Infirmation partielle 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juil. 2016, n° 15/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 décembre 2014, N° 2013F00554 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUILLET 2016
(n°249/2016, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04260
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2013F00554
APPELANT :
Monsieur E D
né le XXX à Dakar
XXX
94250 B
Représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/023073 du 08/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES :
Monsieur G-H C
né le XXX à XXX
XXX
94250 B
Représenté par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1713
SARL Z
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
94250 B FRANCE
N° SIRET : B51 884 169 7
Représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1713
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme J K-L, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
contradictoire
rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Karine ABELKALON, greffière.
***
En décembre 2009, M. C, architecte D.E, et M. D, alors maître d’oeuvre, ont constitué la société d’architecture Z Architecture (Sarl) à l’occasion d’une opération de réhabilitation d’un immeuble de bureaux à Puteaux, dite opération 'Bellini', la société ayant pour objet l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
M. C, détenant 51% du capital social a été désigné gérant et M. D, détenteur de 49% de ce capital, étant désigné directeur avec le pouvoir d’engager à titre habituel la société à l’égard des tiers.
Courant 2010/2011, des dissensions de plus en plus graves sont apparues entre les associés et M. C a souhaité quitté la société en organisant sa dissolution anticipée. Aucune dissolution amiable n’a pu intervenir.
Dans ce contexte, M. D, par acte du 25 février 2013, a fait assigner M. C devant le tribunal de commerce d’Aubenas afin d’exercer l’action sociale à son encontre.
De son côté M. C a, par actes des 4 et 5 juin 2013, assigné en dissolution judiciaire de la société M. D et la société Z devant le tribunal de commerce de Créteil.
La cour d’appel de Nîmes ayant déclaré le tribunal de commerce d’Aubenas incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, M. D a réassigné M. C devant le tribunal de commerce de Créteil le 11 avril 2014.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur ces deux instances par une même décision ,a débouté M. D de son action ut singuli contre le dirigeant, a prononcé, après avoir constaté l’existence d’une mésentente grave paralysant le fonctionnement normal de la société et la cessation de toute activité, la dissolution judiciaire d’Z, nommé Maître A en qualité de liquidateur avec mission de faire les comptes de la société avec les deux associés, en faisant la part des dépenses personnelles de chacun à réintégrer dans l’actif social, de déterminer l’actif social à partager, de convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes et constater la clôture de la liquidation et procéder aux formalités d’usage, a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. C, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné M. D aux dépens.
M. D a relevé appel de cette décision selon déclaration du 23 février 2015 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 15 février 2016:
si M. C accepte de se porter-fort du versement par Z à son bénéfice dans les trois mois de l’audience et à titre de dividendes distribuables de la somme de 53.520 euros, outre 3.000 euros à son avocat au titre de l’article 37de la loi sur l’aide juridictionnelle, de lui donner acte de ce qu’il se désiste de toute autre demande contre Z ou M. C à raison de sa part dans le résultat distribuable de la société.,
dans le cas contraire, de désigner avant dire droit un expert-comptable aux frais de M. C pour faire les comptes de la société, l’expert devant tenir compte de la nullité de la convention d’occupation précaire du 31 décembre 2009, de ce qu’aucune assemblée générale n’a autorisé la rémunération de la gérance, de dire que M. C devra rembourser à la société les loyers et les rémunérations, ainsi que 8.405 euros de dépenses personnelles, d’estimer le résultat distribuable si le chiffre d’affaires de la société avait été du double de celui existant, de condamner Z à lui verser dans le mois de l’arrêt à intervenir une provision de 15.000 euros à valoir sur les dividendes distribuables, de dire qu’à défaut M. C sera tenu de ce règlement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant l’arrêt à intervenir, ainsi qu’au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 février 2016, M. C et la société Z demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit M. D recevable en son action ut singuli, subsidiairement, de le débouter de toutes ses prétentions, plus subsidiairement, de le condamner à payer les frais d’expertise qu’il sollicite et encore plus subsidiairement de mettre les frais d’expertise à la charge d’Z, en tout état de cause, de prononcer la dissolution anticipée d’Z pour juste motif, de dire que cette dissolution entraînera la liquidation de la société et n’aura d’effet qu’après sa publication, de constater la gestion de fait d’Z par M. D et sa responsabilité à l’égard de la société et de M. C, de condamner M. D à payer à Z une provision de 60.000 euros, de désigner Maître A aux frais avancés d’Z avec pour mission de déterminer en liaison avec le cabinet comptable le montant des dépenses faites par M. D pour couvrir ses besoins personnels à réintégrer dans l’actif de la société, de condamner M. D au paiement des sommes détournées pour ses besoins personnels, à défaut de remboursement dire que le liquidateur procédera au partage de l’actif en attribuant en priorité à M. C la somme qu’il aurait été en droit de percevoir si M. D n’avait pas prélevé des fonds de la société pour son usage personnel, si à défaut de remboursement, l’actif social est insuffisant pour le remplir de ses droits, condamner M. D à lui payer le reliquat sous forme de dommages et intérêts pour l’avoir privé de ses dividendes, de condamner M. D à payer à M. C 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tout état de cause à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles
SUR CE
Liminairement, il sera constaté que M. C n’accepte pas les comptes proposés à titre transactionnel par M. D, de sorte qu’il y aura lieu d’examiner les demandes subsidiaires de ce dernier.
