surplus, le chiffre d’affaires de la société MULTICO a progressé entre 2005 et 2006.
Elle nie avoir émis quelques menaces que ce soit ou avoir tenté d’abuser de sa position.
Par conclusions déposées le 6 mai 2009, la SARL MULTICO demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL RBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— y ajoutant, condamner la SARL RBE à lui verser 12 800 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile
— réformer le jugement sur les autres points et, statuant à nouveau
— dire et juger que la SARL RBE a commis des actes de dénigrement à son encontre constitutifs de concurrence déloyale, en particulier dans les lettres circulaires des 21 juillet 2006 et 10 avril 2007
— dire et juger que la SARL RBE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son détriment en particulier dans la présentation de son site internet
— condamner la SARL RBE à lui verser 83 943 € au titre du manque à gagner, 40 000€ au titre du trouble commercial, 50 000 € au titre de l’atteinte à l’image, et 30 000 € au titre du préjudice moral, soit au total 145 669 €
— dire et juger que la SARL RBE a abusé de sa puissance d’achat pour soumettre ou tenter de soumettre la SARL MULTICO à des obligations injustifiées
— dire et juger que la SARL RBE a menacé la SARL MULTICO de rompre brutalement les relations commerciales afin d’obtenir différents avantages
— condamner la SARL RBE à lui verser 40 000 € en réparation du préjudice causé par ces pratiques abusives
— condamner la SARL RBE à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 CPC
Elle expose qu’alors qu’elle n’est qu’une PME employant 2 salariés, crée en 2003, elle avait pour principal client la SARL RBE qui représentait, en 2004, 99,5 % de son chiffre d’affaires ; que cette situation l’a inquiétée
lorsqu’elle a constaté une diminution des ventes de ses machines ; qu’elle a souhaité adapter sa stratégie commerciale ; que la société RBE, auprès de laquelle elle s’est rapprochée pour lui faire part de sa vision du marché, des besoins de la clientèle, de l’image de la marque MULTICO et de l’évolution de sa politique tarifaire et commerciale, a réagi de manière surprenante, a tenté d’instaurer un rapport de force, puis n’a pas hésité à proférer diverses menaces de nature à compromettre l’avenir de la SARL MULTICO ; que rapidement les relations se sont tendues au point que c’est la SARL RBE qui a menacé de rompre les relations contractuelles dès janvier 2006, avant de diffuser le 21 juillet suivant une circulaire à l’ensemble des revendeurs de machines MULTICO dans laquelle elle indiquait que la SARL MULTICO avait pour stratégie de concurrencer activement les détaillants ; que dans la mesure où cette circulaire constituait un dénigrement et portait atteinte à son image, la société MULTICO n’a pu que rompre les relations contractuelles le 6 octobre 2006, puis refuser les nouvelles commandes qui lui étaient adressées ensuite.
Elle soutient que si, effectivement, la SARL RBE était le seul importateur de produits MULTICO en France, cela ne signifie pas qu’elle bénéficiait d’un contrat d’exclusivité, et qu’en droit français, l’exclusivité n’est reconnue qu’en présence d’une clause expresse en ce sens ; qu’au surplus, les seuls documents produits par la SARL RBE concernent les relations commerciales avec la société britannique qui n’est pas dans la cause et qui se déroulaient 10 ans avant la création de la SARL MULTICO, et n’évoquent qu’une exclusivité simple et non pas une exclusivité absolue; qu’au surplus, la SARL MULTICO a été créée notamment pour commercialiser en France les produits de cette marque.
Elle relève que la SARL RBE n’avait nullement l’interdiction de commercialiser d’autres produits que ceux de marque MULTICO, ce qui aurait été le cas s’il y avait eu exclusivité ; que le réseau de revendeurs que RBE dit avoir créé pour commercialiser les produits MULTICO est en réalité constitué de revendeurs multimarques; que par ailleurs lors des salons, la SARL RBE faisait la promotion également de produits d’autres marques que MULTICO.
Elle soutient qu’elle même était libre de commercialiser ses produits aux détaillants français, et que la SARL RBE a pour sa part développé ses ventes de produits concurrents.
Concernant la machine PM 20, elle indique qu’elle en a effectivement cessé la production compte-tenu des faibles marges réalisées sur ce produit, mais qu’elle avait précisé à la SARL RBE qu’elle pourrait en reprendre la fabrication sous réserve d’un engagement quantitatif de nature à lui assurer la rentabilité nécessaire, engagement que la SARL RBE a refusé de prendre.
Elle soutient que c’est la SARL RBE qui est en réalité à l’origine de la rupture des relations contractuelles en raison d’une part des incidents de paiement qui se sont multipliés en 2006, de la baisse des ventes qui a abouti à une situation très préoccupante la même année, des déréférencements opérés par la SARL RBE , mais également des agressions et menaces et du dénigrement auxquels elle s’est livrée.
Elle estime au surplus que la rupture n’était ni imprévisible, ni soudaine, ni violente compte-tenu des différents échanges de correspondance depuis janvier 2006, et qu’elle n’a causé aucun préjudice à la société RBE.
Elle reproche à la SARL RBE de l’avoir dénigré auprès des revendeurs tant dans la lettre circulaire du 21 juillet 2006 que dans une seconde lettre du 10 avril 2007 dans laquelle des produits concurrents étaient proposés, et de s’être livrée à des actes de concurrence déloyale et à du parasitisme en continuant à proposer sur son site internet des produits MULTICO tout en indiquant qu’elle pouvait fournir des machines encore plus performantes et économiques à ses clients.
