Infirmation 7 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 janv. 2009, n° 08/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 août 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 07/01/2009
XXX
GN/CW
prononcé publiquement le Mercredi sept janvier deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27 AOUT 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Monsieur Z
Madame A, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente du 19 novembre 2008 en remplacement de Mme LECA, conseillère empêchée
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
F AC AM AN
né le XXX à XXX
DETENU POUR AUTRE CAUSE À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE,
(Mandat de dépôt du 19/12/2007, Mise en liberté le 01/04/2008)
Prévenu, intimé
Non comparant
Représenté par Maître POILPRE Mickaël, avocat au barreau de MONTPELLIER
E AB
né le XXX à XXX, fils de E K et d’L M, de nationalité française, demeurant 55 rue St Just cité AD AE 40 RDC – 34070 MONTPELLIER
DÉTENU POUR UNE AUTRE CAUSE À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE (Mandat de dépôt du 19/12/2007, Mise en liberté le 25/03/2008)
Intimé ; non comparant
Représenté par Maître CHAIGNEAU David, avocat au barreau de MONTPELLIER
J N
né le XXX à XXX, fils de J O et de P Q, de nationalité française,
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE D (Mandat de dépôt du 15/11/2007)
Intimé ; comparant
Assisté de Maître BENABIDA Lahcène, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
Représenté par Maître BEZ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2008, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction de ce siège en date du 3 juillet 2008, a :
Sur l’action publique : déclaré
J N coupable d’avoir,
— à MONTPELLIER le 20 septembre 2007, soustrait frauduleusement un ordinateur au préjudice du cabinet dentaire SCM Caria avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
— à MONTPELLIER le 24 septembre 2007, soustrait frauduleusement des objets (PC portable, clé USB, sacoche en cuir) au préjudice du cabinet TONNON et associés et au préjudice de M. R S avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
— à MONTPELLIER le 25 septembre 2007, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de Mme T U, tentative manifestée par des dégradations de la porte d’entrée de l’appartement et interrompue par l’intervention d’un témoin, avec cette circonstance que cette tentative de vol a été commise avec effraction,
infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-73 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
— à MONTPELLIER le 06 octobre 2007, soustrait frauduleusement un sac à main contenant notamment du numéraire et une boucle d’oreille au préjudice de Mme V W née C avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion,
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
en état de récidive légale pour avoir été condamné le 28 juin 2007 pour des faits similaires par le Tribunal pour Enfants de MONTPELLIER
et en répression l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un délai de 18 mois en vertu de l’article 132-45 du Code de Procédure Pénale, avec l’obligation particulière d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et a ordonné son maintien en détention,
et l’a renvoyé des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens pour avoir :
— à MONTPELLIER le 04 octobre 2007, soustrait frauduleusement un colis contenant du courrier au préjudice de la société FRAM avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
— à MONTPELLIER le 09 octobre 2007, soustrait frauduleusement du numéraire au préjudice du « Montpellier Rugby Club » avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
— à MONTPELLIER le 08 novembre 2007, soustrait frauduleusement un PC portable, un appareil photo et divers objets au préjudice de M. AA I avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion
et avec cette circonstance que ces vols et tentatives de vols aggravés ont été commis en état de récidive légale, N J ayant déjà été condamné le 28 juin 2007 pour des faits similaires par le tribunal pour enfants de Montpellier.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Renvoyé E AB des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour :
* avoir, depuis temps non prescrit, :
— à MONTPELLIER le 25 septembre 2007, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de Mme T U, tentative manifestée par des dégradations de la porte d’entrée de l’appartement et interrompue par l’intervention d’un témoin, avec cette circonstance que cette tentative de vol a été commise avec effraction.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
— à MONTPELLIER le 06 octobre 2007, soustrait frauduleusement un sac à main contenant notamment du numéraire et une boucle d’oreille au préjudice de Mme V W née C avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion.
Et ce en état de récidive eu égard à la condamnation prononcée le 23 mai 2007 pour des faits analogues.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Déclaré F AC AM AN coupable:
* d’avoir, depuis temps non prescrit, :
— à MONTPELLIER le 24 septembre 2007, soustrait frauduleusement des objets (PC portable, clé USB, sacoche en cuir) au préjudice du cabinet TONNON et associés et au préjudice de M. R S avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement,
et l’a dispensé de la révocation de la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 16 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER,
et l’a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour :
* avoir, à MONTPELLIER le 09 octobre 2007, soustrait frauduleusement du numéraire au préjudice du « Montpellier Rugby Club » avec cette circonstance que le vol a été commis en réunion.
