Infirmation 2 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT
N° 08/28
du 15 FÉVRIER 2008
XXX
B O
C I
T.P.E. de SAINT-BRIEUC
ARRÊT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE le VENDREDI QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE HUIT par la Chambre Spéciale des Mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Monsieur RATIE Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 2 décembre 2002,
Madame X
Monsieur M N
MINISTÈRE PUBLIC : non représenté lors des débats et par Monsieur AUBRY, Substitut Général spécialement chargé des affaires de mineurs, lors du prononcé de l’arrêt,
GREFFIER : Madame Y lors des débats et du prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B O -mineur, né le XXX à XXX
Fils d’B P et de Q R, de nationalité française, XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître H, substituant Maître AT AU AR AA, Avocats au Barreau de ST BRIEUC
C I -mineur, né le XXX à NANTES-
Fils de C P et de S T, de nationalité française, demeurant Chez M. Mme Z – XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître AC, substituant Maître CALLON, Avocats au Barreau de PARIS
B P -AG responsable, père de O-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître H, substituant Maître AT AU AR AA, Avocats au Barreau de ST BRIEUC
Q R épouse B -AG responsable, mère de O-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître H, substituant Maître AT AU AR AA, Avocats au Barreau de ST BRIEUC
S T épouse C -AG responsable, mère de I-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître AC, substituant Maître CALLON, Avocats au Barreau de PARIS
C P -AG responsable, père de I-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître AC, substituant Maître CALLON, Avocats au Barreau de PARIS
ET
F AR-AS -partie civile-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Intimée, non comparante, représentée par Maître AD, substituant Maître ELGHOZI Patrick, Avocats au Barreau de SAINT BRIEUC
G U -partie civile-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelante, non comparante, représentée par Maître RAOULT , AE au Barreau de SAINT BRIEUC
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES -partie civile, curateur de Madame V E-
28 Bd Hérault – 22000 SAINT-BRIEUC
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Intimée, représentée par Maître BOURGES, Avoué à la Cour d’Appel de RENNES, substituant Maître AP-AQ Eliane, Avocate au Barreau de SAINT-BRIEUC
LA POSTE DE PLOEUC SUR LIE -partie civile-
Direction des Côtes d’Armor – XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Intimée, non représentée
AF V épouse E -partie civile -
demeurant Chez Mme AA E XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Intimée, non comparante, représentée par Maître BOURGES, Avoué à la Cour d’Appel de RENNES, substituant Maître AP-AQ Eliane, Avocate au Barreau de SAINT-BRIEUC
XXX -partie civile-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, représenté par Maître LEROUX Bertrand, AE au Barreau de SAINT-BRIEUC
TRÉSORERIE DE PLOEUC SUR LIE -partie civile-
XXX
(signification à personne morale du 8.11.2007)
Intimée non représentée
L’AMF -partie intervenante-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelante et représentée par Maître AC, substituant Maître CALLON, Avocats au Barreau de PARIS
LA MAE -partie intervenante-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelant, non comparant et représenté par Maître H, substituant Maître AT AU AR AA, Avocats au Barreau de ST BRIEUC
LA MUTUELLE DU MANS AH -partie intervenante-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Intimée, représentée par Maître QUESNEL Anne-AR, Avocate au Barreau de RENNES
L AH -partie intervenante-
XXX
(Renvoi contradictoire du 20.07.2007)
Appelante, représentée par Maître H AB, AE au Barreau de SAINT BRIEUC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
le Juge des Enfants de SAINT-BRIEUC par jugement contradictoire en date du 12 Avril 2006 a :
— ordonné une expertise pour Mme E,
— condamné O B et I C à lui verser solidairement avec leurs parents AG responsables 5000 euros (provision) et 400 euros (475-1 CPP);
— condamné les 2 mineurs (solidairement avec leurs parents CR) à payer à :
— la commune de PLOEUC SUR LIE 589,63 euros au principal et 400 euros (art 475-1 CPP) ;
— la Poste 139,74 euros au principal et 150 euros (475-1 CPP) ;
— Mme F 10500 euros au principal et 400 euros (475-1 CPP) ;
— Mme G 3640 euros au principal et 300 euros (475-1 CPP).
LES APPELS :
Appel a été interjeté des dispositions civiles du jugement :
— le 20 Avril 2006 par Monsieur C I, Monsieur B O, Monsieur B P, Madame Q R, LA MAE, Monsieur C P, Madame S T, L’AMF ;
— le 21 Avril 2006 par L AH,
— le 24 Avril 2006 par XXX ;
— le 27 Avril 2006 par Madame G U.
DÉROULEMENT DES DÉBATS EN AUDIENCE AVEC PUBLICITÉ RESTREINTE
(art. 14 de l’Ordonnance du 2 février 1945 et 7 de l’ordonnance du 22 décembre 1958) :
A l’appel de la cause à l’audience du 31 Octobre 2007,
Monsieur le Président a constaté l’absence du prévenu B O, qui n’a pas comparu, mais est représenté par son AE, Maître AB H, substituant Maître AT AU, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l’article 411 du Code de Procédure Pénale ;
Monsieur le Président a constaté l’absence du prévenu C I, qui n’a pas comparu, mais est représenté par son AE, Maître AC, substituant Maître CALLON, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l’article 411 du Code de Procédure Pénale ;
Maître H substituant Maître AT AU, Avocate de B O, de ses AG responsables et de la compagnie d’AH MAE, a déposé des conclusions,
Maître AC, AE de C I, de ses AG responsables et de la compagnie d’AH l’AMF, a déposé des conclusions,
Maître AD AE de Madame AR-AS F, a déposé des conclusions,
Maître RAOULT, AE de Madame U G, a déposé des conclusions,
Maître BOURGES, Avoué à la Cour d’Appel de RENNES substituant Maître AP AQ, Avocate de Madame AF V épouse E et de son curateur l’XXX, a déposé des conclusions,
Maître H, AE de la L, a déposé des conclusions,
Maître QUESNEL, Avocate de la MUTUELLE DU MANS, a déposé des conclusions,
La Cour, après avoir entendu :
Le Président en son rapport de l’affaire,
Maître QUESNEL, Avocate, en sa plaidoirie pour la MUTUELLE DU MANS AH,
Maître H AE, en sa plaidoirie pour les consorts B, la MAE et la L AH,
Maître AC, Avocate, en sa plaidoirie pour les consorts C et l’AMF AH,
Maître AD, AE, en sa plaidoirie pour Madame AR-AS F,
Maître RAOULT, AE, en sa plaidoirie pour Madame U G,
Maître LEROUX, AE, en sa plaidoirie pour la MAIRIE de PLOEUC SUR LIE,
Maître BOURGES, Avoué substituant Maître AP AQ, Avocate, en sa plaidoirie pour Madame AF V épouse E et l’XXX,
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience du 11 JANVIER 2008 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date à laquelle l’arrêt serait rendu ;
Et advenu ce jour, 11 JANVIER 2008, la Cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience du 25 JANVIER 2008, date à laquelle il a de nouveau été prorogé à l’audience du 08 FÉVRIER 2008 puis enfin à celle du 15 FÉVRIER 2008;
Et advenu ce jour, 15 FÉVRIER 2008 après délibéré de la Cour conformément à la loi, Monsieur M, Conseiller en l’absence de Monsieur RATIE, Président empêché, a rendu l’arrêt suivant en audience publique conformément à l’article 23 de l’Ordonnance du 2 février 1945 :
Appel de la décision rendue sur intérêts civils par le Tribunal pour Enfants de SAINT BRIEUC le 12 Avril 2006 a été interjeté :
— le 20 Avril 2006 par Monsieur I C, Monsieur O B, Monsieur et Madame B AG responsables , la MAE, (Mutuelle Assurance de l’Education, compagnie d’AH de Monsieur et Madame B) ;
— le 20 Avril 2006 par Monsieur et Madame C, AG responsables de leur fils I C et par leur assureur la AMF ( Assurance Mutuelle des Fonctionnaires) ;
— le 21 Avril de nouveau Monsieur et Madame C, leur fils I et la compagnie L, compagnie d’AH de Monsieur et Madame C ;
— le 24 Avril à titre d’appel incident par la commune de PLOEUC SUR LIE;
— le 24 Avril à titre d’appel incident par Madame G.
Interjetés dans le délai légal ces appels apparaissent recevables et réguliers en la forme.
