Confirmation 8 novembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2007, n° 07/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01400 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01400.
Décisions déférées à la Cour : Jugements des 21 Novembre 2006 (RG n° 04/00763), 12 Décembre 2006 (RG n° 04/05638) et 16 Janvier 2007 (RG n° 06/01030) – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5e Chambre.
APPELANTS :
— Monsieur B E F X
XXX
— Madame C G H I D épouse X
XXX
représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistés de Maître Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1082.
INTIMÉ :
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A 2/4 XXX
représenté par son syndic, la SA Cabinet Y, ayant son siège social XXX, elle-même prise en la personne de son Président,
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assisté de Maître Didier SITBON collaborateur de Maître Gérard HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque C 160.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Z, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur A.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, Président.
— signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur A, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu les jugements du Tribunal de grande instance de Créteil des 21 novembre 2006, 12 décembre 2006 et 16 janvier 2007 rendus entre Monsieur B X et Madame C D épouse X d’une part, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’immeuble du 2/XXX à Vincennes, d’autre part, qui ont débouté les époux X de leurs demandes tendant notamment à voir déclarer nulle l’assemblée spéciale du bâtiment A du 30 octobre 2003 ayant créé un syndicat secondaire, à voir dire nuls la convocation de l’assemblée spéciale du 8 janvier 2004 et le procès-verbal de la même assemblée et certaines décisions concernant des travaux, en nullité de la convocation du 8 novembre 2005 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2005 du syndicat secondaire, les jugements ayant chacun accordé 2.000 € au syndicat secondaire en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les appels de Monsieur et Madame X et leurs conclusions du 24 septembre 2007 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour, sur le fondement de plusieurs moyens principaux et subsidiaires, de dire nuls tant la convocation du 10 octobre 2003 que le procès-verbal du 30 octobre 2003 votant la création d’un syndicat secondaire pour le bâtiment A et réclament 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, leurs conclusions du 4 septembre 2007 dans lesquelles ils demandent notamment à la Cour de dire nuls tant la convocation à l’assemblée spéciale du 8 janvier 2004 que le procès-verbal de la même assemblée, dire que les travaux dans le bâtiment A ne peuvent intervenir en doublon des votes déjà intervenus lors de deux assemblées générales, notamment celle de la copropriété principale du 15 mai 2003, débouter le syndicat secondaire, le condamner à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, leurs conclusions du 4 septembre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour de dire nuls la convocation du 8 novembre 2005 et le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat secondaire du 29 novembre 2005, condamner le syndicat secondaire à leur payer 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du syndicat secondaire du bâtiment A du 2/XXX à Vincennes du 26 septembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de débouter les époux X de toutes leurs demandes, déclarer parfaitement valable l’assemblée générale du 30 octobre 2003 créant le syndicat secondaire du bâtiment A et réclame 10.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, ses conclusions du 6 septembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de débouter les époux X de toutes leurs demandes, déclarer valable l’assemblée générale du syndicat secondaire du 8 janvier 2004 et réclame 7.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et ses conclusions du 6 septembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de débouter les époux X, déclarer valable l’assemblée générale du 29 novembre 2005 et réclame 7.