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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 16 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
AUDIENCE DU 16 JANVIER 2006
Dossier N°05/13
F E
G H divorcée X
AB H
AG-AH H
I J agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur K E né le XXX
c/ M L
V W
L’an deux mil six, et le seize janvier
A l’audience publique de la Cour d’Assises du département de la Seine-Maritime, statuant en premier ressort dans le lieu ordinaire de ses séances au palais de justice de Rouen,
Où siègeaient :
Monsieur Alain LALLEMENT, Conseiller à la Cour d’appel de Rouen , Président de la Cour d’Assises de la Seine-Maritime pour la présente session,
Monsieur Jacques VILTINGOT, Vice-Président au Tribunal de grande instance de Rouen,
Madame Chantal MANTION, Vice-Présidente au Tribunal de grande instance du Havre,
assesseurs,
assistés par Mathilde JEGOU-NEVEU, greffier,
En présence de Madame AG CADIGNAN, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen,
LA COUR, sans l’assistance du Jury, en audience publique, a, après en avoir délibéré, prononcé l’arrêt suivant lu par son Président :
Vu les constitutions de parties civiles de :
I J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur K E né le XXX
assistée de Maître AI-AJ AK-AL, avocat au barreau de Rouen ,
F E
née le 2//11/1930 à XXX
XXX
XXX
G H divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
parc des tilleuls
XXX
AB H
XXX
XXX
AG-AH X
XXX
XXX
assistés de Maître AD AE AF, avocat au barreau de Rouen,
Vu l’arrêt rendu ce jour par la Cour et le Jury portant condamnation des nommés :
Pour le premier :
L M, Y, Z
né le XXX à XXX
de A, B
et de N O, C, D
Nationalité : française
Profession : Demandeur d’emploi
Situation familiale : Célibataire
XXX
XXX
actuellement détenu à la maison d’arrêt de Rouen en vertu d’un mandat de dépôt en date du 10 juillet 2003
assisté de Maître R S, avocat au barreau d’Evreux
Pour le deuxième :
W V
né le XXX à XXX
de Belkir
et de P Q
nationalité : algérienne
Profession : Demandeur d’emploi
Situation familiale : Célibataire
XXX
76140 Petit-Quevilly
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de Rouen en vertu d’un mandat de dépôt en date du 10 juillet 2003
assisté de Maître T U, avocat au barreau de Rouen,
Vu les conclusions déposées au nom des parties civiles visées par le greffier et auxquelles il est expressément référé,
Après avoir entendu :
Maître AI-AJ AK-AL, en ses demandes pour les parties civiles,
Maître AD AE AF, en ses demandes pour les parties civiles,
Maître R S, en ses observations pour l’accusé M L,
Maître T U, en ses observations pour l’accusé V W,
Le Ministère Public,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que M L et V W ont été condamnés par arrêt de la cour d’assises de céans en date de ce jour, la Cour et le jury les ayant déclarés coupables d’avoir :
— à Rouen, le 9 juillet 2003, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers notamment un téléphone portable, des clés, du numéraire, un portefeuille, au préjudice de AA E, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort ;
SUR CE,
Par conclusions écrites de leur avocat développées oralement à l’audience, F E, G H divorcée X, AB H et AG-AH X demandent à la Cour de les recevoir en leur constitution de partie civile et de condamner solidairement M L et V W à payer, en réparation des préjudices moraux par aux subis, la somme de 15.000 euros à F E et la somme de 5.000 Euros à chacune des trois autres, outre la somme de 1.500 euros dont ils réclament l’attribution en commun en application de l’article 375 du Code de procédure pénale.
Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l’audience, I J demande à la Cour de la recevoir en sa constitution de partie civile tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur K E. Elle sollicite la condamnation solidaire de M L et V W à lui payer, en son nom personnel, la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 126.891 euros au titre de son préjudice économique et, en tant que représentante légale de son fils mineur K E, la somme de 19.000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé par ce dernier et la somme de 20.709 euros en réparation du préjudice économique subi par celui-ci. Elle demande en outre la condamnation solidaire de M L et V W à lui verser une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 375 du Code de procédure pénale.
M L et V W demandent l’un et l’autre une réduction des sommes réclamées.
Le Ministère Public s’en rapporte.