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et a ordonné la disjonction des poursuites en ce qui concerne AI AH.
APPEL :
Par acte au greffe en date du 4 septembre 2008, le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions de ce jugement à l’encontre de N J, AB E et AC F.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 Madame la Présidente a constaté l’identité de J N, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
N J, détenu depuis le 8 mai 2008 au Centre pénitentiaire de D, a été régulièrement cité à personne le 18 octobre 2008, est présent et assisté de Maître BENABIDA.
AB E a été régulièrement cité à mairie le 13 novembre 2008, est absent et représenté par Maître CHAIGNEAU. L’accusé-réception est signé du 14 novembre 2008 ; il serait détenu et n’a pas été extrait ;
AC F a été cité, est absent et représenté par Maître POILPRE. Il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation.
La disjonction des poursuites sera prononcée à l’égard de AB E et AC F;
J N a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENABIDA Lahcène et Maître BEZ, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
J N a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 07 JANVIER 2009.
SUR QUOI LA COUR
La procédure n’étant pas en état d’être examinée en ce qui concerne E et AC F, il y a lieu de prononcer la disjonction des poursuites les concernant et d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ;
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi à l’encontre de J N est recevable.
Les faits
De septembre 2007 à novembre 2007, divers vols en réunion et vols avec effraction étaient commis à MONTPELLIER dans le quartier AD AE-Val de Croze. Les caméras privées de vidéo-surveillance permettaient d’imputer certains de ces méfaits à N J, qui était d’autant plus reconnaissable sur les bandes vidéo qu’il portait durant cette période du 30 août au 6 novembre 2007 une attelle au bras gauche.
Interpellé, N J contestait dans un premier temps totalement être l’auteur des faits devant les policiers avant de reconnaître devant le magistrat instructeur avoir commis une partie de ces délits. Il mettait en cause certains de ses coauteurs.
En définitive, N J a reconnu avoir commis les seuls faits suivants pour lesquels il a été condamné par le tribunal par la décision frappée d’appel par le Ministère Public.
> Vol d’un ordinateur dans le cabinet dentaire SCM Caria le 20 septembre 2007
Ce vol a été commis sans effraction, deux individus s’étant introduits dans le cabinet en même temps qu’un client.
Identifié par le système de vidéo-surveillance et par un témoin, N J a reconnu être l’auteur de ce vol commis en compagnie d’un complice mineur qui a reconnu également.
> Vol de matériel informatique au préjudice du cabinet d’expertise comptable TONNON. Une sacoche appartenant à un salarié du cabinet, M. R S, était également dérobée.
Identifié par la vidéo-surveillance, N J a reconnu finalement les faits, avoir commis avec Nasser F et un certain Daassane.
> Tentative de vol par effraction au préjudice de Madame T AF le 25 septembre 2007.
Le concierge de la résidence avait surpris 3 individus qui tentaient de défoncer la porte de l’appartement de la victime. Il identifiait formellement deux des trois auteurs, à savoir N J et E AB.
J reconnaissait devant le juge d’instruction avoir commis ces faits en compagnie de E. Ce dernier contestant sa participation.
Lors d’une confrontation, J se rétractait tandis que E persistait à nier.
> Vol d’un sac à main au préjudice de Mme V AG, pensionnaire d’une maison de retraite le 6 octobre 2007
Après l’avoir contesté, J reconnaissait avoir commis ce vol.
Plusieurs employés de la maison de retraite l’avaient d’ailleurs identifié comme étant l’individu qui s’était introduit dans la maison de retraite.
J avouait avoir commis ce vol en compagnie de AB E et de AH AI.
Mais J N conteste avoir commis les autres délits pour lesquels il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel :
> Vol de numéraire au préjudice du « Montpellier Rugby Club » le 9 octobre 2007.
Melle G, responsable de la billeterie du club, avait vu deux jeunes qui avaient attendu son absence ponctuelle de son bureau et qu’elle soupçonnait fortement d’avoir commis le vol de numéraires dans une cassette du bureau ; elle en donnait la description suivante : deux jeunes hommes, le premier de type nord africain, environ 1 mètres 75, corpulence moyenne, cheveux courts parlant fort en langage quartier, le second, plus grand, corpulence moyenne, bonne élocution.
Dès le 10 octobre 2007, elle trouvait une forte ressemblance sur les photos du fichier Canonge qui lui était présentées avec la photo de J N, puis de nouveau sur photo en pied parmi d’autres individus, le 15 novembre 2007. Elle reconnaissait également formellement sur photographie F le 19 décembre 2007.
