Confirmation 7 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2006, n° 05/22101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 mars 2005 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 07 JUIN 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22101
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2005 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n°
APPELANTE
LA S.A.R.L. Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1014
INTIMÉE
LA S.A.R.L. PIX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine AHOLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A374
substituant Me Isabelle de FLOGNY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Z A
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Z A, greffier présent lors du prononcé.
*
Les sociétés Y ( plus loin 'Y’ ), société d’édition de jeux, et I.P.P. TECHNOLOGIES, ( plus loin 'I..P.P.' ) ayant une activité de distribution de sites de l’internet, ont conclu, le 5 avril 2003, un contrat en vertu duquel Y confiait à I.P.P. la conception et la réalisation d’un site internet que Y devait exploiter sur le serveur de son choix, hébergé ou pas par I.P.P.
I.P.P. s’engageait à réaliser ce site, à céder à Y les droits d’exploitation portant sur les développements créés spécifiquement pour elle et concédait à cette dernière un droit d’utilisation sur les autres développements nécessaires au fonctionnement du site, dont les logiciels. Il était souhaité par Y que le site soit opérationnel pour le 31 mars 2003.
Y s’engageait, pour sa part, à fournir à I.P.P. le contenu destiné à être intégré au site internet créé, lui garantissait en détenir tous les droits et désignait Monsieur X comme l’interlocuteur d’I.P.P.
En contrepartie de l’exécution des prestations confiées à I.P.P. Y devait lui verser une rémunération forfaitaire de 60.196 € TTC, dont 11.250 € HT de droit de transfert de propriété, par versements successifs jusqu’au 15 novembre 2003.
Le 26 juillet 2004, Y reconnaissait devoir à l’agence PIX, ( plus loin 'PIX') nouvelle dénomination d’I.P.P. la somme de '34.355, 47 € TTC', cette dernière acceptant un règlement échelonné comprenant des paiements mensuels de 2 fois 4.450 €, puis de 4.000 € jusqu’à parfait paiement de la dette. Selon ce 'protocole d’accord', à défaut de paiement, aucune cession de droit n’était opérée.
Cet échéancier n’ayant pas été respecté, PIX assignait Y à raison de factures impayées à concurrence de 31.885, 47 €. PIX, en première instance, reconnaissait sa dette à concurrence de 29.029, 92 € et demandait à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Par ordonnance du 9 mars 2005, le juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY a :
— condamné par provision Y a verser à PIX la somme de 31.885, 47 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2004,
— condamné Y au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— débouté PIX du surplus de ses demandes,
— a condamné Y aux dépens de l’instance.
Le 18 mai 2005, Y a interjeté appel de cette décision.
L’affaire ayant été radiée le 18 octobre 2005, elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 4 novembre suivant.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2006 auxquelles il convient de se référer, Y fait valoir que PIX n’a livré une version partiellement opérationnelle que le 13 avril 2004, alors que le site commandé devait être opérationnel le 13 mars 2003 ; que PIX est responsable de malfaçons constatées sur le fonctionnement du site qui lui ont occasionné un préjudice ; que PIX ayant fait appel à un sous-traitant, elle ne s’est pas vue transférer les droits du titulaire sur l’oeuvre réalisée, l’obligation de payer la cession ces droits se retrouvant sans cause, en dépit du protocole d’accord conclu le 26 juillet 2004 ; que les sommes réclamées par PIX correspondent précisément à la cession des droits dont elle se dit, à tort, titulaire ; qu’une interprétation des clauses contractuelles s’avère nécessaire pour vérifier le bien fondé de la réclamation de l’intimée ; qu’il n’y a pas d’urgence.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées à PIX en vertu de l’ordonnance entreprise,
— de condamner PIX à lui verser la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du NCPC,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP NARRAT PEYTAVI, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2006 auxquelles il convient de se référer, PIX fait valoir qu’en première instance, Y a reconnu l’existence de sa créance, contestant devoir une somme de 2.691 € qu’elle avait, pour sa part, déduit de sa réclamation, et réclamant des délais de paiement ; qu’en contestant en appel l’existence même de sa dette au motif qu’elle même ne serait pas titulaire des droits d’auteurs sur le site considéré, elle forme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du NCPC qui est irrecevable ; qu’elle a fourni à Y des prestations propres à obtenir le fonctionnement qu’elle souhaitait et que cette dernière a validées, le 15 juillet 2004, sans réserves ; que le protocole d’accord conclu le 26 juillet 2004 ne nécessite aucune interprétation ; qu’elle a toujours été titulaire des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des prestations qu’elle a réalisées au profit de Y et devait lui céder ; que la société NEOV, sous-traitant, n’est intervenu que pour réaliser certaines prestations spécifiques sur les versions 1 et 2 du site litigieux, dont les droits ont été cédés à Y ; que le fait que Y ait fait réaliser par NEOV d’autres prestations sur la version 3 de son site est sans incidence sur le présent litige.
