Cassation 18 mai 1999
Infirmation partielle 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 avr. 2007, n° 92/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 92/06223 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mai 1999, N° 92/062238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 AVRIL 2007
(n° 07- , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/09679
Sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 1999, d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 22 septembre 1995, sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 14 décembre 1993 (RG : 92/062238)
DEMANDEUR A LA SAISINE
BANQUE DU CAIRE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique DOISE, avocat au barreau de PARIS, toque K 126
XXX
S.A. TECHNIP FRANCE anciennement dénommée COMPAGNIE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric WAPLER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03
S.A. NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de B.F.C.E. (BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque R 1000, substituant Me PONS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Aux termes de deux contrats conclus le 22 mai 1977 avec la société égyptienne Gofi, la société française d’Etude et de Construction Technip France s’est engagée à fournir les équipements nécessaires à la construction de deux brasseries en Egypte et à superviser leur montage et leur mise en oeuvre.
Sur l’ordre de la société Technip France et avec des contre-garanties de la société Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE), la Banque du Caire a émis au profit de la société Gofi deux garanties à première demande n° 9441/19 et 9442/19 d’un montant de 2 075 000 francs chacune.
En 1977, la société GOFI s’est substituée la société Pyramids Beverage dans le bénéfice des contrats d’ingénierie et en septembre 1986, l’organisme public Sector Corporation for Food Industries (PSCFI) dans le bénéfice des garanties qu’elle détenait.
La société Technip France a livré les équipements en 1979. Leur montage n’a pu avoir lieu sur les sites prévus et ils ont été utilisés par la société Pyramids Beverage sur d’autres sites déterminés en 1982. Les brasseries ont été achevées en 1985.
Estimant avoir exécuté toutes ses obligations contractuelles, la société Technip France a sollicité de 1985 à 1987 la restitution des garanties de bonne fin.
N’obtenant pas satisfaction, elle a, en 1987, mis en oeuvre une procédure d’arbitrage devant le tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale de Genève à l’encontre des sociétés Pyramids Beverage et Gofi et du PSCFI aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes et le déblocage des deux garanties.
Au cours de la procédure arbitrale et le 26 juin 1990, le PSCFI, substitué à la société Gofi, a appelé les deux garanties. La Banque du Caire a, pour sa part, demandé à la BFCE d’exécuter sa contre-garantie. Une sentence arbitrale rendue en Egypte le 13 janvier 1991 dans le cadre de l’appel des garanties, a enjoint à la Banque du Caire de payer celles-ci au PSCFI. L’intéressée s’est exécutée les 6 et 11 juin 1991.
Saisi le 27 juin 1990 par la société Technip France et par ordonnance du 17 janvier 1991, le Président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a, quant à lui, interdit à la Banque du Caire et à la BFCE de payer les garanties et contre-garanties jusqu’à la décision du tribunal arbitral de la Chambre de Commerce International.
Dans cette instance arbitrale et par deux sentences du 25 septembre 1991, auxquelles le tribunal de grande instance de Paris a accordé l’exequatur le 7 novembre 1991, le tribunal arbitral a ordonné le déblocage de la garantie 9442-19 et dit la société Technip France toujours liée par la garantie 9441-19, faute par elle d’avoir procédé, sa cocontractante n’ayant pas exécuté son obligation de paiement, à la résiliation de leur contrat dans les formes prévues par celui-ci. La société Technip France a procédé à cette résiliation le 22 octobre 1991.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 juillet 1992, la société Technip France a assigné la Banque du Caire et la BFCE devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la constatation de la libération des garanties et contre-garanties et du caractère abusif de leur appel.
Par jugement du 14 décembre 1993, le tribunal de commerce de Paris :
— a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par la Banque du Caire,
— a dit la société Technip France recevable en ses demandes,
— a débouté l’intéressée de sa demande de constatation de la caducité de la garantie 9441-19 et d’abus d’appel de ladite garantie et de la contre-garantie correspondante,
— a dit la garantie 9442-19 et la contre-garantie correspondante libérées et leur appel abusif,
— a fait interdiction à la BFCE de payer,
— a débouté 'quant à présent’ la Banque du Caire de sa demande en paiement à l’encontre de la BFCE,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de compensation présentée par la société Technip France,
— a rejeté toute autre demande,
— a partagé les dépens par moitié entre la société Technip France et la Banque du Caire.
