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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 28 mars 2018, n° 2017F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2017F00264 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 28 Mars 2018
Références : 2017F00264
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jülien BETEMPS, avocat (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS COT AMEUBLEMENT & MOBILIER DE France » […]
Représentée par M. Franck LOUVIER, en vertu d’un pouvoir
PARTIE EN DEFENSE, d’autre pari,
JUGEMENT Z, PRONONCE et […] :
Date d’audience 10 Janvier 2018 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1] : | Mme Claudine BROSSE Formation du délibéré : M. Gil SONZOGNI
M. C-A D Mme Claudine BROSSE
Date de prononcé (2) : 28 Mars 2018 Président signataire : M. Gil SONZOGNI Greffier signataire : Me Frédéric MEY
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera Z par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Suivant ordre n° 20409 régularisé en date du 18 septembre 2016, M. Y X a passé commande auprès de la SAS COT AMEUBLEMENT, exerçant sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE, d’une table et de huit chaises pour un montant global de 4 913 euros TIC.
Ce bon de commande était assorti d’un délai de livraison, soit au plus tard le 30 décembre 2016.
2
M. Y X a versé, le jour de la commande, un premier acompte d’un montant de 913 euros, suivi d’un second acompte versé le 8 octobre 2016, d’un montant de 1 000 eUros.
En raison d’un défaut sur l’allonge de la table, M. Y X a refusé la totalité de la livraison intervenue le 23 décembre 2016, et le livreur est reparti avec l’ensemble du mobilier.
Le jour même, la SAS COT AMEUBLEMENT adressait un courriel à M. Y X, prenant acte du refus de la marchandise, de l’imperfection relevée sur l’allonge de la table, s’engageant alors, à prendre contact avec M. Y X la semaine suivante.
Le 30 décembre 2016, en l’absence de contact, M. Y X a adressé à la SAS COT AMEUBLEMENT une lettre RAR sollicitant l’annulation de sa commande n° 20409, dans sa globalité, et le remboursement des deux acomptes versés pour un montant global de 1 913 euros.
Le 9 janvier 2017, la SAS COT AMEUBLEMENT adressait une lettre RAR en réponse à M. Y X faisant part de son refus d’annuler la commande et de restituer le montant global de l’acompte versé.
Les échanges épistolaires postérieurs n’ayant pas permis de trouver d’issue, M. Y X por l’intermédiaire de son conseil, a tenté une dernière approche amiable, en
proposant à la SAS COT AMEUBLEMENT par letire RAR en date du 6 juin 2017, un protocole d’accord transactionnel auquel la SAS COT AMEUBLEMENT n’a pas répondu.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2017, M. Y X a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS COT AMEUBLEMENT.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2018 et reprises oralement lors de l’audience, M. Y X demande au tribunal de :
Dire et juger que la SAS COT AMEUBLEMENT a manqué à ses obligations contractuelles, – Prononcer la résolution du contrat régularisé entire les parties le 18 septembre 2016,
— Condamner la SAS COT AMEUBLEMENT à restituer à M. Y X les sommes perçues, soit 1 913 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016, date de première mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— _Condamner la SAS COT AMEUBLEMENT à verser à M. Y X une indemnité de 1 000 euros du fait de sa résistance abusive,
— Condamner la SAS COT AMEUBLEMENT à verser à M. Y X une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS COT AMEUBLEMENT aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la créance.
3
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2017 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS COT AMEUBLEMENT demande au tribunal de :
Débouter Mr X de l’ensemble de sa demande,
Dire et juger que la livraison ayant eu lieu le 23 décembre, respectant ainsi le délai contractuel, elle dispose de 30 jours ouvrables pour solutionner le désordre en effectuant une réparation, un échange ou la livraison d’un produit équivalent,
Dire et juger que Mr et Mme X ne lui a pas laissé le temps de résoudre le problème dans les délais impartis,
Dire et juger que l’ensemble du mobilier proposé à la livraison était conforme à la commande.
Condamner Mr et Mme X à la perte de leurs acomptes à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mr et Mme X au paiement de 750 euros à litre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 de CPC et sur les frais de stockage engendrés par l’impossibilité de les délivrer depuis 11 mois et les heures de travail fournies pour la gestion et les réponses de ce dossier,
Condamner Mr et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En application des dispositions de l’article L217-13 du code de la consommation, M. Y X est parfaitement libre de se fonder sur des dispositions autres que celles issues dudit code,
La SAS COT AMEUBLEMENT a manqué à ses obligations contractuelles fondamentales, notamment :
— __ parle non-respect de l’obligation de conformité :
o le mobilier vendu neuf, livré avec l’existence d’une différence purement esthétique ou minime rend la chose selon la jurisprudence la plus constante, non conforme à la commande initiale, qui donne le droit à l’acheteur de refuser la livraison,
— parle non-respect des délais contractuels :
o Suite au refus de la livraison, aucun bien conforme à ce qui avait été convenu entre les parties, n’a été livré chez M. Y X à la date du 30 décembre 2016, date limite de la livraison prévue sur le bon de commande,
o la livraison d’une table abimée ne peut en aucun cas, interrompre juridiquement, le délai de livraison prévu au contrat,
En refusant sans raison, de faire droit aux demandes légitimes de M. Y X, la SAS COT AMEUBLEMENT a commis une faute consistant en une résistance abusive qui a causé, au requérant, un préjudice distinct qui doit être réparé.
