Confirmation 19 janvier 2010
Rejet 5 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 19 janv. 2010, n° 08/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 29 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 26
AFFAIRE N° : 08/02787
Ordonnance du 29 Octobre 2008
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 08/0087
ARRET DU 19 JANVIER 2010
APPELANTE :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES BORDS DE LOIRE
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame B C veuve X
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009 , ayant été entendue en son rapport, Madame Y et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 janvier 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2003, la SARL « Valduc Invest » a vendu à B C veuve X, sous diverses conditions suspensives dont celle d’obtention d’un prêt de 153 000 € par l’acquéreur, un appartement en duplex d’une surface de 66 m² dépendant d’un immeuble à restaurer situé XXX à SAUMUR (Maine et Loire), pour le prix principal de 49 302 €. Cet acte précisait, dans un exposé liminaire, que :
— le vendeur s’était porté acquéreur de plusieurs immeubles sis à SAUMUR, 9, 10, 11 et XXX,
— qu’il s’engageait à effectuer la mise en copropriété de ces immeubles préalablement à la réitération authentique de la vente,
— qu’en cas de réalisation de travaux tant sur les parties communes que sur les parties privatives, il sera constitué une association foncière urbaine libre dont l’acquéreur sera membre de droit.
Cette opération, visant à la réhabilitation d’immeubles anciens situés en secteur sauvegardé de la ville de SAUMUR, s’inscrivait dans les objectifs définis par l’article L. 322-2-5° du Code de l’urbanisme et était fiscalement éligible au bénéfice de la loi Malraux autorisant, sous certaines conditions, l’imputation de l’ensemble des dépenses de restauration en déduction des revenus de toute nature.
Après l’établissement, le 18 décembre 2003, d’un état descriptif de division de l’ensemble immobilier du 9 au XXX, contenant règlement de copropriété, et la constitution par une délibération de l’assemblée générale constitutive du 23 décembre, d’une association foncière urbaine libre dite AFUL des Bords de Loire, la vente de l’appartement a été réitérée en la forme authentique, par acte notarié du 30 décembre 2003.
Le 31 décembre, l’AFUL des Bords de Loire a procédé à un premier appel de fonds auprès de B X, pour une somme de 54 514 €. Après avoir obtenu, par un arrêté préfectoral du 28 avril 2004, une autorisation spéciale de travaux pour le ravalement et l’aménagement intérieur de la copropriété du 9-XXX, l’AFUL a émis un deuxième appel de fonds du même montant, le 29 octobre 2004. B X a réglé ces deux sommes.
Les travaux de réhabilitation de la copropriété, commencés le 31 août 2004, se sont heurtés à des nombreuses difficultés d’exécution. Ils ont été interrompus au mois d’octobre 2005 pour des raisons financières, l’entrepreneur général ayant encaissé les avances sur travaux réglées par l’AFUL sans payer les sous-traitants.
Le 6 décembre 2006, l’AFUL des Bords de Loire a voté un budget de travaux complémentaires, qui s’est traduit par un nouvel appel de fonds auprès de B X de 36 102 €. Celle-ci a refusé de payer en opposant les « défaillances cumulées » des constructeurs, de l’architecte et de l’AFUL elle-même, par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2007. Elle a cessé de régler les appels de fonds complémentaires émis à compter de cette date. L’AFUL a néanmoins poursuivi l’exécution des travaux de réhabilitation, objets de ses statuts, lesquels s’étendaient à la réhabilitation et la sauvegarde de deux autres immeubles contigus à celui du 9-XXX, et situés 3bis et XXX à SAUMUR.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2008, l’AFUL des Bords de Loire a fait assigner B X en référé-provision, sollicitant le paiement d’une somme de 49 404,30 € correspondant aux appels de fonds restés impayés.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAUMUR a déclaré l’AFUL irrecevable en sa demande pour défaut de qualité, au motif que n’apportant pas la preuve de la publication de ses statuts dans les conditions prescrites par l’article 3 de la loi du 21 juin 1865, elle ne justifiait pas disposer de la personnalité morale.
