Confirmation 9 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juil. 2009, n° 08/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/03965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 22 mai 2008, N° F07/00092 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/03965
SA XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 22 Mai 2008
RG : F 07/00092
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2009
APPELANTE :
SA XXX
XXX Mai 1945
XXX
représentée par Maître Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
A X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juillet 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 7 septembre 1996, M. A X est entré au service de la société ONYX ARA exerçant sous l’enseigne VEOLIA PROPRETÉ en qualité de conducteur de matériel de collecte de déchets industriels sur la base du coefficient 208 de la convention collective des activités de déchet, son ancienneté étant reprise au 5 juillet 1995 ;
Le 10 janvier 2007, il a fait l’objet d’une première mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir récupéré le 12 décembre 2006 un sac contenant des livres extraits des déchets ;
Le 8 février 2007, il a fait l’objet d’une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours en relation avec la remise d’une note de frais pour un déjeuner ;
Le 26 mars 2007, le médecin du travail, dans le cadre d’un premier examen (Occ.demande M W), a déclaré le salarié 'Apte avec restriction, Inapte à la conduite d’engins poids lourds jusqu’à supplément d’informations médicales – A revoir’ ;
Le 18 avril 2007, le médecin du travail l’a déclaré dans le cadre d’une visite alors qualifiée d’annuelle 'Apte avec restriction, Apte à un poste excluant la conduite poids lourds ' ;
Par courrier du 19 avril 2007, la société ONYX Auvergne Rhône-Alpes a informé son salarié de ce qu’avant de prendre une décision, il lui appartenait de rechercher toutes solutions de reclassement et que pendant cette période de reclassement, il ne serait pas rémunéré, décision à l’origine du présent litige ;
Saisi le 4 mai 2007 à l’initiative de M. X à l’effet d’obtenir paiement des salaires au titre des mois d’avril et mai 2007, la formation des référés du conseil des prud’hommes de Villefranche sur Saône, suivant ordonnance rendue le 5 juin 2007, a donné acte à la SA VEOLIA PROPRETÉ du versement d’une somme de 587,26 € sur la feuille de paie de mai 2007, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
Saisi le 7 mars 2007 de demandes tendant pour l’essentiel à l’annulation des deux sanctions disciplinaires ainsi qu’à des rappels de salaires au titre des mois d’avril et mai 2007, le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Villefranche sur Saône, suivant décision rendue le 22 mai 2008, a :
— dit que l’article L 122-24-4 du code du travail ne s’appliquait pas ;
— condamné la société VEOLIA PROPRETÉ à payer les sommes indûment retenues sur les salaires d’avril et mai 2007, à rectifier les fiches de paie correspondantes, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision, indiquant se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— annulé la sanction du 10 janvier 2007 ;
— condamné la société VEOLIA PROPRETÉ à lui payer les sommes de :
* 220 € à titre de rappel de salaire pour les jours de mise à pied des 23, 24 et 25 janvier 2007,
* 1 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— débouté M. X de sa demande d’annulation de la sanction du 8 février 2007 et du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens éventuels à la charge de la société VEOLIA PROPRETÉ ;
Le 13 juin 2008, la société VEOLIA PROPRETÉ a interjeté appel général de ce jugement à l’exception de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 8 février 2007 pour laquelle M. X a été débouté ;
M. X a été licencié pour inaptitude par courrier du 14 avril 2009 ;
La société ONYX ARA exerçant sous l’enseigne VEOLIA PROPRETÉ, concluant à la confirmation à l’exception des dispositions relatives au paiement des sommes retenues sur les bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2007 et de dommages et intérêts pour préjudice moral, demande de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions y compris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de le condamner à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire et de lui allouer le bénéfice d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle indique ne pas entendre remettre en cause les dispositions relatives à l’annulation de la sanction du 10 janvier 2007 ;
Contestant l’analyse retenue par le premier juge, elle estime qu’elle était parfaitement en droit de suspendre pendant le délai d’un mois ayant couru à compter du 19 avril 2007 le paiement du salaire de son salarié comme il résulte de ce que :
