Confirmation 10 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 avr. 2009, n° 08/05184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2005 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | G RENE GRUAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3115886 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090241 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 10 AVRIL 2009
4e Chambre – Section B vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,
(n° 116, pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05184 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/2588 APPELANT Monsieur Aldo Z R D agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit et héritier de Monsieur Renato Z R dit René G décédé le 31/03/04 à Rome représenté par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assisté de Me Magalie T, avocat plaidant pour la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE et Associés, avocat au barreau de Paris, toque P 75 INTIMEES SARL RENE GRUAU prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-Georges B, avocat au barreau de Paris, toque P 189 Madame Sylvie N épouse N représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-Georges B, avocat au barreau de Paris, toque P 189 INTERVENANTE FORCEE Madame Julie R
représentée par la SCP HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Gilles G, avocat au barreau de Paris, toque L 85 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 6 février 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseiller
Madame Dominique SAINT SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Annie C ARRET:
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Par deux contrats conclus le 22 mai 2000, Monsieur Renato Z, dit René G, peintre et illustrateur dans les domaines de la mode et de la publicité, a cédé ses droits d’exploitation graphique et audiovisuelle à Monsieur Aldo Z R D (ci-après Monsieur D). Par contrat du 23 mai 2000, Monsieur D, a cédé le bénéfice des contrats conclus la veille à la société à responsabilité limitée RENÉ GRUAU qui a été créée le même jour à parts égales entre Madame Sylvie N, galeriste, et lui-même. Messieurs Z et D ont assigné la société RENÉ GRUAU et Madame N en annulation des contrats des 22 et 23 mai 2000. Monsieur Z est décédé le 31 mars 2004, Monsieur D est venus aux droits de celui-ci en qualité de légataire universel. Par un jugement contradictoire rendu le 9 février 2005, la troisième chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- donné acte à Monsieur D de ce qu’il vient aux droits de Monsieur Z, décédé le 31 mars 2004,
— rejeté les demandes en annulation et en résiliation des contrats des 22 et 23 mai 2000,
- débouté également Monsieur D de ses demandes d’utilisations illicites du nom de René gruau formée à rencontre de la société RENÉ GRUAU,
- déclaré en revanche recevable et fondée cette action en ce qu’elle est dirigée contre Madame N,
- interdit à Madame N tout usage du nom René G, seul ou en combinaison avec d’autres signes, à quelque titre que ce soi, sous astreinte,
— condamné Monsieur D à verser à la société RENÉ GRUAU la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame N à verser à Monsieur D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2009, Monsieur D, appelant, prie la cour, pour l’essentiel, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité des contrats des 22 et 23 mai 2000,
- prononcer, subsidiairement, la résiliation des contrats des 22 et 23 mai 2000,
- prononcer des mesures d’interdiction, de transfert des noms de domaine « renegiTiau.com » et « rene-gruau.com » et de la marque figurative RENÉ GRUAU n° 01 3 115 886, et de publication,
- condamner in solidum Madame N et la société RENÉ GRUAU à lui verser la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner solidairement Madame N et la société RENÉ GRUAU en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame N et la société RENÉ GRUAU, intimées, demandent essentiellement à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2009, de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a interdit à Madame N de faire usage du nom de René G et les a déboutées de leur demande en dommages et intérêts,
- leur donner acte de ce que le nom de domaine « rene-gruau.com » a bien été transféré,
- condamner Monsieur D à leur verser, chacune, la somme de 120 000 euros au titre de la procédure abusive,
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser 15 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR
Considérant qu’aux termes de deux conventions précitées conclues le 22 mai 2000, Renato Z dit René G, peintre illustrateur, a cédé ses droits patrimoniaux d’exploitation graphique et audiovisuelle d’auteur à Aldo D ;
Que par contrat du 23 mai 2000, Aldo D céda ses droits à la société René Gruau, créée le même jour à parts égales entre lui même et Sylvie N, celle-ci étant alors investie de divers mandats que lui avait consentis René G pour la diffusion et la promotion de ses oeuvres ; que l’objet de la société ainsi créée dont la gérance était confiée à Sylvie N, était de procéder au récolement, à la promotion et à l’exploitation des oeuvres de l’artiste ;
Que René G révoqua le 13 juillet 2001 l’ensemble des mandats qu’il avait donnés à Sylvie N.