L’AFUL des Bords de Loire a relevé appel de cette décision, par déclaration du 12 novembre 2008.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2009.
L’AFUL des Bords de Loire ayant fait assigner B X au fond, selon la procédure d’assignation à jour fixe, et aux mêmes fins que le référé-provision, le tribunal de grande instance de SAUMUR a, par un jugement en date du 22 mai 2009, déclaré l’AFUL irrecevable en son action, faute de capacité à ester en justice. Celle-ci a également relevé appel de ce jugement.
Les deux appels ont été évoqués à la même audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par l’AFUL des Bords de Loire le 26 août 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
- d’infirmer l’ordonnance entreprise,
- de rejeter l’ensemble des fin de non-recevoir et exceptions de nullité invoquées par B X pour faire obstacle à l’examen de sa demande de provision, au constat que l’AFUL justifie des mesures de publicité prescrites pour qu’elle acquiert la personnalité morale, et de la régularité de sa constitution et de son objet,
- de constater que B X a régulièrement et valablement adhéré à l’AFUL, ce qui la rend débitrice des appels de fonds complémentaires votés par l’assemblée générale des associés, et qui sont conformes à l’objet statutaire et aux différents contrats souscrits par l’AFUL pour réaliser les travaux de réhabilitation relevant de son objet statutaire,
- de condamner, en conséquence, B X à lui régler la somme provisionnelle de 49 404,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer portant sur chaque fraction d’appel de fond, et de l’assignation pour la dernière part,
- de la condamner à une indemnité de 6 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Vu les dernières conclusions déposées par B C veuve X le 16 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
- la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a jugé l’action de l’AFUL des Bords de Loire irrecevable comme émanant d’une partie dépourvue de la capacité à agir, en application des articles L. 322-2-1, R.322-2-1 et L. 322-4-1 du Code de l’urbanisme, 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865, 5, 7, 8 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 3 à 6 du décret du 3 mai 2006,
- subsidiairement, la confirmation de cette ordonnance par substitution de motifs, au constat de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de l’AFUL ou de son président,
- plus subsidiairement encore, le non-lieu à référé au constat des contestations sérieuses qu’elle oppose sur l’exigibilité de la créance, et résultant de l’irrégularité de la constitution de l’AFUL, de l’irrégularité ou l’inopposabilité des décisions ayant décidé les appels de fonds complémentaires, ou du caractère non statutaire des dépenses notamment des honoraires du cabinet Vezia, à la fois directeur de l’AFUL et maître d’ouvrage délégué,
- la condamnation de l’AFUL des Bords de Loire à lui régler une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d’habilitation du président de l’AFUL
Attendu que B X soutient que l’article 16 des statuts de l’AFUL donnant pouvoir au président de représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense, n’exclurait pas pour autant la nécessité d’une habilitation préalable de l’assemblée générale ; qu’or, la délibération de l’assemblée générale du 11 avril 2008 accordant cette habilitation ne serait pas valide faute de mentionner l’objet des poursuites et l’identité des personnes à poursuivre, entraînant ainsi un défaut de qualité à agir du président ;
Mais attendu que l’article 16 des statuts ne subordonne pas l’exercice du pouvoir de représentation en justice du président à une habilitation préalable de l’assemblée générale ; que, dans cette hypothèse, le président de l’association est recevable à agir pour le compte de l’association, en recouvrement des cotisations impayées par l’un de ses membres, sans avoir à justifier d’une telle habilitation (CE 3 avril 1998, Dalloz 1999, jurispr. p. 69) ; que ce moyen manque donc en droit ;
Qu’il manque aussi en fait puisqu’il ressort clairement de la délibération du 11 avril 2008 que l’assemblée générale a autorisé, à l’unanimité des présents et des représentés, le président de l’AFUL à engager des poursuites judiciaires notamment contre Mme X, pour parvenir au recouvrement des cotisations non réglées, y compris les appels de fonds complémentaires votés le même jour ;
Que la fin de non-recevoir prise du défaut d’habilitation préalable de son président doit donc être écartée ;
II) Sur la fin de non-recevoir prise de l’absence de droit d’agir de l’AFUL
