Confirmation 3 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 mars 2010, n° 08/18724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2008, N° 06/18276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 5 – 3
ARRET DU 03 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/18276
APPELANTE
S.C.I. Y Z & CIE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me François INBONA, avocat au barreau de , toque : A 445
INTIMEE
S.A. SOMARCO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E.934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller et Madame DEGRELLE-CROISSSANT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GABORIAU, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l’appel interjeté par la SCI Y Z & CIE à l’encontre du jugement rendu le 10/7/2008 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— débouté la SCI Y Z & CIE de sa demande de paiement de la taxe sur les bureaux, de la taxe foncière et de la taxe additionnelle des années 2001 à 2006 ,
— dit que ces taxes n’étaient pas dues par la société SOMARCO aux termes du bail liant les parties,
— condamné la société SOMARCO au paiement de la somme de 3 754,51 € au titre de la régularisation des charges récupérables des années 2001 à 2006, ce en deniers ou quittances,
— débouté la SCI Y Z & CIE de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— condamné celle-ci à la délivrance des quittances de loyers et d’appels de charges payés sur les cinq dernières années, ce dans le mois de la signification du jugement pour les loyers et dés que le jugement serait devenu définitif pour les charges,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI Y Z & CIE au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
******
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit:
La société SOMARCO est locataire, en vertu de deux baux en renouvellement, l’un du 23/5/1996 et l’autre du 25/6/1999, de locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble situé à PARIS 2e, XXX et appartenant à la SCI Y Z &CIE ;
Ces deux baux contenaient une clause identique aux termes de laquelle le preneur devait 'satisfaire à toutes les charges de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière à ce que la bailleresse ne puisse être inquiétée à ce sujet et en particulier acquitter les contributions personnelles et mobilières , les taxes locatives, la patente et les autres impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque et justifier de leur acquis à toute réquisition';
La SCI Y Z & CIE estimant qu’en vertu de cette clause la locataire était tenue au paiement de la taxe foncière, de la taxe sur les bureaux et de la taxe additionnelle a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir à ces titres, et pour les années 2001 à 2006, une somme de 42 335,87€ ainsi qu’une somme de 3754€ au titre de la régularisation des charges sur les mêmes années, sollicitant en outre la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des charges, toutes demandes auxquelles la locataire s’est opposée ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
******
La SCI Y Z & CIE, appelante, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions portant rejet de sa demande en paiement des taxes de bureaux, foncière et additionnelle en condamnant à ce titre la société SOMARCO au paiement des sommes respectives de 21 558€, 15 642€ , 12 016,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 8/9/2006,
— de condamner la société SOMARCO au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La société SOMARCO, intimée, demande, pour sa part, à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant d’assortir d’une astreinte de 200€ par jour de retard la condamnation de la SCI Y Z & CIE à la délivrance de quittances sur les loyers et charges payés sur les cinq dernières années,
— de condamner la SCI Y Z &CIE au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
XXX
Considérant que la SCI Y Z & CIE estime, au soutien de son appel, que la clause litigieuse (selon elle claire) met toutes les taxes à la charge de la locataire ;
Mais considérant que par la clause dont s’agit, les parties ont entendu mettre à la charge du preneur l’ensemble des taxes habituellement récupérables sur les locataires puisque cette clause édicte comme principe que le preneur doit satisfaire aux charges de ville ou de police dont les locataires sont ordinairement tenus en procédant ensuite à l’énumération précise de certaines de ces taxes (contributions personnelles et mobilières, taxes locatives, patente) puis à une indication plus générale portant sur 'tous impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque’ laquelle se rattache comme les taxes précisément énumérées au principe susvisé dés lors que venant, tout comme elles, illustrer ce principe ;
Considérant que dans ce contexte, les autres impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque doivent s’entendre, dans l’esprit des parties, de ceux habituellement récupérables sur le locataire ;
Or considérant que la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et la taxe additionnelle acquittées par le bailleur ne font pas partie des charges habituellement récupérables sur les locataires, leur éventuelle récupération devant donc faire l’objet d’une stipulation expresse au bail ;
Qu’il convient, au demeurant d’observer, concernant la taxe additionnelle, que cette taxe a été supprimée à partir de 1999 pour devenir la contribution additionnelle puis, à partir de 2001, la contribution sur les revenus locatifs (CRL) applicable à des conditions définies dont la réunion en l’espèce n’est pas, en l’absence de tout élément à cet égard, vérifiable ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que les taxes litigieuses doivent rester à charge de la bailleresse ainsi que l’a exactement retenu le tribunal ;
Que d’ailleurs ces taxes n’avaient jamais jusqu’ici fait l’objet de réclamation de la part du bailleur ce qui conforte l’interprétation susvisée de la clause précitée laquelle, en tout état de cause, et en application des dispositions de l’article 1162 du code civil, devrait être interprétée en ce sens plus favorable au preneur ;
Que le jugement déféré, non critiqué quant au surplus de ses dispositions principales, sera donc en totalité confirmé en lesdites dispositions ;
SUR LA DEMANDE TENDANT À VOIR ASSORTIE D’UNE D’ASTREINTE LA CONDAMNATION DE LA BAILLERESSE À LA DÉLIVRANCE DES QUITTANCES
Considérant que la bailleresse (qui indique au demeurant avoir procédé à cette délivrance) ne s’opposant pas aux dispositions du jugement sur la délivrance de quittances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte de la société SOMARCO ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Considérant que les circonstances de l’espèce justifient que les dépens de première instance soient soient partagés entre les parties dans la proportion de deux tiers à charge de la SCI Y Z & CIE et de un tiers à charge de la société SOMARCO, les dépens de l’appel infondé de la SCI Y Z & CIE étant, eux, en leur totalité à sa charge ;
Considérant que la concernée ne saurait donc solliciter indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant, concernant la demande du même chef de la société SOMARCO, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés dans l’instance, une somme globale de 2900€ lui étant allouée à cet égard pour les frais de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort,
I. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions principales,
II. Y ajoutant, déboute la société SOMARCO de sa demande tendant à voir assortie d’une astreinte la condamnation de la SCI Y Z & CIE à la délivrance des quittances afférentes aux loyers et charges des cinq dernières années,
III. Condamne la SCI Y Z & CIE à payer à la société SOMARCO la somme de 2900€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déboute la SCI Y Z & CIE de sa demande du même chef à l’encontre de la société SOMARCO,
IV. Dit que les dépens de première instance seront partagés entre les parties dans la proportion de 2/3 à charge de la SCI Y Z & CIE et de 1/3 à charge de la société SOMARCO,
V. Condamne la SCI Y Z & CIE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHEVILLER CHARDIN.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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