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les 3 jugements susvisés sont intervenus entre les mêmes parties qui se retrouvent à l’identique devant la Cour ; que les litiges visent essentiellement, de la part des appelants, à constater la régularité de constitution et les décisions du même syndicat secondaire ; qu’il est de bonne administration de la justice de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les appelants soutiennent que l’assemblée spéciale du 30 octobre 2003 ne pouvait voter la création d’un syndicat secondaire du bâtiment A, l’assemblée générale du 15 mai 2003 ayant décidé une scission entre le bâtiment A d’une part, les bâtiments C et D, d’autre part ; mais que le syndicat fait valoir que par jugement du 11 janvier 2005, l’assemblée générale du 15 mai 2003 ayant prononcé la scission a été annulée ; que cette annulation n’était pas encore intervenue à la date de l’assemblée constitutive du syndicat secondaire, le 30 octobre 2003 ; mais que celui-ci déclare sans être précisément contredit que la décision de scission n’a jamais été suivie d’effet, aucun acte de scission n’ayant été signé, régularisé, et publié ; qu’il n’y avait donc pas, au 30 octobre 2003, de syndicat principal d’une copropriété composée du seul bâtiment A ayant accompli des actes créant notamment des droits au profit des tiers ; qu’il n’existe pas d’obstacle aux effets rétroactifs de l’annulation de l’assemblée du 15 mai 2003 ; que les copropriétaires du bâtiment A pouvaient constituer un syndicat secondaire sous réserve que les conditions de fond prévues par l’articles 27 de la loi du 10 juillet 1965 aient été réunies ;
Considérant que les époux X ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la validité de la création du syndicat secondaire, de décisions d’assemblée du syndicat principal postérieures à cette création ayant à nouveau prononcé la scission, celle du 24 mai 2004 ayant d’ailleurs été annulée et celle du 5 avril 2006 étant contestée ; que c’est plutôt la constitution du syndicat secondaire ayant acquis la personnalité juridique qui serait susceptible de priver d’effet les décisions incompatibles postérieures ;
Considérant qu’aucun texte, et notamment pas l’article 27 de la loi précitée, ne dispose que l’assemblée constitutive d’un syndicat secondaire doive être convoquée par le syndic du syndicat principal ; que cette convocation peut être faite par tout mandataire des copropriétaires du futur syndicat secondaire, aucune forme n’étant exigée pour ce mandat ; que dès lors le fait que le mandat du syndic principal, en tant que tel, ait été annulé, n’affecte pas la validité de son mandat, autonome et distinct, pour convoquer l’assemblée spéciale ; que le fait qu’il ait mentionné, de manière erronée puisqu’il n’était pas mandaté par le syndicat principal, dans la convocation, la qualité de syndic du syndicat principal, est sans conséquence, la convocation ayant d’ailleurs été faite au nom des copropriétaires du bâtiment A et adressée apparemment à ces derniers seulement ; que la convocation du 10 octobre 2003 est parfaitement valable ;
Considérant que les appelants soutiennent que les conditions de fond prévues par l’article 27 de la loi précitée n’étaient pas réunies, en raison de l’imbrication des bâtiments A et B ; que ceci paraît contradictoire avec leur propre attitude consistant à rechercher avec constance sinon avec acharnement, la scission entre le bâtiment A d’une part, les bâtiments B et C d’autre part ;
Considérant que l’intimé se réfère au règlement de copropriété qui distingue nettement les bâtiments A, B et C en indiquant :
'L’ensemble immobilier sera considéré comme composé de trois corps de bâtiments.
— Le Bâtiment A avec le sous-sol et les six étages qui comprend les lots un à trente et un.
Les frais d’entretien et de réparations propres au bâtiment A seront à la charge exclusive des propriétaires des lots un à trente et un inclus, au prorata de leurs millièmes.
— Le bâtiment B qui comprend les lots soixante et un à soixante trois.
Les frais d’entretien et de réparation propres à ce bâtiment seront à la charge exclusive des propriétaires des lots soixante-et-un, soixante-deux et soixante-trois et soixante-douze.