SUR CE,
F E, sa mère, G H divorcée X et AB H, respectivement sa soeur et son frère, et AG-AH X, sa nièce, ont personnellement subi un dommage moral consécutivement au décès de AA E causé par le vol avec violences suivies de mort dont M L et V W ont été reconnus coupables. Leurs constitutions de parties civiles sont en conséquence toutes recevables.
La constitution de partie civile de I J, concubine de la victime depuis de longues années est également recevable tant en son nom personnel qu’au nom de K E, le fils mineur issu de son union maritale avec la victime, le vol avec violences ayant entraîné la mort de AA E dont M L et V W ont été reconnus coupables, leur ayant directement causé à tous les deux des dommages personnels.
En fonction des éléments d’appréciation fournis à la Cour et eu égard aux circonstances particulièrement éprouvantes du décès de la victime, la Cour évalue le préjudice moral subi ainsi qu’il suit :
— I J, concubine de la victime: 20.000 € ;
— K E, fils mineur de la victime : 18.000 € ;
— F E, mère de la victime : 15.000 € ;
— G H divorcée X et AB H, respectivement soeur et frère de la victime: 4.500 € ;
— AG-AH X, nièce de la victime, en lien constant d’affection avec celle-ci ainsi qu’il est établi par les pièces produites : à 2.500 € .
S’agissant du préjudice économique subi par I J et son fils K E, prenant en considération, et les chances sérieuses qu’avait la victime de voir sa situation s’améliorer compte tenu de sa réussite récente à un examen professionnel, et sa fragilité psychologique avérée affectant d’un aléa sa progression de carrière, la Cour évalue à 1.300 euros les revenus mensuels auxquels était susceptible d’accéder AA E.
Tenant compte des éléments de la personnalité de AA E tels que résultant de la procédure pour apprécier les chances qu’avaient les parties civiles de bénéficier des ressources de celui-ci qui était né le 10 mai 1971 et compte tenu de l’âge de I J née le XXX et de K E né le XXX, lesquels auraient pu bénéficier, pour la première, de 40 pour cent des revenus de la victime, et pour le second, de 15 pour cent de ces mêmes revenus jusqu’à son âge de 18 ans, la Cour, après s’être référé au barème de conversion d’une rente en capital tel que figurant en annexe du décret 86-973 du 8 août 1986, fixe à 65.000 euros le préjudice économique de I J et à 15.000 euros le préjudice économique de K E.
Par ailleurs, une équitable application de l’article 375 du code de procédure pénale commande que soit allouée à F E, G H divorcée X, AB H et AG-AH X, parties civiles unies d’intérêt, la somme de 1.300 euros et à I J agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur K E, la somme de 1.500 euros que M L et V W seront solidairement condamnés à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
— Reçoit en leurs constitutions de parties civiles, F E, G H divorcée X, AB H, AG-AH X et I J agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur K E ;
— Déclare M L et V W solidairement et entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction pour laquelle ils viennent d’être condamnés.
— Fixe ainsi le préjudice personnel de I J :
* préjudice moral : 20.000 euros ;
* préjudice économique : 65.000 euros ;
— Fixe ainsi le préjudice personnel de l’enfant mineur K AC :
* préjudice moral : 18.000 euros ;
* préjudice économique : 15.000 euros ;
— Condamne solidairement M L et V W à payer à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral :
* à F E la somme de 15.000 euros ;
* à G H divorcée X la somme de 4.500 euros ;
* à AB H la somme de 4.500 euros ;
* à AG-AH X la somme de 2.500 euros ;
— Condamne solidairement M L et V W à payer à I J agissant en son nom personnel la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ;
— Condamne solidairement M L et V W à payer à I J agissant ès qualités d’administratrice légale des biens de son fils mineur AA E la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel de l’enfant ;
— Condamne solidairement M L et V W à payer à F E, G H divorcée X, AB H et AG-AH X , parties civiles unies d’intérêt, au titre de l’article 375 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.300 euros ;
— Condamne solidairement M L et V W à payer à I J, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur K E, au titre de l’article 375 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.500 euros.
— Dit que les sommes attribuées à K E seront administrées sous le contrôle du juge des tutelles territorialement compétent,
Avis a été donné aux parties civiles de la possibilité de saisir, dans un délai d’un an à compter du présent avis et sous les conditions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Le Président a averti les condamnés qu’ils disposaient d’un délai de dix jours pour interjeter appel du présent arrêt civil, le même avertissement a été donné aux parties civiles.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER
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