Confirmation 13 août 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 août 2008, n° 08/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/02736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 28 juillet 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/02736
ARRÊT DU 13 AOÛT 2008
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N° 08/00908
Prononcé publiquement le MERCREDI 13 AOÛT 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’une Ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du T.G.I. D’AVESNES-SUR-HELPE en date du 28 JUILLET 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z G H, née le XXX à VERVINS
Fille de Z J-K et de A B
De nationalité française, célibataire
Détenue à la maison d’arrêt d’Amiens, écrou XXX
XXX
Prévenue, appelante, détenue, comparante
Assistée de Maître AGBOTON Serge-Marie, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Avesnes sur Helpe
non appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : L-Marie X, Conseiller faisant fonction de Président
Conseillers : C D,
L M-N.
Désignées par ordonnance du Premier Président en date du 30 Mai 2008
GREFFIER : E F aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Août 2008, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Z G H en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
La prévenue a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, G Z est prévenue :
' d’ avoir à ETROEUNGT, le 7 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et dans les délais légaux de la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 3 jours sur la personne de Mennechet Dimitri avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code Pénal.
' d’avoir à AVESNES SUR HELPE entre le 8 juillet 2008 en tout cas sur le territoire national et dans les délais légaux de la prescription par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa/leur dignité ou au respect dû à ses/leurs fonctions, outragé M. Y, officier de police judiciaire, personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en l’espèce en déchirant le procès-verbal d’audition qui lui était tendu pour relecture et signature.
Délit prévu et réprimé par les articles 433-5 et 433-22 du Code Pénal.
' d’avoir à ETROEUNGT le 7 juillet 2008 en tout cas sur le territoire national et dans les délais légaux de la prescription volontairement détruit, dégradé ou détérioré un véhicule au préjudice de Mennechet Dimitri lesdits faits n’ayant causé qu’un dommage léger.
Faits prévus et réprimés par l’article R 635-1 du Code Pénal.
' d’ avoir à AVESNES SUR HELPE, le 9 juillet en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription alors qu’il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique.
Faits prévus et réprimés par l’article 706-55 du Code de Procédure Pénale.
Déférée au parquet le 9 juillet 2008 et devant être jugée sur le fond devant le tribunal lors de l’audience du 1er septembre 2008, elle a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 9 juillet 2008, ce contrôle judiciaire comportant notamment comme obligation celle de ne pas rencontrer l’une des victimes, Dimitri Mennechet, son ancien concubin.
Toutefois, ayant fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate devant le tribunal de grande instance de Laon le 21 juillet 2008 pour de nouvelles violences aggravées commises sur le même Dimitri Mennechet, faits lui ayant valu une condamnation à 6 mois et quinze jours d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligations et maintien en détention, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a requis le juge des libertés et de la détention le 15 juillet 2008 aux fins de révocation du contrôle judiciaire de l’intéressée.
Le 17 juillet 2008, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a délivré mandat d’arrêt à l’encontre d’G Z, laquelle a été conduite devant elle en exécution de ce mandat le 28 juillet 2008, ce magistrat décernant le jour même mandat de dépôt à son encontre après avoir révoqué le contrôle judiciaire.
G Z a régulièrement relevé appel de cette ordonnance de placement en détention provisoire le 30 juillet 2008 par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 30 juillet 2008.
L’arrêt sera contradictoire à son égard, l’intéressée ayant été citée à la maison d’arrêt le 5 août 2008 et régulièrement extraite, comparaissant devant la cour, assistée de son conseil.
****
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 7 juillet 2008, Dimitri Mennechet était victime de la dégradation à coups de pied de son véhicule par la prévenue, son ex-concubine, qui était venue sur place et le guettait.
Il tentait de l’arrêter en vain mais selon plusieurs témoins, elle lui fonçait délibérément dessus avec son propre véhicule.
Il devait subir 3 jours d’ITT selon le médecin des urgences du centre hospitalier de Fourmies qui l’examinait.
Ces agissements faisaient suite à un véritable harcèlement de la part de la prévenue à l’égard de Dimitri Mennechet depuis qu’il l’avait quittée deux mois auparavant.
Les gendarmes finissaient par retrouver G Z et l’interpellaient non sans mal alors qu’elle était cachée dans son domicile au fond d’une armoire.
Elle outrageait le gendarme Officier de Police Judiciaire qui l’interpellait et refusait de se soumettre à un prélèvement buccal.
Devant la cour, G Z fait valoir qu’elle veut s’occuper de ses enfants dont certains risquent d’être placés compte tenu de son incarcération et souligne que son ex-concubin profite de son passé judiciaire de violences, notamment vis à vis d’un précédent conjoint, pour la pousser à bout.
Madame l’avocat général requiert la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, soulignant que la prévenue a tendance à renverser les rôles puisque la procédure et celle de Laon comme son casier judiciaire montrent que madame Z règle toujours ses contentieux avec ses ex-compagnons par la violence et qu’elle n’a pas respecté le contrat de confiance passé avec le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de la prévenue sollicite l’indulgence de la cour, soulignant que la proximité de la rentrée scolaire commande la présence de madame Z près de ses enfants.
****
Attendu que c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention d’Avesnes sur Helpe a placé la prévenue en détention, la confiance qu’il lui avait témoignée au début du mois de juillet en la plaçant sous contrôle judiciaire en dépit de deux antécédents graves de violences, ayant été délibérément trahie par madame Z par la commission de nouveaux faits de violences sur la même victime qui lui ont valu très peu de temps après la condamnation par le tribunal de Laon ;
Attendu que la cour relève que ses responsabilités de mère de famille, déjà anciennes, n’ont pas dissuadé madame Z de réitérer des agissements violents ;
Attendu dès lors que la décision du 28 juillet 2008 sera confirmée et G Z maintenue en détention ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard d’G Z,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Maintient G Z en détention.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E.F A.M X
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