Infirmation partielle 15 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 sept. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 19 décembre 2008 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2009 à
la SCP LE METAYER – CAILLAUD – CESAREO – BONHOMME
M. X
COPIES le 15 SEPTEMBRE 2009 à
E Z
S.A.R.L. Y
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2009
MINUTE N° : – N° RG : 09/00022
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTARGIS en date du 19 Décembre 2008 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
91, Rue des Vallées – 45270 I
comparant en personne, assisté de Monsieur F X (Délégué syndical)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. Y
XXX
représentée par Monsieur G Y (gérant), assisté de Maître PETIT membre de la SCP LE METAYER – CAILLAUD – CESAREO – BONHOMME, avocat au barreau d’ORLÉANS
A l’audience publique du 23 Juin 2009 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mademoiselle J K, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
- Monsieur L M, Président de Chambre,
- Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
- Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l’audience publique du 15 Septembre 2009, Monsieur L M, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle J K, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur E Z a saisi le conseil de prud’hommes de MONTARGIS de diverses demandes à l’encontre de la S.A.R.L Y, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 19 décembre 2008, la cour se référant également à cette décision pour l’exposé de la demande reconventionnelle.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement lui a été notifié le 20 décembre 2008.
Il en a fait appel le 3 janvier 2009.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
- 11.500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé,
- 2.093,11 euros d’indemnités de trajet,
- 450,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il était magasinier- chauffeur, et qu’il a été licencié le 6 novembre 2007 car, le 10 octobre précédent, il avait heurté le tablier d’un pont faute d’avoir replié complètement la grue dont était équipé son camion.
Il fait valoir diverses circonstances de nature à atténuer sa négligence, celle-ci n’étant donc pas assez sérieuse pour justifier le licenciement :
- il n’a pu vérifier que la grue était bien repliée car il a dû partir de façon précipitée à cause d’une gastro-entérite,
- le camion était plus haut de 10 cm que sa hauteur théorique,
- il n’a pas eu de formation lui permettant d’obtenir un CACES indispensable pour conduire et manipuler un matériel de ce type.
Il fait état d’un préjudice important car il est toujours au chômage.
Il ajoute qu’il devait recevoir les indemnités de trajet prévues par la convention collective, d’un montant de 2.378,14 euros selon ses tableaux, mais qu’il n’a reçu que 285,03 euros, d’où la somme réclamée.
La S.A.R.L demande 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réfute les excuses de Monsieur Z qui sont inexactes, surprenantes, ou sans rapport avec les faits. Elle ajoute que son temps pour aller sur les chantiers était comptabilisé pour une demi-heure comme temps de travail effectif avec un complément correspondant aux 285,05 euros lorsqu’il était affecté sur le chantier pour une durée continue supérieure à 4 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, l’appel est recevable.
La S.A.R.L. est une entreprise générale de bâtiment qui, le 4 octobre 2005, engage Monsieur Z comme magasinier-chauffeur.
Le licenciement
Il est licencié le 6 novembre 2007 dans les termes suivants :
« Le 31 août dernier, je vous confiais un camion poids lourd neuf, équipé d’une grue et d’un bras ampirol afin d’optimiser les livraisons de chantier que vous effectuez dans le cadre de votre contrat et faciliter votre tâche quotidienne.
A plusieurs reprises, vous avez circulé sans replier complètement la grue, laissant celle-ci dépliée dans la benne arrière. A chaque fois, je vous ai demandé de ne pas circuler ainsi, pour des raisons évidentes de sécurité et afin de ne pas risquer d’endommager le matériel.
Le 10 octobre dernier, dans le cadre de vos fonctions, vous deviez effectuer le transfert d’une cabane de chantier pour le chantier de Corquilleroy. Une nouvelle fois, vous n’avez pas jugé opportun de replier convenablement la grue du camion avant de prendre la route, laissant celle-ci dans la benne arrière. Roulant ainsi, vous avez heurté le tablier en béton d’un pont de chemin de fer se trouvant sur votre trajet. Le choc a engendré de nombreux dégâts matériels sur le camion : grue hors service, châssis du camion endommagé, plateau benne détérioré. Ce choc aurait pu avoir d’autres conséquences beaucoup plus lourdes, notamment en blessant des passants ou vous-même, ou en générant un accident de circulation.
Depuis cet accident, le camion (qui n’a que 3 500 kms) est immobilisé pour réparations, lesquelles devraient durer encore un mois environ. Ceci engendre des coûts de fonctionnement très lourds pour l’entreprise et créé des contraintes supplémentaires d’organisation et d’approvisionnement des chantiers. L’entreprise doit également, outre s’acquitter la franchise demandée par l’assurance, mais aussi recourir à des prestataires de services pour les rotations des bennes de gravats déposées sur les différents chantiers en cours.