— Le Bâtiment C composé de hangar couvert en fibro-ciment,
Dont les frais d’entretien et de réparations seront à la charge exclusive du lot numéro soixante-et-onze’ ;
Que les bâtiments sont donc gérés d’une manière distincte ; que les copropriétaires des bâtiments A et B ne paient pas les mêmes charges ; que le syndicat remarque aussi que, dans le cadre d’un autre contentieux devant le Tribunal de grande instance de Créteil, les époux X ont fait valoir par voie de conclusions que 'le bâtiment qui forme un ensemble séparé des bâtiments B et C, le bâtiment A est un petit immeuble dont l’exclusivité des charges du bâtiment lui est bien entendu réservée’ et que 'les bâtiments A et C ont des entrées indépendantes et qui sont séparées du bâtiment A', cette indépendance des entrées résultant également du plan des lieux versé aux débats ; que le fait qu’il y ait une communication par le seul lot n° 2 de Monsieur et Madame X du bâtiment A au bâtiment B ne suffit pas à combattre utilement ces éléments ; que l’indépendance, tant physique que juridique, du bâtiment A par rapport au bâtiment B est suffisamment démontrée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que le syndicat secondaire du bâtiment A a été régulièrement constitué ;
Considérant que cette constitution régulière a pour conséquence que la demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du syndicat secondaire du 8 janvier 2004 et du procès-verbal de cette assemblée n’est pas fondée ; que cette demande d’annulation est en effet exclusivement motivée par l’impossibilité alléguée de constituer un syndicat secondaire en raison de décisions de scission prétendument prises par des assemblées du syndicat principal, antérieures ou postérieures, argumentation à laquelle il a été répondu ci-dessus ;
Considérant que, du fait de l’annulation de l’assemblée générale principale du 15 mai 2003, la décision de l’assemblée spéciale de procéder à des travaux de ravalement de la façade du bâtiment A ne constitue pas un 'doublon’ ; que la Cour se réfère sur ce point aux motifs du Tribunal ; qu’il y a lieu d’ajouter que le fait que les mêmes travaux, dont les époux X ne paraissent pas contester l’utilité, auraient été votés par deux ou plusieurs assemblées prenant la même décision, ne serait pas une cause de nullité et serait sans conséquence juridique ; que l’objet et l’intérêt de la demande de dire que 'les travaux dans le bâtiment A ne peuvent intervenir en doublon des votes déjà intervenus’ manquent pour le moins de clarté ; que la demande est en tous cas infondée ;
Considérant, sur la demande d’annulation de la convocation du 8 novembre 2005 et du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat secondaire que la Cour se réfère à ce qui précède et aux motifs non contraires du Tribunal en ce qu’elle est motivée par l’impossibilité alléguée de créer un syndicat secondaire du fait d’une prétendue scission, aux motifs du Tribunal qui sont pertinents et que la Cour adopte sur le moyen tiré d’irrégularités du procès-verbal ; que cette demande n’est pas non plus fondée.
Considérant que les époux X succombant en toutes ses demandes principales, il ne peut être fait droit à leur demande de dommages et intérêts ; que la notion de 'résistance abusive’ est au surplus peu compréhensible et en tous cas non pertinente en l’espèce ;
Considérant qu’il est équitable d’accorder au syndicat secondaire la somme globale de 8.000 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Joint les causes n° 07/01400, 07/02002 et 07/02814 du rôle général de la Cour ;
Confirme les jugements entrepris ;
Déboute Monsieur B X et Madame C D épouse X de toutes leurs demandes ;
Les condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A du 2/XXX à Vincennes la somme supplémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Vendeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Contrats ·
- Attribution ·
- Salaire
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Faute inexcusable ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconduction ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Tacite ·
- Clause ·
- Partie ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Volonté
- Région ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Compte ·
- Vendeur ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Sanction ·
- Mesure disciplinaire
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Clôture ·
- Rétractation ·
- Exécution forcée ·
- Révocation ·
- Dommages et intérêts ·
- Délai ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Intervention ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Contribution
- Élément caractéristique distinctif ·
- Détournement du droit des marques ·
- Exploitation sur internet ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de licence ·
- Différence mineure ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Bébé ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Enregistrement
- Incidence professionnelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Peintre ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Artisan ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Annulation
- Internet ·
- Informatique ·
- Utilisation ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Serveur ·
- Virus ·
- Réseau interne ·
- Capital ·
- Sociétés
- Associations ·
- Action sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Comités ·
- Assurances sociales ·
- Technique ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.