Infirmation partielle 2 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 2 nov. 2009, n° 08/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/00739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 janvier 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
CLM/CG
ARRET N° 360
AFFAIRE N° : 08/00739
jugement du 29 F 2008
du Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 06/06564
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2009
APPELANTS :
Monsieur B X
XXX
XXX
Madame C D épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistés de Maître Isabelle AMBROIS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA S.A. MATCO
La Brardière
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître David SIMON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame H-I, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame Y et Madame H-I, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 Novembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’automne 1989, M. et Mme B X ont fait appel à la société MATCO aux fins d’édifier une maison d’habitation à ossature bois sur un terrain sis à Saint-Gervais en Belin (72).
Cette maison a été réalisée sur la base de 'propositions de marchés d’entreprise’ des 16 septembre et 6 octobre 1989, d’un devis en date du 5 octobre suivant, établi et accepté pour un montant de 313 536 francs, suivis d’une commande des éléments de la structure signée le 18 octobre 1989 et d’un descriptif détaillé des ouvrages, également établi par la société MATCO.
Après délivrance du permis de construire le 7 mars 1990, l’ouverture du chantier est intervenue le 29 mai.
Le 21 juin 1990, un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, a été signé entre les époux X et M. E F, monteur. Le 20 juillet 1990 a été signé, entre les mêmes et la société MATCO un procès-verbal de réception des éléments de structure, également dépourvu de réserve.
Sur l’assignation délivrée le 8 mars 2002 par les époux X, qui se plaignaient d’une dégradation anormale du bois et de graves défauts affectant sa structure, de nature à nuire à la solidité de l’immeuble, par ordonnance de référé du 7 mai 2002, M. J G a été commis en qualité d’expert.
Sur la base de son rapport établi le 8 février 2005, par assignation du 23 novembre 2006, M. et Mme B X ont fait citer la société MATCO devant le tribunal de grande instance du Mans en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles L 230-1 et L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil.
Par jugement du 29 F 2008 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a déclaré l’action des époux X irrecevable comme prescrite et a débouté la société MATCO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des motifs de cette décision, le tribunal a dit que les maîtres de l’ouvrage ne rapportaient la preuve ni du dol allégué contre le constructeur, ni de fautes extérieures au contrat propres à engager sa responsabilité sur le terrain de l’article 1382 du code civil.
Par déclaration du 21 mars 2008, M. et Mme B X ont relevé appel général de cette décision.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. et Mme B X le 24 juin 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société MATCO à leur payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à défaut sur celui de l’article 1382 du même code :
¿ au titre des travaux de remise en état décrits et chiffrés par l’expert : 45 838,84 € avec indexation selon l’indice BT01 valeur de base, février 2005,
¿ à titre de provision à valoir sur le coût des diverses réfections non prises en compte par M. G : 30 000 €,
¿ 15 000 € de dommages-intérêts 'toutes causes de préjudice complémentaires confondues',
¿ 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société MATCO pour dol, les appelants font valoir que la nature, le nombre et la gravité des manquements contractuels qu’elle a commis dans le cadre des opérations de construction de leur maison, ainsi que l’importance des désordres qui en sont la conséquence, caractérisent de sa part une violation délibérée tant des termes du contrat que des règles de l’art. Ils ajoutent qu’elle savait nécessairement que de tels manquements rendraient à terme l’immeuble impropre à sa destination et compromettraient même sa solidité.
Ils font valoir que l’existence de ce dol rend recevable leur action dans le délai trentenaire.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société MATCO le 29 juillet 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €.
Soulignant que les époux X ne contestent plus la prescription de leur action sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, l’intimée sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité intervenue de ce chef.
Elle conteste que sa responsabilité puisse se trouver engagée sur le terrain du dol arguant de ce que l’existence de malfaçons liées à la violation de règles de l’art ne suffit pas à caractériser une faute dolosive, de ce qu’elle n’a commis aucune faute volontaire ni eu l’intention de nuire aux appelants et de ce qu’elle ignorait totalement les conséquences des fautes commises dont elle ajoute qu’elles sont essentiellement d’exécution.
Elle dénie l’absence de pare-vapeur et de pare-pluie, affirme que le bois a bien été traité et indique que, si elle n’a pas mis de contreventement en place, la stabilité de la construction est parfaitement assurée par une autre technique.
Elle ajoute enfin que l’immeuble litigieux a été réalisé au début de son activité en matière de constructions en bois.