Sur l’appel interjeté le 24 janvier 1994 et par arrêt du 22 septembre 1995, la Cour d’appel de Paris a :
— réformé partiellement le jugement du 14 décembre 1993,
— rejeté les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir opposées par la Banque du Caire,
— constaté la libération des contre-garanties accordées par la BFCE à la Banque du Caire en conséquence de la libération des garanties 9441-19 et 9442-19 en raison de leur caducité intervenue le 28 février 1982,
— retenant la participation de la Banque du Caire à la fraude du PSCFI, débouté l’intéressée de ses demandes,
— condamné la même à payer, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 25 000 francs à la société Technip France et celle de 2 000 francs, à la BFCE,
— rouvert les débats sur la demande de dommages et intérêts de la société Technip France,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur le pourvoi formé par la Banque du Caire et par arrêt du 18 mai 1999, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 22 septembre 1995. Elle fait grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir :
— méconnu la loi des parties en écartant l’autonomie des garanties alors que celles-ci étaient stipulées irrévocables et inconditionnelles, que leur exécution était indépendante d’éventuelles défaillances du débiteur et que de simples références au contrat de base n’étaient pas de nature à les priver de leur autonomie,
— privé sa décision de base légale en retenant que les garanties étaient devenues caduques trente mois après les ultimes livraisons d’août 1979 sans considérer, ce à quoi la Banque du Caire l’avait invitée, que les garanties indépendantes avaient été prorogées à la suite des demandes successives de la BFCE déclarant intervenir au nom de la société Technip France, et que celle-ci ne contestait pas ces prorogations mais prétendait voir reconnaître la caducité des garanties en invoquant l’exécution du contrat de base, ce qui était contraire à l’autonomie des garanties.
La Cour de renvoi a été saisie par déclaration de la Banque du Caire du 22 mai 2002.
La Banque du Caire, dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2006, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 14 décembre 1993 en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence,
— dire que le tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour connaître des demandes dirigées contre elle par la société Technip France et renvoyer celle-ci à se pourvoir devant le tribunal de commerce compétent du Caire,
— subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir,
— en conséquence, dire les demandes formées par la société Technip France à son encontre irrecevables, aucun lien de droit n’existant entre elles et faute par l’intéressée d’avoir appelé dans l’instance les bénéficiaires des engagements dont elle demandait au tribunal de constater la libération et d’ordonner la restitution,
— encore plus subsidiairement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit la garantie 9442-19 et la contre-garantie correspondante libérées et leur appel abusif,
— statuant à nouveau,
— débouter la société Technip France de sa demande tendant à voir constater la caducité de cette garantie et de sa demande tendant à voir déclarer abusif l’appel de celle-ci et de la contre-garantie correspondante,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Technip France de sa demande tendant à voir constater la caducité de la garantie 9441-19 et de sa demande tendant à voir déclarer abusif l’appel de cette garantie,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la BFCE,
— en vertu de l’autonomie des garanties et contre-garanties et, quelle que soit la décision de la Cour sur son exception d’incompétence et sa fin de non-recevoir, ordonner à la BFCE, devenue Natixis, de lui payer :
+ au titre de la garantie 9441-19, la somme de 316 331,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991 capitalisés,
+ au titre de la garantie 9442-19, la somme de 316 331,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991 capitalisés,
+ au titre des frais de justice et des émoluments qu’elle a été contrainte de payer en Egypte, la somme de 262 536,30 livres égyptiennes (ou sa contre-valeur en euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991 capitalisés,
— condamner la société Technip France à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la somme de 6 979,55 euros réglée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens en exécution de l’arrêt du 22 septembre 1995, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
La société Technip France, dans ses dernières écritures du 18 mai 2006, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir opposées par la Banque du Caire,
