Confirmation 23 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2006, n° 05/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/03263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2005, N° 03/7638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 23 JUIN 2006
(n°06/ , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/03263
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/7638
APPELANTS
Monsieur A X
demeurant 192 avenue D E
XXX
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
non assisté à l’audience
Monsieur F G H Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Me Cecilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 438
INTIMEE
SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno CHAIN, avocat au barreau de PARIS toque P 42
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Claire DAVID, faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur H DABOSVILLE, conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mlle B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Madame Claire DAVID, et par Mlle B C, greffier présent lors du prononcé.
****
Selon acte authentique du 21 novembre 2000, la SCI du 192 avenue D E a acquis auprès de la SA du même nom pour le prix de 4 200 000 francs, un immeuble en vue d’y exploiter un fonds de commerce de restaurant.
Pour financer cette acquisition, la SCI a souscrit aux termes du même acte :
— auprès du CEPME, un prêt de 3 500 000 francs au taux de 7,20 % garanti à hauteur de 25 % par les cautionnements solidaires de MM. A X et F Y et à concurrence de 1 750 000 francs par l’adhésion des intéressés au contrat d’assurance-groupe souscrit par le CEPME auprès de la CNP en cas de décès ou d’invalidité des assurés,
— auprès de la société Crédit Lyonnais, un prêt de 3 500 000 francs au taux de 7,88 % garantie à hauteur de 25 % par les cautionnements solidaires de MM. X et Y et à concurrence de 50 % par l’adhésion des mêmes au contrat d’assurance-groupe souscrit par le Crédit-Lyonnais auprès de la Compagnie AXA en cas de décès, invalidité et incapacité de travail des assurés.
Les échéances de remboursement du prêt par lui consenti n’étant pas régulièrement payées, le Crédit Lyonnais s’est, par lettre recommandée du 14 novembre 2002, prévalu de la déchéance du terme et a fait notifier le 1er avril 2003 à la SCI du 192 avenue D E un commandement aux fins de saisie immobilière.
Selon assignation du 22 avril 2003, la SCI du 192 avenue D E a formé opposition à ce commandement et assigné le Crédit Lyonnais et la société AXA France Collectives devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner l’assureur à prendre en charge les mensualités du prêt à la suite de l’incapacité de travail de M. Y et d’obtenir la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Ses mises en demeure de payer adressées aux cautions étant restées infructueuses, le Crédit Lyonnais a, par actes des 5 et 7 mai 2003, assigné les intéressées devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir le paiement des sommes qu’il estimait lui être dues.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné M. X et M. Y à payer chacun au Crédit Lyonnais la somme de 133 392,89 euros avec intérêts au taux de 7,20 % à compter du 27 janvier 2003,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné MM. X et Y à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2005, MM. X et Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans l’instance engagée devant lui par la SCI, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 10 janvier 2006, condamné la société AXA France Collectives à prendre en charge la moitié des échéances du prêt contracté le 21 novembre 2000 par la SCI dans la limite de la somme mensuelle de 4 573,47 euros et ce pour la période du 20 octobre 2001 au 30 août 2003, dit que la garantie contractuelle en cas d’incapacité de travail de M. Y est limitée à la somme de 4 573,47 euros par mois quel que soit le nombre de prêts souscrits et assurés au sein du même contrat, donné acte à la société AXA France Collectives de son engagement de prendre en charge les échéances postérieures à réception des arrêts de travail de M. Y sous la réserve d’un possible examen médical de l’assuré et dit son jugement opposable au Crédit Lyonnais.
Cette décision a été frappée d’appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :
— le 29 mars 2006 pour M. X,
— le 3 avril 2006 pour M. Y,
— le 19 avril 2006 pour le Crédit Lyonnais.
