Confirmation 24 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 24 mars 2009, n° 08/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/01027 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 18 décembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2009
R.G. N° 08/01027
AFFAIRE :
A X DE Y
C/
S.A.R.L. SEFA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2007 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 06/1168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP JUPIN & ALGRIN,
SCP KEIME GUTTIN JARRY,
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X DE Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20080115
assisté de Me Raphaël MAYET (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. SEFA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 024654
assistée de Me Yann LE GUILLOU (avocat au barreau de VERSAILLES)
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE TRÉSOR
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000170
assisté de Me Cécile FLECHEUX (avocat au barreau de VERSAILLES)
COMMUNE DE VERSAILLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00036460
assistée de Me Jean-Paul PHELIP (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2009, Monsieur Charles LONNE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X DE Y qui est domicilié XXX à XXX était propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 405 immatriculé 468 AZP 78 qui était essentiellement utilisé par son fils âgé de 20 ans, alors étudiant.
Tandis que ce véhicule était en stationnement sur un emplacement non payant, à proximité immédiate de son domicile, il a fait l’objet d’une mise en fourrière ordonnée par l’Officier de Police Judiciaire en fonction au commissariat central de Versailles.
Le 6 avril 2006 la Société SEFA qui exploite la fourrière située allée des Matelots à Versailles adressait une correspondance à Monsieur A X DE Y en lui indiquant qu’après expertise son véhicule était en état de marche et qu’il pouvait le récupérer moyennant le paiement des frais de fourrière, à hauteur de la somme de 161,60 Euros.
Le 13 avril 2006, Monsieur A X DE Y écrivait à la Société SEFA, ainsi qu’au Préfet des Yvelines pour protester contre l’enlèvement de son véhicule.
Malgré cette réclamation, le maire de Versailles répondait par lettre du 17 mai qu’il ne serait pas donné suite à sa réclamation.
Le 16 mai, la Société SEFA indiquait à Monsieur A X DE Y que son véhicule avait été détruit sur ordre de la mairie de Versailles, le commissariat de la ville lui réclamait en outre la somme de 363,68 Euros.
C’est dans ces conditions que Monsieur A X DE Y a saisi, par assignations en date des 26 et 27 juillet 2006, le Tribunal d’Instance de Versailles d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la Société SEFA, de la commune de Versailles, du préfet des Yvelines et de l’Agent Judiciaire du Trésor au paiement de la somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’enlèvement puis de la destruction de son véhicule automobile.
Il demandait également la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Par jugement du 18 décembre 2007 le tribunal d’instance de Versailles a :
* Rejeté l’exception de nullité soulevée par la Société S.E.F.A..
* Déclaré le Préfet des Yvelines hors de cause dans la présente instance;
* Débouté Mr X de Y de l’intégralité de ses demandes,
* Condamné Mr X de Y à payer la somme de 363,68 € à la Société S.E.F.A avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement;
*Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* Ordonné l’exécution provisoire,
* Condamné Mr X de Y aux dépens et au paiement de la somme de 300 € à la Société S.E.F.A, au Trésor Public et à la Ville de Versailles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, Mr X de Y demande à la Cour de :
* Confirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
* Condamner solidairement la Société S.E.F.A, l’Agent Judiciaire du Trésor et la Commune de Versailles à payer à Mr X de Y la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts du fait d’enlèvement et de la destruction de son véhicule automobile du 1er avril au 16 mai 2006,
* Condamner la Société S.E.F.A à restituer à Mr X de Y la somme de 363,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009;
* Condamner la Société S.E.F.A, l’Agent Judiciaire du Trésor et la Commune de Versailles solidairement à payer à Mr X de Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
L’appelant soutient, en substance, que l’assignation litigieuse répond aux exigences de l’article 56 du CPC et que la société S.E.F.A. n’invoque aucun grief; que l’enlèvement et la destruction de son véhicule automobile sont constitutifs d’une voie de fait en ce sens que l’atteinte portée à sa propriété privée est suffisamment grave et illégale. En outre, il considère qu’il n’est aucunement démontré qu’il y ait eu un stationnement ininterrompu dudit véhicule au delà du délai prévu par l’article R.417-12 du Code de la Route, faute de précision du point de départ du délai de 7 jours; et que la notification de mise en fourrière est irrégulière au regard des dispositions des articles R325-32 et suivants du code de la Route, car elle ne mentionne pas le motif de la mise en fourrière; qu’enfin le véhicule, qui était en état d’être restitué à son propriétaire, ne pouvait être détruit qu’après un délai de 45 jours, c’est à dire après le 21 mai, alors qu’il a été procédé à sa destruction le 16 mai 2006 sur ordre de la Préfecture et du Commissariat ce qui constitue une faute de l’Etat et également de la société S.E.F.A. qui a activement concouru à cette voie de fait en s’empressant de procéder à la destruction de son véhicule sans attendre l’issue de la réclamation qu’il avait faite;
