Infirmation 21 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 févr. 2007, n° 05/14318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 mai 2005, N° 03/06138 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 21 FEVRIER 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/14318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5e chambre – RG n° 03/06138
APPELANTE
S.A. GAINAIR
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
ayant son siège 6/XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Maître AIT ABBAS REZZOUG (pour Maître TREF) avocat au barreau de Créteil
INTIMES
LA FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND, avoués à la Cour
assistée de Maître MULOT CALVINO avocat
Maître Armelle X
XXX
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ABBIS
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assisté de Maître GOURDAIN avocat (dépôt du dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur DUSSARD et Madame FOSSAERT-SABATIER conseillers, chargés du rapport .
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 29 juin 2005 la société GAINAIR, sous-traitant de la société ABBIS en charge de travaux de ventilation, a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 31 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil,5e chambre, qui :
— la déboute de toutes ses demandes à l’encontre de la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL, maître d’ouvrage,
— la condamne au paiement à ladite fondation de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du même code.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :
— de la société GAINAIR, le 28 octobre 2005,
— de maître X ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ABBIS, le 3 mars 2006,
— de la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL, plus loin OAA, le 2 mars 2006.
Il sera seulement rappelé que la société GAINAIR, sous-traitante non réglée de ses situations de travaux par l’entrepreneur principal a exercé contre le maître d’ouvrage l’action directe en paiement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et subsidiairement une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 14.1 de la loi précitée.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I/ C’est par de justes motifs ici adoptés que les premiers juges ont retenu que la société GAINAIR qui ne justifiait ni de son acceptation par le maître d’ouvrage ni de l’agrément par celui-ci de ses conditions de paiement n’était pas titulaire de l’action directe, laquelle en effet ne bénéficie pas au sous-traitant dit 'occulte'.
II/ L’article 14-1 modifié de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance prévoit que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet, entre autres obligations, de celles définies à l’article 3 de cette même loi, mettre en demeure l’entrepreneur principal ou le sous-traitant de s’acquitter de ces obligations.
En application de l’article 3 de la même loi l’entrepreneur doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
Il est constant que la société ABBIS n’a pas satisfait à l’obligation légale précitée et n’a pas réglé la société GAINAIR, son sous-traitant suivant contrat sous seing privé du 7 octobre 2002.
En conséquence de la méconnaissance par l’entrepreneur principal de ses obligations à l’égard du sous-traitrant, celui-ci a été privé :
* du bénéfice de l’action directe prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975,
* de la caution personnelle et solidaire de paiement de l’article 14 de la loi, – sauf la substitution à ladite caution de la délégation de paiement prévue au même article -, inexistante en l’espèce,
Et l’état de liquidation judiciaire de la société ABBIS a rendu irrecouvrable la créance déclarée le 21 janvier 2003 à Maître X ès qualités.
Il est encore acquis que la fondation n’a pas notifié à l’entrepreneur principal la mise en demeure édictée par l’article 14.1 de la loi sur la sous-traitance.
Faute de lien de droit entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage, le premier n’a contre le second qu’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir paiement d’une indemnité compensatoire de son dommage correspondant à la privation du règlement de ses propres travaux réalisés sur le chantier.
Cette action exige, non la démonstration d’un agrément tacite du sous-traitant ici inutile, mais l’administration de la preuve de la connaissance qu’avait le maître d’ouvrage de l’existence du sous-traitant et de la présence de celui-ci sur le chantier lorsqu’il a réglé l’entrepreneur principal.
Il appert de l’examen des pièces régulièrement produites aux débats :
1°- que le cartouche du plan de 'local technique ventilation’ datée du 17 juin 2002 (première diffusion) mentionne en date du 24 septembre 2002 une 'MISE A JOUR GAINAIR’ et porte l’indication en face du 'lot ventilation n°7" le logo, le nom et les coordonnées de la société GAINAIR,
2°- que le cartouche du 'plan des réseaux de ventilation’ daté du 20 août 2002 mentionne trois’MISE A JOUR GAINAIR’ (25 juin, 11 et 19 septembre 2002) et porte l’indication en face du 'lot ventilation n°7", à gauche du nom 'ABBIS', le logo, le nom et les coordonnées de la société GAINAIR,
3°- que sur le compte rendu de réunion de chantier 'intervenants n°6' en date du 3 septembre 2002 mentionnant en page de couverture le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur (société ABBIS) la société GAINAIR est portée :
* sur la 'liste intervenants chantier Orphelins cuisine THIAIS 02-211" en tant qu’entreprise de ventilation chauffage, convoquée et présente, avec indication de son représentant, de ses numéros de téléphone et de fax,
* dans la rubrique 'COMMENTAIRE’ en page 4, en face de :
'(…)
SETE s’organise avec le lot ventilation pour l’implantation des différentes sorties en toiture
(…)'
* dans la même rubrique en page 6 en face de :
'(…)
Rappel : INTERFACE emmène les alimentations aux appareils et GAINAIR fera ses raccordements
(…)'
* toujours dans la même rubrique mais dans la colonne gauche :
'(…)
XXX
Intervention sur zone cuisine et pose de gaine.