A titre subsidiaire, elle estime excessif le montant des travaux de reprise en ce qu’il est supérieur au coût de la construction et soutient que l’allocation d’une telle somme conduirait à un enrichissement sans cause des appelants. Elle s’oppose à l’allocation de la provision sollicitée au motif que la somme arbitrée par l’expert inclut déjà le coût des reprises intérieures, des frais de garde-meubles et d’hôtel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres litigieux, apparus postérieurement à la réception, et dont il ne fait pas débat qu’ils sont de nature décennale pour porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination, sont les suivants :
— pourrissement du bois du balcon et de la ferme apparente induisant un risque d’effondrement du platelage de sorte que l’accès au balcon a dû être condamné,
— déformation transversale des lames du bardage par tuilage, avec retrait important de ces lames de l’ordre de 15 millimètres ayant entraîné le déboîtement de certaines d’entre elles ; fissuration quasi généralisée du bois qui les compose et écaillement de la lasure ;
— humidification excessive des lames de bardage, elle-même due à une humidification excessive de leur contre-parement, tant depuis l’extérieur de la maison que depuis l’intérieur, avec développement consécutif de champignons lignivores qui dégradent le bois de manière irréversible et provoquent son pourrissement ;
Que M. G, qui précise que les lames du bardage n’offrent aucune résistance au tourne vis (page 24), qualifie même la construction de 'dangereuse pour ses occupants’ (rapport page 25) ;
Sur la garantie décennale :
Attendu qu’en cause d’appel, les époux X n’invoquent plus aucune cause d’interruption du délai d’épreuve de dix ans institué par l’article 1792 du code civil qui, en l’espèce, a commencé à courir le 20 juillet 1990, date de la réception, et ne fondent d’ailleurs plus leurs demandes sur la garantie décennale ;
Attendu qu’au demeurant c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le seul témoignage de la mère de Mme X qui fait, sans précision de date, état d’interventions de la société MATCO destinées à colmater des phénomènes d’infiltrations sur le balcon, ne permet pas de caractériser de la part de l’intimée des interventions valant reconnaissance de responsabilité et aptes à interrompre le délai de prescription ;
Que l’assignation en référé ayant été délivrée le 8 mars 2002, soit plus de dix ans après la réception, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Sur le dol :
Attendu que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’après avoir indiqué que les fautes commises ne peuvent être assimilées à une fraude ou à un dol que s’il est établi que l’entreprise a eu l’intention délibérée de tromper le maître de l’ouvrage, le tribunal a retenu qu’il résultait des indications de l’expert que la maison des époux X avait été construite au début de l’activité de la société MATCO dans la construction bois et que les manquements étaient à attribuer à un manque d’expérience en la matière, 'les déboires rencontrés au fil des années ayant d’ailleurs conduit les dirigeants à s’investir dans une meilleure connaissance de la technique de la
construction à ossature bois de sorte que des progrès ont été réalisés’ ; que le tribunal a en conséquence considéré qu’il n’était pas démontré que la société MATCO avait, de manière délibérée, et en toute connaissance des manquements commis, violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude ;
Attendu qu’il convient de relever que, ce faisant, le tribunal a exclu des propos de l’expert la forme conditionnelle dont ce dernier les a entourés et qu’il les a totalement extraits des autres considérations dans lesquelles il les a insérées ;
Qu’ainsi, en page 15 de son rapport, après avoir indiqué : 'D’une manière générale, nous sommes amené à constater que les murs de la maison des époux X sont de construction minimaliste.', M. G a écrit : 'Cette situation peut-être due au fait que cette maison a pu être réalisée au début de l’activité de la société MATCO en matière de construction bois, et qu’elle serait la conséquence d’un manque d’expérience en la matière. Il semble que les déboires rencontrés au fil des années aient conduit les dirigeants de cette société à s’investir dans une meilleure connaissance de la technique de la construction à ossature bois, de telle sorte que des progrès significatifs ont été accomplis de sa part depuis la construction de la maison des époux X.
Cependant, comme le confirment les derniers dires et devis qui nous ont été communiqués par le conseil de cette société, l’attitude qui consiste à rechercher les dispositifs les plus économiques possibles demeure d’actualité.
Par ailleurs, usant d’une pratique surprenante et peu habituelle, la société MATCO nous a transmis de nombreuses copies de DTU, décrivant et illustrant des dispositions certes conformes aux règles de l’art, mais qu’elle ne met pas en oeuvre dans les maisons qu’elle construit.
