Confirmation 16 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2006, n° 06/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 2003, N° 03/01704 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre E
ARRET DU 16 Juin 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00126
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2003 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section Activités diverses RG n° 03/01704
APPELANTE
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 114 substitué par Me Ikram DOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMEES
Me A X – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EUROPE PROTECT GUARD (EPFG)
XXX
XXX
représenté par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, toque : PB 192 substitué par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB.192
UNEDIC AGS CGEA IDF EST
XXX
XXX
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474 substitué par Me Muriel SCHAAK, avocat au barreau de PARIS, toque : A474
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Catherine BEZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président
— signé par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président et par Madame C D, greffière présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y Z a été engagé le 14 septembre 1999 par la SARL EUROPE PROTECT GUARD en qualité d’agent de surveillance; il était licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2003 .Contestant le motif de son licenciement, Monsieur Y Z saisissait le 24 avril 2003, le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 septembre 2003, le déboutait de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Y Z a relevé appel de cette décision et demande la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
2 378,98 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
237,9 ' à titre de congés payés afférents 594,75 ' à titre de salaire de la mise à pied,
59,48 ' à titre de congés payés afférents,
416,32 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
7136,94 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 136,94 ' à titre de dommages intérêt pour abus de droit,
1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte .
Me X, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL EUROPE PROTECT GUARD , demande la confirmation du jugement déféré;
L’AGS conclut dans le même sens et rappelle les limites de sa garantie.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures, communiquées entre elles, déposées à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé .
Ceci étant exposé,
la Cour,
Considérant que Monsieur Y Z a fait l’objet de trois avertissements , les 30 décembre 2002, 7 février et 8 février 2003 pour des retards à son travail et un comportement arrogant avec les clients;
Que la lettre de licenciement du 26 février 2003 relève que postérieurement au denier avertissement, Monsieur Y Z est arrivé en retard à son travail les 13 et 15 février précédent et que le 12 février, Monsieur Y Z avait menacé de quitter le site de DARTY à Sartrouville à 19H30 au lieu de 20 heures s’il n’était pas déposé en voiture à la gare :
'l’absence d’agent lors de l’ouverture d’un magasin peut être une cause de rupture de contrat surtout si des incidents se produisent avant l’arrivée tardive dudit agent et le comportement non professionnel, discourtois et arrogant risque de conduire à un non renouvellement du contrat à échéance.'
Considérant que les faits visés dans cette lettre ne sont pas contestés par Monsieur Y Z, de même que les avertissements ne l’avait pas été davantage;
Considérant que la répétition des faits de même nature, malgré des avertissements, rend impossible la poursuite du contrat de travail et c’est à bon droit que le licenciement de
Monsieur Y Z a été fondé sur la faute grave;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré;
Considérant qu’à la suite des recommandations de la médecine du travail, Monsieur Y Z a été affecté sur des sites se trouvant à Paris ou dans la banlieue et qu’il ne justifie d’aucun préjudice;
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare recevable et mal fondé l’appel interjeté par Monsieur Y Z
L’en déboute
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur Y Z .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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