Sur l’action sociale dirigée contre le gérant
M. D exerce l’action sociale en responsabilité contre le gérant en invoquant plusieurs fautes de gestions : la facturation à la société d’un loyer pour un local n’existant pas, la prise en charge par la société de dépenses personnelles, le versement d’une rémunération de 10.000 euros sans aucune décision collective en ce sens, de s’être abstenu de convoquer les assemblées générales en 2010 et 2011 et d’avoir fait approuver les comptes, d’avoir fait perdre à la société une chance de conclure d’autres marchés.
M. C soutient que M. D est irrecevable à exercer l’action sociale eu égard à son statut de gérant de fait d’Z et des fautes qu’il a commises. Sur le fond, il conteste les fautes de gestion alléguées.
Selon l’article L 223-22 du code de commerce l’action sociale en responsabilité contre les gérants peut être exercée par les associés soit individuellement soit en se regroupant.
M. D, détenant 49% du capital social d’Z est bien recevable, dès lors qu’il a la qualité d’associé, à exercer l’action ut singuli contre le gérant de droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il est ou non gérant de fait, les fautes qui lui sont reprochées quant à l’utilisation des fonds de la société et qui seront examinées ultérieurement ne faisant pas davantage obstacle à la recevabilité de l’action ut singuli.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Il convient d’examiner successivement les différentes fautes de gestion reprochées à M. C.
— sur la facturation des loyers :
M. D reproche au gérant d’avoir fait régler par Z un loyer pour des locaux fictifs au profit d’une SCI dont il est l’unique associé et conteste la pertinence de la convention d’occupation temporaire produite par le gérant, soutenant que les associés ont toujours convenu que le travail se ferait au domicile de chacun d’eux, la société n’ayant pas de salarié. Il ajoute que ce bail ne respectant pas les dispositions sur les conventions réglementées est nul, tandis que M. C se prévaut de ce bail précaire signé avec la SCI Marchand et d’une mise à disposition effective de bureaux.
Il ressort de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que le siège social d’Z a été fixé au 15 décembre 2009 au domicile de son réprésentant légal, XXX à B, pour une durée de cinq ans.
Une convention d’occupation précaire, portant la date du 31 décembre 2009, a été passée entre la SCI Marchand, dont il n’est contesté qu’elle est détenue par M. C, et Z pour la location de locaux au rez-de -chaussée au XXX à B, pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros.
Selon l’article L233-19 du code du commerce, le gérant d’une Sarl est tenu d’établir un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée générale statuant sur ce rapport sans que le gérant ou l’associé intéressé prenne part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant, et s’il y a lieu pour l’associé contractant, de supporter les conséquences du contrat préjudiciable à la société.
L’article L 233-20 du même code ajoute que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Ces dispositions sont reprises à l’article 18 des statuts.
La Sci Marchand étant détenue par M. C, la convention conclue par M. C, en qualité de représentant tant de la bailleresse que de la société preneuse s’analyse bien en une convention réglementée au sens de l’article L 233-19 du code du commerce, excédant avec un loyer de 24.000 euros par an le cadre des opérations courantes
M. C ne justifie pas que la convention d’occupation précaire qu’il a signée en sa double qualité à la date mentionnée du 31 décembre 2009, qui n’est au demeurant pas certaine, a été soumise à l’approbation de l’assemblée générale, soit en pratique à l’approbation de M. D, dès lors que les textes ne permettaient pas au gérant associé de voter sur cette convention.