Au fond à l’audience du 25 Mai 2007 à laquelle l’affaire a été appelée une première fois Monsieur O B, prévenu, Monsieur P B et Madame R Q épouse B AG responsable, la Mutuelle Assurance Education ont fait déposer et soutenir par leurs conseils des écritures aux termes desquelles ils ont demandé à la Cour de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur J,
Vu l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil,
— déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame B ès qualités, O B et la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE de l’Education en leur appel ;
En conséquence réformer le jugement en l’infirmant :
— constater et au besoin dire et juger que la non conformité de la cuve à fuel par rapport aux prescriptions réglementaires est imputable à la commune de PLOEUC SUR LIE et que celle- ci a participé la naissance, l’aggravation et l’extension de l’incendie ;
En conséquence:
— dire que la commune de PLOEUC SUR LIE a commis une faute en relation avec le dommage et de nature à engager sur le fondement de l’article 1384 al 2 du Code Civil sa responsabilité dans le sinistre ;
— dire et juger que les préjudices subis par la Trésorerie de PLOEUC SUR LIE sont exclusivement imputables à la Commune de PLOEUC SUR LIE ;
Par conséquent, débouter la Trésorerie de PLOEUC SUR LIE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des AG responsables du jeune O B ;
— constater que la commune de PLOEUC SUR LIE a été indemnisée par la SMACL du préjudice subi à hauteur de 579 770 Euros ;
— débouter en conséquence la commune de PLOEUC SUR LIE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 589 063 Euros et ce, d’autant plus que sa faute dans la réalisation du dommage est évidente ;
— dire et juger que les préjudices subis par Madame F sont exclusivement imputables à la commune de PLOEUC sur LIE ;
Par conséquent :
— débouter Madame F de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de AG responsables du jeune O B et de ses AG responsables ;
— dire et juger que la commune de PLOEUC sur LIE , responsable de la propagation du sinistre devra garantir toutes les condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre de Monsieur O B, de ses parents en leur qualité de AG responsables de leur fils mineur et de leur compagnie d’AH la MAE ;
A titre subsidiaire:
— dire et juger que, au titre du préjudice matériel Madame F ne peut prétendre à une somme supérieure à 1 698 Euros ( loyers et déménagement) ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes des parties formées au titre de l’article 475 1 du Code de Procédure Civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
De son côté la Mutuelle du Mans AH IARD , intervenante a fait déposer et soutenir des conclusions dont le dispositif est identique.
Madame T C, Monsieur I C et la ste L AH ont de leur côté fait déposer et soutenir des conclusions dans lesquelles ils demandaient à la Cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal pour Enfants de SAINT BRIEUC du 12 Avril 2006 ;
En application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, 1147 du Code Civil, L 121 1 et L 121 12 du Code des AH déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune de PLOEUC SUR LIE en ce que celle- ci demande l’indemnisation d’un préjudice déjà indemnisé par sa propre compagnie d’AH la SMACL
En conséquence limiter à la somme de 9 923 Euros le recours de la Commune de PLOEUC sur LIE
— dire et juger que la Commune de PLOEUC sur LIE a commis une faute qui a contribué à la propagation de l’incendie et à la réalisation de son propre préjudice
— dire en conséquence que la Commune de PLOEUC sur Lie conservera à sa charge 95 % des préjudices subis par elle ;
— dire que la Commune de PLOEUC sur LIE devra garantir les consorts C à hauteur de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la Poste, du Trésor Public, de Madame AF, de Madame G et de Madame F ou de toute autre victime de l’incendie.
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame F et à Madame G en réparation de leur préjudice moral ;
— limiter l’indemnisation de la Poste et de la Trésorerie de PLOEUC sur LIE à hauteur du préjudice dont l’existence sera réellement justifiée.
L’AMF , également assureur de Monsieur et Madame C a fait déposer et soutenir des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la Cour de :
— Vu le jugement du 7 Avril 2004,
— Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur J,
— Vu l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil,
— infirmer le jugement du Tribunal pour Enfants de SAINT BRIEUC en date du 12 Avril 2006 ;
Y faisant droit :
— surseoir à statuer et solliciter la saisine du Tribunal administratif pour lui poser une question préjudicielle ;
A défaut:
— dire et juger que la commune de PLOEUC SUR LIE a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ainsi que le droit à indemnisation des autres parties civiles ;
— dire et juger que les préjudices subis par la Commune de PLOEUC sur Lie sont d’un montant de 528 049 Euros ;
— dire et juger qu’elle devrait garder à sa charge 70 % des préjudices de tous ordre qu’elle a subis compte tenu de cette faute et qu’elle ne peut donc prétendre qu’à l’allocation d’une somme de 158 414, 70 Euros.
SUR LES DEMANDES DE LA TRÉSORERIE DE PLOEUC SUR LIE :
A titre principal :
— débouter la Trésorerie de PLOEUC SUR LIE de l’intégralité de ses demandes compte tenu, ici encore de l’absence de justificatifs ;
à défaut:
— dire et juger que les préjudices subis par la Trésorerie de PLOEUC SUR LIE sont exclusivement imputables à la faute de la commune de PLOEUC SUR LIE ;
Par conséquent :
— débouter la Trésorerie de PLOEUC sur LIE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des AG responsables du jeune I C
SUR LES DEMANDES DE Madame F :
A titre principal :
— dire et juger que les préjudices subis par Madame F sont exclusivement imputables à la faute de la commune de PLOEUC SUR LIE ;
par conséquent,
— débouter Madame F de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des AG responsables du jeune I C ;
A titre subsidiaire:
— dire et juger qu’au titre du préjudice matériel Madame F ne peut prétendre à une somme supérieure à 1 698 Euros ( loyer et déménagement) ;
— dire et juger que, au titre de son préjudice moral, Madame F ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 1500 Euros ;
SUR LES DEMANDES DE Madame G :
A titre principal dire et juger que les préjudices subis par Madame G sont exclusivement imputables à la faute de la commune de PLOEUC SUR LIE ;
Par conséquent:
— débouter Madame G de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des AG responsables du jeune I C ;
A titre subsidiaire :
— confirmer en tous ses termes le jugement du Tribunal pour Enfants en ce qu’il lui alloue une somme de 3 640 Euros ;
SUR LES DEMANDES RELATIVES À L’ARTICLE 475 1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale ;
La Commune de PLOEUC SUR LIE a fait quant à elle déposer et soutenir des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la Cour de :
Vu les articles 1382 du Code Civil, 388 1, 388 2 et 388 3 du Code de Procédure Pénale ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de SAINT BRIEUC statuant sur les intérêts civils en date du 12 Avril 2006 en ce qu’il a :
— condamné Messieurs O B et I C à payer à la Commune de PLOEUC SUR LIE , solidairement avec leurs parents respectifs les sommes de 589 063 Euros au principal ;
Et par conséquent :
— condamner Messieurs O B et I C à payer à la commune de PLOEUC SUR LIE solidairement avec leurs parents respectifs la somme de 3000 Euros au titre de l’article 475 -1 du Code de Procédure Pénale ;
— En conséquence, débouter les consorts B et la MAE de leur demande de garantie à l’encontre de la commune de PLOEUC SUR LIE ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Compagnie L AH, à l’AMF , à la MUTUELLE AH et à la MAE ;
La Poste a fait de son côté déposer des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée sa constitution de partie civile ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— En conséquence condamner solidairement in solidum avec leurs AG responsables I C et O B à régler à la Poste en réparation du préjudice subi la somme de 139 741,81 Euros ;
— sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale une somme de 150 Euros, les condamner aux dépens.
Madame U G a fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la Cour de :
— recevoir Madame G en son appel incident ;
— fixer à 3650 Euros le préjudice résultant pour Madame G de l’impossibilité d’habiter son logement de fonction ;
— fixer le préjudice résultant de la perte ou de la dégradation du mobilier à la somme de 2500 Euros ;
— fixer le préjudice à 4 000 Euros ;
— condamner un solidum I C, O B, les époux C et les époux B à payer les dites sommes en sus du coût de a réparation du pot d’étain et du coût du déménagement soit au total 10 927,74 Euros;
— condamner I C, O B, les époux C et les époux B à payer à Madame G la somme de 1000 Euros en application de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale.
Madame AR- AS F a fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu sur la réparation du préjudice matériel de Madame F ;
— le réformer sur l’évaluation du préjudice moral et dire que celui- ci sera indemnisé sur la base d’une somme de 4000 Euros ;
— confirmer la condamnation sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale et, additant au jugement, condamner les appelants au paiement d’une somme de 1000 Euros sur ce même fondement en cause d’appel ;
La Trésorerie n’a pas comparu.
Par arrêt avant du 20 Juillet 2007, la présente Cour a :
Avant dire droit,
Tous moyens de forme et de fond expressément réservés
— invité les parties à présenter leurs observations et à conclure sur l’éventuelle irrecevabilité de l’intervention en la cause des assureurs de Monsieur et Madame B et de Monsieur et Madame C au regard des dispositions restrictives des articles 388 1 et suivants du code de procédure pénale ;
— ordonné à cette fin la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 31 Octobre 2007 à 14 h l’arrêt valant convocation.
