Infirmation 28 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 10 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 OCTOBRE 2008 à
COPIES le 28 OCTOBRE 2008 à
Z X
S.A.S. PENAUILLE ÉTABLSSEMENTS VENANT AUX DROITS DE LA SARL PROTECNET
ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2008
MINUTE N° : – N° RG : 08/00195
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS en date du 10 Décembre 2007 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETÉ SAS, nouvelle dénomination de la S.A.S. PENAUILLE ÉTABLISSEMENTS VENANT AUX DROITS DE LA SARL PROTECNET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
Z.A.C. de la Haie Griselle
XXX
94478 BOISSY-SAINT-LÉGER CEDEX
représentée par Maître BOUAMRIRENE membre de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 30 Septembre 2008
Monsieur E F, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle C D, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 28 Octobre 2008, Monsieur E F, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle C D, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Z X initialement embauchée par la société GSF a vu son contrat de travail repris par la société PROTECNET à compter du premier janvier 2001, avec une ancienneté acquise du 16 janvier 1993.
À compter du 13 janvier 2002, elle travaille sur le site SHISEIDO à ORMES de 4 heures à 9 heures du lundi au vendredi, puis les mêmes jours, de 4 à 8 heures 30 et de 17 à 19 heures correspondant à un temps plein, ceci à partir du 4 février 2005.
Une première procédure de licenciement est engagée le 14 juin 2005 après notification d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat à l’issue de laquelle la salariée fait l’objet d’un avertissement.
Par courrier du 4 juillet, elle conteste cette sanction et réclame son salaire pendant la mise à pied.
Elle réitère sa demande de rappel de salaire lorsqu’elle reprend son emploi, le 10 octobre 2005, après un arrêt de travail consécutif à une fracture du pied droit, survenue en dehors du cadre professionnel.
Le 12 octobre suivant, elle saisit le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS en formation de référé à cette fin et obtient partiellement gain de cause par ordonnance du 28 octobre 2005.
Le 13 octobre elle est contrôlée sur son lieu de travail sans chaussures de sécurité habituelles.
Deux jours plus tard, il lui est délivré un nouvel arrêt de travail de huit jour en raison de l’impossibilité pour elle de supporter des chaussures de sécurité.
Par fax du 24 octobre, la société SHISEIDO avise l’employeur qu’elle ne veut plus de Madame X sur le site qui refuse le 27 octobre 2005, la proposition de changement de site de la société PROTECNET formalisée le 25 octobre.
Convoquée à un entretien préalable le 7 novembre 2005, elle se voit notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 21 novembre suivant avec un préavis de deux mois.
Le 7 avril 2006, la société PROTECNET est absorbée par la société PENAUILLE.
Par requête du 23 mars 2006, Z X saisit le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS aux fins de voir cette dernière, condamnée à lui verser les indemnités de rupture ainsi que 15.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la SA PENAUILLE 100€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 500€ sur le fondement de l’article 700 du même code, par jugement du 10 décembre 2007, auquel la cour renvoie pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la requérante relève appel du jugement le 16 janvier 2008 après notification du 17 décembre 2007.
A/ La salariée
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de dire et juger que son licenciement par la société PROTECNET reprise par la société PENAUILLE, nouvellement dénommée DERICHEBOURG PROPRETÉ SA, est sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits antérieurs à l’avertissement dont elle a fait l’objet le 4 juillet 2005
- le licenciement n’est pas sans relation avec la saisine du conseil de prud’hommes en octobre 2005
- compte tenu de son arrêt de travail de huit jours, il s’est passé 5 jours seulement pendant lesquels elle serait sensée avoir commis les fautes qui lui sont reprochées non établies par ailleurs
- en réalité la rupture du contrat de travail est liée à son état de santé ainsi que cela ressort du fax de la société SHISEIDO qui évoque son problème de pied et l’impossibilité de porter des chaussures de sécurité.
Elle réclame à la société DERICHEBOURG :
- 2.679,40€ d’indemnité compensatrice de préavis
- 267,94€ de congés payés sur préavis
- 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ L’employeur
La société DERICHEBOURG sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à lui verser 100 € d’amende civile d’une part et 1.000€ de dommages et intérêts d’autre part pour procédure abusive ainsi que 2.5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- l’avertissement que la salariée n’a finalement jamais contesté en justice était justifié
- c’est le comportement inacceptable de Madame X qui ne respectait pas les consignes de sécurité qui est à l’origine de son licenciement et non pas son état de santé contrairement à ce qu’elle allègue et nonobstant un précédent avertissement et des rappels à l’ordre antérieurs à son arrêt de travail pour maladie
- le comportement de la salariée ayant déjà fragilisé les relations commerciales avec ce client, la société n’a pas eu d’autre choix que de proposer à celle-ci un travail sur un autre site, ce que l’employeur était en droit de faire sans abuser de son pouvoir de direction
- Z X a refusé de se soumettre à la clause de mobilité inhérente à son emploi et contenue dans son contrat de travail et a donc abandonné son poste en ne se présentant pas sur les nouveaux sites qui lui était assigné dans le même secteur géographique que le précédent
- la modification des horaires de travail de la salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu’elle était salariée à temps plein
- au contraire, Z X a manqué à ses propres obligations en prenant d’autres engagements auprès d’autres employeurs, sans l’en avoir informée, raison pour laquelle, au demeurant, elle n’a pas pu accepter la mutation qui lui était proposée
- la salariée n’établit pas l’existence d’éléments laissant présumer un harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime sur son lieu de travail, harcèlement qu’elle n’a pas évoqué en première instance, de surcroît
- les attestations produites en cause d’appel dans des conditions plus que contestables et dont l’une ne comporte pas les mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile doivent être écartées des débats
- subsidiairement, Madame X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue
- il n’est pas dû d’indemnité compensatrice de préavis car la salariée a refusé de rejoindre son poste de travail pour l’effectuer, ce qui s’analyse en une absence injustifiée.