De même, elle conteste le bien-fondé des solutions indispensables à la mise en conformité de la maison des époux X, proposant des solutions bricolées et parfaitement inadaptées, qui auront pour conséquence inévitable de permettre aux désordres existants de se reproduire inévitablement.' ;
Attendu que ces considérations sont étayées de plusieurs notes et réponses à dires, extrêmement nourries et circonstanciées, adressées aux parties par l’expert desquelles il résulte également que nombre des documents qui lui ont été transmis par la société MATCO ne pouvaient pas concerner la construction des époux X ;
Attendu, outre que l’expert n’a donc pas affirmé, et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer l’idée que la maison des époux X s’inscrivait dans les premiers pas de la société MATCO dans l’activité de la construction en bois, qu’il appert au contraire du site internet de cette dernière qu’elle a une expérience ancienne en matière de constructions en bois puisque, créée en 1974, elle avait alors pour activité principale 'la réalisation de résidences secondaires haut de gamme et habitations légères de loisirs à ossature bois’ ; qu’en 1980, suivant l’évolution du marché, elle s’est orientée vers la résidence principale à ossature bois et que son site souligne qu’en 1990 'l’habitation de
loisirs a totalement disparu de la société MATCO. Le développement de la maison à ossature bois s’est renforcé pour atteindre environ une trentaine de réalisations par an.'; qu’il résulte donc de la propre publicité de l’intimée qu’en 1989, cela faisait près de dix ans qu’elle s’était lancée dans la construction de résidences principales ;
Attendu, s’agissant des désordres relevés par M. G, que ce dernier qualifie de 'défauts majeurs’ (page 37), qu’il résulte du rapport d’expertise qu’ils procèdent des causes suivantes :
1) – l’emploi, en extérieur, d’une essence de bois inadaptée à son usage, en l’occurrence l’épicéa, lequel de part sa composition biologique est difficilement imprégnable et s’oppose à la pénétration du produit de traitement dans sa masse (page 21 notamment) ;
2) – la réalisation, d’ailleurs seulement 'éventuelle’ d’un traitement du bois en tout état de cause inadapté à l’usage qu’elle en a fait, comme étant de classe 3, alors que le choix de mise en oeuvre d’un bois difficilement imprégnable dans une construction comportant, comme en l’espèce, des pièges à eau (que l’expert qualifie de 'nombreux’ en l’occurrence), impose de procéder à un traitement de classe 4 dont il est constant qu’il n’a pas été réalisé ;
3) – les fissurations des lames de bardage, fabriquées par MATCO (page 19 du rapport), résultent de ce que ces lames sont de largeur trop importante et de ce qu’elles contiennent le coeur des arbres dans lequel elles ont été débitées (l’expert précise que les lames débitées dans le coeur des arbres se fendent dans des proportions 'très supérieures à celles admises par le DTU’ page 32 du rapport );
4) – le défaut de mise en place, sur la face extérieure de la structure des murs d’un voile travaillant ou contreventement destiné à remplir deux fonctions essentielles, à savoir, d’une part, assurer efficacement la stabilité de la construction face aux sollicitations du vent et, d’autre part, augmenter de manière significative la tenue au feu des murs ; qu’en l’absence de voile travaillant et de lame d’air, les lames de bardage se trouvent directement fixées sur la face extérieure de l’ossature (page 20 du rapport) ;
5) – l’absence de pare-vapeur entre l’ossature et les plaques de plâtre constituant le parement intérieur de la maison de sorte que l’eau migre au travers des murs depuis l’intérieur de la construction ; un milieu chaud, humide et obscur se trouve constitué dans la masse des murs ; l’humidité entre en contact avec le contre-parement des lames du bardage ce qui conduit, là encore au développement de champignons lignivores provoquant la dégradation irréversible du bois depuis l’intérieur de la construction ;
6) – l’absence de pare-pluie dont l’expert maintient qu’il n’en a pas été mis en place sur la maison des époux X ;
Attendu que la société MATCO oppose que, si elle n’a pas mis de contreventement en place, elle a mis en oeuvre un mode opératoire dit 'entaillage, entreboisage, collage’ et que, si celui-ci n’est pas conforme aux règles DTU, il a fait ses preuves en ce que la maison ne comporte aucun défaut
de stabilité ;