A la date du 31 Octobre 2007 les époux B en leur qualité de AG responsables de O B et O B lui- même ont fait déposer et soutenir par leur conseil de nouvelles conclusions dans lesquelles ils ont fait connaître que dans la mesure où les faits de destruction par incendie avaient été commis volontairement et n’étaient pas soumis par conséquent aux dispositions de l’article 388 1 du Code de Procédure Pénale, la compagnie d’AH MUTUELLE ASSURANCE EDUCATION (MAE) convenait qu’elle n’avait pas qualité pour agir.
En revanche , directement concernés par la présente procédure , les consorts B étaient intervenus à l’audience et avaient été représentés à celle- ci.
Ils estimaient donc que les conclusions qu’ils avaient déposées et les moyens sur lesquels elles s’appuyaient demeuraient valables et entendaient reprendre l’ensemble des observations précédemment formulées aux termes de leurs écritures.
Ils ont présenté, exclusivement pour leur compte des demandes identiques à celles des conclusions qu’ils avaient précédemment présentées de concert avec la compagnie MAE.
La Mutuelle du Mans AH, autre assureur de Monsieur et Madame B a fait soutenir oralement par son conseil une position différente.
Elle a fait valoir que, dans la mesure où les jeunes prévenus avaient été poursuivis et condamnés sous le double chef de destruction par moyen dangereux pour les personnes, suivies de mutilation ou d’infirmité permanente et de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence , le caractère indissociable des poursuites pour blessures involontaires et pour dégradations matérielles autorisaient les compagnies d’AH à intervenir.
Elle maintenait donc que son intervention était recevable.
La position des consorts C et de la compagnie L et celle de la compagnie AMF, autre assureur des époux C a été marquée de la même divergence.
Dans les nouvelles écritures qu’ils ont fait déposer par leur conseil, les consorts C et la compagnie L ont fait connaître que cette dernière compagnie admettait le caractère irrecevable de son intervention volontaire.
Ces nouvelles conclusions soulignaient en revanche que l’argumentation développée par Monsieur et Madame C ainsi que AI C conjointement avec leur assureur de responsabilité civile tant en instance qu’en cause d’appel conservait toute sa valeur.
Les consorts C ont en conséquence repris leurs demandes antérieures et les moyens qui les soutenaient.
L’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires, AMF a au contraire fait déposer et soutenir par son conseil de nouvelles écritures dans lesquelles elle a demandé à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention à la procédure.
L’AMF , après avoir rappelé les termes de l’article 388 1 du Code de Procédure Pénale a soutenu que ces dispositions n’excluaient pas en l’espèce son intervention.
Elle a rappelé qu’aux termes du jugement du Tribunal pour Enfants de SAINT BRIEUC du 7 Avril 2004, les jeunes B et C avaient été reconnus coupables des chefs de la prévention à savoir à la fois violation de tombeau ou de sépulture, destruction par un moyen dangereux pour les personnes, suivies de mutilation et d’infirmité permanente, enfin blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Elle a donc fait valoir qu’il n’existait pas de distinction entre les différents chefs de prévention, le jugement ayant, par jugement définitif globalisé ceux-ci, et par voie de conséquence, les dommages tant corporels que matériels.
Elle a, pour le surplus sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures.
Le conseil de la commune de PLOEUC sur LIE a fait connaître que celle- ci s’en rapportait à justice sur la question de la recevabilité de l’intervention des compagnies d’AH.
La Poste a adressé à la Cour des conclusions dans lesquelles elle s’en rapportait également à l’appréciation de la Cour sur ce point.
Madame G a fait déposer et soutenir par son conseil des écritures aux termes desquelles elle a conclu à l’irrecevabilité des interventions des compagnies d’AH.
Elle a porté sa demande sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale à 2000 Euros.
Le Conseil de Madame F a à son tour conclu oralement à l’irrecevabilité de l’intervention des compagnies d’AH.
Madame V AF, épouse K a enfin fait déposer des conclusions demandant à la Cour de :
— constater qu’elle n’était pas concernée par la présente procédure ;
— condamner solidairement les prévenus et les AG responsables à lui régler une somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale.
Les moyens et arguments des différentes parties seront exposés à l’occasion de l’examen de leurs prétentions dans les motifs de la décision.
SUR QUOI LA COUR :
Avant que d’examiner les moyens développés par les différentes parties, la Cour se doit de se prononcer sur la question qu’elle a soulevée elle- même d’office dans son arrêt avant dire droit du 20 Juillet 2006, celle de la recevabilité des interventions en la cause des compagnies d’assurance des différentes parties soit la Mutuelle Assurance Education et la Mutuelle Assurance IARD, assureurs responsabilité civile et responsabilité civile vie privée de Monsieur et Madame B et la société L et l’AMF, assureurs responsabilité civile privée de Monsieur et Madame C.
On sait que, curieusement, invités à présenter leurs observations sur cette question, les assureurs, y compris les assureurs des mêmes parents AG responsables se sont divisés, les uns tels la compagnie Mutuelle Assurance Education, assureur des époux B et la compagnie L , assureur des époux C admettant que leur intervention était irrecevable et les autres, soit la Mutuelle du Mans Assurance , assureur des époux B et l’assurance Mutuelle des Fonctionnaires, assureur des époux C soutenant au contraire que cette intervention était recevable dans la mesure où les chefs de prévention, destruction par moyen dangereux pour les personnes suivies de mutilation ou d’infirmité permamente, enfin blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence étaient globalisées.
Cette dernière interprétation n’emporte pas la conviction de la Cour.
L’article 388 1 du Code de Procédure Pénale n’autorise les assureurs à intervenir devant la juridiction pénale que lorsqu’ils sont appelés à garantir les dommages résultant d’infractions d’homicide ou de blessures involontaires.
En l’espèce I C et O B étaient poursuivis, en dehors d’un délit de violation de sépulture qui n’intéresse pas la présente discussion pour avoir :
— d’une part volontairement détruit un immeuble à vocation administrative POSTE et PERCEPTION et d’habitation locative au préjudice de la Mairie représentée par AJ AK, responsable de sécurité, la Trésorerie en la personne de G U à titre personnel et au nom du comptable du Trésor Madame F AR AS , Madame AF V épouse E, locataire, Monsieur AL AM propriétaire d’un véhicule automobile RENAULT SAFRANE immatriculé 7647 VY22 par l’effet d’un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 322- 9 al 1 , 322 6 du Code Pénal, 322 9 al 1, 322 -15 , 322- 16 du Code Pénal ;
— d’autre part par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce, celle de ne pas détruire ou dégrader volontairement un immeuble par l’effet d’un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, involontairement causé une incapacité de travail totale supérieure à trois mois sur la personne de V AF, épouse E, infraction prévue et réprimée par les articles 222- 19 du Code Pénal, 222- 19 al 2, 222- 44, 222 – 46 du Code Pénal.
Les poursuites pour les blessures involontaires dont Madame E a été la victime étaient donc bien distinctes des poursuites pour destruction en soi, même si l’une des caractéristiques de la destruction reprochée était d’avoir été provoquée par un incendie ou par un autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.
Le caractère impératif des dispositions de l’article 388 – 1 du code civil ne permet pas, même si Madame E a subi du fait des blessures du fait de l’incendie, d’admettre, par une intervention extensive, l’intervention des assureurs des AG responsables appelés à garantir les dommages exclusivement matériels subis par d’autres victimes qu’elle.
Il est d’ailleurs remarquable que des deux compagnies d’assurance se soient ralliées à cette analyse et aient renoncé à leur intervention.
Sur ce point, la Cour est donc appelée à réformer le jugement et à déclarer d’office irrecevables les interventions des assureurs des AG responsables;
Il n’en reste pas moins que les prétentions et l’argumentation présentées par les mineurs eux- mêmes et leurs parents AG responsables demeurent valables.
Ces prétentions et cette argumentation, qui se recoupent largement en dépit de certaines différences, peuvent être synthétisées comme suit.
Est tout d’abord contestée la possibilité pour la commune de PLOEUC SUR LIE de venir réclamer la totalité de l’évaluation qu’elle fait de son préjudice soit la somme de 589 063 Euros , alors qu’il résulte de tous les éléments du dossier et n’est d’ailleurs pas discuté qu’elle a été indemnisée par sa compagnie d’AH à hauteur d’une somme de 579 770 Euros. Ce moyen est présenté par tous les appelants sous une forme différente, les consorts C concluant à l’irrecevabilité de la constitution même de partie civile de la commune de PLOEUC SUR LIE à hauteur de cette somme et affirmant qu’elle ne pourrait en tout état de cause recourir que pour la somme de 9293 Euros et les consorts B , mettant surtout en avant le fait qu’elle pourrait ainsi recevoir une double indemnisation.
Les consorts B et les consorts C affirment pour le surplus en se fondant notamment sur le rapport d’un expert désigné en référé par le Tribunal Administratif , Monsieur J que la commune aurait , en installant une cuve à fuel non conforme aux prescriptions réglementaires , commis une faute qui aurait participé à la naissance, à l’aggravation et à l’extension de l’incendie et qui serait de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre.