— le médecin du travail a bien constaté le 18 avril 2007 l’existence d’une inaptitude, le poste de conducteur de matériel de collecte occupé par le salarié induisant la conduite de véhicules poids lourds,
— les visites médicales des 26 mars et 18 avril 2007 sont bien constitutives de visites de reprise au sens des articles R 4624-21 et R 4624-31 du code du travail,
— à supposer que la Cour écarte l’application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, il reste qu’étant tenue à une obligation de reclassement identique à celle visée dans lesdits articles il était logique qu’elle puisse bénéficier également des dispositions l’autorisant à pouvoir suspendre le paiement du salaire pendant une durée d’un mois ;
Elle estime qu’en l’absence de tout préjudice autre que celui pouvant découler du paiement des sommes réclamées, le salarié n’est pas fondé en tout état de cause à réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Elle conclut au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de préavis dès lors que le salarié s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter son préavis du fait de son état de santé ;
M. A X, concluant à la confirmation à l’exception des dispositions relatives au rejet de sa demande d’annulation de la sanction du 8 février 2007 et du montant des dommages et intérêts alloués, sollicite, réformant sur ce point :
— d’annuler la sanction du 8 février 2007 et de condamner la société VEOLIA PROPRETÉ à lui payer la somme de 220 € ;
— de porter à 2000 € le montant des dommages et intérêts mis pour préjudice moral ;
et, faisant droit à sa demande nouvelle, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3632,68 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 122-8 du code du travail et les congés payés afférents (363, 26 €) ainsi qu’une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite de faire droit à sa demande d’annulation de la mise à pied du 8 février 2007 ayant fait suite à la présentation d’une note de frais alors que le jour même il avait été victime d’un accident du travail (ingestion d’une particule lors de la prise en charge d’un compacteur de déchets industriels) aux motifs que :
— il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits (sanction + retrait du montant de la note de frais)
— la sanction retenue est disproportionnée au regard de la réalité des faits commis ;
Il soutient que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 124-24-4 du code du travail n’ayant pas vocation, l’employeur ne pouvait le priver de son salaire en s’appuyant sur ces dispositions;
Il sollicite de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité de préavis au motif que faute d’avoir été déclaré inapte par le médecin du travail rien ne dispensait l’employeur de respecter le délai de préavis en conformité avec les dispositions de l’article L 122-8 du code du travail ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L’appel, interjeté dans le délai d’un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l’appel incident qui s’en est suivi ;
Sur le fond
Sur le mérite de l’appel des dispositions relatives aux mises à pied disciplinaires :
— la mise à pied du 10 janvier 2007 :
La société VEOLIA PROPRETÉ, bien qu’ayant interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement attaqué à l’exception de celle ayant débouté M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied du 8 février 2007, n’entend plus contester la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’annulation de la mise à pied du 10 janvier 2007 : la décision attaquée, en l’absence de toute critique sur ce point, ne pourra dès lors qu’être confirmée ;
— la mise à pied du 8 février 2007 :
Il est reproché au salarié d’avoir présenté le 28 décembre 2006 une note de frais pour un repas non pris par lui ;
N’ayant pu prendre son repas de midi en suite d’un accident du travail ayant fait suite a l’ingestion au cours de la matinée du même jour d’une particule de poussière, M. X ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait réclamer le paiement d’un repas de midi non pris par lui ;
Même si l’enjeu financier est resté limité, il reste que la commission de ces faits ayant consisté de la part du salarié à se faire rembourser une somme à laquelle il n’avait pas droit caractérise à sa charge un manquement caractérisé à son obligation de loyauté ce dont il suit que la sanction retenue n’est nullement disproportionnée aux faits reprochés ;
Le fait pour l’employeur d’avoir déduit de la note de frais le montant correspondant au justificatif présenté à tort n’étant pas constitutif d’une sanction disciplinaire (le salarié ne pouvant se prévaloir d’un droit sur une somme qui lui avait été payée à tort), le jugement attaqué, en l’absence de toute contestation utile, sera confirmé en conséquence ;
Sur les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des mois d’avril et mai 2007 :.