Qu’après son décès survenu le 31 mars 2004, Aldo D vint aux droits de René G qui l’avait désigné en qualité de légataire universel et d’héritier pour la totalité des droits, par testament en date du 22 octobre 2001 ; Considérant qu’Aldo D sollicite l’annulation des trois conventions intervenues les 22 et 23 mai 2000, aux motifs que celles -ci sont le fruit d’un astucieux montage préparé par Sylvie N, aux seules fins de permettre à la société René Gruau gérée par Sylvie N de disposer des droits patrimoniaux d’auteur et d’évincer Aldo D de leur exploitation ;
Que selon Aldo D ces trois conventions sont indivisibles et doivent être annulées car son consentement comme celui de René G a été vicié en raison des manoeuvres dolosives aux quelles s’est livrée Sylvie N ; qu’il rappelle qu’à la date de la signature des conventions, René G était âgé de 91 ans et en proie à une profonde lassitude et que Sylvie N qui travaillait avec lui depuis 10 ans avait toute sa confiance ; que ce contexte a conduit à une signature précipitée de ces conventions de cession de droits dont ni René G ni lui même n’étaient en mesure de percevoir la portée ;
Qu’il ajoute que la nullité de ces conventions est également encourue pour violation des règles impératives relatives à la rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’oeuvre, étant observé que René G ne pouvait renoncer à un droit (rémunération post mortem) qui ne naissait qu’après sa mort, renonciation qui constitue une libéralité également nulle, faute de forme authentique, ou encore une donation de biens à venir prohibée en vertu de l’interdiction des pactes sur succession future ;
Que subsidiairement, il sollicite la résiliation du contrat du 23 mai 2000 en raison de l’absence de versement de la contrepartie financière de son apport et de diverses violations des obligations contractuelles souscrites à l’égard de René G ou de lui même; Considérant que Sylvie N et la société René Gruau lui opposent tout d’abord l’irrecevabilité de son action en ce qu’elles sont toutes deux étrangères aux conventions du 22 mai 2000 et son absence d’intérêt à agir en nullité de la convention du 23 mai 2000 conclue avec la société René Gruau dont il est signataire des statuts ; Qu’elles contestent que ces conventions puissent encourir une annulation car elles prévoient une rémunération proportionnelle de l’auteur, elles ne peuvent s’analyser ni comme une libéralité d’autant qu’elles prenaient effet immédiatement et non pas à la mort de l’auteur, ni comme un pacte sur succession future ; que la renonciation critiquée ne concerne que les droits patrimoniaux et qu’aucun vice du consentement n’ a pu affecter l’engagement librement pris tant par l’artiste que par l’appelant ; Que la résiliation des conventions n’est pas davantage encourue en l’absence de violation des obligations contractuelles souscrites par la société René Gruau ; Considérant que Julie R, appelée en intervention forcé par Aldo D, oppose que son appel en la cause est irrecevable et abusif et conclut à l’application de l’article 32- 1
du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation d’Aldo D à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que par conclusions du 14 novembre 2007, Aldo D déclare qu’en raison de l’avis de la commission de déontologie du Barreau de Paris en date du 15 octobre 2007, il se désiste de l’intervention forcée qu’il avait formée à rencontre de Julie R, avocat; Sur la recevabilité de l’action en nullité Considérant qu’il importe de rappeler ici la portée des conventions attaquées :
- que les deux conventions du 22 mai 2000 ont été conclues entre René G et Aldo D et ont eu pour objet la cession au profit d’Aldo D des droits exclusifs de reproduction et de représentation de toute oeuvre réalisée par l’artiste, et des droits d’adaptation audiovisuelle ;qu’ aux termes de ces conventions, le cessionnaire reste libre de céder à un tiers ou d’apporter le bénéfice du présent contrat à un tiers ; que l’article 10 dispose que 1 ' artiste perçoit une somme forfaitaire de 3 00 000 Francs et un pourcentage de 10% des recettes sur le prix de vente public HT provenant de toute transaction, avec cette précision que « l’artiste renonce à toute rémunération proportionnelle après sa mort »;