Les uns et les autres ont en revanche une position quelque peu différente quant à l’importance du rôle causal de cette faute dans la survenance du sinistre.
Les consorts B s’exonèrent de toute responsabilité et paraissent considérer que l’entier dommage subi par la commune de PLOEUC SUR LIE est imputable à sa propre faute. Ils sollicitent le débouté de celle ci de toutes ses demandes et sa garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des autres victimes.
Les consorts C demandent quant à eux à la Cour de dire la commune responsable à 95 % de son propre préjudice. On note à cet égard la divergence existant entre leurs deux compagnies d’AH, déclarées irrecevables en leur intervention. La compagnie L avait déposé des conclusions communes avec les consorts C et estimé à 95 % la part de responsabilité de la commune. La compagnie Assurance Mutuelle des Fonctionnaires avait quant à elle dans ses conclusions estimé à 70% la part de responsabilité devant revenir à la charge de la commune dans son propre préjudice.
Il est vrai que l’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires avait demandé à titre principal à la Cour de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal administratif d’une question préjudicielle. Elle estimait que le Tribunal pour Enfants avait usurpé sa compétence en appréciant lui même la faute de la commune au motif, étranger selon elle aux faits de la cause ,que la responsabilité des personnes privées à l’égard des personnes publiques relevait des juridictions judiciaires.
Selon elle, le Tribunal pour Enfants, s’il devait se prononcer sur la responsabilité des jeunes C et B , devait aussi apprécier la responsabilité de la commune de PLOEUC SUR LIE dans la survenance du sinistre. Or, s’agissant de la responsabilité d’une personne publique, cette compétence ressortissait exclusivement à la juridiction administrative.
C’était seulement à défaut qu’elle demandait à la Cour de dire que la commune avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation ainsi que le droit à indemnisation des autres parties civiles.
L’allégation par les consorts B et les consorts C d’une faute de la commune susceptible d’exonérer les mineurs et leurs parents de leur responsabilité ou à tout le moins de la limiter revêt en tout cas un caractère central et détermine leur position non seulement par rapport aux demandes de la commune de PLOEUC SUR LIE mais également par rapport aux demandes des autres parties.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que les consorts C et B ont présenté des contestations relatives au quantum des demandes des autres victimes.
Dans la mesure où les consorts C ont contesté la faculté pour la commune de PLOEUC SUR LIE de réclamer le montant de son préjudice en raison de son indemnisation partielle par sa compagnie d’AH en se prévalant d’une 'irrecevabilité de sa constitution de partie civile', ce moyen sera examiné en premier lieu.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRRECEVABILITÉ DE LA COMMUNE DE PLOEUC SUR LIE A SOLLICITER L’INDEMNISATION DE SON PRÉJUDICE A HAUTEUR DE 589 063 EUROS AU MOTIF QU’ELLE AURAIT ÉTÉ INDEMNISÉE PAR SA COMPAGNIE D’AH A HAUTEUR DE 579 770 EUROS :
Ce sont les consorts C qui donnent à ce moyen la formulation la plus nette. Ils concluent à 'l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de PLOEUC sur LIE’ pour la partie de cette somme dont la commune a déjà été indemnisée par sa propre compagnie d’AH la SMALC , soit une somme de 579 770 Euros. Ils rappellent que dans des conclusions en vue de l’audience initiale du Tribunal pour enfants du 10 Novembre 2004 des conclusions avaient été déposées devant le Tribunal pour Enfants aux termes desquelles la SMACL réclamait la somme de 579 770 Euros qu’elle indiquait avoir réglée à son assurée tandis que la commune de PLOEUC sur LIE réclamait quant à elle seulement la somme de 9 293 Euros correspondant au montant des travaux non pris en charge par la compagnie d’AH.
C’était seulement à l’audience du suivante du 11 Mai 2005 que la SMACL avait fait connaître qu’elle n’entendait plus se constituer partie civile.
Aux termes de l’article 2 du Code Civil, cette intervention de la SMACL et la constitution de partie civile qui en résultait n’étaient pas recevables puisque l’article 2 du code de procédure pénale disposait que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartenait à tous ceux qui avaient personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, ce qui n’était effectivement pas son cas. Une jurisprudence constante posait en effet en principe que le préjudice invoqué par l’assureur de la victime d’un délit en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d’AH, n’était que la conséquence du contrat conclu entre les parties, le préjudice découlant directement de l’exécution du contrat.
Les dispositions de l’article L 121 – 12 du Code des AH ne dérogeaient pas à cette règle, et la seule dérogation légale aux dispositions de l’article 2 du Code de Procédure Pénale lorsque l’assureur avait indemnisé la victime et était subrogée dans ses droits découlait précisément de l’article 388 1 du Code de Procédure Pénale, non applicable en l’espèce.
Il était donc bien exact que la SMACL, ayant indemnisé la Commune de PLOEUC SUR LIE à la suite de l’incendie survenu en vertu du contrat garantissant les bâtiments de la Commune était de ce fait irrecevable à agir.
Mais pour autant la commune de PLOEUC sur LIE n’était pas davantage recevable à agir à concurrence de l’indemnisation reçue.
L’article L 112 – 12 du Code des AH disposait en effet que l’assureur qui avait payé une indemnité d’AH était subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions contre les tiers qui , par leurs faits avaient causé les dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon la Cour de Cassation , l’assuré qui, après avoir été indemnisé avait subrogé l’assureur dans ses droits n’avait plus qualité pour agir contre le responsable et ne pouvait, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur.
Or la commune de PLOEUC SUR LIE, en dépit de la contestation sur la recevabilité de sa demande , n’avait jamais fait état de l’existence d’une convention expresse ou tacite entre elle- même et la SMACL.
De fait sa constitution de partie civile était irrecevable et ne pouvait en tout état de cause être examinée que pour la somme pour laquelle elle n’avait pas été indemnisée.
Cette argumentation , tout comme les espèces jurisprudentielles sur lesquelles elle s’appuie est inopérante en l’espèce.
Elles ne peut concerner que l’hypothèse où la compagnie d’AH dispose d’un recours subrogatoire , soit notamment devant les juridictions civiles.
Mais il en est autrement ,devant les juridictions répressives où comme le rappellent les consorts B et C eux- mêmes , la compagnie d’AH, hors les cas prévus par l’article 388 1 du code de procédure pénale , ne dispose pas d’un recours subrogatoire.
Un principe constant veut que dans une telle hypothèse et dans la mesure où le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient , sauf exception prévue par la loi qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction , et où l’assureur de la victime d’une infraction ne dispose de ce fait devant une telle juridiction d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l’indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l’auteur de l’infraction de réparer le préjudice qui en découle.
Le Tribunal pour enfants n’a fait qu’une juste application de ce principe et sa décision n’encourt, de ce chef, aucune critique.
Le fait que la SMACL ait primitivement déposé des écritures dans lesquelles elle sollicitait le remboursement de la somme qu’elle avait versée à son assuré ne saurait avoir aucune influence sur cette solution.
Il était parfaitement loisible tant à la SMACL qu’à la commune de PLOEUC SUR LIE , justement parce qu’elles avaient pris conscience des règles de droit applicables de modifier leur position , la première renonçant à sa demande et la seconde sollicitant désormais l’indemnisation de son entier préjudice comme les principes qui ont été rappelés lui en offraient la possibilité.
Cette circonstance n’est nullement de nature à affecter la validité de la constitution de partie civile de la commune de PLOEUC sur LIE qui au demeurant s’était seule constituée à l’audience initiale ayant abouti au jugement du 7 Avril 2004.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé de ce chef.
SUR LES MOYENS TIRES DE LA FAUTE DE LA COMMUNE DE PLOEUC SUR LIE ET DE SA RESPONSABILITÉ DANS SON PROPRE DOMMAGE ET DANS CELUI DES AUTRES VICTIMES :
Sur ce point, les appelants , dont l’argumentation est largement commune, ont tout d’abord rappelé les faits.
I et C et O B avaient été condamnés pour avoir mis le feu dans une poubelle dans la nuit du 14 au 15 Juin 2003 sur la commune de PLOEUC SUR LIE;
Ils avaient reconnu avoir mis le feu dans du papier qui se trouvait dans une poubelle en passant devant le domicile de Madame E avec qui ils avaient eu un différent.
Ils auraient attendu que les flammes se réduisent avant de s’en détourner quand ils avaient entendu un crépitement.
En réalité le feu de poubelle s’était propagé à une cuve de fuel de 1 500 litres qui se trouvait à proximité avant d’embraser l’immeuble au coin de la cour où elle se trouvait;
Avaient alors été endommagés différents locaux à usage public (il est constant qu’il s’agissait de locaux abritant les services publics de la Poste, de la Perception, du Trésor Public ainsi que de la salle des fêtes de la commune) et deux appartements situés dans les étages.