Il n’est pas davantage établi que M. D, seul autre associé, a approuvé de façon informelle cette convention précaire. Si le courrier du 27 mars 2012 dont se prévaut M. C démontre que M. D avait pris connaissance à cette date dans les comptes de la société du paiement de loyers par Z, il ne démontre aucunement son accord, s’étonnant au contraire de l’encaissement d’un loyer pour l’occupation de locaux par Z, sur la base d’un bail ' plus que douteux'.
Ainsi, indépendamment de savoir si cette mise à disposition était ou non fictive, M. C résidant à cette même adresse, au premier étage, les bureaux étant situés au rez-de -chaussée et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nullité de cette convention, la Sci Marchand n’étant pas à la cause, la cour dira que M. C qui ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives aux conventions réglementées doit supporter personnellement les loyers de 48.000 euros exposés par la société.
— sur la rémunération de la gérance
M. D conteste le paiement par Z d’une rémunération de 10.000 euros au gérant aux motifs que les associés étaient convenus de la gratuité de ce mandat et qu’aucune assemblée générale n’a autorisé cette rémunération.
M. C réplique qu’il n’a jamais perçu cette somme, n’ayant fait figurer ce montant dans les comptes de la société comme rémunération de la gérance que pour régulariser sur le plan comptable les abus de biens sociaux dont M. D s’était rendu coupable en faisant supporter à Z de nombreuses dépenses personnelles.
Les statuts ne précisent rien concernant la rémunération du gérant, ce qui n’exclut pas qu’il puisse être rémunéré en vertu d’une décision de l’assemblée générale ordinaire, qui n’existe pas en l’espèce.
Toutefois, si l’explication donnée par M. C pour affirmer qu’il n’a pas encaissé cette somme peut paraître surprenante, force est de constater que cette rémunération ne résulte que de l’écriture figurant dans les comptes annuels au 31 décembre 2011 et qu’il n’est pas établi l’effectivité de ce versement au profit du gérant.
Cette écriture comptable ne suffit dès lors pas à mettre à la charge de M. C le remboursement d’une rémunération dont l’encaissement est incertain
— sur les dépenses personnelles de M. C
Il est reproché à M. C d’avoir passé en charges sociales des dépenses personnelles pour un montant de 8.405 euros, correspondant à des frais d’électricité pour des locaux qui n’ont jamais été utilisés par la société (3.165 euros), des frais de comptable (2.275 euros), ainsi que les frais de protection sociale personnelle et de cotisations retraite du gérant, M. C répliquant qu’il ne s’agit pas de dépenses personnelles.
Les frais d’électricité (3.165 euros) liés aux locaux qui sont l’objet de la convention d’occupation temporaire suivront le même sort que celle-ci et seront supportés personnellement par M. C.
En revanche, la société Z ayant eu recours à un expert-comptable pour l’établissement des comptes, la prise en charge de ses honoraires par la société ne constitue pas une faute de gestion.
Il n’est pas non plus établi que constitue une faute de gestion, le fait de mettre à la charge d’Z le coût d’affiliation du gérant majoritaire qui ne relève pas du régime obligatoire de la sécurité sociale et qui se trouve soumis aux mêmes obligations que les employeurs et travailleurs indépendants même s’ils ne sont pas rémunérés.
— Sur le défaut de convocation des assemblées générales en 2010 et 2011
M. D fait grief au gérant de n’avoir convoqué aucune assemblée générale statutaire et obligatoire en application de l’article L 223-27 du code du commerce pour approuver les comptes des exercices 2011 et 2012.
M. C conteste toute imputabilité, faisant valoir qu’il a tout fait pour assurer une gestion cohérente des comptes de la société, ayant confié la comptabilité à un expert-comptable qui n’a pu remplir pleinement sa mission faute pour M. D de justifier des dépenses effectuées sur le compte de la société, et qu’il a d’autre part vainement tenté de réunir des assemblées générales auxquelles M. D ne s’est pas présenté.
