Confirmation 2 décembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 déc. 2008, n° 08/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 7 février 2008 |
Texte intégral
CV/LG
A Z
C/
B Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 02 Décembre 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2008
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00412
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 FEVRIER 2008, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTCEAU-LES-MINES
RG 1re instance :
APPELANT :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Maître VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
INTIME :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP C – D, avoués à la Cour
assisté de la SELARL MONOD TALLENT, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte d’huissier du 24 juillet 2007, Monsieur A Z a assigné Madame B Y, sur le fondement des articles 1134,1153-4, 1315-2 et 1874 du code civil, en paiement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 4 000 euros au titre d’un prêt qu’il lui aurait consenti par la remise d’un chèque de ce montant débité de son compte le 30 août 2006; il sollicitait également la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2008, le tribunal d’instance de Montceau-les-Mines a débouté Monsieur A Z de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a relevé que le demandeur ne prouvait l’existence d’aucune des circonstances visées à l’article 1348 du code civil de nature à le dispenser de l’exigence de se procurer une preuve littérale, ajoutant que la télécopie de piètre qualité produite aux débats ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit d’un prêt mais seulement d’une remise de fonds.
Monsieur A Z a fait appel le 7 mars 2008.
Par conclusions déposées le 30 mai 2008, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de Madame B Y à lui payer la somme de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, avec capitalisation. Il fait valoir que bien qu’étant le gérant de la société TANCARVILLE, employeur de Madame Y, il ne lui a remis la somme de 4 000 euros qu’à titre de prêt, à sa demande, afin de lui permettre de régulariser un incident consécutif à l’émission d’un chèque sans provision; il indique que l’intimée n’a jamais contesté l’existence de ce prêt et que l’urgence explique l’absence de formalisme. Subsidiairement, il demande que soit déféré à Madame Y le serment décisoire sur l’existence du prêt en application de l’article 1358 du code civil. Il réclame la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B Y a conclu le 10 octobre 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2008.
Monsieur A Z a déposé de nouvelles écritures le 21 octobre 2008. Par conclusions aux fins d’incident du même jour il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des écritures de l’intimée signifiées le 10 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Attendu que le respect du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture;
Que Madame B Y a déposé des écritures tardives, mais que Monsieur A Z y a répondu par des conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture; qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’intégralité des prétentions des parties soient prises en compte ; qu’il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, de dire que la procédure sera close le jour de l’audience et d’admettre aux débats les conclusions déposées par Madame Y le 10 octobre 2008 et par Monsieur Z le 21 octobre 2008 ;
Sur le fond
Attendu que Monsieur A Z allègue avoir consenti un prêt d’un montant de 4 000 euros à Madame B Y afin de lui permettre de régulariser, selon les explications qu’elle lui aurait fournies, un chèque qu’elle avait établi et qui était impayé ; qu’il explique l’absence d’écrit par l’urgence dans laquelle s’est effectuée cette opération ; que l’intimée ne conteste pas avoir reçu la somme en cause mais prétend que ce versement a eu lieu dans le cadre du contrat de travail liant les parties ;
Qu’au soutien de sa demande l’appelant se borne à produire la copie peu lisible d’un chèque de 4 000 euros établi au bénéfice de Madame B Y ainsi que la justification du débit de ce chèque sur son compte ; mais que le tribunal a exactement considéré que ces éléments ne permettaient pas de rapporter la preuve, qui incombe à Monsieur Z, de ce que la remise de la somme sus-visée a eu lieu à titre de prêt, à charge pour Madame Y de la restituer ;
Qu’au contraire l’intimée fait valablement remarquer que les allégations de Monsieur Z sont contradictoires puisque lors d’un premier prêt, d’un montant plus conséquent, qu’il lui a consenti, il a pris soin de faire établir un écrit et que par ailleurs il lui aurait accordé un nouveau prêt en août 2006 alors que le précédent emprunt n’avait pas été remboursé aux échéances des 31 mars et 30 juin 2006 ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, qui rendent très invraisemblable la thèse soutenue par l’appelant, et compte tenu de la carence manifeste de celui-ci dans l’administration de la preuve, la délation du serment décisoire à Madame B Y n’apparaît pas pertinente ;
Que cette demande sera donc rejetée et que la décision de première instance sera intégralement confirmée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2008,
Déclare l’instruction close le jour de l’audience,
Admet aux débats les conclusions déposées par Madame B Y le 10 octobre 2008 et par Monsieur A Z le 21 octobre 2008,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2008 par le tribunal d’instance de Montceau les Mines en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Monsieur A Z de sa demande tendant à ce que soit déféré à Madame B Y le serment décisoire sur l’existence du prêt,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur A Z aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Bien culturel ·
- Valeur ·
- Collection ·
- Minéral ·
- Maroc ·
- Importation ·
- Fraudes ·
- Restriction ·
- Site
- Prévoyance ·
- Pension d'invalidité ·
- Ingénieur ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Hôpitaux ·
- Avoué ·
- Conditions générales ·
- Effets ·
- Rente
- Sociétés ·
- Provision ·
- Rupture ·
- Salaire minimum ·
- Astreinte ·
- Remise ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Clause ·
- Registre du commerce ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité ·
- Renouvellement
- Camping ·
- Résolution du contrat ·
- Caisse d'épargne ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Réserve ·
- Europe ·
- Prix
- Vol ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Victime ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Infraction ·
- Santé publique ·
- Récidive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunnel routier ·
- Épouse ·
- Société de gestion ·
- Concessionnaire ·
- Exploitation ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Fumée ·
- Partie civile ·
- Premiers secours
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Système ·
- Garantie ·
- Incendie
- Commune ·
- Tribunal pour enfants ·
- Incendie ·
- Ags ·
- Responsable ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Fuel ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Incident ·
- Ad hoc ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Offre ·
- Préemption
- Sociétés ·
- Signification ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Intervention volontaire ·
- Avoué ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avocat ·
- Commandement
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Validité ·
- Jugement ·
- Avoué ·
- Compte ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.