Vous avez été convoqué par courrier en date du 15 octobre 2007 à un entretien afin que nous recueillions vos observations.
Lors de notre entretien du 26 octobre 2007, vous avez reconnu les faits. Vous n’avez pas fourni d’explication valable parlant simplement de « concours de circonstances ». Vous avez néanmoins reconnu que l’action de replier le grue ne prenait que cinq minutes.
Les faits précités constituant des fautes, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute ».
Monsieur A ne conteste pas la matérialité des faits, mais avance plusieurs explications.
La gastro- entérite
Il résulte des attestations :
- de Monsieur B que le jour des faits, Monsieur A lui a téléphoné pour lui demander de lui prêter un pantalon et des sous vêtements, à la suite d’un problème gastrique subit, du fait qu’il n’avait pas de vêtements de rechange ;
- de Monsieur C que les toilettes de ce chantier «n’ont jamais été fonctionnelles».
Malgré tout, la vérification de ce que la grue était correctement repliée ne lui aurait pris que très peu de temps, et cette explication n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité.
La hauteur du camion
Il était pratiquement neuf ayant été acheté le 30 août 2007.
Il est donc peu vraisemblable que la hauteur théorique ne corresponde pas à la réalité.
La facture de T2SC du 13 décembre 2007 ainsi libellée « travaux remise en état plateau, découpe face avant jusqu’à la partie supérieure de la poutre, redressage partie supérieure, reprise peinture » ne prouve pas que ces travaux ont concerné le camion litigieux, et qu’il s’agissait de rabaisser le plateau pour diminuer la hauteur maximum de ce véhicule, grue repliée. A supposer qu’il s’agisse bien de celui-ci, il s’agirait d’une réparation à la suite de l’accident, et non d’une mise en conformité.
Cette explication ne peut être retenue.
L’absence de formation
La S.A.R.L. produit une attestation de la Société SELVI-LORIN, concessionnaire D, qui a vendu le camion, selon laquelle, lors de la livraison, une présentation de l’ensemble du matériel et de son mode d’utilisation a été faite la matinée du 31 août 2007 tant à Monsieur G Y qu’à Monsieur Z et à un autre salarié.
Ces explications pratiques étaient suffisantes pour permettre à l’appelant de connaître ce nouveau matériel, et notamment la façon de replier complètement la grue.
L’absence de CACES
Sa détention n’est que recommandée par la CNAMTS.
La S.A.R.L. devait seulement justifier de l’autorisation de conduite prévue par l’article R 233-13-19 du code du travail délivrée après une formation adéquate.
Monsieur Z avait une autorisation de conduire les engins de chantier délivrée par la S.A.R.L le 4 octobre 2005.
Les explications sur le fonctionnement du camion et de la grue pendant toute une matinée constituaient une formation adéquate et suffisante.
Cette explication n’est pas pertinente non plus.
En conclusion, aucune des circonstances invoquées n’est de nature à atténuer la responsabilité de l’appelant, qui a commis une négligence caractérisée, d’autant qu’il ne conteste pas qu’il avait déjà reçu plusieurs rappels à l’ordre verbaux pour avoir circulé sans que la grue soit entièrement repliée.
Dans ces conditions, sa faute, qui a eu des conséquences financières, directes et indirectes, loin d’être négligeables, est une cause sérieuse de licenciement.
Les indemnités de trajet
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment, qui a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir est dûe indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail.
Il résulte des pièces produites, et il n’est d’ailleurs pas contesté que, compte tenu de la localisation du chantier sur lequel il s’est rendu, il reste dû 2.378,14 euros – 285,03 euros = 2.093,11 euros à ce titre, peu important que la moitié ou la totalité du temps de trajet soit considérée comme des heures de travail effectif.
Les frais irrépétibles
Il est inéquitable qu’il supporte ceux nécessaires pour obtenir cette somme.
H I, il a notamment engagé des frais de déplacement pour se rendre aux audiences à MONTARGIS et à ORLÉANS.
Il lui sera alloué 160 euros.
Les dépens
Il en supportera les 2/3 et la S.A.R.L 1/3.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après,
L’INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L Y à payer à Monsieur E Z :
- 2.093,11 euros d’indemnités de trajet,
- 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E Z à supporter les 2/3 des dépens de première instance et d’appel et la S.A.R.L. Y à en supporter 1/3.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
J K L M
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