— le confirmer en ce qu’il a dit la garantie 9442-19 et la contre-garantie correspondante libérées et leur appel abusif et en ce qu’il a fait interdiction à la BFCE de payer ladite contre-garantie à la Banque du Caire,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé sur la garantie 9441-19 et, statuant à nouveau, dire cette garantie et la contre-garantie correspondante libérées et leur appel abusif et faire défense à la BFCE de payer ladite contre-garantie à la Banque du Caire,
— dans la mesure des remboursements de commissions versées par la Banque du Caire à la BFCE devenue Natixis, condamner celle-ci à lui rembourser les sommes correspondantes,
— retenir la participation de la Banque du Caire à la fraude du PSCFI et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande en paiement dirigée contre la BFCE,
— condamner la Banque du Caire à lui payer la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Natixis, dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2007, s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la société Technip France et demande à la Cour de condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge et de condamner solidairement l’intéressée et la Banque du Caire à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR :
Sur la compétence
Considérant que la Banque du Caire revendique la compétence des juridictions égyptiennes, faisant valoir qu’établissement bancaire de droit égyptien, elle a émis des garanties de nature autonome en faveur de bénéficiaires égyptiens et dont la mise en oeuvre devait s’effectuer en Egypte ;
Considérant que la société Technip France invoque les dispositions de l’article 42 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Considérant que la prorogation de compétence prévue par l’article 42, applicable aussi dans l’ordre international, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité ;
Considérant que tel est le cas en l’espèce où les demandes de la société Technip France concernent nécessairement tant les contre-garanties émises par la BFCE, aux conséquences desquelles elle tente d’échapper en tant que débitrice finale de leur montant, que les garanties émises par la Banque du Caire sans lesquelles les contre-garanties seraient sans cause ;
Considérant en outre que, débitrice immédiate vis-à-vis de la BFCE en cas de mise en oeuvre des contre-garanties, la société Technip France s’oppose, à titre principal, à l’appel de celles-ci et ne sollicite qu’incidemment la constatation de la libération des garanties émises par la Banque du Caire ; que le juge français saisi de la demande principale est compétent pour connaître de la demande incidente ;
Considérant que le tribunal de commerce et la Cour d’appel de Paris dans le ressort desquels la BFCE à son siège sont donc compétents ;
Qu’il convient de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Banque du Caire ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Banque du Caire
Considérant que la Banque du Caire fait valoir qu’elle n’a aucun lien de droit avec la société Technip France, les garanties qu’elle a émises étant autonomes et donc indépendantes tant du contrat commercial de base conclu entre l’intéressée et la société Gofi (puis Pyramids Beverage) que des contre-garanties ; qu’elle soutient que la société Technip France serait donc sans qualité pour poursuivre la constatation de la libération des garanties et contre-garanties ; qu’elle ajoute que sur le terrain délictuel, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ait pu commettre la moindre faute lui ayant causé un dommage ; qu’elle conteste encore la recevabilité des demandes de la société Technip France faute par celle-ci d’avoir attrait dans l’instance les bénéficiaires des garanties;
Considérant que la société Technip France, débitrice finale du montant des garanties envers la société Natixis, qui sollicite, d’ailleurs, reconventionnellement sa condamnation à ce titre, a qualité, même si elle n’a aucun lien de droit direct avec la Banque du Caire, pour voir constater la libération des garanties, condition de sa propre libération ; que soutenant, en outre, que la banque égyptienne aurait payé les garanties en fraude de ses droits, elle est recevable à agir sur le fondement de l’abus de droit qui permet à la victime de celui-ci d’en demander raison à son auteur ;
Considérant que le moyen tiré par la Banque du Caire de la non démonstration par la société Technip France d’une faute de sa part a trait au fond même du litige et non à la recevabilité de l’action de la société Technip France ;
Considérant que cette dernière ne formule aucune demande à l’encontre de ses cocontractantes, avec lesquelles son litige a été réglé par des sentences arbitrales définitives et revêtues de l’exequatur, ni du PSCFI, organisme public qui s’est substitué aux bénéficiaires d’origine des garanties, ses cocontractantes ; que la mise en cause des unes et de l’autre dans la présente instance n’est pas nécessaire à la solution du litige qui vise à constater la libération des contre-garanties et ne saurait faire obstacle à la recevabilité des demandes de la société Technip France ;