Les consorts B et C pour conclure soit à la totale responsabilité de la commune soit à un partage de responsabilité entre celle- ci et les mineurs et leurs parents se fondaient en droit sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil, ainsi rédigé :
'Toutefois celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.
Selon les consorts B cet article instituait donc la responsabilité du propriétaire de tout ou partie d’un immeuble en cas d’incendie si la preuve était rapportée que celui ci ou les personnes dont il était responsable avaient commis une faute.
Ils ont soutenu en s’appuyant sur un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 31 Mai 1976 que la faute dont la preuve était mise à la charge de la victime ne consistait pas seulement dans celle qui avait donné naissance au sinistre mais s’étendait à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l’extension ou à l’aggravation du sinistre.
L’une de ses compagnies d’assurance avait ajouté que dans un autre arrêt du 8 Février 2001 la Cour de Cassation avait admis que la responsabilité du détenteur fautif pouvait être retenue même en cas d’incendie d’origine criminelle.
Les consorts C ont quant à eux soutenu en s’appuyant sur un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 29 Octobre 2002 que la faute de la victime permettait aux parents AG responsables de s’exonérer de leur responsabilité , même si cette responsabilité était recherchée à la suite d’un fait volontaire présentant le caractère d’une infraction. Ils ont ajouté , citant cette fois un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que toutes les fautes de la victime devaient être prises en compte, même si elles n’étaient pas intentionnelles.
Enfin on relèvera pour l’intérêt de la discussion, même si son intervention est jugée irrecevable que la compagnie d’AH ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES avait critiqué le jugement pour avoir considéré, à tort selon elle que les dispositions de l’article 1384 al 2 du Code Civil étaient inapplicables en l’espèce. Elle soutenait qu’en matière d’intérêts civils c’étaient les règles de responsabilité civile qui devaient s’appliquer.
Sur le plan du fait, les uns et les autres, pour conclure à une faute de la commune de PLOEUC SUR LIE engageant sa responsabilité dans la survenance et le développement du sinistre et leurs conséquences, se sont appuyés sur le rapport de Monsieur J, désigné à la demande de Monsieur et Madame B et leur compagnie d’AH en qualité d’expert par le Juge des référés administratif.
Ils ont en substance fait valoir que selon le rapport de Monsieur J l’origine du sinistre se situait au niveau de la poubelle à laquelle les mineurs avaient mis le feu, laquelle se trouvait à côté de la cuve à fuel de l’immeuble sinistré, elle- même située au fond de la cour donnant accès à la salle des fêtes.
Cette cuve à fuel avait été placée à 30 cms de l’accès à la cage d’escalier desservant les appartements.
Or l’expert soulignait que le texte applicable à ce type de stockage était l’arrêté du 21 Mars 1968 modifié et complété par les arrêtés du 26 Février 1974 et du 3Mars 1976 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers dans les lieux non visés par la loi du 19 Décembre 1917 applicable aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Concernant les stockages en plein air, le texte précisait dans son article 15 qu’une cuve de rétention étanche et incombustible devait être mise en place dès lors que la quantité pouvant être emmagasinée était supérieure à 120 litres.
Cet arrêté précisait également en son article 14 les types de réservoirs autorisés pour un stockage non enterré en plein air.
En dehors des réservoirs fermés transportables d’une capacité unitaire inférieure à 50 litres, seuls étaient autorisés les réservoirs métalliques.
En outre il était interdit de stocker des matières combustibles à moins d’un mètre de la cuve de rétention.
L’expert avait expliqué dans son rapport le mécanisme de propagation du feu à l’origine du sinistre.
Le feu de poubelle s’était développé et avait provoqué le ramollissement du réservoir de fuel en matière plastique.
A un moment le rayonnement thermique du feu de la poubelle avait enflammé le fuel dont la cloison en partie supérieure était entièrement fondue.
Le feu de poubelle avait ensuite provoqué le ramollissement de la cuve en partie basse.
Du fuel enflammé s’était écoulé ainsi en direction de la porte d’accès à l’escalier , le feu selon Monsieur J se propageant aux étages supérieurs par la cage d’escalier, interdisant toute possibilité d’évacuation.
Plus précis encore, l’expert avait déclaré qu’en présence d’un réservoir métallique, le fuel ne serait pas écoulé jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble.
Selon lui la propagation du feu dans la cage d’escalier était la conséquence directe de l’écoulement du fuel stocké dans la cuve, enflammé consécutivement à la fusion de la paroi de celle- ci par le feu de poubelle.
La présence d’une cuve métallique aurait limité la propagation du feu car il n’y aurait pas du d’écoulement de fuel et donc pas de propagation du feu dans la cage d’escalier ni à la Trésorerie Générale et ce dans les trois hypothèses envisagées par l’expert , soit que le feu de poubelle ne provoque pas l’inflammation des vapeurs de fuel, soit que les vapeurs de fuel se soient enflammées, soit qu’il y ait eu auto inflammation des vapeurs du liquide.
Les consorts B ont rappelé que la cuve à fuel qui s’était embrasée était une cuve de 1 500 litres, de marque ROTEX acquise par la commune auprès de Monsieur AN AO, plombier chauffagiste, dans le cadre des travaux visant à séparer l’installation de chauffage central de la poste de celle des logements.
La cave à fuel avait été posée et mise en place par la commune et raccordée par celle ci.
Ils ont enfin rappelé que, selon l’expert, la responsabilité de cet incendie incombait :
— à l’installateur qui n’avait pas installé la cuve conformément aux règles de l’art et aux textes applicables et notamment à l’arrêté du 21 Mars 1968 modifié ;
— au vendeur qui aurait du informer son client des obligations réglementaires pour ce type de réservoir. La documentation commerciale fournie ne précisait pas les distances à respecter et ne faisait pas référence à des textes réglementaires quant à l’implantation des réservoirs.
Le rapport établi par Monsieur J, expert judiciaire mettait donc en évidence selon les consorts B la responsabilité de la commune de PLOEUC SUR LIE, propriétaire de l’immeuble dans l’incendie ayant ravagé celui- ci , responsabilité qui devait être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil.
Cette argumentation ne convainc pas la Cour et le raisonnement du Tribunal des Enfants ne lui paraît pas mériter les reproches qui lui sont adressés.
On ne saurait tout d’abord faire grief au Tribunal pour Enfants d’avoir estimé que les dispositions de l’article 1384 2 du Code Civil, qui constituent l’échine dorsale de l’argumentation des consorts B et C ne pouvaient être utilement invoquées par O B et I C.
Par définition cet article qui pose le principe d’une éventuelle responsabilité du détenteur d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble incendié en raison de sa faute ou de la faute des personnes dont il est responsable ne pourrait être invoqué, comme l’a fait observer justement le tribunal pour enfants que par des tiers victimes de l’incendie se retournant contre le détenteur de l’immeuble endommagé.
Les consorts C et B ne sauraient à cet égard se prévaloir utilement des arrêts de la Cour de Cassation cités par eux, lesquels concernent des litiges de ce dernier type.
Il en est ainsi même de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 Février 2001 qui a estimé qu’une cour d’appel avait déduit à bon droit que la responsabilité d’une société détentrice de locaux incendiés pouvait être retenue même en cas d’incendie d’origine criminelle. La lecture de cet arrêt permet de se convaincre qu’il ne remet nullement en cause cette analyse.
Il s’agissait d’une action purement civile intentée par des SCI immobilières à l’encontre d’une société exerçant une activité de fabrication de bois à laquelle elle avait loué des locaux et où celle- ci avait entreposé des palettes. Celles ci avaient été incendiées et l’expert désigné pour tenter d’élucider l’origine de l’incendie, faute de pouvoir mettre en évidence une faute naturelle ou une cause accidentelle avait conclu qu’il ne pouvait avoir qu’une origine criminelle. La Cour d’appel avait constaté à la charge de la société ayant entreposé les palettes dans les locaux un certain nombre de négligences fautives permettant aux sociétés civiles immobilières de se retourner contre celles- ci , peu important l’origine criminelle de l’incendie.
Cette solution ne signifie nullement que les auteurs de l’incendie criminel auraient pu eux- mêmes se prévaloir d’une faute de la victime entrant dans le champ d’application de l’article 1384 2 du Code Civil.
C’est au contraire à juste titre que le Tribunal pour Enfants a estimé que l’appréciation de l’éventuelle incidence d’une faute de la victime sur la responsabilité des auteurs de l’infraction ne pouvait s’apprécier que dans le cadre des principes particuliers applicables en matière d’infraction intentionnelle.
Or une jurisprudence constante pose en principe que la faute de la victime ne peut influer sur la responsabilité de l’auteur de l’infraction intentionnelle que dans des conditions particulièrement restrictives.