-que par la convention conclue le 23 mai 2000 Aldo D cède à la société René Gruau l’ensemble des droits qu’il a acquis la veille ; qu’en rémunération de cette cession, le cédant doit recevoir une somme de 300 000 francs ; qu’ une rémunération proportionnelle de 10% sur le prix de vente public (HT) sur toute transaction doit être servie directement à l’artiste ; que s’agissant des comptes, la société cessionnaire s’engage à les adresser tous les trois mois la première année accompagnés des bordereaux justificatifs et tous les ans à compter de la seconde année ; Considérant que si ces conventions sont interdépendantes, la dernière ne pouvant exister qu’en raison des deux premières, il demeure qu’elles n’ont pas été conclues par les mêmes parties ; que Sylvie N pas plus que la société René Gruau ne sont parties aux conventions conclues le 22 mai 2000 ; que Sylvie N n’est partie à aucune des conventions en cause ; que la qualité de cessionnaire finale des droits de la société René Gruau, ne l’investit d’aucune qualité pour répondre d’une action en nullité engagée à rencontre d’une convention à laquelle elle n’est pas partie ; Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont relevé que ni Sylvie N, ni la société René Gruau n’avaient qualité pour défendre à l’action en nullité des deux contrats conclus le 22 mai entre René G et Aldo D et ont rejeté l’action en nullité, quel qu’en soit le fondement ;
Considérant que s’agissant de la convention du 23 mai 2000, Aldo D est parfaitement recevable à agir en nullité à l’encontre de la société René Gruau, en
soutenant que son consentement aurait été vicié ; qu’en effet, sa qualité de cofondateur de cette société et de cosignataire des statuts n’a pas pour effet de le rendre irrecevable en son action en nullité de la cession litigieuse, laquelle n’a pas pour préalable nécessaire, contrairement aux affirmations des intimées, l’annulation des statuts de la société René Gruau qui ne sont nullement en cause dans la présente espèce ; Sur la demande en nullité fondée sur la violation alléguée des droits de l’auteur à une rémunération proportionnelle, sur la validité de la renonciation de l’auteur à ses droits post mortem et sur la qualification de libéralité ou de pacte sur succession future Considérant que ces moyens qui ne concernent que les conventions conclues entre l’artiste et Aldo D le 22 mai 2000, ne seront pas examinés pour les motifs précités, étant seulement rappelé que la convention du 23 mai prévoit que la société René Gruau s’engage à verser à l’auteur une rémunération proportionnelle de 10%; Sur la demande en nullité pour vice du consentement Considérant qu’il est prétendu que ni René G ni Aldo D n’ont jamais eu conscience de la portée des actes qu’ils signaient de façon précipitée, sans recours à des conseils extérieurs, qu’Aldo D ne maîtrisait pas la langue française, que le montage est particulièrement déséquilibré entre l’apport dans la société réalisé par Aldo D évalué à la faible somme de 300 000 F et celui de Sylvie N constitué d’ archives et d’ektachromes, étrangement estimé à la même somme alors que ces archives non assorties de droits de reproduction sont dépourvues de toute valeur ;
Considérant ceci rappelé, s’agissant du contrat du 23 mai 2000, que comme les premiers juges l’ont déjà relevé Aldo D ne justifie nullement que l’économie de cette convention lui aurait échappé, qu’il comprenait mal le français à cette date et que son consentement aurait été surpris par une signature dont rien n’établit le caractère précipité ; que selon ses propres écritures en effet, le projet lui avait été présenté bien avant, au cours d’un déjeuner en avril 2000; qu’il précise en outre s’être intéressé à l’exploitation des droits de l’auteur car il lui il fallait « assurer (à l’auteur) des revenus pour lui permettre de continuer à vivre sereinement les dernières années de sa vie »( ses conclusions point 46), ce qui vient démontrer l’attention qu’il a dû porter au projet litigieux; Considérant que pas plus que la preuve d’une erreur sur substance de l’objet de la convention litigieuse, ne rapporte-t-il celle de manoeuvres dolosives ; que ni le climat de confiance qui pouvait alors régner entre René G et Sylvie N, ni le caractère prétendument opaque du montage imaginé par Sylvie N, ni le caractère inégalitaire des droits qu’il retire dans la société René Gruau par rapport à ceux dont s’est assurée Sylvie N, ne caractérisent l’existence de manoeuvres dolosives qui auraient vicié le consentement de l’appelant ; Sur la demande de résiliation pour inexécution Considérant que l’appelant incrimine ici le non paiement de la somme de 300 000 francs prévue au contrat en contrepartie de la cession de ses droits ainsi
que le non respect des droits de l’auteur en raison d’une absence de reddition de comptes, d’une utilisation illicite de son pseudonyme en tant que nom de domaine, nom commercial et enseigne, et d’une utilisation dénaturante de certaines de ses oeuvres en pages d’accueil du site internet exploité par la société René Gruau ; Considérant s’agissant du non versement de la somme prévue au contrat en contrepartie de la cession consentie par Aldo D, les intimées font valoir qu’Aldo D a accepté, au cours de l’assemblée générale du 1 juillet 2002 de la société René Gruau, que ce montant fût porté en son compte courant d’associé et que son paiement en fût différé ; que le litige porte désormais sur le manquement à une obligation de remboursement d’un compte d’associé ;