Considérant que la décision attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit la société Technip France recevable en ses demandes ;
Sur le fond
Considérant que la société Technip France n’argue plus aujourd’hui de la caducité des garanties en cause ;
Considérant qu’au soutien de sa demande tendant à voir interdire à la société Natixis de payer les deux contre-garanties par elle émises, la société Technip France fait valoir que le PSCFI aurait abusivement appelé les garanties et que la Banque du Caire aurait payé celles-ci en sachant que leur appel était abusif ; qu’elle estime que cette collusion entre bénéficiaire et premier garant rend abusif l’appel par celui-ci des contre-garanties ;
Considérant qu’il est constant que les garanties appelées le 26 juin 1990 par le PSCFI ont été payées les 6 et 11 juin 1991 par la Banque du Caire ;
Considérant que toute autonome qu’elle soit, la garantie à première demande n’échappe pas aux principes généraux du droit et, à ce titre, à l’application de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ ;
Considérant que le principe d’autonomie et l’interdiction d’opposer les exceptions tenant à l’exécution du contrat de base cèdent devant la démonstration de la fraude ou de l’abus manifeste du bénéficiaire dans l’appel de la garantie ;
Considérant que la contre-garantie étant elle-même autonome par rapport à la garantie de premier rang, le donneur d’ordre qui, comme la société Technip France, prétend bloquer l’appel de la contre-garantie, doit démontrer que le garant de premier rang appelle lui-même la contre-garantie de manière manifestement frauduleuse ou abusive, c’est-à-dire en ayant connaissance de la fraude ou de l’abus commis par le bénéficiaire ; qu’il s’agit donc pour lui d’établir la complicité du garant de premier rang dans cette fraude ;
Considérant qu’en l’espèce, le PSCFI a appelé les deux garanties émises par la Banque du Caire le 26 juin 1990, au cours de la procédure d’arbitrage mise en oeuvre en 1987 par la société Technip France aux fins d’obtenir leur déblocage et alors que le tribunal arbitral avait émis le 22 juin 1990 une recommandation écrite, notifiée aux parties, aux termes de laquelle il recommandait 'fermement’ aux bénéficiaires des garanties de renoncer à appeler celles-ci pendant la procédure d’arbitrage, et ce, en vertu du 'principe général reconnu en matière d’arbitrage’ selon lequel 'les parties doivent s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisse procéder à aucun acte, de quelque nature que ce soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend’ ;
Considérant que l’appel des garanties opéré malgré la recommandation de la juridiction arbitrale par le PSCFI qui, partie à la procédure d’arbitrage, savait que la société Technip France avait exécuté ses prestations contractuelles et que ses cocontractantes n’avaient engagé aucune procédure ni formulé aucune demande tendant à voir constater une quelconque créance de leur part sur l’intéressée susceptible de justifier l’appel des garanties, était manifestement abusif ;
Considérant que la Banque du Caire, émettrice de garanties à première demande, n’avait pas à s’immiscer dans le rapport de base pour apprécier le bien fondé de l’appel du bénéficiaire et ne pouvait refuser de payer qu’en cas de fraude évidente de la part de celui-ci ;
Considérant que la procédure arbitrale en cours depuis 1987, dont l’instance en référé engagée en juin 1990 par la société Technip France lui a appris l’existence, était de nature à traduire pour la Banque du Caire l’existence d’un différend entre les parties au contrat de base ; que, non partie à cette procédure, elle ne pouvait elle-même connaître les termes exacts de ce litige ; qu’il n’est pas démontré que le bref exposé de celui-ci, contenu dans l’assignation en référé du 27 juin 1990, et les seules pièces produites dans le cadre de cette procédure, qui ne sont pas toutes versées aux présents débats, devaient lui permettre d’acquérir la conviction que la société Technip France, qui avait laissé se proroger les garanties jusqu’en 1989, avait, à l’évidence, rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles et que l’appel des garanties était, par conséquent, manifestement abusif ;
Considérant que la garantie 9441-19 a d’ailleurs été maintenue par le tribunal arbitral lui-même dans sa sentence du 25 septembre 1991 ;
Considérant que la simple recommandation adressée le 22 juin 1991 aux parties à la procédure pendante devant lui par le tribunal arbitral ne pouvait lier la Banque du Caire, émettrice d’une garantie à première demande autonome ;