M. X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le Crédit Lyonnais a commis une faute dans l’exécution de son devoir de conseil et d’information,
— en conséquence,
— condamner l’intéressé à lui payer la somme de 533 571,66 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre cette somme et celle qu’il pourrait devoir à la banque,
— subsidiairement,
— constater que la société AXA France Vie accepte de prendre en charge 50 % des mensualités du prêt,
— le dire, en conséquence, libéré de son obligation de règlement à l’égard du Crédit Lyonnais et débouter celui-ci des demandes en paiement qu’il forme à son encontre,
— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 133 392,89 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme viendra en compensation avec toute somme éventuellement due par lui à la banque,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— vu le jugement du 10 janvier 2006,
— condamner solidairement MM. X et Y à lui payer la somme de 125 596,07 euros avec intérêts au taux de 7,88 % à compter du 14 novembre 2002 pour M. X et du 27 janvier 2003 pour M. Y avec capitalisation.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR :
La validité du cautionnement souscrit par M. Y
Considérant que M. Y soutient, pour contester la validité de son engagement de caution, que lorsqu’il s’est engagé en cette qualité, aux termes d’un acte sous seing privé du 15 novembre 2000, il ne connaissait pas les conditions définitives de l’opération principale ; que les bénéficiaires de son cautionnement n’étaient pas suffisamment identifiées ; que les intéressés n’ont pas signé l’acte de caution ; que celui-ci n’a pas été rédigé en autant d’originaux que de parties ;
Considérant que M. Y a réitéré son engagement de caution aux termes de l’acte notarié du 21 novembre 2000 ; que celui-ci comporte aussi les prêts cautionnés, précise le nom commercial, la forme et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des deux prêteurs, a été signé par ceux-ci et n’est pas soumis à la formalité du double prévue par l’article 1325 du Code civil ; que M. Y conteste donc en vain la validité de son engagement de caution ;
La mise en cause de la responsabilité du Crédit Lyonnais
Considérant que les cautions font grief au Crédit Lyonnais de son inaction durant seize mois, alors que l’opération était en projet depuis le mois d’août 1999, pour mettre en place ses modalités financières de sorte que ce n’est que le jour de la signature de l’acte du 21 novembre 2000 qu’ils ont découvert les conditions financières exactes de l’opération et été contraints de signer sans pouvoir prendre le temps nécessaire à leur étude attentive et à leur compréhension ;
Considérant que les appelants ne versent, cependant, aux débats aucun élément de nature à étayer leurs dires et à établir que le délai de seize mois qu’ils évoquent serait imputable à la banque ; que l’acte aux termes duquel ils se sont engagés est une acte authentique dont il leur a été donné lecture avant signature par le notaire auquel ils pouvaient demander tous éclaircissements nécessaires à leur pleine compréhension de ses dispositions ;
Considérant que MM. Z et Y reprochent encore au Crédit Lyonnais d’avoir manqué à l’obligation d’information et de conseil à laquelle il aurait été tenu à leur égard en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance groupe auprès de la société AXA ; qu’ils lui font précisément grief de ne pas avoir attiré leur attention, alors que jusqu’à la signature de l’acte du 21 novembre 2000 le financement de l’opération avait été envisagée dans sa globalité, que les deux prêts finalement contractés par la SCI n’étaient pas garantis de la même manière par la CNP et par la société AXA et que celle-ci ne garantissait que la moitié du capital emprunté auprès du Crédit Lyonnais et non pas la moitié du capital total emprunté ;
Considérant que l’acte notarié du 21 novembre 2000 est, cependant, très clair qui stipule que l’acquisition du fonds de commerce est financée au moyen de deux prêts distincts et précise les garanties afférentes à chacun d’eux ; qu’il y est inséré une mention aux termes de laquelle chaque caution déclare, pour chacun des prêts, avoir pris connaissance des clauses relatives à l’assurance groupe du prêteur ;
Considérant que M. Y et M. X, qui ne démontrent pas avoir une maîtrise imparfaite de la langue française, ne peuvent, dans ces conditions, soutenir avoir pu être induits en erreur sur la nature et le champ des garanties procédant des contrats d’assurance auxquels ils ont adhéré et les différences qu’ils présentaient entre eux ; qu’il appartenait, en outre, au CEPME de renseigner les cautions sur les caractéristiques de son propre contrat d’assurance groupe ;