Mais attendu que l’expert a mis en évidence (cf aussi note généralisée et réponse à dire – annexes 65 et 72) que la disposition constructive adoptée pour la maison des époux X ne correspond à aucun des deux modes constructifs possibles, à savoir structure à cavité ouverte ou structure à cavité fermée et il l’a qualifiée de 'système hybride, résultant de l’improvisation de la société MATCO’ ; qu’il a maintenu que ce système ne répond pas aux exigences des règles Bois et feu 88, que contrairement aux exigences du DTU 31-2 en vigueur depuis novembre 1989, il ne permet pas à l’intimée de justifier de la stabilité de sa construction et qu’en l’absence d’un voile travaillant, 'cette maison peut s’effondrer sur ses occupants’ (rapport page 16) ;
Attendu, s’agissant du pare-vapeur, que la société MATCO continue à soutenir qu’elle l’a bien mis en oeuvre mais qu’il a seulement été mal posé ;
Mais attendu que l’expert a constaté l’absence de pare-vapeur et la seule mise en place d’un isolant constitué de plaques de laine de verre pourvue de papier kraft enduit; et attendu que, reprenant les termes mêmes du DTU 31.2 qui énonce : '… le film pare-vapeur doit être placé du côté intérieur du local chauffé entre l’isolant et le revêtement intérieur… Les matériaux (papiers…) enduits de bitume ou non, dont sont équipés certains isolants fibreux ne peuvent pas être considérés comme pare-vapeur.', l’expert a réaffirmé à plusieurs reprises qu’un tel papier kraft enduit 'ne peut pas assurer la fonction de pare-vapeur’ (annexe 65) ; qu’en outre, contrairement à la laine de verre sur papier kraft qui prend place entre les montants de l’ossature, un pare-vapeur doit, dans sa pose, présenter une continuité absolue, y compris dans les angles et au raccordement des baies par recouvrement des joints de collage, ce qui amène l’expert à souligner que 'la mise en oeuvre d’un pare-vapeur dans les conditions prescrites par le DTU en vigueur augmente considérablement le coût global de l’intervention’ ;
Attendu que la société MATCO ne peut pas soutenir que le DTU 31.2 ne lui est pas opposable en l’espèce en ce qu’il n’aurait pas été en vigueur au moment de la construction litigieuse alors qu’il a été diffusé en novembre 1989 quand le chantier n’a été ouvert qu’en mai 1990 ; que ces nouvelles normes réglementaires imposaient donc la modification effective du procédé d’isolation que le constructeur avait coutume de mettre en oeuvre jusqu’alors, et l’adjonction d’un pare-vapeur, distinct du papier kraft enduit, entourant les plaques de laine de verre ;
Que d’ailleurs, le fait que la société MATCO n’ignorait ni l’existence de ce DTU , ni l’exigence d’un pare-vapeur résulte de son propre descriptif détaillé qui mentionne au lot n° 10 'isolation’ et 'haute isolation’ la mise en oeuvre généralisée d’une 'isolation en laine de verre, par rouleaux, épaisseur 240 mm avec pare-vapeur’ ;
Que pour autant, alors qu’eu égard aux indications précises contenues dans le DTU elle ne pouvait pas ignorer que la présence d’un enduit sur le papier kraft recouvrant sa laine de verre ne pouvait pas faire office de pare-vapeur et que son procédé ancien était dépourvu de fiabilité, la société MATCO, qui avait promis aux maîtres de l’ouvrage un procédé constructif innovant et économique, n’a pas informé ces derniers des règles contenues dans le DTU 31.2, s’est contentée d’annoncer faussement dans son descriptif l’adjonction d’un pare-vapeur et s’en est tenue, dans la pratique, à son procédé ancien et habituel, ne posant que la laine de verre enduite sans y ajouter la mise en oeuvre d’un pare-vapeur onéreux ;
Qu’il se déduit d’un tel comportement qu’elle a, de propos délibéré, non-seulement dissimulé aux maîtres de l’ouvrage l’entrée en vigueur du nouveau DTU entre la date de signature des marchés et l’ouverture effective du chantier, mais aussi maintenu sciemment la mise en oeuvre d’un procédé dénoncé comme dépourvu de fiabilité tout en établissant un descriptif mensonger, préférant faire courir le risque d’une mise en oeuvre non conforme aux normes en vigueur plutôt que d’intégrer à ses devis initiaux la pose effective d’un film pare-vapeur efficace, mais onéreux ;
Que force est de constater que ce souci d’économie au détriment de la pérennité de l’ouvrage à ossature bois qu’elle commercialise comme une technique de construction aussi fiable que les techniques traditionnelles, s’est également manifesté devant l’expert qui a dû s’opposer avec constance à la volonté de la société MATCO de voir retenir, au titre des solutions curatives, la mise en place d’un pare-vapeur dont le mode de pose n’était pas conforme aux prescriptions en vigueur mais représentait une solution beaucoup plus économique (rapport page 16) ;