Pour le développement de l’argumentation et des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 7 juillet 2008 pour Z X et le 30 septembre 2008 pour la société DERICHEBOURG.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :
'Vous êtes employée par notre société en qualité d’agent de service sur le site de SHISEIDO. Compte tenu de votre manque de discrétion, (caractéristique générale imposée à notre profession par l’article 6 de l’accord conventionnel sur les classifications), et les différents manquements à la bonne exécution de votre contrat de travail, ainsi qu’au respect de la disciplines et des règles de sécurité, notre client nous a fait part qu’il refusait à l’avenir votre accès à notre site. Pour maintenir votre emploi et ceci conformément à votre contrat de travail, nous vous avons affectée sur les sites Leclerc Olivet (du lundi au vendredi de 5 heures à 9 heures) et la base aérienne de Bricy (du lundi au vendredi de 14 heures à 17 heures).Même après le délai de 7 jours prévu à votre contrat de travail lors d’une modification dans la répartition des horaires, vous ne vous êtes pas présentée sur ces postes qui vous ont été réservés et qui correspondent à votre qualification.
(…)
Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre soit le 22 novembre 2005 et se terminera le 21 janvier 2005, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Votre préavis devra être réalisé sur les sites d’affectation mentionnés ci-dessus'.
Ainsi, le licenciement de Z X est fondé sur son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, indépendamment des raisons qui ont amené l’employeur à prendre cette décision, rappelées pour mémoire.
Aux termes du contrat de travail initial en date du premier janvier 2001 qui liait la salariée, la société PENAUILLE était en droit de modifier le lieu d’intervention de la salariée, dans la zone géographique dépendant de l’agence d’ORLÉANS, ainsi que ses horaires de travail non contractualisés, sauf l’obligation pour l’employeur de l’avertir au moins sept jours à l’avance.
En l’occurrence, le site a été interdit d’accès à la salariée par sa chef d’équipe dès la reprise de son travail le 24 octobre 2005.
Sa nouvelle affectation lui a été notifiée à effet du 27 octobre 2005 en méconnaissance du délai ci-dessus.
Dans ces circonstances et compte tenu des propres manquements de l’employeur, le refus de la salariée de rejoindre son poste n’est pas fautif et son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, la cour observe que la lettre de réclamation du client SHISEIDO vise, au premier chef, l’état de santé de Z X qui 'lors de son retour de maladie conservait d’énormes difficultés à marcher et ne pouvait pas mettre de chaussures de sécurité', ce qui relativise la gravité des autres faits mentionnés à savoir une insuffisance professionnelle qui n’a jamais été relevée avant l’arrêt de travail et un manque de discrétion à propos duquel Katia BERKOUK et A B se font l’écho de salariés de la société SHISEIDO, sans avoir assisté personnellement aux faits, qu’elles n’énoncent pas de façon précise, au surplus.
Les témoins ne mentionnant pas la date des faits allégués, il n’est pas permis de vérifier s’ils ont été commis après le 23 juin 2005, date de l’avertissement décerné à Madame X qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur à cette date.
Le non-respect des règles de sécurité résulte des seules déclarations du client, hormis en ce qui concerne le port des chaussures de sécurité que la salariée, contrôlée le 13 octobre 2005, ne pouvait pas porter pour des raisons de santé.
Le Docteur Y certifie, en effet, le 15 octobre 2005 que sa patiente présentait un oedème persistant nécessitant le port de chaussures de sécurité d’une pointure supérieure qu’elle n’a pas eu le temps de réclamer puisque l’accès au site lui a été refusé avant même la notification de sa nouvelle affectation.
Cette difficulté n’aurait pas manqué d’être relevée par le médecin du travail si l’employeur avait organisé la visite de reprise qui s’imposait au retour de la salariée après un arrêt de travail de 45 jours.
Le jugement qui a validé le licenciement doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l’indemnisation
Il est dû à Madame X une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, dès lors que son refus de travailler sur les nouveaux sites imposés par son employeur n’était pas fautif, soit la somme de 2.679,40€, outre 267,94€ sur la base d’une rémunération mensuelle de 1.339,70€, prime d’expérience incluse.
L’appelante ne justifiant pas de sa situation depuis son licenciement, son préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera évalué au minimum légal, soit 8.038,20€, étant observé que les différents contrats de travail dont elle était titulaire par ailleurs lui ont évité le chômage total.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’indemnité due en dédommagement des frais non compris dans les dépens que la salariée a dû exposer pour faire valoir ses droits est fixée à 1.500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETÉ SAS, nouvelle dénomination de la société PENAUILLE ETABLISSEMENTS SAS à payer à Z X :
- 2.679,40€ d’indemnité compensatrice de préavis
- 267,40€ de congés payés afférents
- 8.038,20€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise du dernier bulletin de salaire et de l’attestation ASSEDIC rectifiés sous quinzaine,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la société DERICHEBOURG aux entiers dépens de première instance et d’appel
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
C D
E F
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