Il été ainsi souvent posé en principe qu’en cas d’infraction intentionnelle, aucune disposition de la loi ne permettait de réduire en raison d’une négligence de la victime le montant des réparations civiles dues à celle- ci par l’auteur de l’infraction, le délinquant étant tenu à la réparation morale du préjudice et ne pouvant bénéficier, fût ce moralement, de l’infraction.
Mais l’essentiel est surtout qu’à supposer qu’une faute de la victime constituée d’une simple négligence puisse conformément à la thèse des consorts B et C , permettre de retenir en totalité ou partiellement la responsabilité de celle-ci, une telle faute, à défaut d’être intentionnelle devrait non seulement avoir revêtu un caractère de gravité suffisant mais surtout avoir joué un rôle déclenchant dans l’acte délictueux lui- même.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les observations des premiers juges, qui ont souligné que les éléments du dossier et le rapport d’expertise ne mettaient pas en évidence une faute caractérisée de la commune méritent considération. Le Tribunal pour enfants a observé que l’expert imputait la responsabilité des conséquences de l’incendie d’une part à l’installateur qui n’avait pas installé la cuve conformément aux règles de l’art et aux textes applicables et notamment à l’arrêté du 11 Mars 1968 modifié, d’autre part au vendeur qui aurait du informer son client des obligations réglementaires pour ce type de réservoir , l’expert ayant précisé que la documentation commerciale fournie ne précisait pas les distances à respecter et ne faisait pas référence à des textes réglementaires quant à l’implantation des réservoirs . Les premiers juges ont ajouté qu’il n’était pas relevé à l’encontre de la commune de PLOEUC SUR LIE de faute pouvant recevoir une qualification pénale du fait du non respect des réglementations s’imposant à elle; qu’il ne ressortait en rien du dossier une quelconque négligence patente de la commune ayant pu aboutir aux graves dommages survenus, la simple qualité de gardien de la cuve ne pouvant établir , face à l’origine délictuelle de l’incendie une faute dépourvue de caractère intentionnel susceptible d’avoir amoindri la responsabilité des auteurs de l’infraction.
Le Tribunal pour enfants a encore relevé que la commune n’était en rien responsable de la présence de poubelles à proximité de la cuve , placée au fond d’une cour donnant accès à la salle des fêtes , tandis que les mineurs étaient nécessairement conscients de sa proximité lorsqu’ils avaient mis le feu à la poubelle.
Ces observations ont leur importance.
Mais au delà de ces faits, l’élément essentiel qui fonde la détermination de la Cour et la conduit à exclure tout partage de responsabilité est le fait , également relevé d’ailleurs par le Tribunal pour enfants qu’à supposer même que soit établi à la charge de la commune un non respect fautif des règles relatives à l’installation d’une cuve destinée au stockage de fuel en plein air, cette faute ne pourrait avoir provoqué que la propagation et l’extension de l’incendie allumé par les jeunes gens. Elle ne pourrait avoir joué aucun rôle dans le passage à l’acte des mineurs à l’origine de son dommage soit le fait d’avoir volontairement allumé un incendie , avec tous les risques que cela impliquait.
Au reste les conclusions de l’expert J lui- même, sont à cet égard particulièrement claire lorsque, distinguant l’incendie lui- même et ses conséquences il indique 'la responsabilité de cet incendie incombe à la cause de l’incendie dont il n’entre pas dans la mission de définir la cause', avant d’imputer pour le surplus la responsabilité des conséquences de l’incendie à l’installateur et au vendeur et non à la commune elle- même.
Dans ces conditions et faute que soit établie ni même invoquée à sa charge une faute ayant contribué à la naissance de l’acte délictueux lui- même et concouru du même coup à son propre dommage, la Cour ne saurait lui reconnaître à la commune victime aucune part de responsabilité.
Par ailleurs, et même si la Cour ne peut être saisie des demandes des compagnies d’assurance déclarées irrecevables en leur intervention et particulièrement de la demande faite qui lui est faite par L’AMF de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle, la Cour entend préciser que pour les raisons mêmes qui viennent d’être invoquées , il serait inutile de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative.
Le reproche fait par l’AMF au Tribunal pour Enfants de s’être arrogé le droit d’apprécier l’existence ou non d’une 'faute manifeste de la commune’ à l’origine de son dommage , appréciation réservée selon l’assureur à la juridiction administrative est ici inopérant.
Il est en effet constant qu’en tout état de cause, au regard des conditions exigées devant la juridiction répressive pour qu’une faute de la victime d’une action délictuelle puisse entraîner une réduction de son droit à réparation , conditions qui relèvent de la seule appréciation de la juridiction pénale, la nature même de la faute alléguée, qui n’a pu concourir à la survenance de l’acte délictueux lui- même ne permettrait pas un partage de responsabilité, quelque soit l’appréciation que la juridiction administrative pourrait porter sur son existence ou non.
Le jugement du Tribunal pour Enfants ne pourra dans ces conditions qu’être confirmé en ce qu’il a refusé de reconnaître une quelconque part de responsabilité à la commune de PLOEUC SUR LIE et rejeté en conséquence les demandes de réfaction de son préjudice comme les demandes de garantie des autres condamnations formulées à son encontre.
Reste à examiner à examiner la question du préjudice des différentes victimes.
SUR LE PRÉJUDICE DE LA COMMUNE DE PLOEUC SUR LIE :
La Cour s’est prononcée plus haut sur la recevabilité de la demande de la commune de se voir accorder la réparation de son entier préjudice.
Le préjudice, comme l’a justement relevé le Tribunal pour enfants a été estimé par une expertise de l’expert PAPE en date du 23 Août 2004 à la somme de 589 063 Euros.
Aucune des parties n’a apporté d’élément de critique sérieux à l’encontre de cette expertise donc l’évaluation doit être regardée comme reflétant l’exact préjudice.
Outre que la Cour n’est pas tenue de répondre aux observations qui avaient été faites par la compagnie AMF, c’était tout à fait vainement que cet organisme se référait à un procès verbal de constatations du 27 Mai 2004;
L’évaluation faite aux termes de ce document était antérieure à l’expertise sur laquelle s’appuie la réclamation d’aujourd’hui.
En outre la somme de 555 565 Euros à laquelle la compagnie prétendait voir limiter l’indemnisation de la commune correspondait à l’évaluation des dommages vétusté déduite alors que la commune , en vertu du principe de la réparation intégrale, est en droit de prétendre à la somme correspondant à la vétusté. L’indemnité totale vétusté comprise était alors supérieure à l’évaluation du rapport d’expertise à laquelle la commune a cantonné sa réclamation.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
L’indemnité allouée par le Tribunal pour Enfants au titre des frais de procédure exposés en première instance a été justement évaluée.
Il serait inéquitable de laisser à la commune de PLOEUC SUR LIE la charge des frais de procédure qu’elle a été amenée à exposer en cause d’appel.
L’importance de la discussion juridique justifie l’allocation d’une somme de 1000 Euros à ce titre.
SUR LE PRÉJUDICE DE LA POSTE :
Aucune contestation sérieuse n’est élevée par les parties sur le montant du préjudice de la Poste qui est justifié par pièces à hauteur de 139 741, 81 Euros.
La demande d’une somme de 150 Euros doit être comprise comme s’appliquant aux frais de procédure exposés devant la Cour, la représentante de la Poste à l’audience ayant pour le surplus sollicité la confirmation du jugement.
Cette somme sera accordée.
SUR LA RÉCLAMATION DU TRÉSOR PUBLIC AU TITRE DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA TRÉSORERIE de PLOEUC sur LIE :
On observe tout d’abord que le jugement critiqué est affecté d’une erreur matérielle. Alors que dans les motifs de la décision, le tribunal pour enfants a indiqué qu’il convenait de retenir la responsabilité de Monsieur C et de Monsieur B quant au préjudice subi par la Trésorerie et indiqué que celle- ci avait justifié du montant de sa demande à hauteur de 11 340 Euros lors de sa constitution de partie civile , cette condamnation n’apparaît pas dans le dispositif.
Cette erreur matérielle devra être rectifiée.
Sur le fond alors que les consorts C ont demandé à la Cour de ne retenir que le préjudice dont il serait justifié, les consorts B , rejoints par la compagnie Assurance Mutuelle des Fonctionnaires avaient sollicité le débouté de la Trésorerie de ses demandes en affirmant que le montant de sa demande non plus que les pièces justificatives de celle ci ne leur avaient jamais été communiquées et qu’ils n’en avaient eu connaissance que par le jugement.
Ils ont soutenu qu’à supposer que cette demande et ces pièces aient été communiquées au tribunal, elles n’avaient pas fait l’objet d’une communication contradictoire , de telle sorte que les prétentions de la trésorerie devraient être rejetées.
Il ressort cependant des éléments du dossier que par lettre du 5 Mars 2004, le Trésorier Payeur Général avait adressé au Tribunal pour enfants l’état récapitulatif des dépenses engagées par l’Etat au titre de la réparation des dégâts occasionnés par l’incendie pour un montant global de 11340,24 Euros.