L’ordonnance de clôture est rendue le 21 septembre 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’existence d’un contrat d’exclusivité :
La SARL RBE soutient bénéficier d’un contrat d’exclusivité pour la distribution sur le territoire français des produits de marque MULTICO , exclusivité qui lui aurait été consentie par la société MULTICO Ldt UK.
Les courriers de Messieurs F Z et G A dont elle se prévaut sont sans emport dans la mesure où ils concernent une exclusivité qui aurait été consentie en 1992 à la SARL RBE par cette société de droit anglais, laquelle n’est pas dans la cause et n’a aucun lien juridique avec la SARL MULTICO à l’encontre de laquelle l’action est engagée.
L’existence d’un accord de distribution exclusive nécessite que soit établi de manière précise et non équivoque l’objet de la concession, sa durée, la délimitation exacte du territoire concédé, les droits et obligations réciproques des parties et les modalités de résiliation.
En l’espèce, la SARL MULTICO reconnaît expressément que la SARL RBE était le seul importateur de produits MULTICO en France, mais conteste que cette situation de fait ait pu correspondre à un engagement contractuel de sa part.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que les revendeurs invoqués par la SARL RBE ne commercialisaient pas uniquement des produits MULTICO, et que la SARL RBE elle même représentait d’autres fournisseurs notamment lors des salons professionnels dont elle fait état.
Quant à la SARL MULTICO; elle entretenait également des relations contractuelles avec d’autres partenaires.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la SARL RBE bénéficiait d’un contrat d’exclusivité qui lui aurait été consenti par la SARL MULTICO.
Sur la rupture imprévisible, soudaine ou violente des relations contractuelles :
Il ressort de l’abondant échange de mails intervenu entre les parties au cours de l’année 2006 que si des rapprochements ont été tentés de part et d’autre, elles ont constamment été conscientes que leur désaccord persistant ne pouvait que nuire à la continuation de leurs relations contractuelles. Une « confrontation au tribunal » était envisagée par la SARL RBE dès le 8 janvier
2006. Elle ne peut donc pas soutenir avoir été surprise par une rupture des relations intervenue dix mois plus tard, après que la SARL MULTICO lui ait plusieurs fois demandé de prendre position sur le contrat d’exclusivité pour la distribution de certains produits qu’elle lui proposait.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL MULTICO :
La SARL RBE a adressé à l’ensemble de ses revendeurs une première lettre circulaire du 21 juillet 2006 dans laquelle elle présentait la nouvelle stratégie de la SARL MULTICO comme visant à permettre à cette dernière de venir se mettre en concurrence directe avec eux pour la distribution de nombreux produits, puis une seconde lettre du 10 avril 2007 dans laquelle elle proposait des outils à des prix très intéressants avec l’indication qu’ils n’avaient, côté qualité, rien à envier à ceux précédemment vendus ( soit ceux de marque MULTICO auxquels renvoie expressément la mention « outil long ») selon une formule laissant entendre que ce n’était pas difficile.
Les propos tenus dans ces deux documents constituent manifestement un dénigrement dont la SARL MULTICO est fondée à se plaindre dans la mesure où il a été diffusé dans un public de professionnels pouvant parfaitement identifier la société concernée.
Par ailleurs, il ressort du constat de Maître B, huissier de Justice à CHALON SUR SAONE, en date du 15 mai 2009, que deux ans et demi après la rupture des relations contractuelles, la SARL RBE continue à proposer sur son site internet des pièces détachées, outillages et accessoires MULTICO après avoir indiqué qu’elle ne peut plus fournir de mortaiseuse, mais qu’en réalité, la plupart des pièces détachées ensuite offertes sont de marque concurrente. Il s’agit là manifestement d’un acte de parasitisme, la SARL RBE ne pouvant plus expliquer le maintient de produits de marque MULTICO sur son site par son souhait de liquider son stock.
Toutefois, les pièces produites par la SARL MULTICO n’établissent nullement l’existence d’un manque à gagner en lien avec ces agissement, les baisses invoquées étant liées à la disparition de la machine PM 20 qu’elle a elle même cessé de produire au cours de l’année 2006.
Il n’est pas plus justifié du préjudice moral que cette personne morale aurait subi, ni du préjudice commercial qui serait résulté des agissements de la SARL RBE.
Seule l’image de la SARL MULTICO a pu être ternie auprès des revendeurs qui faisaient auparavant confiance à ses produits. Il lui sera alloué 2 500 € de ce chef.
La SARL MULTICO reproche à la SARL RBE d’avoir tenté d’abuser de sa puissance d’achat pour la soumettre ou tenter de la soumettre à des obligations injustifiées. Or d’une part, les baisses de commandes invoquées concernant les machines correspondent là aussi à l’arrêt par la SARL MULTICO elle même de la commercialisation de la PM 20, et, d’autre part, les propos tenus dans les divers échanges de courriers n’entrent nullement dans les prévisions de l’article L442-6 I 2° du Code de Commerce. Ce chef de demande ne peut pas prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE du 24 novembre 2008 sauf en ce qu’il a débouté la SARL MULTICO de sa demande au titre de l’atteinte à l’image
Statuant à nouveau
Condamne la SARL RBE à verser à la SARL MULTICO 2 500 € à titre de dommages intérêts au titre de l’atteinte à l’image
Vu les dispositions de l’article 700 Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titres des frais irrépétibles
Condamne la SARL RBE aux dépens dont distraction au profit de la SCP AVRIL HANSSEN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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