Attendu que la société MATCO qui, en 1989 /1990 avait une expérience certaine de la construction bois à destination de résidence principale ne pouvait, en tant que professionnel, ignorer, ni les règles relatives aux choix et au traitement des bois en fonction de leur usage, ni les DTU en vigueur, ni le fait que l’exposition des lames de bardage à une humidification excessive conduirait inévitablement au développement de champignons lignivores qui dégraderaient le bois de manière irrémédiable et provoqueraient son pourrissement ; attendu qu’elle a donc commis à l’égard des époux X des manquements graves quant au choix du bois et à sa mise en oeuvre, au mode de traitement de celui-ci, et sur des points essentiels du mode constructif de leur maison qui ont pour conséquence une atteinte à la solidité même de l’ouvrage au point que l’expert indique (rapport page 37) que 'la sécurité des personnes n’est pas assurée’ et en annexe 72 que 'les maisons elles-mêmes ne sont pas conformes aux prescriptions du DTU 31-2";
Attendu que :
— le choix et l’emploi d’une essence de bois inadaptée à son usage conjugués à l’absence de traitement exigé,
— la fabrication de lames de bardages trop larges et comportant le coeur du bois,
— la mise en oeuvre d’un mode constructif qualifié d’hybride et d’improvisé, impropre à garantir le respect des règles Bois et feu 88 et à justifier de la stabilité de la construction, et qui en outre ne pouvait que conduire, tant par
l’extérieur que par l’intérieur, à une dégradation irrémédiable du bois par humidification excessive de celui-ci et développement corrélatif de champignons lignivores,
— le défaut délibéré de mise en oeuvre, par souci d’économie, d’un pare-vapeur contractuellement prévu alors qu’elle était alertée sur le défaut de fiabilité de son procédé habituel,
— la mise en oeuvre par ses soins d’une réception sans réserve en dépit d’une telle accumulation de manquements aussi graves aux règles essentielles de la construction qu’elle ne pouvait pas ignorer,
— caractérisent de la part de la société MATCO une violation délibérée par dissimulation ou par fraude de ses obligations contractuelles à l’égard des époux X, constitutive d’une faute dolosive dont elle doit répondre au-delà du délai d’épreuve de dix ans ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur action en réparation des conséquences dommageables d’une telle faute ;
Attendu, sur l’indemnisation, que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 45 838,84 TTC qui, contrairement à ce que soutiennent les époux X, inclut bien les réfections intérieures mais aussi les frais de garde-meuble et de relogement pendant la durée des travaux qu’il a estimée à 21 jours effectifs ;
Attendu que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, les appelants ne retireront aucun enrichissement sans cause de cette somme qui correspond d’une part, au strict montant des travaux de reprise indispensables pour remédier à une mise en oeuvre déloyale de l’ouvrage à ossature bois qui constitue leur habitation, d’autre part, aux frais de relogement de la famille pendant leur durée ; que c’est cette somme, dûment indexée, que la société MATCO sera condamnée à payer aux époux X sans qu’il y ait lieu à provision complémentaire à l’appui de laquelle ces derniers ne produisent aucune pièce ;
Attendu que les désordres constructifs imputables à l’intimée sont également à l’origine de tracas, d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance qui seront réparés par l’allocation d’une somme de 5 000 € ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens ; que la société MATCO supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et sera condamnée à payer aux époux X une indemnité de procédure de 5 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. et Mme B X sur le fondement de la garantie décennale ;
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société MATCO à payer à M. et Mme B X, en réparation de sa faute dolosive, les sommes suivantes :
— 45 838,84 € TTC (quarante-cinq mille huit cent trente-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier indice connu au 8 février 2005, date du rapport d’expertise, et le dernier indice connu à la date du présent arrêt outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 5 000 € TTC (cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société MATCO à payer à M. et Mme B X la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société MATCO aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais du référé et de l’expertise, et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z F. VERDUN
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