Cet état des dépenses est accompagné des pièces justificatives.
Le moyen soulevé par certaines parties et selon lequel ces pièces justificatives ne leur avaient pas été communiquées ne saurait être accueilli.
Le Trésorier Payeur Général a adressé sa demande et ses pièces directement au tribunal pour enfants sans passer par l’intermédiaire d’un conseil.
Les victimes d’une infraction pénale disposent désormais de la possibilité, quel que soit le montant de leur préjudice de se constituer partie civile et de chiffrer leur demande par lettre.
Il appartenait dans ces conditions aux autres parties de consulter le dossier et de prendre connaissance de ces pièces.
En tout état de cause le montant du préjudice retenu par le Tribunal pour enfants a été justement apprécié.
Le coût des réparations et des remplacements de matériel est justifié par pièces.
Le seul poste qui aurait pu faire difficultés est le poste correspondant au complément de loyers versés à Madame G puisque cette dernière, dont on examinera aussitôt après dans un souci de logique la demande, prétend que contrairement à ce qu’a compris le premier juge ces loyers ne lui ont pas été remboursés par son administration.
Or en son temps le Trésorier Payeur Général s’était référé à une lettre du 5 Septembre 2003 qui lui avait été adressé par le Directeur Général de la Comptabilité Publique.
Cette lettre contenait notamment les passages suivants :
'Vous signalez par ailleurs qu’eu égard à l’état du logement de fonction également sinistré par l’incendie, Madame G, chef de poste, a du se reloger dans un nouveau logement qu’elle a pris à bail à compter du 4 Août 2003 , moyennant un loyer annuel de 6 840 Euros pour une superficie de 117 m2.
Il a été précisé, lors d’une communication téléphonique échangée avec vos services que le loyer des locaux actuels( bureau et logement) soit 8 670 Euros, continue d’être versé en totalité à la commune, bien que les bureaux seuls aient été relogés pendant la durée des travaux de rénovation du poste.
Je vous invite en conséquence à prendre contact avec la municipalité afin de ne lui verser que la part du loyer concernant les bureaux soit 5 242,72 Euros, calculée au prorata des superficies indiquées dans le logiciel Antilope ( 8 690 Euros/ an x 146 /242).
Pour vous permettre de prendre en charge le loyer du nouveau logement de Madame G, un complément de 1 413, 64 Euros sera mis à votre disposition pour l’année 2003 5 ( 6 840 Euros – 3 447, 28 Euros x 5/12)'.
A la fin de sa lettre le directeur de la comptabilité publique indiquait au Trésorier Payeur Général qu’une somme de 2 483,40 Euros serait mise sa disposition par délégation, cette somme comprenant, outre une somme relative à un autre poste, la somme de 1 413,64 Euros pour le complément de loyer.
Le Directeur de la Comptabilité Publique ajoutait :
'Votre budget déconcentré 2004 sera abondé d’une somme non reconductible de 3 392,72 Euros correspondant à la différence annuelle entre le loyer du nouveau logement ( 6 840 Euros) et celui de l’ancien logement ( 3 477,28 Euros)'.
Enfin il résulte de la note adressée par le Trésorier Payeur Général au Tribunal pour Enfants et faisant le point de l’évolution pour l’année 2004 que '1413,64 Euros’ ont été effectivement versés à Madame G au titre de la compensation de son logement de fonction pour l’année 2003.
La note ajoute: pour l’année 2004, la compensation est fixée à 3 392, 72 Euros selon les termes du courrier joint du 5 Septembre 2003.
Seule à l’époque a été réclamée par le Trésor la somme de 1413,64 Euros versée en 2003.
Il est en tout cas ainsi établi que cette dernière somme a bien été versée à Madame G;
La condamnation prononcée au profit du Trésor doit être confirmée dans son intégralité.
SUR LE PRÉJUDICE DE Madame G :
Dans la continuité de ce qui précède , on traitera d’abord de la réclamation de Madame G relative au montant des loyers versés par elle pour l’année 2003;
Soutenant, comme on l’a vu, n’avoir pas été remboursée de son nouveau loyer , elle en réclame le montant global du mois d’Août au mois de Décembre 2003, soit au total une somme de 2 850 Euros.
La Cour n’estime pas pouvoir faire droit à cette demande.
Outre qu’elle ne verse pas aux débats ses quittances de loyer , mais seulement un état récapitulatif chronologique de ses dépenses qu’elle a établi elle- même et qui fait apparaître mensuellement sans autre précision un 'virement’ correspondant au montant du loyer, elle affirme laconiquement, sans assortir cette affirmation d’un quelconque justificatif n’avoir jamais été indemnisée alors qu’il ressort clairement des documents analysés ci- dessus à propos de la demande du Trésor qu’elle a perçu d’une manière certaine une somme de 1413,64 Euros.
En outre il semble ressortir de la lettre du Directeur de la comptabilité publique au Trésorier Payeur Général analysée ci -dessus, dans laquelle cette somme est qualifiée de 'complément de loyer’ que le Trésor devait se rapprocher de la commune afin de ne plus lui verser la totalité du loyer correspondant aux bureaux et au logement de fonction, cette somme étant alors, si l’on comprend bien, versée à Madame G;
En tout cas Madame G ne verse aux débats aujourd’hui aucun élément tangible permettant d’établir qu’elle n’a pas été remboursée de son loyer pour l’année 2003, loyer qu’elle continue de réclamer en totalité alors même qu’il est établi qu’elle a perçu une somme de 1413,64 Euros. Devant cette confusion, force est de constater qu’alors même que professionnellement , Madame G est parfaitement à même de concevoir la nécessité de produire des éléments comptables répondant aux exigences du droit de la preuve , elle n’a pas mis la Cour en mesure de discerner si oui ou non il est resté à sa charge fût ce un part de ce loyer.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa prétention sur ce point.
Sa demande d’une somme de 800 Euros au titre de divers frais auxquels elle aurait été contrainte du fait de son déménagement ne peut davantage prospérer. La liste hétéroclite de ses dépenses comprend notamment les frais de loyer et des frais de réfection de meubles qu’il est impossible de distinguer de ceux qui ont été remboursés par sa compagnie d’AH.
Les frais de déménagement en soi en revanche ne sont pas contestés et seront admis à hauteur de la somme de 777,40 Euros.
Il en sera de même de la réparation d’une coupe en étain à hauteur de 70 Euros.
Par ailleurs la Cour a une appréciation différente que celle des premiers juges s’agissant du problème du difficile problème de l’abattement pour vétusté du mobilier qui a été pratiqué par la compagnie d’AH de Madame G.
Il est bien exact que même si les différents meubles ou objets étaient anciens , leur destruction a contraint Madame G à les racheter, leur valeur de remplacement ne pouvant guère que celle d’un achat à neuf, s’agissant de meubles ou d’objets courants pour lesquels il n’existe guère de marché d’occasion.
Dans ces conditions la Cour estime devoir se rallier au courant jurisprudentiel majoritaire qui refuse un abattement pour vétusté, estimant qu’un tel abattement contreviendrait au principe de la réparation intégrale.
Elle estime donc devoir faire droit à la demande de Madame G d’une somme de 630 Euros à ce titre.
S’agissant du tapis chinois, et bien que l’expert ne l’ait pas pris en compte, il n’est pas contesté par le tribunal pour enfants qu’il a été endommagé puisque celui ci a accordé à Madame G une indemnisation forfaitaire d’un montant de 300 Euros.
L’existence même du tapis et le fait qu’il ait été endommagé ne sont pas davantage contestés par les consorts B et C , les premiers n’ayant formulé aucune observation sur ce point et les seconds ayant sollicité à titre subsidiaire la confirmation du préjudice matériel de Madame G , demandant seulement la minoration du préjudice moral.
Dans ces conditions, un tapis taché par l’eau déversée par les pompiers pour éteindre l’incendie pouvant difficilement être utilisé, et en vertu des observations déjà faites à propos du problème de la vétusté, la Cour croit pouvoir porter à 1000 Euros le montant de l’indemnisation du dommage causé au tapis.
Si par ailleurs le préjudice moral découlant de l’obligation de quitter son logement , la perte ou la détérioration de biens et de souvenirs auxquels elle était attachée est indéniable, ce préjudice moral a été exactement apprécié par le premier juge à la somme de 2500 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au total, il sera donc accordé à Madame G une somme de 4 977, 40 Euros.
La Cour confirmera le jugement en ce qu’il a alloué à Madame G une somme de 300 Euros au titre des frais de procédure exposés par elle en première instance et y ajoutera une somme de 500 Euros au titre des frais de procédure exposés par elle en cause d’appel.
SUR LE PRÉJUDICE DE Madame F :
La Cour ne croit pas devoir minorer l’indemnisation du préjudice matériel de Madame F à laquelle a procédé le tribunal pour enfants.
