Confirmation 11 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 11 févr. 2009, n° 08/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00944 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2007, N° 2006054615 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20090020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAULE KA c/ S.A.R.L. ZARA FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section A ARRET DU 11 FEVRIER 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00944 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006054615 APPELANTE S.A.S. PAULE K agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal […] 75001 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assistée de Me Diane L, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676 INTIMEE S.A.R.L. ZARA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux […] 75012 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 64
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline V
ARRET : – CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur ALAIN C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2008, par la société PAUL KA d’un jugement rendu le 22 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * débouté la société PAUL KA de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, * condamné la société PAUL KA à verser à la société ZARA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * débouté la société ZARA FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives, * débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, * condamné la société PAUL KA aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 30 décembre 2008, par lesquelles la société PAUL KA, poursuivant rinfirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a considéré que le modèle de robe bustier référencé 06/23/R781 était original et protégé par des droits d’auteur, demande à la Cour de : * dire qu’en commercialisant son modèle de robe référencé sous le n°7495/841 /800, imitant le modèle original de robe référencé 06/23/R781, la société ZARA FRANCE a commis des actes de contrefaçon et subsidiairement des actes de concurrence déloyale, * dire que la société ZARA FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, * interdire à la société ZARA FRANCE de faire fabriquer, de distribuer et d’offrir à la vente son modèle de robe contrefaisant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et sous contrôle d’huissier, aux frais de la société ZARA FRANCE, * condamner la société ZARA FRANCE au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, * subsidiairement, condamner la société ZARA FRANCE au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’imitation de modèle,
* condamner la société ZARA FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros supplémentaires en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon et de l’imitation de modèle, * ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues aux frais de la société ZARA FRANCE, dans la limite de 30.000 euros HT, * débouter la société ZARA FRANCE de toutes ses demandes, * condamner la société ZARA FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros en première instance et de 10.000 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société ZARA FRANCE aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 26 décembre 2008, aux termes desquelles la société ZARA FRANCE prie la Cour de : * confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, * déclarer la société PAUL KA irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et l’en débouter, * condamner la société PAUL KA au versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, * condamner la société PAUL KA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * débouter la société PAUL KA de toutes ses demandes, * condamner la société PAUL KA aux dépens de première instance et d’appel ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société PAUL KA a pour activité la création, la fabrication et la vente de vêtements de prêt à porter féminin de haut de gamme, * elle revendique des droits patrimoniaux d’auteur sur un modèle de robe bustier qu’elle a commercialisé au mois de février 2006, * reprochant à la société ZARA FRANCE de proposer à la vente un modèle de robe reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son modèle original, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société PAUL KA a fait procéder le 26 juillet 2006, à une saisie contrefaçon, * c’est dans ces circonstances, que la société PAUL KA a assigné la société ZARA FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Sur la protection du modèle : Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, doit être établi le caractère d’originalité du modèle comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres ; Considérant en l’espèce, que la société PAUL KA caractérise son modèle de robe bustier par la combinaison de quatre éléments :
- la forme boule de la jupe,
- l’aspect rectiligne et tendue du bustier,
- deux pans de tissu cousus sur les côtés du bustier liés entre eux et constituant un noeud,
- les couleurs noir et blanc cassé marquant une opposition entre le bustier et le bas de la robe ; Considérant que la société ZARA FRANCE, qui conteste l’originalité de cette robe, fait valoir que la forme de la robe bustier dont la jupe est en forme de boule est connue, typique
des années 1950, a été reprise régulièrement bien avant le mois de février 2006, date à laquelle la société PAUL KA a commercialisé son modèle, par de nombreux couturiers tels que DIOR, SAINT LAURENT, CARDIN, ARMANI, VALENTINO, GIVENCHY ; Qu’elle ajoute que sont également banales tant la combinaison de couleurs écru et noir que l’apposition d’un noeud au niveau du décolleté, de sorte, que selon elle, la société PAUL KA ne caractériserait nullement son effort de création ;