Il résulte des pièces au débat que les comptes des exercices 2011 et 2012 ont été établis par l’expert-comptable. En revanche il n’est pas justifié de la convocation à des assemblées générales annuelles pour l’approbation des comptes de ces exercices. Cependant, M. D, qui n’allègue pas avoir fait usage de la faculté offerte par l’article 24 des statuts de solliciter la réunion d’une telle assemblée, ne démontre pas le préjudice matériel résultant de ce manquement.
Quant aux comptes de l’exercice 2012, la société Juri-Form qui tient la comptabilité d’Z indiquait au gérant le 24 janvier 2013 qu’il manquait des éléments nécessaires pour faire l’imputation des dépenses sur les cartes bleues et d’un chèque de 2.000 euros et qu’en l’absence de ces données, les comptes risquaient de ne pas pouvoir être établis dans les délais, étant observé qu’à cette période les relations étaient très difficiles entre les parties et que le gérant avait vainement tenté de réunir une assemblée générale extraordinaire le 9 mai puis le 29 juin 2012 pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la société.
Dans ce contexte aucune faute de gestion ne sera retenue de ce chef
En cet état, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. D au titre de l’action ut singuli, la cour retiendra les fautes de gestion de M. C en ce qui concerne le paiement des loyers et des factures d’électricité afférentes à ces locaux, M. C devant en conséquence régler à Z (le cas échéant en moins prenant sur l’actif) le montant des loyers encaissés par la Sci Marchand et des factures d’électricité correspondant aux locaux visés dans la convention d’occupation précaire, M. D étant débouté du surplus de ses prétentions au titre de l’action ut singuli.
— Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser d’autres chantiers:
M. D invoque la perte de chance pour Z de réaliser d’autres chantiers, imputable à l’inaction de M. C et demande à la cour d’évaluer cette perte de chance à 90%, de sorte qu’il considère avoir manqué de percevoir une somme de 38.019 euros correspondant à 49% de ce résultat additionnel, montant qui devra lui être réglé sur les résultats de la société.
Il soutient qu’Z ambitionnait d’obtenir le double contrat Bellini, et de trouver parallèlement d’autres clients, que M. C, architecte reconnu, en charge de la prospection commerciale au sein de la société, n’a rien fait en ce sens et a même éconduit les projets qu’il lui transmettait.
Tandis que M. C soutient avoir collaboré activement avec M. D et fait diligence pour trouver de nouveaux contrats, un important projet de collaboration ayant échoué du fait de son associé.
Ni les statuts, ni une convention ultérieure ne définissent les rôles opérationnels respectifs des associés.
Il est constant que le chantier Bellini, qui est à l’origine de la création de la société et qui s’est concrétisé par la signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre en mars 2010, exécuté entre 2010 et mars 2012, est la seule opération réalisée par Z, alors que son objet social visait plus largement toutes opérations se rapportant à la maîtrise d’oeuvre et à l’acte de bâtir.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. D, il n’est pas établi que M. C a été inactif ou opposant au développement de la société. Il ressort notamment des pièces au débat qu’en 2010, il s’est rapproché de la société RSA Cosmos (M. Y) pour proposer les prestations d’Z dans le cadre d’un important projet de construction d’un planétarium au Kazakhstan et qu’il a été autorisé le 27 octobre 2010 par la société RSA Cosmos à signer le 'Memorandum of intentions between JSC NC Kazakhstan Gharysh Savary et RSA Cosmos', projet auquel a été manifestement associé M. D (courriel du 18 mai 2010- pièce 16). Aucun élément du dossier ne permet d’imputer l’échec de ces négociations à la défaillance personnelle de M. C.
Par ailleurs, si M. D pour le compte d’Z, a également tenté en 2010 d’apporter de nouveaux marchés, notamment en établissant un devis pour MM. Berdah en vue d’un chantier à Stains et en répondant à un appel d’offre pour la communauté de communes Loire Semene, il n’est pas davantage établi que la non réalisation de ces projets est liée à une quelconque obstruction de M. C.
Ainsi, c’est exactement que le tribunal a écarté toute demande de M. D au titre d’une perte de chance, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur les fautes de M. D Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. C demande la condamnation de M. D à verser à Z 60.000 euros de provision en remboursement des sommes prélevées sur la société pour faire face à ses dépenses personnelles (carte bancaire, retraits et chèques), évoquant des dépenses supérieures à 70.000 euros de 2010 à 2012, les recettes de la société ayant été de l’ordre de 184.000 euros HT.