Considérant que MM. X et Y reprochent aussi au Crédit Lyonnais d’avoir prononcé la déchéance du terme du prêt le 14 novembre 2002 pour un impayé de 62 906,36 euros alors qu’il était informé de l’état d’incapacité dans lequel se trouvait M. Y depuis le mois d’octobre 2001 et de la mise en oeuvre par l’emprunteuse du contrat d’assurance et en retenant l’interprétation par l’assureur des termes de sa garantie selon laquelle M. Y n’aurait été assuré qu’à hauteur de 25% du montant des échéances mensuelles du prêt ;
Considérant que le jugement du 10 janvier 2006 a écarté l’interprétation ainsi faite par la société AXA de sa police et retenu que la limitation de garantie de 30 000 francs (4 573,47 euros) était fixée par assuré et non en fonction de la proportion du prêt sur la tête de cet assuré et que, dès lors, l’assureur était tenu de prendre en charge la moitié des échéances du prêt dans la limite de la somme mensuelle de 4 573,47 euros;
qu’il a cependant été frappé d’appel ;
Considérant que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt le 14 novembre 2002, faute de paiement de 11 échéances mensuelles d’un montant de 5 718,76 euros chacune ;
Considérant que la garantie de la société AXA ne couvrant, en toute hypothèse, pas l’intégralité des échéances mensuelles du prêt, force est de constater que la SCI était redevable de la partie de celles-ci non prise en charge par cet assureur et que les cautions ne démontrent pas qu’elle aurait été en mesure de régler, alors qu’elle ne payait plus la moindre somme depuis près d’un an ;
Considérant que les cautions n’établissent donc pas que la déchéance du terme aurait pu être évitée et puisse, en conséquence, être reprochée au prêteur ;
Considérant que le fait qu’une clause de la police ait dû être soumise à l’interprétation du tribunal de grande instance de Paris ne saurait être retenue à la charge de la banque qui n’en a pas caché les termes aux cautions assurées ;
Considérant que MM. X et Y recherchent donc en vain la responsabilité du Crédit Lyonnais ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Considérant qu’au 14 novembre 2002, date de la déchéance du terme, la créance du Crédit Lyonnais s’élevait au vu du tableau d’amortissement et de la mise en demeure de payer adressée à la SCI du 192 avenue D E, à la somme de 548 876,20 euros comprenant 62 906,36 euros au titre des échéances impayées, 2 814,29 euros au titre des intérêts de retard et 483 155,55 euros au titre du capital restant dû ; que la banque a cependant réclamé et obtenu des premiers juges, dont elle sollicite la confirmation de la décision, la condamnation de chacune des cautions au paiement de la seule somme de 133 392,89 euros correspondant à 25 % de 533 571,56 euros ;
Considérant que les cautionnements ne garantissent que partiellement la dette principale ; que le paiement lui-même partiel effectué par l’emprunteuse par le biais des indemnités d’assurance versées ou à verser au titre de l’incapacité de M. Y, doit s’imputer par priorité sur la partie non cautionnée de la dette ; que MM. Y et X ne peuvent, par conséquent, prétendre être libérés du fait de l’obligation d’ assurance pesant sur la société AXA et restent tenus, dans la limite de leurs engagements respectifs, à garantir la créance résiduelle du prêteur ;
Considérant que la Cour ne peut, cependant, le jugement du 10 janvier 2006 statuant sur l’étendue de la garantie due par la société AXA ayant été frappé d’appel, arrêter la créance du Crédit Lyonnais à l’égard des cautions ;
Qu’il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes en paiement dirigées par le Crédit Lyonnais contre MM. X et Y ainsi que sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit M. Y non fondé à contester la validité de son cautionnement ;
Le déboute de ses demandes à ce titre ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté MM. X et Y de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre le Crédit Lyonnais ;
Sursoit à statuer sur le surplus jusqu’au prononcé de l’arrêt de cette Cour sur l’appel interjeté du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 janvier 2006 ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours;
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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