Dans ses conclusions déposées le 4 décembre 2008, la Commune de Versailles demande à la Cour de:
*Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*Constater qu’aucune voie de fait n’est caractérisée,
*Subsidiairement se déclarer incompétente pour apprécier la légalité d’un acte administratif;
* Constater en tout état de cause que l’article R.417-12 du Code de la Route n’est contraire, ni au protocole de Kyoto, ni à l’article L.110 -1 du Code de l’environnement,
* Constater que la responsabilité de la Commune de Versailles ne saurait être en tout état de cause être recherchée,
*A titre infiniment subsidiaire, constater que les demandes de Mr X de Y sont injustifiées et excessives,
*Condamner Mr X de Y au paiement d’une somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune de Versailles rappelle qu’une voie de fait est constituée par une irrégularité grossière et manifeste d’un acte administratif non susceptible de se rattacher à un pouvoir conféré à l’administration; qu’en l’espèce l’enlèvement de la voiture a été effectué conformément à l’article R.417-12 du Code de la Route et relevait donc bien d’un pouvoir de l’administration. Par ailleurs, elle souligne que Mr X de Y n’apporte aucun élément permettant d’établir que son véhicule aurait été garé à cet emplacement depuis moins de 7 jours; qu’il avait reçu une correspondance du Commissariat Central de Police de Versailles l’informant qu’il pouvait contester la décision de mise en fourrière devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Versailles en application des dispositions de l’article R 325-27 du code de la route; qu’en outre tant l’article R 417-12 que l’arrêté du Maire de Versailles ramenant à 48 heures le délai de l’article précité ne sont pas entachés d’illégalité et qu’il n’y a rien en l’occurrence qui aille à l’encontre du protocole de Kyoto; que seule la responsabilité de l’Etat et non celle de la Commune peut être recherchée sur le fondement d’une voie de fait et qu’à tout le moins la Commune doit être garantie par l’Etat; qu’enfin les sommes réclamées par l’appelant en réparation de son préjudice sont tout à fait injustifiées et excessives.
Aux termes de ses écritures déposées le 11 décembre 2008, L’ Agent Judiciaire du Trésor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Mr X de Y à payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens
L’Agent Judiciaire du Trésor fait, pour l’essentiel, valoir que le véhicule de Mr X de Y a été détruit puisqu’il n’est pas venu le récupérer dans les délais requis; qu’il n’a pas davantage accepté de payer les frais de mise en fourrière réclamés par la Société S.E.F.A, et qu’il n’ a pas contesté la mise en fourrière de son véhicule selon les modalités requises et qui lui ont été précisées par deux fois. En outre, il soutient que Mr X de Y ne démontre en aucun cas l’existence d’une faute lourde, telle qu’elle a été définie par le Code de L’Organisation Judiciaire et la jurisprudence, seul critère retenu pour la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat.
Dans ses conclusions déposées le 28 janvier 2009, la Société S.E.F.A demande à la Cour de:
*Lui donner acte du dépôt, avant toute défense au fond, de son exception de nullité,
*Y faisant droit, vu les dispositions de l’article 56-2° du CPC, déclarer nulle l’assignation du 26 juillet 2006, en ce qu’elle est dirigée contre la Société S.E.F.A,
*Subsidiairement au fond, débouter Mr X de Y de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Société S.E.F.A,
*Donner acte à la Société S.E.F.A qu’elle reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 363,68€ en règlement de sa facture du 16 mai 2006, et ce par chèque transmis par courrier de son conseil du 11 mars 2008, et débouter Mr X de Y de sa demande de restitution,
*Recevoir la Société S.E.F.A en ses demandes reconventionnelles et condamner Mr X de Y à lui payer :
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et ce en application de l’article 1382 du code civil,
— la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner Mr X de Y aux entiers dépens d’appel.
La Société S.E.F.A reprend en cause d’appel son exception de nullité invoquée en 1ereinstance en vertu des dispositions de l’article 56-2°du CPC au motif qu’aucun moyen de fait ni de droit n’est invoqué par Mr X DE Y à l’appui de sa demande à son encontre;
Subsidiairement la société S.E.F.A. rappelle qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle des réquisitions qui lui sont données par les agents de la Force Publique; qu’en outre, si l’autorisation de destruction du véhicule a été donnée par le Maire de Versailles le 16 mai 2006, ce n’est que le 25 mai qu’il a été pris en charge aux fins de destruction par l’entreprise RN 10 AUTO.
Enfin, reconventionnellement, la société S.E.F.A soutient que l’appelant a commis un abus de droit en tentant de la rendre responsable de la destruction de son véhicule par des moyens inopérants qui lui ont causé un préjudice justifiant réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2009
MOTIFS
1 – Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société S.E.F.A.