M. D, qui disposait de la signature sur le compte de la société et de la carte bancaire qui y est attachée ne conteste pas avoir effectué 33.429 euros de dépenses personnelles sur les exercices 2010 à 2012 au moyen des fonds d’Z, montant qu’il estime avoir perçu à titre d’avance sur les dividendes qui lui sont dûs.
Il est constant que M. D a disposé de la carte bancaire de la société du 27 février 2010 au 19 avril 2012, date de son retrait, et qu’il a été le seul à en faire usage.
Les relevés bancaires versés au débat attestent à l’évidence d’une utilisation à des fins personnelles, ce que M. D admet. Il ne peut justifier l’utilisation de ces fonds par une avance sur dividendes, en l’absence de résolution en ce sens de l’assemblée générale, seule habilitée à décider de l’affectation des résultats et donc de la distribution de dividendes.
Toutefois, toutes les dépenses ne sont manifestement pas personnelles, M. D qui avait été désigné comme directeur avec le pouvoir d’engager à titre habituel la société à l’égard des tiers et qui a très activement contribué à l’exécution du contrat pour l’opération Bellini sans être salarié, ni rémunéré, a nécessairement exposé des frais en lien avec son activité pour Z, notamment de restauration compte tenu des déplacements sur site, frais qu’il n’est pas anormal de faire prendre en charge par la société, en l’absence de convention contraire.
La carte bleue a donné lieu en
en 2010 à des débits de 13.910,82 euros et à des retraits de 14. 910 euros
en 2011 à des débits de 12.509,35 euros et à des retraits de 15.297,75 euros
en 2012 à des débits de 7.109,87 euros et à des retraits de 5.000 euros
Le montant des dépenses personnelles admis par M. D à hauteur de 33.429 euros, est détaillé dans l’analyse des dépenses faites à partir des grands livres (pièce 109) et tient compte du chèque de 2.000 euros remis à Mme X, ancienne compagne de M. D.
Il n’est pas suffisamment établi que d’autres paiements ou retraits sont imputables à des dépenses personnelles de M. D, le gérant qui est responsable de la bonne gestion de la société et qui se plaint de ce que son associé n’a pas remis depuis 2010 de justificatifs des dépenses effectuées dans l’intérêt d’Z a néanmoins attendu le printemps 2012 pour mettre un terme à l’utilisation de la carte bancaire.
Dans ce contexte, c’est un montant de 33.429 euros que M. D sera tenu de rembourser à Z, le cas échéant en moins prenant sur la part d’actif lui revenant lors des opérations de liquidation.
— Sur liquidation de la société
M. C sollicite la dissolution judiciaire de la société en raison de la mésentente grave des associés paralysant le fonctionnement d’Z, de l’absence de toute activité depuis deux ans, de l’effondrement des résultats sociaux et de la perte de tout affectio societatis.
M. D ne fait pas valoir de moyen s’y opposant, le désaccord portant sur la répartition des actifs de la société et sa demande se limitant à voir ordonner avant dire droit une expertise, afin d’éviter que le liquidateur désigné ne s’en tienne aux seuls éléments comptables produits.
Selon l’article 1844-7, 5° du code civil la dissolution judiciaire de la société est prononcée par le tribunal à la demande de l’un des associés pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu l’existence d’une mésentente grave entre les deux associés, cette mésentente durant depuis plusieurs années au travers de diverses procédures et paralysant le fonctionnement normal d’Z en ce qu’elle empêche la tenue des assemblées générales et toute poursuite d’activité depuis 2012, Z n’ayant pas réalisé d’autre projet que le chantier Bellini pour lequel elle avait été créée. Il n’existe par ailleurs plus aucun affectio societatis entre M. C et M. D.