L’article L1226-2 du code du travail dispose :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En application de l’article L1226-4 du même code :
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
C’est en vain que pour contester la demande de M. X tendant au paiement d’un mois de salaire du 18 avril au 18 mai 2007, la société VEOLIA PROPRETÉ lui oppose les dispositions de l’article L 122-24-4 du code du travail devenu L 1226-4 ;
En effet, ces dispositions autorisant l’employeur à ne reprendre le paiement de la rémunération qu’à l’expiration du délai légal d’un mois n’ont vocation à s’appliquer que dans le seul cas où le contrat a été suspendu et où le salarié a été déclaré inapte à son travail;
Au cas d’espèce, les deux visites médicales dont s’agit, correspondant pour la première (celle du 26 mars 2007) à une visite occasionnelle et pour la seconde (celle du 18 avril 2007) à une visite dite 'annuelle’ correspondant en réalité à une visite 'supplémentaire’ comme le médecin du travail l’a lui-même admis dans une correspondance adressée à l’employeur, n’ont pas fait suite à une suspension du contrat de travail, la visite initiale ayant en effet été déclenchée par la SA VEOLIA PROPRETÉ après avoir été informée de l’existence de problèmes visuels signalés par le salarié ;
L’appelante ne peut en conséquence se prévaloir de ces dispositions pour justifier du non paiement de la rémunération du 18 avril au 18 mai 2007 ;
La société VEOLIA PROPRETÉ soutient encore qu’à supposer même que les dispositions de l’article L 4624-10-1 du code du travail aient vocation à s’appliquer au cas d’espèce, il reste que tenue de respecter la procédure des articles R 4624-21 et suivants du code du travail et comme tel soumise à la même obligation de reclassement, il lui était ainsi possible de suspendre le versement du salaire pendant le délai d’un mois ;
L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail soit dans le cadre de la visite médicale de reprise dans les conditions prévues à l’article R 4624-21 du code du travail (au cas d’espèce, aucune de celles-ci n’est réunie), soit dans le cadre de la surveillance médicale ;
L’inaptitude du salarié ayant été constatée les 26 mars et 18 avril 2007 dans le cadre de la surveillance médicale légalement dévolue à la médecine du travail, il appartenait à l’employeur d’en tirer toutes conséquences sans pouvoir pour autant se prévaloir de dispositions qui ne concernent que le seul cas où la constatation de l’inaptitude a fait suite à une visite de reprise ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société ONYX ARA au paiement des sommes retenues sur les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2007 ce qui prive de fondement la demande adverse tendant à obtenir le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral, M. X fait valoir qu’à raison du manquement de son employeur il s’est retrouvé dans une situation très difficile avec la crainte de perdre son emploi ;
M. X ne fournissant aucun élément d’où il résulterait que le non paiement de son salaire pendant la durée d’un mois lui aurait excédé un préjudice autre que celui réparé par l’allocation de la somme de 1 €, le jugement attaqué sera confirmé ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis :
A la suite de la décision ministérielle ayant autorisé l’employeur à procéder au licenciement de son salarié, M. A X a été licencié par courrier du 14 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur lui ayant précisé que son état de santé ne lui permettant pas de travailler pendant la durée couvrant son préavis, cette période ne donnerait pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis ;
M. X soutient que n’ayant jamais été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur était tenu de respecter le délai congé en application des dispositions de l’article L 122-8 du code du travail ce pourquoi il réclame le paiement de la somme de 3632,68 € à titre d’indemnité de préavis et les congés payés afférents (363,26 €) ;
Le licenciement pour inaptitude querellé n’ayant pas été contesté dans son principe, il y a lieu en conséquence de constater qu’il y a bien eu constatation d’une inaptitude et qu’il a été satisfait à l’obligation légale de reclassement ;
En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient de faire application du principe selon lequel l’indemnité de préavis n’est pas due dès lors que le salarié n’était pas apte à occuper l’emploi qu’il exerçait antérieurement ;
M. X sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis réclamée et des congés payés afférents ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande de M. X dans les limites du dispositif ;
La société VEOLIA PROPRETÉ qui succombe sur son appel sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels principal et incident recevables ;
Les dit tous les deux mal fondés ;
Confirme le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. A X de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Porte à 1000 € l’indemnité mise à la charge de la SA VEOLIA PROPRETÉ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA VEOLIA PROPRETÉ aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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