Le délai contractuel de livraison, fixé au 30 décembre 2016, a été parfaitement respecté dès lors que M. Y X a été livré de l’ensemble de sa commande, le 23 décembre 2016,
Le défaut relevé sur l’allonge de la table n’affectait en rien son bon fonctionnement et ne portait pas atteinte à son aspect esthétique dès lors que le défaut se situait sur l’envers du plateau de l’allonge non visible lors de son utilisation normale,
M. Y X n’a pas voulu respecter les dispositions du code de la consommation et laisser solutionner le problème dans le délai imparii,
La SAS COT AMEUBLEMENT ne pouvait accepter la proposition de M. Y X qui consistait, selon son protocole d’accord transactionnel, à ne plus prendre les chaises, à prendre livraison uniquement de la table en ne payant rien de plus que l’acompte versé, soit la somme de 1 913 euros pour une table vendue 3 066 euros TTC.
DISCUSSION
Il est constant que la SAS COT AMEUBLEMENT a livré les meubles, le 23 décembre 2016, dans les délais prévus au contrat n° 20409 {avant le 30 décembre 2016) régularisé le 18 septembre 2016:
Toutefois il importe peu que le défaut constaté sur l’allonge de la table, par M. Y X relève d’un désordre esthétique, voire mineur comme l’invoque la SAS COT AMEUBLEMENT, rendant quand bien même la table propre à son usage, ce qui est le cas en l’occurrence ;
Ilne peut être contesté que la SAS COT AMEUBLEMENT, en sa qualité de professionnelle, était tenue de fournir Une marchandise livrée neuve, exempte de tout défaut et dans le délai contractuellement prévu ;
C’est donc à juste titre que M. Y X était en droit de refuser la livraison des meubles le 23 décembre 2016, ce qu’il a fait en les restituant au livreur, dès lors qu’après vérification de l’état de la table au moment de la livraison, il a constaté un défaut visible sur l’allonge, par ailleurs non contesté par la SAS COT AMEUBLEMENT qui en a pris acte dans son courriel {(p4) adressé le soir même à ce premier ;
Il y a lieu de relever à ce litre que contrairement à l’affirmation de la SAS COT AMEUBLEMENT, M. Y X a effectivement, motivé son refus sur le bon de livraison avec une photo prise pour attester de la défectuosité de la table : « Marchandise livrée ce jour, refusée pour coup sur l’allonge voir photo » ;
S’il peut être retenu qu’en vertu des dispositions de l’article 1217-10 du code de la consommation dont se prévaut la SAS COT AMEUBLEMENT « La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. », il apparaît que cette dernière n’a pas réagi immédiatement afin de respecter le délai contractuel de livraison fixé au 30 décembre 2016 qui constituait pour M. Y X un élément important de la commande ;
En l’occurrence, ce n’est que par son courrier RAR du 9 janvier 2017 (pé6) que la SAS COT AMEUBLEMENT, a répondu à la lettre RAR de M. Y X du 30 décembre 2016, courrier par lequel elle nolifiait à ce dernier son refus d’annuler la commande et de lui restituer les acomptes versés, et lui demandait de prendre contact « dans les trois jours. pour fixer une nouvelle date de livraison. » ;
En application de l’article L216-1 du code de la consommation qui dispose que le vendeur professionnel est dans l’obligation de livrer le bien à la date ou dans le délai qu’il a indiqué
lors de la conclusion du contrat, le tribunal constate que la SAS COT AMEUBLEMENT ne s’est pas acquittée de son obligation contractuelle à la date du 30 décembre 20164 :
En application de l’article L216-2 qui dispose que « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre- temps. » ;
Il est constant que la date limite de livraison portée sur le bon de commande n° 20409 comme suit : « livraison au plus tard le 30 décembre 2016 » était une condition essentielle du contrat dès lors qu’ainsi le précise M. A X ces meubles étaient destinés à être utilisés dans le cadre des fêtes de fin d’année :
En conséquence, le tribunal prononce la résolution du contrat objet du bon de commande n° 20409 régularisé le 18 septembre 2016 pour défaut de délivrance conforme et non-respect du délai de livraison, et condamne la SAS COT AMEUBLEMENT au remboursement à M. Y X des acomptes versés soit la somme de 1 913 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 30 décembre 2016 date de la première mise en demeure adressée POr M. B-X à la SAS COT AMEUBLEMENT :
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière :
Il y a lieu par ailleurs de débouter M. A X de sa demande d’indemnité pour résistance abusive, celle-ci n’étant pas caractérisée :
l est équitable d’allouer à M. Y X une indemnité pour les frais qu’il a été contraint d’engager pour recouvrer les sommes avancées, en dépit de sa tentative de trouver Un accord amiable, et que le tribunal fixe à la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens doivent être mis à la charge de M. Y X ;
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être prononcée, le jugement étant Z en dernier ressori ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal, Prononce la résolution du contrat régularisé entre les parties le 18 septembre 2016, En conséquence :
Condamne la SAS COT AMEUBLEMENT à payer, en deniers ou quittances valables, à M. Y X :
— la somme de 1 913 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 30 décembre 2016,
é
— la somme de 600 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, |
— les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros T.T.C. avec T.V.A = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Rejette toutes autres demandes.
Le président
Le greffier
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