Mais considérant que force est de constater que les robes à bustier et jupe boule, comportant des noeuds, réalisées en couleurs opposées noire et blanche, présentées dans des articles de presse, des documents commerciaux, dans de nombreux magazines dont VOGUE, COLLEZIONI DONNA, DEPECHE MODE, TEXTILE REPORT, diffèrent du modèle opposé en ce qu’elles ne reprennent pas la combinaison précitée des éléments caractéristiques de la robe revendiquée et n’établissent pas sa banalité ; Considérant qu’il résulte de ces constatations, que, si certains des éléments qui composent la robe revendiquée sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la mode féminine, en revanche leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation portée par la Cour doit s’ effectuer de manière globale, en fonction de 1 'aspect d’ ensemble produit par l’agencement des différents éléments propres à ce modèle et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, lui confère une physionomie propre, la distinguant des autres modèles du même genre, qui traduit un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; Que, confirmant le jugement entrepris, ce modèles est protégeable au titre du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon : Considérant que la contrefaçon se caractérise par les ressemblances et non par les différences ; Or considérant qu’il résulte de l’examen comparatif auquel la Cour s’est livrée des modèles opposés que la robe arguée de contrefaçon de la société ZARA FRANCE ne présente pas la même physionomie esthétique d’ensemble que le modèle PAUL KA ; Qu’en effet, en premier lieu, ces modèles diffèrent par leur coupe, la robe revendiquée comportant une unique pince centrale triangulaire formant effet bouffant tandis que celle incriminée dispose de quatre pinces droites de chaque côté et d’une bande de smocks cousue au dos du bustier ; Que en second lieu, la partie supérieure de la robe opposée est constituée d’une bande noire nouée, figée et asymétrique qui n’est nullement destinée à être défaite ou accommodée alors que la robe incriminée comporte un simple bustier sur le côté duquel sont cousus deux larges rubans longs qu’il est possible de nouer librement de façon souple ; Que force est de constater que la forme et le positionnement de ces rubans sur un côté de la robe, à mi-hauteur entre le bustier et la jupe, rendent impossible, même lorsqu’ils sont noués, l’obtention d’un effet similaire à celui du noeud-décolleté figé du modèle PAUL KA; Considérant que ces différences ne sont nullement insignifiantes et affectent l’aspect d’ensemble des modèles en présence en les distinguant l’un de l’autre, de sorte qu’ils présentent
une physionomie propre, sans que ne soient repris les éléments originaux dont entend se prévaloir la société PAUL KA ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société PAUL KA de ses prétentions émises au titre de la contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société PAUL KA soutient que la société ZARA FRANCE se serait livrée à des actes de concurrence déloyale en imitant son modèle ;
Mais considérant qu’il se déduit de la motivation précédemment retenue au titre de la contrefaçon, l’absence de tout risque de confusion entre les modèles en cause ; Considérant que la société PAUL KA ajoute que la société ZARA FRANCE aurait également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en vendant à bas prix, à proximité de ses propres boutiques, les robes litigieuses de qualité inférieure, en profitant indûment de ses investissements publicitaires ; Mais considérant qu’il s’infère du principe de la liberté du commerce que le simple fait de vendre un produit similaire à celui d’un concurrent, dès lors que tout risque de confusion est, comme en l’espèce, écarté, ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, d’autant que le consommateur sera à même de faire la différence entre la robe de la société PAUL KA et celle de la société ZARA FRANCE ; Que la pratique d’un prix inférieur n’est pas davantage constitutive d’un comportement déloyal, dès lors qu’il n’est pas démontré que le prix soit dérisoire ; Considérant que le parasitisme repose sur la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Or considérant, que force est de constater que la société PAUL KA ne produit aucune pièce relative aux investissements propres au modèle de robe en cause, de sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher à la société ZARA FRANCE d’avoir cherché à détourner sa clientèle et à tirer profit du succès rencontré par son modèle ; Qu’il convient par voie de conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PAUL KA de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; Sur les autres demandes : Considérant que la société ZARA FRANCE ne démontrant pas que la société PAUL KA aurait abusé de son droit d’ester en justice en agissant par mauvaise foi, intention de nuire ou légèreté blâmable, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer ;
Considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société ZARA FRANCE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 10.000 euros ; que la société PAUL KA qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société PAUL KA à payer à la société ZARA FRANCE la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes, Condamne la société PAUL KA aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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