Considérant cependant que les intimées prétendent, sans être précisément démenties, que divers versements sont intervenus de 2006 à 2009, le denier le 15 janvier 2009 d’un montant de 10.374,71 euros, qui couvriraient le montant de la cession ; qu’en l’état des explications de l’appelant le grief n’est pas fondé ;
Considérant pour ce qui concerne la reddition des comptes due à l’artiste aux droits duquel vient Aldo D, qu’ il convient de relever que si de son vivant l’artiste n’a pas reçu de reddition de comptes en 2000 et 2001, il n’a pas cru devoir agir à l’encontre de la société pour les obtenir, pas plus qu’Aldo D n’a entendu s’en prévaloir judiciairement avec l’artiste ;qu’il est par ailleurs constant qu’ à partir de la fin de l’année 2002 des redditions de comptes sont intervenues avec une périodicité supérieure à celle du contrat ; qu’il n’est pas justifié d’un refus opposé à une demande de clarification de comptes produits ;
Que ce grief n’est pas davantage fondé que le précédent ; Considérant qu’à propos de l’assiette de la rémunération servie à l’auteur qui n’aurait pas été celle de 10% du prix de vente public hors taxe, il appert que seule deux opérations sont incriminées à savoir un calendrier et des cartes postales pour lesquelles la rémunération servie à l’auteur a pris pour base le prix de cession des droits par la société ; Que cette erreur en raison de son caractère limitée ne saurait justifier la résiliation du contrat ; Considérant que le contrat du 23 mai 2000 autorisait la société à déposer le nom « René G » et la signature de l’artiste à titre de marques;
Que les premiers juges en ont déduit à bon droit que l’usage de ce nom à titre de nom de domaine n’avait pas été autorisé par l’artiste et ont prononcé une mesure d’interdiction suffisante pour prévenir tout usage sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le transfert du nom de domaine,
Considérant en revanche, qu’Aldo D qui avait contracté le 23 mai sous la condition suspensive que la société René Gruau fût immatriculée au RCS est mal fondé à conclure que l’usage des termes René G à titre de dénomination sociale de nom commercial et d’enseigne n’aurait pas été autorisé, d’autant que René G avait été destinataire dudit contrat;
Considérant enfin que l’appelant ne démontre pas que l’usage des oeuvres d’Aldo D comme pages d’accueil sur le site de la société pour introduire des rubriques telles que « Businesse to Business » dénaturerait les oeuvres en cause ; Considérant en conséquence que la demande de résiliation du contrat du 23 mai 2000 sera rejetée ; Sur la demande pour procédure abusive Considérant que la demande reconventionnelle pour procédure abusive sera également rejetée au regard du contexte général de cette procédure et de l’insuffisante transparence de la gestion de la société dont témoigne notamment le caractère imparfait des redditions de compte pendant les premières années; Sur la demande formée par Julie R Considérant que cette dernière, fille de Sylvie N, a pris part à la rédaction des conventions litigieuses ; que sa responsabilité professionnelle d’avocat est par ailleurs recherchée par Aldo D dans le cadre d’une autre instance ; Considérant que sa seule qualité de rédactrice desdites conventions ne commandait nullement l’intervention forcée de Julie R dans la procédure par acte du 12 février 2007 ;
Que ce n’est que par conclusion du 14 novembre 2007, qu’Aldo D s’est désisté de l’intervention forcée qu’il avait formée à rencontre de Julie R ; Considérant que cette intervention forcée et sa persistance dans la présente instance jusqu’en novembre 2007, commande de condamner Aldo D à verser à Julie R les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ; Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art 32-1 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile (nouveau) Considérant que l’équité commande de condamner Aldo D à verser à chacune des intimées la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Donne acte à Aldo D de son désistement de l’appel en intervention forcée qu’il a formé à rencontre de Julie R mais le condamne à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le condamne en outre à verser à chacune des intimées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et à Julie R celle de 500 euros, Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code par SCP Fisselier Chiloux Boulay et par Me H, avoués;
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