Considérant que contrainte de payer par une décision arbitrale rendue à son encontre le 13 janvier 1991 en Egypte à la demande des bénéficiaires des garanties qui s’imposait à elle et contre laquelle il n’est pas établi qu’elle pouvait former un recours, la Banque du Caire ne peut se voir reprocher de ne pas s’être conformée à la recommandation du tribunal arbitral en date du 22 juin 1990 et à l’ordre de surseoir au paiement des garanties résultant de l’ordonnance de référé du 17 janvier 1991, décision de nature provisoire et non exécutoire en Egypte où elle ne pouvait être opposée aux bénéficiaires porteuses, pour leur part, d’une sentence exécutoire ; que le fait pour la Banque du Caire, dont l’engagement à l’égard du bénéficiaire des garanties était autonome, de ne pas avoir appelé le donneur d’ordre et la BFCE dans cette instance arbitrale égyptienne, au cours de laquelle elle a évoqué l’instance aux fins de suspension pendante devant le président du tribunal de commerce de Paris, ne saurait établir la mauvaise foi de l’intéressée et l’existence entre elle et le PSCFI d’une entente frauduleuse à laquelle il faudrait, en outre, supposer la participation de l’arbitre, ce qui n’est pas allégué ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles la Banque du Caire a été amenée à payer les garanties ne permettent donc pas de caractériser la collusion frauduleuse manifeste de sa part avec le bénéficiaire qui permettrait seule à la société Technip France de s’opposer à son appel des contre-garanties ;
Considérant que cet appel étant donc légitime, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement dirigées par la Banque du Caire contre la société Natixis à hauteur de deux sommes de 316 331,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991, date du paiement des garanties ;
Considérant que les demandes formées par la société Technip France quant au sort des garanties n’étant qu’incidentes et le bénéficiaire des dites garanties n’ayant pas été appelé dans la cause, la Cour ne peut statuer de ces chefs ;
Considérant que la Banque du Caire ne démontre l’existence d’aucune disposition contractuelle et d’aucun manquement de la BFCE, devenue Natixis, pouvant justifier la condamnation de celle-ci à lui payer les frais judiciaires et les émoluments qu’elle aurait été contrainte d’exposer en Egypte, alors, en outre, qu’elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence et le montant de ces dépenses ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit ;
Considérant que la demande en garantie formée par la société Natixis à l’encontre de la société Technip France, débitrice finale des garanties, est fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Considérant qu’il convient de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la garantie 9442-19 et la contre-garantie correspondante libérées et leur appel abusif, fait interdiction à la BFCE de payer et débouté la Banque du Caire de sa demande en paiement dirigée contre la BFCE et, statuant à nouveau, de débouter la société Technip France de ses demandes concernant la contre-garantie correspondant à la garantie 9442-19, de dire non abusif l’appel des contre-garanties par la Banque du Caire, de condamner la société Natixis à payer à celle-ci deux sommes de 316 331,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991 capitalisés et la société Technip France à garantir la société Natixis de ces condamnations ;
Considérant que la société Technip France, qui succombe en ses demandes aux fins de libération des contre-garanties, doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Natixis à lui rembourser les sommes correspondant aux commissions versées par la Banque du Caire à la BFCE, à l’appui de laquelle elle ne verse, d’ailleurs, aucune pièce ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
Considérant que les dépens seront supportés par la société Technip France ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de condamner la société Technip France à restituer à la Banque du Caire la somme de 6 979,55 euros qu’elle lui a versée en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt cassé au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter des conclusions signifiées le 26 juillet 2006 par la Banque du Caire ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la garantie 9442-19 et la contre-garantie correspondante libérées et leur appel abusif, fait interdiction à la BFCE de payer et débouté la Banque du Caire de sa demande en paiement dirigée contre la BFCE et en ce qu’il a jugé sur les dépens ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Déboute la société Technip France de ses demandes concernant la contre-garantie correspondant à la garantie 9442-19 ;
Dit non abusif l’appel des contre-garanties par la Banque du Caire ;
Condamne la société Natixis à payer à la Banque du Caire deux sommes de 316 331,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991 ;
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamne la société Technip France à garantir la société Natixis de toutes condamnations ;
La condamne à restituer à la Banque du Caire la somme de 6 975,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Technip France aux dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de l’arrêt cassé et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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