La cour à la suite du tribunal ordonnera en conséquence la dissolution judiciaire d’Z, le jugement étant également confirmé en ce qu’il a désigné Maître A en qualité de liquidateur, sans qu’il y ait lieu avant dire droit de désigner un expert-comptable pour faire les comptes de la société, le présent arrêt ayant tranché les principaux points en litige sur les dépenses et utilisation des fonds et Maître A recevant mission, au vu de la présente décision ayant ordonné la réintégration de sommes dans l’actif de la société Z, de partager l’actif restant entre les associés à proportion de leur participation et de convoquer une assemblée générale afin que les associés statuent sur les comptes définitifs de liquidation, les approuvent et constatent la clôture de la liquidation, puis de procéder aux formalités d’usage,
— Sur les dividendes sollicités par M. D
M. D développe abondamment dans ses écritures le défaut d’implication de M. C sur le chantier Bellini, exposant qu’il avait été convenu que le projet architectural serait élaboré en commun, M. C se chargeant de la gestion organisationnelle du chantier et lui-même prenant en charge la maîtrise d’oeuvre d’exécution, qu’en réalité M. C n’a fait que de la figuration, n’a jamais porté les négociations avec le maître d’ouvrage délégué et s’est limité à signer la demande de permis de construire rectificatif, de sorte que seul le travail de M. D est à l’origine des revenus d’Z.
Il demande à la cour de lui allouer une avance de 15.000 euros sur les dividendes distribuables, fondant ce chiffre sur un résultat distribuable au titre du chantier Bellini de 99.858 euros sur lequel il estime avoir droit à 48.930 euros (49%) déduction faite de ses dépenses personnelles réglées au moyen des fonds de la société à hauteur de 33.429 euros.
Tandis que M. C soutient que le seul engagement qui a été pris dans le cadre de la signature des statuts était de collaborer sur un pied d’égalité, que toutes les pièces communiquées par son associé relativement à l’opération Bellini résultent d’un travail commun, qu’il a également participé au suivi du chantier mais s’est rapidement heurté au comportement de M. D qui a voulu s’ériger comme seul interlocuteur des différents intervenants, tout dialogue entre les associés étant devenu impossible à partir de la fin de l’année 2011.
S’il est constant que le chantier Bellini a été apporté par M. D, M. C rappelle à juste titre que la responsabilité du chantier lui incombait en tant qu’architecte et représentant de la société d’architecture.
Aucune assemblée générale n’ayant arrêté les comptes, ni décidé de l’affectation des résultats de la société, décision qui relève des associés, avant la dissolution judiciaire qui vient d’être confirmée, et qui donnera lieu au partage au prorata de leurs parts des actifs qui subsisteront après paiement des charges, la demande d’avance sur dividendes ne peut être que rejetée.
— Sur la demande de condamnation de M. D au profit de M. C
M. C demande à ce que M. D soit condamné personnellement à lui rembourser le montant des sommes détournées pour le cas où l’actif de la société ne permettrait pas de le remplir de ses droits.
Chacun des associés est tenu en vertu de la présente décision de rapporter à la société des dépenses qu’Z n’avait pas à supporter, M. C devant rapporter une somme supérieure (51.165 euros) à M. D (33.429 euros). Eu égard à cette différence et au faible écart entre leurs droits respectifs sur l’actif à partager (51 et 49%) les dépenses personnelles de M. D ne mettent pas en péril les droits de M. C, de sorte que sa demande de condamnation à titre personnel sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. C sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la demande de M. D ayant été partiellement accueillie.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. C.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ni en appel.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit mal fondée l’action sociale intentée par M. D et l’a débouté de ce chef, en ce qu’il a donné mission au liquidateur désigné de faire la part des dépenses personnelles de chacun des associés à réintégrer dans l’actif de la société et en ce qu’il a condamné M. D aux dépens, le confirme pour le surplus
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. D de sa demande de désignation d’un expert-comptable,
Dit que M. C devra restituer à la société Z Architecture pour les besoins de la liquidation le montant des loyers versés à la Sci Marchand soit 48.000 euros, ainsi que la somme de 3.165 euros correspondant aux factures d’électricité pour les locaux visés dans la convention d’occupation précaire,
Dit que M. D devra rembourser à la société Z Architecture la somme de 33.429 euros correspondant à des dépenses personnelles faites sur le compte de la société,
Dit que Maître A, désigné en qualité de liquidateur, aura pour mission, au vu de la présente décision ayant ordonné la réintégration de sommes dans l’actif de la société Z, de partager l’actif restant entre les associés à proportion de leur participation et de convoquer une assemblée générale afin que les associés statuent sur les comptes définitifs de liquidation , les approuvent et constatent la clôture de la liquidation, puis de procéder aux formalités d’usage,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens de première instance et d’appel entre les parties, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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