Elle demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables les moyens proposés par Y en appel,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de débouter Y de ses demandes,
— de condamner cette dernière à lui verser
— la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
— la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— de condamner Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLIER, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que, le 26 juillet 2004, Y a reconnu devoir à PIX la somme de 34.355, 47 € TTC, au titre de prestations réalisées et non payées, PIX lui rappelant qu’elle restait, de ce fait, titulaire des droits afférent à sa réalisation du site internet commandé, droits qu’elle ne pouvait, dans ces conditions, céder ;
Que ce protocole d’accord, comme le contrat conclu initialement entre les parties ne nécessitent aucune interprétation ;
Que Y avait validé, le 15 juillet 2004, les prestations réalisées par PIX, sans justifier qu’il s’agissait d’une validation partielle ;
Que l’appelante ne produit, en réponse aux nombreuses et anciennes réclamations de paiement de PIX, aucun courrier de sa part, antérieur au protocole susvisé, comprenant une quelconque protestation ayant trait aux conditions ou aux délais d’exécution des prestations commandées ou aux sommes réclamées par l’intimée ;
Que Y a admis, devant le premier juge, devoir à PIX la somme de 29.029, 92 € sur celle de 31.885, 47 € qu’elle lui réclamait alors, tout en dénonçant le fait que l’intimée, avait fait appel à un sous-traitant ;
Que l’appelante ne prétend plus en appel que PIX lui aurait à tort facturé la somme de 2.691 € qu’elle déduisait de sa dette devant le premier juge ;
Que, pour soutenir, désormais, que la créance de PIX serait contestable, Y invoque plusieurs arguments qu’elle avait fait valoir devant le premier juge, mais sans en tirer, alors, d’autres conclusions que la reconnaissance partielle de sa dette ;
Que le seul moyen nouveau qu’elle invoque se fonde sur le fait qu’elle n’aurait pas à rémunérer des droits que PIX ne détiendrait pas, du fait de l’intervention d’un sous-traitant, en concluant qu’elle ne devrait rien à Y ;
Qu’outre le fait que de nouveaux moyens peuvent toujours être proposés en cause d’appel, les demandes nouvelles ne sont pas, elle-mêmes, irrecevables dès lors qu’elles ne tendent qu’à voir écarter les prétentions adverses, comme en l’espèce ;
Que Y ne justifie pas du fait que la sous-traitance par la société NEOV, de prestations confiées à PIX se soit accompagnée d’une cession, par cette dernière, des droits qu’elle détenait, à son sous-traitant ;
Que Y produit un 'contrat de cession gracieuse de droits de propriété intellectuelle d’un site WEB', signé par la société NEOV et Monsieur X personnellement, le 17 mars 2005, après donc l’audience de première instance ;
Que ce contrat mentionne que la société NEOV a sous-traité, pour I.P.P., puis PIX, les versions 1 et 2 du site considéré, puis contracté directement avec Y pour la version 3 de ce site, réceptionnée le 15 janvier 2005, 6 mois après qu’ait été conclu le protocole d’accord conclu entre PIX et Y ; que ce contrat indique que NEOV est propriétaire des développements spécifiques et de documents et éléments de la version 3 du site litigieux ;
Que ces circonstances ne démontrent nullement que NEOV ait été titulaire des droits qu’avait et devait céder PIX au titre des prestations qu’elle avait réalisées précédemment, seule, ou avec l’aide d’un sous-traitant ;
Qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte, donc, à l’obligation qu’a Y de régler sa dette à l’égard de PIX ;
Que l’urgence n’est pas nécessaire à l’allocation d’une provision par le juge des référés, dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de Y ;
Considérant que le préjudice invoqué par PIX à raison d’un abus de procédure par l’appelante n’étant pas établi, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’intimée ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PIX les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Que Y, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette les demandes de la société PIX,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Y,
Condamne la société Y à verser à la société PIX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamne la société Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLIER, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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