— Vol d’un colis contenant du courrier dans les locaux de la Société FRAM le 4 octobre 2007 à 14 heures.
Une salariée de la Société FRAM, Madame H, donnait une description physique des deux jeunes gens qui étaient entrés dans les locaux de la société, qui avaient essayé de détourner son attention et dont l’un était porteur d’une attelle; le second lui avait dit 'Viens vite, on se casse'; elle reconnaissait sur le fichier Canonge puis sur photographie sur pied formellement J N comme étant l’un des deux.
— Vol de matériel informatique et d’un revolver et de divers objets au préjudice de Monsieur AA I et d’un sac à main au préjudice de Madame AJ AK le 8 novembre 2008
Madame AJ AK, aide ménagère de Monsieur I, reconnaissait sur cliché photographique formellement N J comme étant l’un des trois individus qu’elle avait vu s’enfuir de l’appartement et qui lui avait dit en partant 'Joyeux noël'.
Trois semaines auparavant, Monsieur I avait vu un individu porteur d’une attelle qui rôdait autour de sa maison.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public requiert l’infirmation de la relaxe intervenue pour les trois cambriolages et une peine de 3 ans dont une partie pourrait être assortie de sursis avec mise à l’épreuve.
Monsieur J sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande l’indulgence ; son conseil produit diverses attestations justifiant d’une possibilité d’embauche.
Le conseil de la partie civile, Montpellier Rugby Club, sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 4000 € de dommages-intérêts, et 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que J N a été condamné pour des cambriolages qu’il a reconnus ;
Attendu que pour les autres cambriolages en dépit de ses dénégations, il convient de tenir compte des témoignages des victimes qui ont fourni des descriptions précises des auteurs des faits, de leurs gestes et de leurs paroles, du port d’une attelle pour J, description circonstanciée venant au soutien des reconnaissances ensuite effectuées sur photo et sur pied ;
Attendu qu’il convient ainsi au vu de ces divers éléments de retenir la culpabilité de N J tant pour le cambriolage du Montpellier Rugby Club où son complice F a été aussi formellement reconnu, ainsi que pour le cambriolage de la société FRAM où N J était reconnaissable à son attelle et pour le cambriolage chez Monsieur I le 8 novembre 2007 (surlendemain de la dépose de son orthèse au bras effectuée le 6 novembre 2007 selon les renseignements médicaux fournis par la défense) ;
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé J N du chef des trois vols en réunion pour lesquels il avait été renvoyé devant le Tribunal et de le confirmer pour le surplus ;
Attendu que J N est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 28 juin 2007 par le Tribunal de MONTPELLIER pour des faits similaires à la peine de 2 mois d’emprisonnement dont un mois avec sursis avec mise à l’épreuve ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal il encourt une peine d’au moins 2 ans ;
Attendu que les faits commis par le prévenu ainsi que sa personnalité, ses efforts et garanties de réinsertion attestés par la recherche d’un travail conduisent à le condamner à la peine de 2 ans dont 6 mois seront assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
Attendu que la nécessité d’assurer l’exécution continue de la peine justifie son maintien en détention ;
Sur l’action civile du Montpellier Rugby Club
Attendu que s’il est exact que la partie civile était représentée à l’audience du 13 août 2008 à laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné, à l’audience du 27 août 2008 elle n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dommages-intérêts ; qu’en conséquence il ne peut lui en être accordés par la Cour, infirmant la relaxe, sur le seul appel du Parquet portant sur les dispositions pénales.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de J N, par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile, Montpellier Rugby Club, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
PRONONCE la disjonction des poursuites à l’égard de E et de F et dit que ces derniers seront cités à la diligence du Ministère Public.
Reçoit l’appel du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé partiellement J N.
Statuant à nouveau de ce chef déclare J N coupable de la totalité des faits qui lui sont reprochés et en répression le condamne à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Dit toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 6 mois à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du code pénal :
1) répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2) recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
3) prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4) prévenir le travailleur social de ses changement de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et de rendre compte de son retour ;
5)obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger.
et lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence ;
et avec obligation particulière :
1°) d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53-du code pénal ;
Fixe la durée de l’épreuve à deux ans ;
Ordonne le maintien en détention de J N.
SUR L’ACTION CIVILE :
Rejette la demande d’indemnisation présentée par la partie civile non régulièrement constituée en première instance.
Dit que J N sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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