Considérant que la société S.E.F.A. soutient que ce n’est qu’en cause d’appel que Mr X DE Y a exposé les moyens de fait et de droit qui démontreraient sa responsabilité personnelle tandis que ces moyens ne figuraient pas dans l’acte introductif d’instance;
Mais considérant que c’est par des motifs exacts en fait et fondés en droit que le premier juge a pertinemment répondu au moyen soulevé devant lui à ce sujet, et qu’il convient d’adopter en rappelant que Mr X DE Y a formulé dans son acte introductif d’instance une demande de dommages et intérêts à l’encontre de tous ceux qu’il considère comme étant à l’origine de la voie de fait dont il se dit être la victime et à laquelle, notamment, a participé la société S.E.F.A;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de nullité.
2 – Sur le fond
Considérant, s’agissant de l’existence d’une voie de fait, que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et qui sont repris en cause d’appel par les parties sans adjonction de nouveaux moyens;
Qu’à ces justes motifs, que la cour adopte expressément, il convient seulement d’ajouter :
— qu’il est clairement établi en l’espèce que la contravention de stationnement abusif de plus de sept jours sur la voie publique a été constatée par des agents assermentés qui ont établi un timbre amende numéroté et répertorié ( pièce n° 1 déposée par l’Agent Judiciaire du Trésor ) dont il est vain de contester la réalité et de prétendre qu’aucune infraction n’a été relevée;
— que les mesures prévues par les articles L 325-1 et suivants du code de la route sont immédiatement mises en oeuvre;
— que l’avis de mise en fourrière du 6 avril 2006 , qui a été régulièrement notifié à Mr X DE Y par LRAR en date du 6 avril 2006, précise que le véhicule devait être retiré dans un délai de 10 jours, ce qui n’a pas été le cas, mais indiquait également les modalités de contestation de la décision de mise en fourrière, modalités qui n’ont pas été respectées par Mr X DE Y;
— que ce dernier s’est contenté de faire une demande de remise gracieuse au Préfet des Yvelines et au Maire de Versailles qui n’étaient pas compétents en la matière alors que la seule autorité compétente pour connaître d’un recours sur une mise en fourrière est le Procureur de la République conformément à l’article R 325-27 du code de la route, ce qui est rappelé dans l’avis de mise en fourrière, mais également dans le courrier qui a été fait par le Maire de Versailles;
— qu’aucune voie de fait n’est en l’espèce caractérisée, comme l’a pertinemment relevé le premier juge;
— que le délai de 45 jours qui devait être respecté en l’occurrence l’a bien été puisqu’il ressort du dossier que la réquisition de mise en fourrière est du 1er avril 2006 alors que le véhicule n’a été pris en charge par l’entreprise RN 10 AUTO aux fins de destruction que le 25 mai 2006;
— qu’aucune disposition légale n’impose à la fourrière d’attendre l’issue de quelque réclamation que ce soit pour suivre les prescriptions du code de la route tendant à faire procéder à la destruction d’un véhicule non retiré par son propriétaire dans les délais impartis lorsque l’expert a déclaré ce véhicule destiné à la destruction en cas de non récupération par son propriétaire;
— qu’il appartenait à Mr X DE Y de venir retirer son véhicule de la fourrière, comme l’y avaient invité la société S.E.F.A. et le Commissariat Central de Versailles dans leurs courriers respectifs du 6 avril 2004, après avoir obtenu du Commissariat un avis de mainlevée de fourrière et de solliciter dans le cadre de ses recours le remboursement des frais d’enlèvement et de fourrière par l’autorité responsable si sa contestation était admise;
— qu’en se contentant d’adresser un recours au préfet et un courrier à la société S.E.F.A. sans se préoccuper de récupérer son véhicule Mr X DE Y a seul concouru au préjudice qu’il invoque;
— que, s’agissant du protocole de Kyoto, celui-ci prévoit en son article 2 un engagement des Etats à appliquer ou élaborer plus avant des politiques et des mesures de protection, chacun en fonction de sa situation nationale mais qu’il s’agit d’une déclaration d’intention qui ne contient aucune mesure transposable dans les législations internes de nature à en modifier le contenu;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mr X DE Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, notamment par adoption de ses motifs, étant précisé qu’il y lieu de donner acte à la société S.E.F.A. qu’elle reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 363,68 € en règlement de sa facture du 16 mai 2006 et qu’il n’y a pas lieu à restitution de cette somme;
Considérant que la société S.E.F.A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif de Mr X DE Y étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi en l’espèce;
Considérant enfin qu’il serait inéquitable de laisser aux trois intimés la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer et qu’il convient en conséquence de condamner l’appelant à leur verser à chacun la somme de 1.000 €,
Considérant que les dépens seront supportés par Mr X DE Y qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Déboute Mr X DE Y de toutes ses demandes;
Donne acte à la société S.E.F.A. de ce qu’elle reconnaît avoir reçu le paiement de la somme de 363,68 € en règlement de sa facture du 11 mai 2006;
Déboute la société S.E.F.A. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Condamne Mr X DE Y à verser à l’Agent Judiciaire du Trésor, à la Commune de Versailles, et à la société S.E.F.A. la somme de 1.000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mr X DE Y aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par les avoués présents dans la cause et qui peuvent y prétendre..
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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