On observe au demeurant que les consorts C et l’une de ses compagnies d’AH au moins , ont reconnu la juste évaluation de ce préjudice matériel en demandant la confirmation du jugement de ce chef et en ne sollicitant que la diminution de l’indemnité réparatrice du préjudice moral.
Les observations présentées par les autres parties n’apparaissent pas dirimantes.
Il est bien vrai que pendant un an, sa compagnie d’assurance a acquitté le montant de sa précédente valeur locative , soit 220 Euros par mois.
Il reste que c’est inexactement que les consorts B soutiennent que Madame F n’aurait exposé jusqu’à son relogement dans un logement social qu’une somme de 220 Euros par mois sur cinq mois.
Il ne semble pas discuté que c’est seulement en Novembre 2005 que Madame F a pu quitter le logement provisoire dans lequel elle s’était installée pour emménager dans un logement social.
Elle a donc du acquitter la différence entre son loyer primitif de 220 Euros et son nouveau loyer pendant une période beaucoup plus longue que celle indiquée par les consorts B, de seize mois environ.
A cela se sont ajoutés les frais de garde meuble pendant une durée de vingt sept mois à hauteur de quatre vingt Euros, par mois, la nécessité de conserver les meubles sauvés au garde meubles tant qu’elle ne serait pas définitivement relogée pouvant difficilement être contestée, puisque sa nouvelle location était meublée tandis que le montant du coût du garde meubles résulte d’une attestation de son assurance du 14 Octobre 2004.
Il n’est pas davantage discuté qu’elle a du exposer sans être indemnisée les frais de déménagement à hauteur de 598 Euros.
Il résulte encore du rapport d’expertise de sa compagnie d’assurance qu’elle a conservé des frais tels que son nouvel abonnement téléphonique.
C’est à juste titre enfin que le premier juge a relevé que les démarches auxquelles elle avait du procéder à la suite de l’incendie, notamment pour trouver un nouveau logement avaient nécessairement entraîné une accumulation de frais.
On retiendra surtout, même si elle est difficilement chiffrable, la dépense liée aux frais de transport quotidiens que Madame F a du assumer puisque le gîte qu’elle avait trouvé se trouvait à l’extérieur du bourg, et ceci pendant une durée de vingt sept mois alors qu’elle disposait auparavant d’un logement de fonction n’imposant aucun déplacement.
Dans ces conditions, l’évaluation forfaitaire retenue par les premiers juges à hauteur de 8 000 Euros n’apparaît pas excessive et sera maintenue.
Madame F ne peut en revanche solliciter une augmentation de son préjudice moral puisqu’elle n’a pas interjeté appel incident dans le délai légal.
L’importance de ce préjudice moral, le choc psychologique lié à la destruction du logement qu’elle habitait avec ses deux filles, et la disparition d’objets personnels et de souvenirs ne peut certainement pas être minimisé. Il a cependant été justement évalué.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de diminution du préjudice moral sollicitée par les consorts B et C.
Le jugement sera donc là encore confirmé.
L’indemnité allouée à Madame F en première instance sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale sera maintenue.
Il serait inéquitable, les appelants à titre principal n’ayant pas prospéré en leur recours de laisser à Madame F la charge des frais de procédure qu’elle a été amenée à exposer devant la Cour.
Il lui sera accordé dans ces conditions, au titre des frais de procédure exposés par elle en cause d’appel une somme de 500 Euros.
Madame E n’a comparu devant la Cour que pour indiquer qu’elle n’était pas concernée par l’appel et réclamer une indemnité sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale.
L’indemnité qui lui sera accordée de ce chef sera limitée à 150 Euros.
Enfin on peut constater que les premiers juges ont par erreur condamné solidairement les mineurs et les AG responsables alors qu’ils doivent être condamnés solidairement entre eux et in solidum seulement avec les AG responsables.
Cette erreur sera rectifiée par voie de réformation partielle.
De la même manière en première instance, seuls les mineurs pouvaient être condamnés à une indemnité sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale.
En revanche, s’agissant des frais de procédure exposés en cause d’appel , il apparaît à la Cour qu’il doit être dérogé à ce principe et que les différents appelants à titre principal doivent les supporter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de O B, C I,, Monsieur B P, Madame Q R, Madame S T, Monsieur C P, Madame AR-AS F, Madame G U, l’UDAF, Madame V E, la XXX, la MAE, l’AMF, la MUTUELLE DU MANS AH et la L AH, ainsi que par arrêt rendu par défaut à l’égard de la POSTE DE PLOEUC SUR LIE et la TRÉSORERIE DE PLOEUC SUR LIE,
EN LA FORME :
REÇOIT les appels,
AU FOND :
REFORMANT partiellement le jugement entrepris,
DÉCLARE d’office irrecevable les interventions des compagnies d’assurance ' Mutuelle Assurance Education’ et ' Mutuelle du Mans Assurance Iard,' assureurs de Monsieur et Madame B ainsi que de la Société 'L AH 'et de la ' Mutuelle des Fonctionnaires, AMF, assureur de Monsieur et Madame C.
CONSTATE qu’une erreur matérielle a affecté le jugement en ce que dans les motifs de sa décision le Tribunal pour Enfants a admis le préjudice de la Trésorerie à hauteur de 11 340 Euros sans reprendre la condamnation dans son dispositif.
DIT que cette erreur matérielle devra être rectifiée.
CONFIRMANT la décision ainsi rectifiée , condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables à payer à la Trésorerie Générale des Côtes d’ARMOR prise en la personne de son Trésorier Payeur Général à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à souffert par la Trésorerie de PLOEUC SUR LIE une somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ( 11 340 Euros)
REFORMANT partiellement la décision entreprise sur la solidarité dit que O B et I C seront condamné solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables à payer les différentes sommes allouées.
REFORMANT en conséquence exclusivement sur la solidarité et confirmant sur le quantum de l’indemnité, condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables , Monsieur P B et Madame R Q, épouse B et Monsieur P C et Madame T S épouse C à payer à la commune de PLOEUC SUR LIE à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice une somme de CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE SOIXANTE TROIS EUROS, ( 589 063 Euros) et les seuls mineurs O B et I C à lui payer une somme de 400 Euros sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de procédure exposés en première instance.
Y ADDITANT , condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables Monsieur P B et Madame R Q, épouse B et Monsieur P C et Madame T S épouse C à payer à la commune de PLOEUC SUR LIE sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale une somme de 1000 Euros au titre des frais de procédure exposés par eux en cause d’appel.
SUR LE PRÉJUDICE DE LA POSTE :
REFORMANT sur la solidarité et confirmant sur le quantum de l’indemnité, condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables Monsieur P B et Madame R Q épouse B à payer à la POSTE à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice une somme de CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES ( 139 741, 81 Euros) et les seuls mineurs O B et I C à lui payer une somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale, au titre des frais exposés par la Poste en première instance.
Y ADDITANT, condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables Monsieur P B et Madame R Q épouse B et Monsieur P C et Madame T S épouse C à payer à la POSTE sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale une somme de CENT CINQUANTE EUROS au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel.
SUR LE PRÉJUDICE DE Madame G :
REFORMANT la décision entreprise, condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables Monsieur P B et Madame R Q épouse B et Monsieur P C et Madame T S , épouse C à payer à Madame G à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice une somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES ( 4 997,40 Euros) et les seuls mineurs O B et I C solidairement à lui payer une somme de TROIS CENT EUROS ( 300 Euros) au titre des frais exposés par elle en première instance.
CONDAMNE en outre O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables à payer à Madame G une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de procédure exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel.
SUR LE PRÉJUDICE DE Madame F :
REFORMANT exclusivement sur la solidarité et confirmant sur le quantum, condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables, Monsieur P B et Madame R Q épouse B et Monsieur P C et Madame T S épouse C à payer à Madame F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice une somme de DIX MILLE CINQ CENT EUROS et les seuls O B et I C solidairement à lui payer une somme de QUATRE CENT EUROS ( 400 Euros ) sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de procédure exposés par elle en première instance.
Y ADDITANT, condamne O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables Monsieur P B et Madame R Q épouse B et Monsieur P C et Madame T S , épouse C à lui payer une somme de CINQ CENT EUROS (500 Euros) au titre des frais de procédure exposés par elle en cause d’appel.
SUR LA DEMANDE de Madame E :
CONFIRME en tant que de besoin les dispositions du jugement, non contestées relatives à Madame E.
CONDAMNE O B et I C solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents AG responsables Monsieur P B et madame R Q épouse B et Monsieur P C et Madame T S épouse C à lui payer une somme de CENT CINQUANTE EUROS ( 150 Euros) sur le fondement de l’article 475 1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de procédure exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel.
Le tout en application des articles 1 et suivants de l’Ordonnance du 2 février 1945.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
F. Y B. M
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- Code pénal
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- Code de procédure pénale
- Loi du 19 décembre 1917
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