Attendu que B X rappelle qu’en application des articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865, les associations foncières urbaines libres doivent, pour être dotées de la personnalité morale et ester en justice, faire publier leur constitution dans un journal d’annonces légales, déposer leurs statuts en Préfecture et justifier de leur insertion dans le recueil des actes administratifs ;
Qu’elle persiste à soutenir que ces mesures de publicité n’auraient pas été accomplies avant la délivrance de l’assignation en référé, ce qui induirait l’irrecevabilité de l’action, en application de l’article 32 du Code de procédure civile, comme l’a relevé le premier juge ;
Mais attendu que l’AFUL des Bords de Loire a produit devant la cour :
— l’accusé de réception de dépôt de ses statuts à la Préfecture (sa pièce n° 10),
— l’exemplaire du recueil des actes administratifs de la Préfecture du mois de février 2004 dans lequel est inséré l’avis de constitution de l’AFUL (sa pièce n° 11),
— l’extrait des annonces légales du journal Ouest-France du 29 décembre 2003 attestant de la publication de sa constitution (sa pièce n° 16) ;
Que ces pièces témoignent du respect des formalités de publicité prescrites par la loi du 21 juin 1865 et non justifiées en première instance ; que la fin de non-recevoir en ce qu’elle se fonde sur l’absence de personnalité morale ab initio de l’AFUL des Bords de Loire, manque donc en fait ;
Attendu que B X soutient, également, que l’AFUL aurait perdu la personnalité morale et la faculté d’ester en justice acquises sous l’empire de la loi du 21 juin 1865 en omettant de se mettre en conformité avec l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, prescrivant la publication d’un extrait de ses statuts au journal officiel (ses conclusions n° 3, page 21) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues, selon le cas, aux articles 8 (dispositions communes), 15 (associations syndicales autorisées) ou 43 (associations syndicales constituées d’office) ; que l’AFUL des Bords de Loire relevant du nouveau régime des associations syndicales libres, n’est soumise qu’aux formalités de l’article 8, à savoir la publication d’un extrait de ses statuts au Journal Officiel ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de cette même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 ; que ce décret, pris le 3 mai 2006, a été publié au Journal Officiel le 5 mai ; qu’il est donc constant que le délai de régularisation, à terme le 5 mai 2008, était expiré lorsque l’AFUL des Bords de Loire a fait assigner B X en référé, le 18 juillet suivant ;
Attendu qu’il n’existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale nonobstant l’absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel, à l’instar du régime transitoire instauré jusqu’en 2001 pour les sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978 ; que la procédure de modification d’office des statuts après mise en demeure, prévue à l’alinéa 2 de l’article 60, I, de l’ordonnance précitée, est étrangère aux associations syndicales libres, dont la nature consensuelle ne s’accommode pas d’une telle ingérence de l’autorité préfectorale ; que les effets de l’absence de régularisation des mesures de publication ne sont donc pas subordonnés à une mise en demeure préalable du président de l’association par le Préfet ;
Qu’au demeurant, l’AFUL des Bords de Loire aurait dû, pour se conformer aux article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 5 de son décret d’application, modifier l’article 29 de ses statuts, qui se réfère aux anciennes modalités de publication et ne l’impose que pour les seuls statuts d’origine et non pour ses modifications ; que cette modification statutaire impérative appelait nécessairement une publication au Journal Officiel ;
Qu’ainsi, en s’abstenant de procéder à la publication de ses statuts au Journal Officiel avant le 5 mai 2008, l’AFUL des Bords de Loire a perdu son droit d’agir en justice ;
Attendu qu’en application de l’article 32 du Code de procédure civile, toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir en justice est irrecevable ; que cette irrégularité de fond ne pouvant être couverte, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de l’AFUL des Bords de Loire irrecevable ;
Attendu qu’il n’existe aucune considération d’équité permettant de dispenser l’AFUL des Bords de Loire de contribuer aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour défendre à son appel ; qu’il lui sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’AFUL des Bords de Loire à payer à B X une indemnité de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z F. VERDUN
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