(…)'
4°- que sur le compte rendu de réunion de chantier du 29 octobre 2002 la société GAINAIR :
* figure sur la 'liste intervenants chantier ORPHELINS (…)' en tant qu’entreprise de ventilation chauffage, convoquée et absente,, avec indication de son représentant, de ses deux numéros de téléphone (fixe et portable) et de son numéro de fax,
* est mentionnée dans la rubrique 'COMMENTAIRE’ en page 6 où il lui est demandé de réaliser certaines prestations et de fournir des renseignements précis,
5°- que le devis de la société GAINAIR a été accepté par la société ABBIS le 26 septembre 2002 et qu’il a été suivi d’un contrat sous seing privé de sous-traitance en date du 7 octobre 2002.
Il s’ensuit que la société GAINAIR était connue du maître d’ouvrage en tant qu’intervenant sur le chantier en charge de travaux de ventilation, et ce dès avant la signature du sous-traité qui a eu elle-même lieu après le commencement des travaux confiés à ce sous-traitant.
Les renseignements portés sur les cartouches de plan sus-évoqués dissipaient pour le maître d’ouvrage toute équivoque sur la nature de la participation de la société GAINAIR à cette opération de construction qui ne pouvait qu’être une sous-traitance, étant rappelé que la société ABBIS entrepreneur tous corps d’état de ladite opération sous-traitait les travaux qu’elle ne réalisait pas elle-même.
Et la diffusion des procès-verbaux de réunion de chantier sus-évoqués n’a pu que conforter la connaissance qu’avait la fondation OAA de la présence et de l’intervention de la société GAINAIR sur son chantier en tant que sous-traitant, bien que ces documents n’aient pas précisé ladite qualité.
Dans ces circonstances, le maître d’ouvrage intimé a méconnu les dispositions d’ordre public de l’article 14.1 premier alinéa de la loi précité en ne mettant pas en demeure la société ABBIS de satisfaire aux obligations imposées par l’article 3 de cette même loi.
Le jugement est infirmé sur la responsabilité.
L’examen des situations vérifiées par le maître d’oeuvre, des récapitulatifs des sommes payées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal et aux autres sous-traitants établit qu’en septembre 2002 et même plus tard la fondation OAA avait réglé, tous lots confondus, – non sous-traités et sous-traités avec paiement direct à d’autres intervenants -, des sommes laissant subsister un solde non réglé du marché OAA -ABBIS supérieur au montant des situations de travaux qu’adressera la société GAINAIR à l’entrepreneur principal en septembre, octobre 2002 et janvier 2003.
Certes la fondation OAA se prévaut de la ventilation des paiements qu’elle a opérée entre l’entrepreneur principal et les sous-traitants agréés pour soutenir que les travaux correspondant au lot 7b ventilation avaient déjà été réglés, sous réserve d’un solde de 1.481,32 € de sorte que sa condamnation ne devrait pas excéder cette somme en cas d’infirmation.
Mais cette répartition interne des paiements qui est inopposable au sous-traitant non agréé intentant contre le maître d’ouvrage l’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 14.1 de la loi précitée, n’a aucun effet libératoire pour la fondation OAA.
Est ainsi démontrée l’existence d’un lien de causalité directe et certaine entre la faute du maître d’ouvrage et le préjudice financier du sous-traitant dont la créance est irrecouvrable à l’encontre de l’entrepreneur principal.
En ce qui concerne le quantum de la demande qui correspond au montant TTC du sous-traité, la Cour fait observer que le lot 7B (chauffage-ventilation) a fait l’objet d’un refus de réception de la part du maître d’ouvrage en date du 9 avril 2003 en raison des défauts précisés à l’annexe du procès-verbal de réception des autres lots.
Et la dernière situation produite vérifiée par le maître d’oeuvre faisait état d’un avancement des travaux de ce même lot à hauteur de 93,65%.
En considération du refus de réception et de l’absence de preuve de la terminaison des travaux de la société GAINAIR la Cour estime que celle-ci justifie son préjudice à hauteur de :
23.920 x 93,65% = 22.401,08 €.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme produit intérêts à compter du présent arrêt, de sorte que les conditions d’application de l’article 1154 du code civil ne sont pas réunies.
III/ Maître X ès qualités qui n’est l’objet d’aucune demande sera mise hors de cause.
IV/ Les dépens de première instance, par réformation, et d’appel pèsent sur la partie perdante qui réglera à la seule partie gagnante l’indemnité par elle réclamée au titre des frais hors dépens, l’équité le commandant.
La condamnation prononcée contre la société GAINAIR en première instance sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile est supprimée en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL à payer à la société GAINAIR les sommes de :
1°/ 22.401,08 € TTC produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts,
2°/ 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Donne acte à Maître X ès qualités de son rapport à justice,
La met hors de cause,
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL aux dépens de première instance et d’appel recouvrables conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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